Marquis Danes ne peut plus payer ce qu’il a acheté et René Furet vient à l’aide ! Angers 1527

Je descends des Furet, et sur ce blog j’ai déjà 52 actes notariés les concernant. Vous les voyez en cliquant sur le terme FURET au dessous de cet acte.
Et vous pouvez aussi aller voir mes reconstitutions de famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1527 (Jean Huot notaire Angers) en la cour du royale à Angers personnellement estably noble homme Marquis Dannes seigneur de la Touche Moreau en la paroisse de Soeurdres d’une part, et honnorable homme sire René Furet marchand et suppost de l’université d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait les bail et prinse à rente tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dannes a baillé et baille par ces présentes à rente annuelle et perpétuelle audit Furet qui a prins et accepté à ladite rente annuelle et perpétuelle dudit Dannes les lieux clouseries domaines et appartenances de la Pinochère située et assise en la paroisse de Saint Michel de Faingts et de la Richardière située et assise en la paroisse de Seurdre tout ainsi que lesdits lieux et clouseries se poursuivent et comportent tout ainsi que ledit beilleur ses prédécesseurs clousiers fermiers et autres gens pour luy les ont tenu possédés et exploitées par cy davant sans aucune chose en retenir ne réserver fors ung denier de debvoir que baillera ledit preneur de debvoir et cens annuel sur le lieu et appartenances de la Richardière qu’il baille en son fief de la Touche Moreau à réservation dudit denier tz de debvoir et au regard dudit lieu de la Pinochère il a semblablement baillé en son fief à nuepce de la Touche Moreau à …

je n’ai pas compris la maille… Mais pour la nuepce vous avez beaucoup de choses sur mon blog, il vous suffit de tapper nuepce dans la case de recherche de ce blog, qui est performante.

de maille requérable sans foy sans loy ny sans amende fors et réservé certaines choses dudit lieu ; et est faicte ceste présente baillée prise et acceptation (f°2) de rente parladit preneur à la charge d’acquiter et descharger ledit bailleur Jehan Grimauldet et Jehan Foussier vers les doyen chanoines et chapitre de st Martin d’Angers de la somme de 19 livres 12 sols de rente annuelle et perpétuelle créée parledit bailleur Grimauldet et Foussier vers lesdits de st Martin pour la somme de 243 livres 15 sols tz et davantaige pour acquiter aussy et descharger par icelle somme ledit bailleur vers maistre Macé Daigremont de la somme de 4 livres 10 sols aussi de rente, lesquelles rentes revenant à la somme de 24 livres tz ledit bailleur a cogneu et confessé avoir acquises créées sur tous et chacuns ses biens auxdits de saint Martin et Daigremont pour la somme de 300 livres tournois, desquelles rentes compris les arréraiges d’icelles ledit preneur est et demeure tenu acquiter et descharger ledit bailleur lesdits Grimaudet et Foussier vers lesdits de St Martin et Daigremont et rendre lesdits Grimauldet et Foussier quites et indempnes ; et a esté dict et expressément convenu entre lesdits bailleur et preneur que toutefois et quantes que dedans d’huy en ung an prochainement venant ledit bailleur acquittera et admortira lesdites rentes et chacunes d’icelles avecques les arréraiges et loyaulx coustumiers vers lesdits de st Martin et Daigremont respectivement pour icelle somme de 300 livres qui seroient lors escheus et loyaulx coustemens en tel cas demeurera ceste présente (f°3) baillée nulle admortie et assoupie sans ce que ledit preneur puisse esdites choses prinses à rente demander ; et a promis doibt et est demeuré tenu ledit bailleur faire lyer et obliger à ces présentes damoyselle Françoise des Aubiers son espouse et au contenu en icelles la faire lyer et obliger et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit Furet preneur dedans ung an prochainement venant à la peine de 100 escuz d’or de peine commise à applicquer audit preneur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc ; auixquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et icelles choses baillées à ladite rente comme dict est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et (f°4) condemnaiton etc présents à ce Me Denys Mynard bachelier ès loix et Anthoyne Rousseau demourans à Angers tesmoings »

Jean Verdier vend une rente de 4 septiers de blé seigle : Le Plessis Grammoire 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Verdier marchand demourant ès forsbourgs du Portal Sainct Michel de ceste ville d’Angers et Jehanne Bellangier sa femme suffisamment auctorisé dudit Verdier son mary par davant nous quant ad ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Roberde Moreau veufve de feu Pierre Furet demourant en la rue Sainct Noe de ceste ville d’Angers en la paroisse de sainct Pierre dudict Angers qui a achacté pour elle ses hoirs et aiant cause le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure d’Angers bon blé sec pur nouvel et marchant le dernier boisseau de chacun septier comble, d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame miaoust en ceste ville d’Angers en la maison ou sera demourante ladite achacteresse et aux cousts et mises desdits vendeurs, le premier paiement commençant à la Notre Dame Miaoust prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent (f°2) et assient dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient especialement sur une closerie assise au Plessis au Grammoire composée de maison jardrins vignes terres labourables et non labourables avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances partie appartenant audit vendeur, et l’autre partie appartenant à Jehan Verdier lesné son père, tout ainsi que ladite closerie se poursuit et comporte sans aulcune choses en retenir ne réserver, et généralement sur tous et chacuns leurs autres choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient, sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiete par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et totefoiz et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc ; et est faicte ceste présente vendicion pour le prix et somme de 90 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad vue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en ung noble de Henry, ung double ducat, ung escu à l’aigle, ung ducat, 2 philippins, et ung demy escu au merc du soulleil le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains dixains et testons de 10 sols tz pièce bons et à présent aians cours, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ladite achacteresse (f°3) ; o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse auxdits vendeurs de rescourcer rémérée et avoir lesdits 4 septiers de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourduy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 90 livres tournois avecques les arréraiges d’icelle rente si aucuns esetoient deuz au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises ; et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits vendeurs et chacun d’eulx font deffault de paier ladite rente par 3 ans continuelz que ladite achacteresse et aians sa cause se pourront ensaisisr d’icelle clouserie pour assiette d’icelle rente sans mestier de justice et sans ce que lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause le puissent empescher en aucune manière à ladite achacteresse et aians sa cause, ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause au jour et terme et par la manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges de ladite achacteresse de ses hoirs et aians causes amendes etc (f°4) obligent lesdits vendeurs et achacteresse l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce Guillaume Roullière maistre pasticier à Angers, Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers et Fleurentin Ledoyen clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits ; a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

René Furet achète la vente pignorative de la terre de Champtocé, engagée par François de Bretagne : 1530

Je descends des Furet par mes Delestang, mais ici, on peut mesurer l’aisance de ce marchand de drap de soie, capable de payer comptant 4 000 livres en 1530 ! et ce pour un placement probablement à court terme compte-tenu du fait que François de Bretagne peut à tout moment faire le réméré de la terre de Champtocé.

Mais ce contrat m’émeut par le fait que j’ai longtemps admiré de ma voiture, de la nationale, les ruines de Champtocé, si émouvantes à voir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des tailles en l’élection d’Angers et Roberde Richer sa femme, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demourans en la paroisse de sainte Croix de ceste ville d’Angers, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soie et suppost de l’université d’Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs etc la terre chastellenie fief et seigneurie de Champtocé assise et située au pays et duché d’Anjou avecques toutes et chacunes ses appartenantes et dépendances et tout ainsi comme ledit Quetier l’acquist auparavant ce jour de noble et puissant François de Bretagne conte de Vertuz et de Chelleme, baron d’Avaugour et seigneur de Champtocé en la personne de noble homme Nicolas de Ramefort sieur de la Grelière son procureur spécial quant à faire ladite vendition audit Quetier comme apert par ledit contrat sur ce fait et passé Anges par moy notaire soubzsigné le 7 avril 1529 avant Pasques, sans aucune chose y retenir ne réserver, tenue ladite terre et seigneurie des fiefs des seigneurs dont elle est tenue et subjecte aux charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés pour toutes charges. Transportant etc et est faite ceste présentes vendition déleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz poyés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et refeuz en 1 900 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids, et 200 livres tz en monnaie de douzains dont etc ; et est ce fait à la charge dudit Furet de tenir observer garder et entretenir audit seigneur d’Avaugour la grâce à luy donnée par ledit Quetier en acquérant ladite terre et seigneurie et ferme d’icelle dite terre et seigneurie baillée par ledit Quetier audit sieur d’Avaugour et à Mathurin de Brenezay en la personne dudit de Ramefort, et prendra iceluy Furet les deniers deuz et revenuz de ladite ferme, et pour tout garantage de ladite terre chastelennye et seigneurie ledit Quetier a baillé et rendu présentement audit Furet le contrat dudit acquest de ladite seigneurie qu’il en fist dudit seigneur d’Avaugour, dont ledit Furet s’est tenu à content et l’a prins et accepté pour tout garantage ; à laquelle vendition etc obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc renonczant etc et par especial ladite Roberde au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertenée etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc en présence de Jacques Dorton clerc et Pierre Jourdan demourant Angers tesmoins, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Furet

René de la Jaille et Madeleine de Montgommery vendent la seigneurie de Sourches à René de Cossé Brissac, Précigné 1533

mais ni les vendeurs ni l’acheteur ne sont présents, chacuns étant représentés par un procureur, les De La Jaille par René Furet et René de Cossé par Jean Cadu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1533 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne sire René Furet sieur de la Bataillère soubzmetant tant en son propre et privé nom que au nom et comme procureur o pouvoir spécial de nobles personnes missire René de La Jaille chevalier sieur dudit lieu et dame Magdeleine de Montgommery son espouse et en chacune desdites deux qualités pour le tout soy ses hoirs etc confessent avoir vendu cédé et transporté et encores etc vend etc à noble homme maistre Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou, qui a achapté et achapte pour noble et puissant missire René de Cossé chevalier sieur de Brissac de la Varenne et des Denés premier pannetier et grand faulconnier de France etc ses hoirs etc le lieu terre fief et seigneurie de Sourches sis et situé en la paroisse de saint Martin de Précigné Courtillères et Vyon composé de maison seigneuriale chapelle cour fye et seigneurie granges jardins deux mestairies l’une desquelles est appellée l’Arctillière et l’autre la Parepye avecque deux clouseryes ou bordaiges l’une appellée la Prière et l’autre estant sur le bout du ruisseau auquel anciennement estoit le moulin, ensemble les vignes dudit lieu droits de fief garenne et juridiction ysaiges de forest de mesures et tous autres droits seigneuriaulx dépendans d’icelle seigneurie de Sourches sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeurs pour luy ne pour lesdits de La Jaille et de Montgommery, leurs hoirs etc pour estre icelle terre et seigneurie avecques ses appartenances et dépendances tenir et exploiter à l’advenir par ledit de Cossé ses hoirs etc à tousjours mais perpétuellement par héritages tout ainsi et par la forme et manière que feu noble homme Gatault de la Chesnaye en son vivant seigneur dudit lieu et ses prédecesseurs seigneurs d’icelle terre et seigneurie de Sourches la tendrent possédoient et exploitoient, aussi a vendu et vend comme dessus audit Cadu stipulant pour ledit de Cossé ses hoirs etc les rentes et debvoirs deuz audit lieu et seigneurie desdites choses par le seigneur de Vaulx tant sur ledit lieu et seigneurie de Baulx que sur les lieux et choses de Laille et autres biens et choses subjectes à ladite rente par chacun an aux termes cy après déclarés, c’est à savoir 5 septiers 4 boisseaux fourment, 5 septiers 4 boisseaux seigle, 4 septiers 2 boisseaux orge, 32 boisseaux d’avoine et 18 boisseaux de noix le tout à la mesure de Sablé poyables par chacun an audit lieu et maison de Sourches au jour et terme de la Notre Dame Angevine ; Item au dumanche d’après la saint Jehan Baptiste la somme de 60 sols tz, au dimanche d’après l’Angevine 50 sols tz, au dimanche d’après la saint Aulbin la somme de 60 sols, faisant ensemble lesdites sommes la somme de 8 livres 10 sols tz ; Item aux jours et termes de Noel et Karesme prenant par moitié le nombre de 8 soulz le tout de rente rendable et poyable par chacun an par ledit de Vaulx ses hoirs etc audit lieu et maison de Sourches aux charges et amendes anciennes et accoustumés, icelles rentes tenues d’iceluy seigneur de Vaulx et de Laillé à foy et hommage et à 6 deniers de debvoir ou service au jour et feste de saint Denys par chacun an et lesdits domaines de ladite seigneurie de Sourches tenuz à foy et hommage du seigneur de Sablé et autres seigneurs aux charges et debvoirs anciens et accoustumés sans plus en faire, transportant quitant etc par ledit vendeur en chacune de ses dites deux qualités pour le tout etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du solleil vallant la somme de 4 500 livres tz poyée baillée comptée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur en notre présence et au veu de nous en espèces de 2 000 escuz d’or soleil bone et de poids audit vendeur qui icelle somme a prise eue et receue, de laquelle somme de 2 000 escuz d’or soleil ledit vendeur esdits noms et chacun d’iceulx s’est tenu à bien poyé et content tellement qu’il en a quicté et quicte et a promis et promet en acquiter ledit achapteur et tous autres et a promis et promet ledit Furet vendeur tant en son nom privé que dessus rendre et bailler ès mains dudit de Cossé toutes et chacunes les titres papiers rentiers et censifs … et faire ratiffier le contenu en ces présentes par lesdits de La Jaille et de Montgommery et à icelles les faire lyer et obliger chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de discussion etc et en bailler et fournir audit achapteur lettres vallables et autenticques aux despens et cousts dudit vendeur en ceste ville d’Angers dedans le premier septembre prochainement venant, à la peine de 100 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarée commise et applicaple audit de Cossé en cas de deffault, ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites choses vendues garantir etc a obligé et oblige ledit Furet vendeur soy esdits noms et qualités et en chacun d’icelles pour le tout ses hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division etc généralement etc foy jugement condemnation etc présents à ce maistre Jehan Menard bachelier es loix et Tobert Mauloré marchand orfevre demeurans en ceste ville d’Angers et Pierre Robin procureur de la Roche paroisse de Saint Loup près Sablé tesmoings ad ce requis et appeléles, fait et donné audit Angers en la maison dudit Cadu les jour et an susdits

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René Furet, marchand de draps de soie, fait crédit à Marie Salles veuve Mauviel, Angers 1527

Et merveille, malgré un si petit acte aussi anodin, on a la filiation, encore une fois, car je l’ai déjà, de René Furet. Il est toujours fils de Jean, ce que j’avais déjà !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1527 en notre cour royale à Angers et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdits cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably demoiselle Marie Salles veuve de feu noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière soubzmectant confesse debvoir et loyaument estre tenue et encores promet rendre et paier à honorable homme sire René Furet marchand de draps de soye demeurant à Angers la somme de 125 livres tz dedans les termes s’ensuyvant scavoir est dedans la mi Karesme et la Penthecouste le tout prochainement venant par moitié à cause et pour raison de vendition et tradition de marchandie de draps de soye venduz baillez et livrez tant ce jourdhuy que au paravant ce jour par ledit Furet à ladite establye et a discrete personne Me Pierre Mauviel chanoine de l’église collégiale de st Pierre d’Angers comme plus à plein apparoissoit par plusieurs obligations cédules lequelles moyennant ces présentes demeurent nulles cassées et adnullées et de nul effect et valleur sauf une obligation de la somme de 15 livres 100 sols 6 deniers tz en laquelle ledit Mauviel estoit obligé vers sire Jehan Furet en son vivant père dudit René Furet passé à Angers par Jehan Lepelé en dabte du 8 janvier 1517 laquelle obligation du consentement dudit sire Pierre Mauviel demeure en sa force et vertu, à laquelle somme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ladite establye en chacune desdites cours elle ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçzant etc et par especial au droit velleyen etc et au droit disant générale renonciation non valloir et de tout etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Bertran Bigorre et Pierre Jourdan demeurans à Angers tesmoins, fait et donné à Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits

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Marin Valin acquiert la closerie de la Gastelière, Noyant la Gravoyère 1608

Je descends d’une famille VALLIN non loin de là, mais je ne sais si ce Marin a un lien avec les miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble dame Renée Furet veufve de deffunt noble homme Clément Alaneau vivant sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis laquelle deument establie et soubzmise soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et ransporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à Marin Vallin marchand boulanger demeurant au bourg de Nyoiseau à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et pour Renée Goron sa femme, scavoir est une closerie sise au village de la Gastelière paroisse de Noyant en laquelle est de présent demeurant Anthoine (blanc) closier comme elle se poursuit et comporte aevc ses appartenances et dépendances, et tout ainsi que ladite venderesse et sondit deffunt mari l’auroient acquise de Julien Provin et Jehanne Buchard par contrat passé par Giraudeau de la cour du Plessis Macé le 23 décembre 1584 comme est aparu de copie que ladite venderesse a donnée audit acquéreur qu’il dit bien cognoistre et tout ce qui en despend sans en rien réserver et sans qu’il puisse prétendre contre ladite venderesse garantage de la quantité sauf à s’en pourvoir contre lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers ainsi qu’il verra, ou fief et seigneurie de la Grevoière au debvoir de 4 sols 7 deniers au terme d’Angevine chacun an ou autre terme en l’an pour toutes charges et debvoirs quite du passé, et en cas qu’il fust deu plus grand debvoir l’acquéreur en poursuivra lesdits Provin et Buchard ou leurs héritiers, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 010 livres payées contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui l’a eue prise et receue en notre présence en pièces de 16 sols de autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc et a ladite damoiselle venderesse vendu comme dessus audit acquéreur sa part des bestiaulx estant sur ledit lieu qu’il prendra par les mains dudit closier et ce moyennant la somme de 25 livres tz aussi payée contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse qui l’a receue … à laquelle vendition cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ladite venderesse ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle venderesse en présence de maistres Jacques Berthe et Pierre Portran et René Adron demeurant audit Angers tesmoins, ledit acquéreur a dit ne savoir signer, et en vin de marché dons et prozenettes payé contant par ledit acquéreur à ladite damoiselle venderesse la somme de 15 livres

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