Pierre Haton contre la tutelle faite par Clément Garande, Paris et Italie 1643

Pierre Haton a été appelé au loin pour son service, car il lieutenant des gardes du corps de la reine mère, et durant son abscence Clément Garande a assuré la tutelle des enfants de Pierre Haton, mais commis manifestement de graves erreurs de gestion.
Un conseil de famille est donc convoqué pour décider des suites à donner, et nous avons donc le bonheur d’avoir plusieurs collatéraux des Haton, puisque je descends des Haton moi aussi, mais un siècle auparavant, je m’intéresse à la reconstitution de ces Haton.
J’ai surgraissé les parents, et merci de voir sur mes tentatives de reconstitution des liens sur mon étude HATON si vous avez d’autres sources donnant mieux.
D’ailleurs, ce jour je vous ai préparé un autre acte HATON qui donne encore un lien, à venir d’ici huitaine, patience.
Et bien sûr, puisque l’origine de la famille Haton se situe à Raguin, je vous remets la vue :

collection particulière, reproduction interdite
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HATON : De gueules à trois fleurs de lis d’or

Cet acte est aux Archives Nationales, AN Y3912B Registres de tutelles 01/07/1643 – 31/12/1643 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’an 1643 le vendredi 7 août veu par nous Dreux Daubray conseiller du roy en son conseil d’estat et privé Me des requestes ordinaires de son hostel et lieutenant civil en la ville et prévosté et viconté de Paris, la requeste présentée par Pierre Haton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la feue reine mère au nom et comme tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Selvage Forzony son espouse narratifve qu’ayant esté obligé pour le deub de sa charge de suivre la feue reine mère hors du royaulme de France, en son absence Me Clément Garande advocat au privé conseil du roy se seroit fut esleu tuteur desdits mineurs et en cette qualité auroit touché tous leurs biens et revenus et entre autre une somme de 78 435 livres qui avoit esté desposée par arrest de la cour entre les mains du receveur des consignations des requestes du Palais, pour estre par ledit Garande employé en achapt de maisons en cette ville au proffit desdits mineurs comme de fait il en avoit achepté deux, l’une assise au faulxbourg sainct Germain et l’autre en la rue des Vieux Augustins en l’achapt de laquelle il prétend avoir employé la somme de 28 000 livres et encores que ladite maison fust construite de bons matériaux et qu’elle estoit en estat de subsister longues années néantmoings ledit Garande de sa fantaisie particulière auroit fait desmolir la meilleure partie de ladite maison et en icelle fait faire plusieurs bastiments, lesquels auroient esté prisés et estimés à la somme de 28 000 livres suivant le rapport des experts lequel par arrest de ladite cour du 18 juillet dernier auroit esté enthériné en sachant les articles couchés en la despense rendu par ledit Garande réduits et alloués à ladite somme, et d’aultant que depuis ledit suppliant a eu advis que ledit Garande a contracté divers hypothecques tant sur le fonds de ladite maison que sur lesdits bastiments ayant emprunté diverses sommes de deniers de plusieurs particuliers pour faire faire iceulx et payer le prix du fonds de ladite maison quoiqu’il eust en ses mains deniers plus que … (illisible) et employés à ses affaires particulières, il a esté conseillé affin que ses mineurs ne soient point évincez pour lesdites hypothècqeus de ladite maison et qu’il soit incompatible de … l’ancien bastiment que avec le neuf ne compter qu’une mesme maison d’abandonner audit Garande et le fonds et lesdits bastiments de ladite maison pour n’avoir rien de commung avec luy et … à la charge toutefois de la prefferance tant des 28 000 livres pour lesquelles ladite maison auroit esté acquise intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua du compte dudit Garande, laquelle déclaration et abandonnement il ne peult semblablement faire sans l’advis des parents et amis desdits mineurs
comme aussi sur ce que ledit suppliant a pareillement eu advis que ledit Garande a contracté autres hypothècques sur la maison du Cheval Blanc faulxbourg de saint Germain rue des Boucheryes et particulièrement d’une somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est poursuivy aux requestes de l’hostel en déclaration d’hypothècques et pour passer tiltre nouvel de la rente desdits 9 000 livres,
c’est pourquoy il nous auroit présenté ladite requeste tendante affin d’avoir notre permission que leur avons octroyé et fait assembler par devant nous les parents et amis desdits mineurs pour donner leur advis sur le contenu cy dessus, lesquels parents et amis sont comparus scavoir ledit sieur Haton père, René Du Belley comte de la Feuille cousin issu de germain paternel, Guy du Belley gentilhomme ordinaire de sa majesté sieur de la Courbe cousin issu de germain paternel, Jacques de Manoue chevalier seigneur de Marigny capitaine et lieutenant de la compagnie de monsieur de la Meilleraye cousin issu de germain paternel, Me Charles d’Andigné seigneur baron d’Arguely cousin issu de germain paternel, René du Tertre escuyer sieur de Sensez aussi cousin issu de germain maternel, Hurbin de la Saugère escuyer sieur de Feschal cousin paternel, Anthoine Baudry escuyer sieur de Saint Gilles alyé, Claude de Marie chevalier seigneur dudit lieu cousin issu de germain paternel, Guillaume Bluet sieur de Commannulle amy, auxquels parents et amis avons fait faire serment de nous donner bon et fidèle advis sur ce que dessus, lesquels après ledit serment ont dit qu’ils sont d’advis que ledit sieur de la Masure abandonne au sieur Garande tant le fonds de ladite maison proche les Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfferance et hypothècques tant de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise avec les frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable, moyennant ledit habandonnement en oultre que ledit sieur de la Masure poursuivra iceluy Garande pour faire lever les hypothècques qu’il a contractés sur la maison du Cheval Blanc sise es faulxbourgs saint Germain des Prés, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jacob Quinot advocat au conseil par lequel il est pousuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne.
Sur soy nous auparavant faire droit aurions ordonné qu’il en soit fait rapport au Conseil
Il est dit par délibération de Conseil qu’il est permis et permettons audit sieur de la Masure habandonner audit sieur Garande tant le fonds de la maison de Vieux Augustins par luy acquise pour lesdits mineurs que les bastiments d’icelle à la charge de la préfférence et hypothècques tans de la somme de 28 000 livres moyennant laquelle icelle auroit esté acquise, intérests d’icelle frais et loyaux cousts que du relicqua de compte duquel il se trouvera redevable moyennant ledit habandonnement, et outre permettons audit sieur de la Masure poursuivre ledit sieur Garande pour faire lever les hipothècques et contrats sur ladite maison du Cheval Blanc, et entre autre de la somme de 9 000 livres de principal envers Me Jabob Quinot advocat et conseiller par lequel il est poursuivy et ce par toutes voyes deues et raisonnables mesme par emprisonnement de sa personne, le tout suivant l’advis desdits parents, et que nous avons homologué et homologuons

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Clément Garande acquiert des terres, Challain la Potherie 1622

Célement Garande, le Parisien, est sieur de la Bourdinière située à Challain-la-Potherie, et ici, sans se déplacer, mais en utilisant celui qui pourrait être son beau-frère, il acquiert des pièces de terres situées à Challain la Potherie.
Cela indique une origine locale de ce Clément Garande.
Le vendeur, pour sa part, est fils de François Coiscault et Françoise Gault, qui sont étudiés dans mon ficher COISCAULT en page 8
Quant à Laurent Hiret, que j’ai longuement étudié dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, il est le frère de l’Historien de l’Anjou, Jean Hiret, curé de Challain. Il a épousé Louise Garande vers 1596 et je on peut supposer que cette Louise serait soeur de Clément. Ceci reste une supposition et je n’en sais pas plus sur leur lien.

  • Voici la généalogie de Laurent Hiret :
  • Mathurin HIRET Frère de Laurent chanoine de la Trinité d’Angers x /1562 Jeanne DROUAULT
    1-Jehan HIRET [°Chazé-sur-Argos 8.4.1562] †/1632 « 1er historien de l’Anjou » Curé de Challain. Chanoine.
    2-René HIRET †1632/ Frère de Laurent Hiret, et héritier avec lui de †Jehan Hiret curé de Chalain. Demeure en 1632 à Angers la Trinité
    21-Jehan 2e HIRET Curé de Challain après son oncle. Vicaire à StGermain-près-Daumeray en 1631, il est neveu de Laurent Hiret dans plusieurs actes.
    3-Laurent HIRET †/1639 Md ciergier. Il est dit fils de Mathurin et Jeanne Drouault, qui lui ont légué le Petit Chantelou autrement Mauvy à Chazé-sur-Argos x ca 1596 Louise GARANDE †/1639
    31-Jehan HIRET °Angers StMaurille 23.7.1597 Filleul de Jehan Hiret prêtre (s) et de Pierre Garande prêtre (s) tous deux docteurs en théologie, et de Charlotte de La Croix (s) femme de Me François Pinczon
    32-Clément HIRET °AngersLaTrinité 8.11.1599 Filleul de Clément-Pierre Garande régent en l’université d’Angers et de Marie Coycault
    33-Anne HIRET °AngersLaTrinité 17.4.1601 Filleule de Pierre De L’houmeau Sr de la Brétaudière et de Anne Gault (s)
    34-Louyse HIRET °AngersLaTrinité 5.7.1602 Filleule de Mathurine Forest x Angers Trinité 26.1.1638 René VASLIN Sr des Nouelles
    35-Laurent HIRET °AngersLaTrinité 7.10.1603 Filleul de h.h. François Pinson greffier et de Claude Jebu épouse de Pierre Dugrais. Curé des Rosiers 1629-1642, après avoir fait des études à La Flêche
    36-Jean HYRET °AngersLaTrinité 1.3.1605 Filleul de Jean Jouaneau et Elisabel Sureau (s)
    37-Pierre HIRET °Angers Trinité 17.6.1606 Filleul de Pierre Gault Sr du Tertre d’Armaillé, et de Jehanne Garende
    38-Jeanne HIRET °AngersLaTrinité 3.6.1610 Filleule de René Leconte (s) et de Jeanne Jary (s)
    39-François HIRET °AngersLaTrinité 27.4.1614 Filleul de François Michau advocat à Angers et de Marguerite Lamoureux

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 septembre 1622 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et soubzmis Me François Coiscault sieur de l’Aulnay clerc juré au greffe civil de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a volontairement recognu et confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et transporte et promet garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques
    à noble homme Clément Garande sieur de la Bourdinière advocat au privé conseil du roy demeurant en la ville de Paris absent, Laurent Hiret marchand ciergier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent son procureur spécial par missive du 3 de ce mois, promettant qu’il en contreviendra à ces présentes ains qu’il les agréra toutefois et quantes duquel ledit Hiret fournira ratiffication et obligation solidaire dedans 4 semaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoins etc
    un loppin de terre labourable sis en la pièce nommée la Planche Menard paroisse de Challain, iceluy loppin de terre contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant de Candé à Nouellet d’autre costé la terre des Pinsons qui fut à Philippe Davy aboutant d’un bout au chemin tendant de challain à Saint Jullien de Vouvantes et d’autre bout à la terre dudit acquéreur iceluy loppin derre appellé le Poupin tenu du fief de Challain à ferme debvoir ainsy qu’il est rapporté par autre contrat reçu par devant Demariant notaire dudit Challain du 13 janvier 1590 la grosse duquel quitance de ventes ledit vendeur a présentement mise ès mains dudit sieur
    Item vend comme dessus audit Garande un clotteau de terre clos à part nommé le Sancie situé en ladite paroisse de Challain joignant d’un cost la terre des Beaufaits d’autre costé la terre dudit Garande qui fut deffunt Clement Legendre d’un bout le chemin de Candé audit Nouellet d’autre bout le pré de la Sancie audit Garande appartenant contenant ledit cloteau 3 boisselées de terre ou environ
    Item vend comme dessus 7 mesures un tiers de mesure de bled seigle mesure ancienne dudit Challain de rente audit vendeur deue et faisant partie de plus grande rente deue et à prendre sur le village dudit lieu de la Bourdinière aux termes et ainsy qu’elle est deue pour s’en faire ledit Garande paier et à courir à son profit dès le jour et feste de Notre Dame Angevine dernière, ainsy que toutes lesdites choses cy dessus vendues avecq leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et que ledit vendeur en a esté fait seigneur par partages faits des biens de la succession de ses défunts père et mère optés et choisis par devant Me Julien Deillé notaire de cette cour, sans aucune réservation en faire ledit cloteau nommé la Sancie et ladite rente tenu du fief ou des fiefs et seigneuries dont ils relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont deubz que ledit vendeur n’a peu déclarer de ce faire interpellé suivant l’ordonnance, lesquels debvoirs ledit Garande paira pour l’advenir franches et quittes lesdites choses du passé
    transporté etc la présente vendition faite pour et moyennant le prix et somme de 200 livres laquelle ledit Hiret audit nom aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu paier audit vendeur en ceste ville dedans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc sans préjudice des fermes et arrérages de ladite rente du passé dont ledit vendeur se pourra faire paier scavoir de ladite rente jusques audit jour et feste de Notre Dame Angevine dernière et des fermes desdites terres du passé mesmes de l’année présente, aussy à la charge dudit acquéreur demeure tenir les baux desdites terres faits à Nicolas Biet et Maurice Thomas en ce qui en reste à eschoir qui sont, scavoir dudit Biet pour la somme de 100 sols par an par bail passé par Hubé notaire audit Challain et l’autre pour la somme de 70 sols aussi par chacun an par marché verbal fait audit Thomas,
    car ainsy le tout a esté voulu consenti et accepté par lesdites partyes lesquelles à ce que dit est tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent scavoir ledit vendeur luy etc et ledit Hiret audit nom etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire présents honorable homme Me Olivier Hiret sieur du Drul advocat audit Angers René Boutin et Pierre Sourdrille praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    en vin de marché don et prozenettes et médiateurs des présentes la somme de 7 livres 6 sols paiés content par ledit Hiret du consentement dudit vendeur

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    Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

    famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
    Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
    Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

    Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

    J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

    Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
    et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
    aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

      Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
      Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

    que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
    seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
    ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
    aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
    (f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
    et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
    le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
    sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
    ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
    ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
    en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
    (f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
    et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
    car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
    fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

    L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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    Bail de la pêche des étangs du Bourg d’Iré, 1654

    Je me souviens ici avec émotion de mon premier bail d’étang, car j’avais alors découvert le mode de pêche d’autrefois.
    Bien que ces baux se rencontrent rarement, j’en ai déjà plusieurs, et une page sur les poissonniers qui étaient généralement les preneurs de bail, ici il est dit pêcheur, mais j’ai bien l’impression qu’à cette époque c’était la même chose à Angers, car tous ces preneurs de baux d’étangs demeuraient à Angers, et les poissons étaient destinés aux citadins d’Angers.

    Cliquez sur mon lien ci-dessus et aussi sur ce blog sur la catégorie PECHE qui vient en sous catégorie de AGRICULTURE et vous aurez les autres baux d’étangs d’Anjou.

    Ici manifestement il s’agit d’un prolongement de bail, et il n’y a aucun détail sur le type de poissons et sur le type de pêche.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 août 1654 avant midy, devant nous René Buscher notaire royal à Angers furent présents establys et deuement honorable homme Marc Garande fermier de la terre fief et seigneurie de la Bigeottière y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part
    et René Lesourt marchand pescheur demeurant en Recullée paroisse de la Trinité de cette ville d’autre part
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conditions et obligations suivantes, c’est à savoir que ledit Garande a baillé et baille par ces présentes audit Lesourt qui a pris et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 8 ans prochains venans qui commenceront au jour et feste de Noël et finiront à pareil jour
    la pesche des estangs de la Tamardière et Cuillée situés en la paroisse dudit Bourg d’Iré despendant de ladite terre, à la charge de pescher par ledit preneur lesdits estangs en mesme année et sera tenu les repeupler à la fin du présent bail scavoir l’estang de la Tamardière de 1 500 de peuple, et celuy de Cuillée de 800, comme il set obligé par ses précédents baux,
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler de ferme par ledit preneur …

      j’ai oublié la vue de la suite !

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    Bail à ferme de la Jocheterie, Le Bourg d’Iré 1613

    qui appartient à Guillemine Chassebeuf, et il semble que Pierre Garande prenne le bail comme marchand fermier et non comme exploitant direct.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 31 janvier 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoyselle Guillemine Chacebeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse saint Nicolas d’une part
    et honorable homme Pierre Garande marchand demeurant au Bourd d’Iré d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement audit Garande ce acceptant pour le temps et espace de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour
    savoir est tout tel droit part et portion qui à ladite bailleresse compete et appartient peult compéter et appartenir au lieu et closerye de la Jocheterye dite paroise du Bourg d’Iré où de présent demeure Jehan Berault lequel droit ledit preneur a dit bien cognoistre tout ainsi que ledit Berault a accoustumé en jouir sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démollir de détériorer
    ne démollir aulcuns boys marmantault ne fructuaulx par pied branche ne autrement fors les esturnances (pas trouvé, mais cela doit signifier « esmondables ») qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
    tenir et entrenir par ledit preneur les maisons tetz et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi que ladite bailleresse luy en fera mettre par ledit Berault
    payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses en en fournir et bailler les aquits à la fin dudit temps
    tenir et entretenir les hayes et fossés desdites choses en bon estat et réparation et les y rendre aussy ainsy qu’il les trouvera dont sera fait procès verbal
    planter et assoir sur ledit lieu par chacun an 6 esgraissault et les anter en bons fruitiers et iceulx … de manière qu’ils ne soyent endommagés des bestiaux
    outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an en ceste ville en sa maison la somme de 26 livres tz et 2 chapons au jour et feste de Noel le premier payement commençant à Noel prochaine en un an et à continuer etc
    et au cas que ladite bailleresse soyt fondée en quelques bestiaulx et semances audit lieu elle les relaissera audit preneur selon prisage et inventaire pour en rendre à la fin dudit temps pareil nombre et valleur qu’ils luy seront baillés et où elle n’y seroit fondée elle ne sera tenue en mettre
    ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu aulcuns foins pailles chaulmes ne engres à la fin du présent bail
    ne pourra cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
    auquel bail tenir etc et à garantir respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait Angers maison de ladite bailleresse en présence de noble homme Claude Cormier sieur de Fontelles et noble homme René Fayau sieur de la Meslotaye fils de ladite bailleresse tesmoings

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    Alexandre et Clément Garande héritent de dettes passives sur les Vaucelles, Angers, Paris et Beaufort 1651

    vous avez bien lu 1651, car les dettes en question sont des obligations crées en 1618, soit 66 ans auparavant, mais normalement les rentes constituées sont perpétuelles, et vous allez constater qu’un des réfractaires à payer chez les Vaucelles allègue une règle la prescription de 32 ans, mais je suppose que cette règle ne s’appliquait en aucun cas aux rentes constituées, d’ailleurs je vous mets ces temps ci en ligne les titres de mon ancêtre Joubert, qui comporte bien des rentes constituées anciennes.

    Par ailleurs, la famille de Vaucelles est éclatée depuis Beaufort, sur Limoges et Paris, et on constate que les paiements entre les villes de France était délicat, car à la fin de cette longue transaction, on découvre que le messager de Paris transportait les sommes assez élevées d’une ville à une autre pour des particuliers. Je suis en admiration, tant les routes étaient probablement incertaines pour ce corps de métier !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 décembre 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis messire Alexandre Garande conseiller du roy en son conseil grand archidiacre et chanoine en l’église d’Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Clément Garande conseiller et sécrétaire du roy et advocat aux conseils de sa majesté son père par procuration passée par Lecac et Lesemelier notaires au Chastelet de Paris le 3 novembre dernier dont copie signée des parties y mentionnées est demeurée cy attachée, copie de la minute estant demeurée aux mains dudit grand archidiacre d’une part
    et noble et discret Me Jouachin Vausselles prestre aumosnier de monsieur l’évesque de Limoges, tant en son nom privé que comme procureur spécial de Me René Vausselles sieur de la Garde et de damoiselle Bernardine Vaucelles par procuration passée par Lesayeux notaire royal à Beaufort le 14 de ce mois cy attachée, et encore faisant le fait vallable de Me Louis Vaucelles prêtre curé de Boullot lesdits les Vaucelles enfants de deffunts Me Pierre Vaucelles vivant advocat au siège royal de Beaufort, et de damoiselle Bernardine Leloyer héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père et pure et simple de ladiet Leloyer d‘autre part
    demeurant scavoir ledit Garande en la cité de cette ville paroisse de St Maurice et ledit Vaucelles establi en la ville de Limoges
    lesquels sur ce que ledit Garande audit nom faisait demande auxdits les Vaucelles en la susdite qualité d’héritiers bénéficiaires dudit deffunt Vaucelles leur père, de la somme de 981 livres contenue en une obligation dudit deffunt sieur Vaucelles du 10 décembre 1616 passée par Chapelain et Levasseur notaires audit Chastelet par une part, de la somme de 221 livres contenue en autre obligation sur ledit de Vaucelles passée par Le Commes et Lesemelier notaires audit Chastelet le 7 avril 1618 confirmative de la première, et lesquelels 2 obligations ont esté ratiffiées par dame Magdeleine Richaudeau mère dudit deffunt Vaucelles par acte passé par Coucher notaire royal audit Beaufort le 5 octobre 1619, sur lesquelles 2 obligations jugement avoit esté rendu au siège du Chastelet de Paris à l’encontre dudit deffunt de Vaucelles le 22 mai 1618 portant condemnation aux intérests au denier seize, desquels intérests ledit sieur Garande faisoit pareillement demande depuis ledit jugement et encore de la somme de 150 livres mentionnée en l’obligation dudit deffunt de Vaucelles passée par lesdits Lecamuet et Lesemelier le 25 août 1618, et des intérests d’icelle adjugés audit sieur Garande père et jugement rendu audit Chastelet le 5 février 1620, comme aussi faisait demande de 18 livres 14 sols 3 deniers contenue en un exécutoire de despens donné audit Chastelet le 11 février 1620, et de la somme de 36 livres contenue en la promesse dudit deffunt de Vaucelles du 5 septembre 1632, nonobstant toutes exceptions de deffence que lesdits hértiers dudit deffunt de Vaucelles eussent peu alléguer, et mesme la prescription de 30 ans, d’autant que lesquelles debtes ont esté reconnues par ledit deffunt par 3 lettres missives escrites audit sieur Garande père datés des 18 mars et 3 juin 1650 et 31 mars dernier, et mesme par autre quatiesme lettre du 16 décembre 1650, dont il faisoit apparoir que lesquelles créances reviennent à plus de 3 600 livres

    et ledit sieur Vaucelles esdits noms disoit que luy ny ses cohéritiers de ladite Leloyer ne pouvoient estre tenus desdites debtes et que en qualité d’héritiers bénéficiaires dudit de Vaucelles leur père, ils auroient trouvé procédant à l’inventaire des tiltres et papiers dudit deffunt une lettre missive dudit sieur Garande père du 14 mai 1622, en laquelle il avoir reconnu avoir receu dudit deffunt de Vaucelles la somme de deniers qu’il l’uy avoit esté envoyée au dos de laquelle lettre suit iceulx mots « lettre de monsieur Garande serment de quitance de 752 livres que je luy ai envoyée par messager le 6 mai 1622, où de 802 livres que j’avais chargé le messager il y en avait 50 livres pour monsieur Bernabé que luy debvoit », ce qui se trouve confirmé par l’extrait du papier dudit messager de Beaufort du lundi 7 mai 1622 signé Gouin pur extrait, laquelle somme de 752 livres leur debvoir estre desduite sur les dites sommes de 921 livres qui sont les premières debtes dudit deffunt de Vaucelles
    et pur le surplus du deub dudit sieur Garande, disoit qu’il n’a moyen pour empescher qu’il ne se vangeat sur les biens de ladite succession bénéficiaire s’il croyait y estre bien fondé, sauf leurs droits et à eux à s’en deffendre, estant premiers créanciers de ladite succession,
    et néanmoings s’il voulait composer desdites debtes et se contenter de quelque forme modique pour éviter à procès que audit nom de procureur et se faisant fort dudit Louis de Vaucilles son frère, au paiement de la somme à laquelle ils composeroient leur cédant par ledit sieur Garande son droit pour ledit remboursement contre ladite succession bénéficiaire, et leur mettant les pièces cy dessus en main ont accordé ce qui s’ensuit
    à savoir que ledit sieur de Vaucelles estably tant en son privé nom que aussi au nom et en privé nom desdits Me René, Louis et Bernardine les Vaucelles promettant leur faire avoir ces présentes agréables les ratiffier et en leurs privés noms obliger solidairement dans d’huy en 15 jours prochains à peine etc cesdites présentes néanmoins et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, promet payer audit sieru Garande en sa maison en cette ville la somme de 600 livres té à laquelle ils ont composé et accordé pour tout ce qui restoit à payer de tous ledits principaulx intérests frais et despens au moyen de quoy a cédé et transporté audit sieur de Vaucelles esdits noms tous lesdits droits à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantie de la part dudit sieur Garande pour voir ainsi qu’il verra bon estre entre ladite succession bénéficiaire ou autrement en payant fournir la pièce cy dessus mentionnée
    et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi voulu stipulé et accepté à quoy tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement et qualités cy dessus elle leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison dudit sieur archidiacre en présence de noble homme Me Charlet Vallet conseiller du roy et grenetier au grenier à sel de Beaufort, Jean de Meullain conseiller et secrétaire de la Reyne et receveur au grenier à sel dudit Beaufort y demeurants, et René Touchaleaume praticien demeurant audit Angers tesmoins

    PS : Et le 25 juin 1652 après midy par devant nous Nicolas Leconte notaire royal susdit fut présent ledit sieur Garande archidiacre lequel en la qualité que dessus a receu contant en notre présence de noble homme René Vaucelles sieur de la Garde demeurant à Beaufort qui luy a payé, tant pour luy que poçur ses frères et soeur la somme de 600 livres tz et 68 sols …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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