Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

    ceci fait suite au billet ci-dessus

Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
Pour la signification de la production fut paié 5 sols
Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
Pour une collation fut paié 15 soulz
Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

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Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 3ème billet

Item pour du pappier et port de lettres fut paié 24 soulz
Pour avoir fait signer par coppies et transompt la sentence de Compadre et Marguerite Gicquel par laquelle ils sont déboutté de leur prétendue demande à distraire pour produite au jugement du procès pour la caution en quoy ledit Compadre est mins pour Lermor fut paié 8 soulz
Du 8 janvier pour 3 significations faites par Rallier scavoir à Morel et à Ollivier pour asister à la taxe de deppans contre Truillot et à Breal l’arrest de la cour contre monsieur le compte de Vertus portant renvoy davant le rapporteur pour vidder sa prétendue inthimation fur paié 15 soulz
Dudit jour pour les pièces de l’arrest donné contre ladite Gicquel fut paié 6 livres 8 soulz
Item pour la grosse de l’arrest fut paié au greffier 32 soulz
Du sabmedi 10 janvier en extraordinaires fut paié 50 soulz
Dudit jour pour une assignation donnée à Ollivier procureur de Lermor pour voir ordonner que les despans reservés contre Truillot seront taxés contre Fermou fut paié 5 soulz
Du mardi 17 janvier 1615 pour une assignaiton de refferant la minute de l’ordonnance ensuye à la Barre conte ledit Ollivier fut paié 5 soulz
Pour ladite ordonnance et comparant délivrée en grosse par Rallier fut paié 25 soulz
Item pour l’écriture et signification de la Brefve ceddule à Ollivier pour raison desdits deppans réservés fut paié 15 soulz
Item à Dujardin sergent royal pour la contrainte par luy faite à Chotard procureur des cautions judiciaires pour rendre les sacs qu’il tenoit en communication la somme de 16 soulz
Item pour une collation fut paié 20 soulz
Item pour faire audiancier la cause desdits Compadre et Marguerite Gicquel fut donné au premier huissier la somme de 4 livres
Item pour avoir rettir la sentence par laquelle monsieur le conte de Vertus a esté déboutté de sa prétendue intervention et icelle signifiée à Truillot à ce qu’il n’en est entendu cause d’ignorance fut paié 15 soulz
Item à monsieur de Morellon conseiller en la cour pour avoir examiné la taxe des despans dabté par ledit Truillot fut paié suyvant la taxe par luy faite la somme de 12 livres 16 soulz
Pour lasistance de Me Jan Morel procureur dudit Truillot fut paié 8 livres 12 soulz
Item pour pareille asistance à Me Laurent Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres 12 soulz
Au clerc de monsieur le commissaire pour le gest et calcul fut paié 48 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur aux comptes la somme de 32 livres
Pour la coppie de la dite taxe fu tpaié la somme de 4 livres
Item pour lasistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres 12 soulz
Pour l’exécution décernée sur ladite taxe fut paié au greffier 6 soulz
Item pour une copie et transcompte de ladite taxe qu’il a falleu avoir pour faire liquider les despans réservés par iceluy fut paié à Rallier 32 soulz
Item fut donné par ledit sieur Langlois à quelque personne qui l’auroient asister la somme de 7 livres
Item pour la coppie et signification dudit exécutire audit Truillot fut paié 5 soulz
Item pour la signification de l’arrest de ladite Marguerite Gicquel faite a Delhyomois son procureur fut paié 5 soulz
Du jeudy 22 janvier 1615 fut paié à Rallier huisier pour trois assignations à comparoir au logis de Monsieur de Morellon commissaire commis par la cour pour obtenir sentence provisoire sur l’arrest fait scavoir par la dame de Vezins … par ledit Truillot et icelle retirée la somme de 60 soulz
Le vendredi 23 janvier pour l’exécution à contrainte faite sur ledit sieru Truillot pour avoir paiement de ladite somme de 824 livres dont estoit question fut paié à l’huissier Laime et ses records la somme de 9 livres 10 soulz
Item pour les pouvoirs et vaccations de monsieur Dambillou advocat en parlement pour les affaires par luy faites pour les ayant compte fut paié la somme de 25 livres
Le sabmedy 24 janvier 1615 pour les pièces de la sentence donnée contre les cautions judiciaires de Lermor au profit des ayant compte fut paié au greffier de la Chambre la somme de 32 livres
Pour Leclercq qui avoir apporté le détenu au greffe fut paié 10 soulz
Item pour la grosse de ladite sentence fut paié au greffier la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné en présent à personnes dont on avoyt affaires la somme de 20 livres
Pour un voiage fait à st Brieu par le sieur Duboys pour faire interroger ladite Gicquel suyvant l’arrest de la cour auroyt pour ce faire mené avecq luy monsieur du Gasquin conseiller en icelle qui pour faire signifier la sentence obtenue au profit des ayant compte contre les cautions judiciaires de Lermor et aussy pour contraindre le sieur de Beausepmaine pour le paiement de la somme de 380 livres que doit ledit sieur de Lermor par certain exécutoire pour lequel il s’estoit obligé auquel voiage fut ledit sieur Duboys occupé 8 hours à prendre depuis le mardi 27 janvier jusques au mardi 3 février pour quoy fut paié audit sieur tant pour la deppance et vaccation dudit commissaire que pour une coppie de ladite interrogation à contrainte faite contre ledit Beausepmaine que pour sa deppance particulière la somme de 67 livres
Du 5 février pour un disner fut paié la somme de 48 soulz
Item au clerc de monsieur le lieutenant quant les sacs des cautions judiciaires furent retirés luy fut donné pour sa peine 32 soulz
Dudit jour 5 février au premier huissier pour la significaiton d’une requeste à Baratte procureur de madame de Vezins par laquelle monsieur de Blavou estoit subrogé en la place de monsieur de Morellon pour instruite la prétendue introduction de ladite dame sur les deniers de Truillot fut paié 5 soulz
Le mardi 10 février pour le comparant ensuy à la barre entre ladite dame de Vezins et les aians compte fut paié à Rallier huissier 24 soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour contre damoiselle Marguerite Gicquel tendante à ce qu’elle jurra de serment les faits sur lesquels elle a esté interrogée par monsieur du Glasquin à l’esprit du st Sacrement que pour le comparant ensuy à la barre fut paié à Louys huissier 12 soulz
Pour une sommation à Baratte de mettre par devers monsieur de Blavou tout ce que bon luy semblera fut paié à Cormier huissier 5 soulz
Dudit jour pour un disner fut paié la somme de quatre soulz
Item pour la signification de la requeste présentée à la cour par laquelle monsieur de Blavou a esté subrogé en la place de Monsieur de Morellon pour la liquidation des deppans réservés sur la taxe de Truillot contre Lermou fut paié à Cuez ? huissier 5 soulz
Du samedi 14 février à monsieur de la Benardière Collas procureur au siège et procureur des dits ayant compte pour ses peines et vacations d’avoir instruit le procès contre les cautions judiciaires et iceluy fait juger fut paié la somme de 9 livres 12 soulz
Dudit jour à Cormier notaire et secrétaire pour un comparant ensuy à la Barre portant répétition de l’appointement contre messire Laurent Ollivier pour lesdits deppans réservés contre Lermor fut paié 5 soulz
Du lundi 16 février fut paié à Dujardrin sergent royal pour les contraintes par luy faites contre lesdits Truillot pour le paiement de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers contenue en certain exécutoire donné à l’encontre de luy la somme de 4 livres 10 soulz
Item fut donné audit Dujardrin pour avoir soing des affaires desdits ayant compte la somme de 64 soulz
Dudit jour de lundu 16 février 1615 fut paié à la dame Ste Catherine pour la deppance faite en sa maison par le sieur Langlois depuis le lundi 17 novembre 1614 que ledit sieur arriva à Rennes jusques au mardi 17 février qu’il s’en est retourné Angers ensemble la deppance que ledit sieur Brisset y a aussy faite à prendre depuis le lundi 26 janvier qu’il y seroit arrivé jusques audit jour de mardi 17 février que ledit sieur Langlois est départant la somme de 158 livres 8 soulz
Le jeudi 19 février pour avoir amené ledit sieur Langloys de Rennes en cette ville d’Angers avecq ses hardes fut paié à Denis Raguideau la somme de 13 livres 10 soulz
Somme 683 livres 6 soulz

Frais que monsieur Brisset a faits audit Rennes depuis le département dudit lieur Langloys jusques au mardi 14 avril 1615 qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés par ledit sieur Langlois prins sur l’estat que ledit sieur Brisset en a rendu audit sieur Langlois
Du mardi 17 février donné au sieur Mabille clerc de monsieur de Blavou pour sa peine d’avoir porté par plusieurs fois nos judiciaires au palais la somme de 32 soulz
Item au sieur Duboys pour partie de ses peines et vaccations de nous avoir assistés luy fut donné la somme de 16 livres
Le vendredi 20 dudit mois pour un arrest d’advenir consenty par DeLyomoys pour l’audience de ladite Gicquel sa partie et les ayant compte fut paié au greffier 8 soulz
Le 24 dudit mois pour une sentence donnée au rapport de monsieur de Blavou par laquelle fut ordonné que l’on touscheroyt deffinitivement la somme contenue en icelle qui est de 824 livres fut paié tant pour les pièces que pour la grosse d’icelle la somme de 9 livres 16 soulz
Le 29 dudit mois pour un comparant ensuy à la barre davant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que la partie de Delyoumois comparoistroit à la huitaine fut paié 5 soulz
Le 2 mars pour un arrest de la cour un rapport de monsieur de Blavou par lequel il est ordonné que la partie de Me Laurent Ollivier viendra repondra à la quinzaine pour ses deppans reservés pour lequel fut paié tant pour les pièces que pour la grosse dudit arrest la somme de 8 livres
Item à Euet commis au greffe pour retirer le sac et jucidaire (sic) desdits deppans réservés sur quoy est intervenu ledit arrest fut paié 8 soulz
Le 9 dudit mois pour une assignation à la barre à Delyonnois pour rendre la minute de l’acte d’appointement à mettre entre les dites parties fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault donné à la barre contre ledit Delyonnois pour le fait dudit appointement fut paié 5 soulz
Le 11 dudit mois pour avoir retiré ledit appointement en forme de Cormier notaire et secrétaire fut paié 35 soulz
A son clercq qui l’auroyt promptement depesché fut donné 3 soulz
Dudit jour pour un sac de toylle à mettre la production et pièces de l’incidant de ladite Gicquel fut paié 2 soulz
Le 14 dudit mois pour la signification de la brefve cédulle à Delyomoys fut pais à Boulonge huissier 5 soulz
Le 15 dudit mois pour une assignation audit Ollivier en exécution de l’arrest quy auroit esté obtenu contre Lermou pour lesdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Le 26 pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier suyvant l’assignation cy dessus fut paié 5 soulz
Le mardy 17 dudit mois à Boullonge huissier pour avoir inthimé ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un appointement donné à la barre de la cour par devant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que ledit Ollivier reponderoit à la demande des demandeurs dedans huitaine pour tout delais fut paié 5 soulz
Le vendredy 20 mars pour les espièces et grosse de l’arrest au rapport dudit sieur de Blavou contre ladite Marguerite Gicquel par lequel la cour ordonne que dedans quinzaine elle viendra faire son devoir de serment sur les sts évangilles par devant le sieur rapporteur pour lequel fut paié la somme de 8 livres
Dudit jour pour la signification dudit arrest à Delyonnois son procureur fut paié et Cothet huissier 5 soulz
Item à Even commis au greffe pour son droit pour retirer les sacs et pièces sur lesquels est intervneu ledit arrest fut paié 8 soulz

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Quitance de partie des titres de la succession de Georges Leroyer,

et une quitance donne toujours des détails intéressants. Ici, on peut constater qu’un an après la réception des titres, lequels avaient été confiés à Février aliàs Febvrye et sa femme Suzanne (j’ai fait un lapsus, c’est Renée) Leroyer, une partie est soldée, et menait un peut partout, car j’ai trouvé Tours, Loches, et probablement Reims. Je suppose donc que ce Georges Leroyer par ses 2 fonctions successives, à savoir secrétaire de la Reine Blanche, puis secrétaire du duc de Mercoeur, frère de la dite reine, travaillait depuis Paris surtout, et avait constitué à Paris un portefeuille de titres, probablement peu ou pas d’immeubles.

Ici, on a les sommes perçues ce jour-là individuellement, et je suis étonnée, car j’étais restée à ce que je vous avais retranscrit ici il y a peu, à savoir que les neveux avaient chacun 1/28ème ce qui était pour 7 frères et soeurs, et le frère dont ces neveux descendait, à savoir René époux Texier, avait 4 enfants, donc on obtenait bien 1/28ème.
Mais ici, frère et soeur semblent bien avoir 1/8ème ce qui n’est plus 1/7ème.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys sire Jehan Febvrier marchand et Renée Leroyer de luy autorisée demeurant en la paroisse de st Pierre de ceste ville, honneste femme Suzanne Leroyer veufve de feu Hervé Langloys demeurant en la paroisse de st Maurille, René Langloys fils de ladite Suzanne Leroyer demeurant aussi en ladite paroisse st Maurille, tous héritiers en partye de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, lesquels ont confessé avoir receu de honorable homme Pierre Gourreau sieur des Pastiz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité scavoir lesdits Febvrier et sa femme la somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, la dite Suzanne Leroyer pareille somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, et encores lasite Suzanne Leroyer et ledit René Langloys son fils au nom et comme procureurs de Jehan Lebaillif et Marye Oudin sa femme aussi héritiers en partye dudit deffunt Leroyer la somme de 27 livres 7 solz 10 deniers le tout pour leurs parts et portions de la somme de 464 livres 11 sols 2 deniers tz receuz tant par ledit Goureau comme procureur de partye dudit deffunt de noble Jacques Goury sieur du Plessis greffier de la ville de Tours
déduit sur ladite somme de 464 livres 11 sols 2 deniers la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers qui ont esté payés audit sieur Goury pour le droit de la recepte desdits deniers plus 44 sols 8 deniers qui ont esté payés pour le coust de l’acompte fournye audit Goury dedans laquelle acompte a esté inclues les debtes de toutes les procures et 7 livres 8 solz 4 deniers pour la despense du séjour qu’il a convenu faire à Tours pour le recouvrement de ladite somme, lesquelles sommes déduites s’est touvé rester la somme de 438 livres 6 sols qui est pour chacune testée desdits héritiers pareille somme de 54 livres 15 sols 9 deniers desquelles sommes lesdits Febvrier sa femme Suzanne Leroyer et René Langloys esdits noms se sont tenuz à contans respectivement pour leurs parts et portions et celle dudit Baillif et en ont quité et quitent ledit Goureau présent stipulant et acceptant et mesme lesdits Suzanne Leroyer et Langloys ont promys acquicter iceluy Goureau de ladite somme de 27 livres 7 sols 2 deniers vers lesdits Baillif et Oudin sa femme, et par ces mesmes présentes lesdits Febvrye Leroyer sa femme ont recogneu et confessé avoir receu la cession faite à tous les héritiers dudit deffunt Leroyer par monsieur Deligny conseilleur du roy et trésorier de ses partyes casuelles de la somme de 740 escuz à prendre sur les aydes et huitiesme d’aulcunes paroisses de l’élection de Loches comme apert par cession et déclaration signée dudit sieur Deligny du 27 mai 1605 et encores qu’il ne soyt porté par ladite cession qu’elle soyt faite pour aulcune somme de deniers néanmoins ladite cession a esté faite en faveur d’une quitance baillée et consentye par les héritiers présents et procureurs des autres absents tous héritiers dudit deffunt Leroyer du mesme jour audit sieur Deligny de pareille somme de 740 escuz évaluée à 2 220 livres tz ladite quitance passée par devant Paulle notaire du chasteler de Paris demeurée attachée à ladite cession, ladite somme à déduyre sur la somme de 1 370 escuz que ledit sieur Deligny recognoist et déclare appartenir audit deffunt Leroyer sur la somme de 2 022 escuz 13 solz à quoy se monte les … contenues en l’inventaire au pied duquel est escritte ladite quitance pour laquelle somme de 740 escuz ledit sieur Deligny a fait ladite cession cy dessus dabtée et oultre ont lesdits Febvrue et sa femme receu dudit Goureau une déclaration dudit Goury montant 1 130 escuz signée Goury en dabte du 10 des présents mois et an au dessus de laquelle est escritte une copye de la déclaration faite par ledit sieur Deligny dont l’original a esté rendu audit Goury comme apert par ladite déclaration
et pour le regard de l’obligation de Cochon montant 383 escuz ensemble l’obligation de Gourault de la somme de 50 livres et autres articulées en l’inventaire des titres de ladite succession elles ont esté rendues aux obligés comme sollvées payées et en ont lesdits héritiers receu chacun leurs parts et portions et au moyen de ce lesdits Febvrye et sa femme en demeurent deschargés du contrat de constitution de 500 livres de rente constituée par messieurs les chanoines et chaptire de Raims ? et dont l’inventaire estoit chargé d’aultant que ladite rente a esté admortie par lesdits sieur du chapitre de Raims ??
à ce tenir etc se sont lesdits Febvrye et sa femme Suzanne Leroyer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

mais qui était donc cette reine blanche ?
Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

    qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
Les promesses cottées par ledit inventaire
dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau

Transaction entre les héritiers de René Davy marié 2 fois, 1584

Il n’y a rien de tel qu’une transaction entre héritiers comme preuves de filiation, car s’ils se sont ainsi disputés le bout de gras, c’est qu’ils sont vraiement héritiers prouvés.
Et j’ajoute que les transactions devant notaire commencent toujours par l’exposé des différends, ce qui est toujours source d’informations considérables.
Enfin, on voit que les remariages étaient source de plus de difficultés qu’un seul lit entre héritiers, surtout lorsque c’est la seconde épouse qui survit son époux.

L’acte, très long, est un véritable brouillon, parsemé d’un nombre élevé de ratures et vers la fin, cela devenait tellement illisible que je n’ai pas terminé, mais vous avez la totalité des termes jusqu’à la transaction, qui est toujours une somme de l’une des parties à payer à l’autre, et je peux tout de même préciser que la somme va se révéler moins importante que tout ce qui précède pouvait le laisser entendre, autrement dit les conseils des parties ont fait la part des choses.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Lepelletier notaire 1584) Sur les procès et différens meuz et pendans par devant messieurs les séneschal d’Anjou ou son lieutenant et gens tenans le siège présidial Angers entre Me Robert Dufresne licencié ès droits tant en son nom que comme père et tuteur nature le Me François et Robert les Dufresne et Me Jacques Thomas aussi licencié ès droictz et mari de Françoise Dufresne enfants dudit Dufresne et de déffuncte Laurence Davy, et honorable homme Louys Goureau sieur du Patis tant en son nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de déffuncte Opportune Davy demandeurs et déffendeurs d’une part,
et honorable femme Jehanne Apvril veufve en secondes nopces de deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, et honorables hommes François Joyau et Laurens Davy, et Jehan Verdier et Marie Joyau sa femme déffendeurs et aussi demandeurs, et encores ledit Laurens Davy particulièrement demandeur et requérant l’entérinement de lettres royaulx données à Paris le 9 may dernier contre lesdits Dufresne Thomas et Goureau d’aultre part,
touchant que lesdits Dufresne Thomas et Goureau disoient que ladite Apvril eut esté conjointe par mariage en premières nopces avecques deffunct Maurice Joyau père desdits Joyau et en secondes nopces avecques ledit deffunct René Davy père desdites deffunctes Laurence et Opportune, vivantes femmes desdits Robert Dufresne et Goureau,
que lors du mariage et communauté d’entre lesdits deffunctz René Davy et Jehanne Apvril ils firent plusieurs acquestz mesmes des lieux mestairies et appartenancs de Montrivel, la Pichertière et le Chene sis en la paroisse de Denée et environs, et aultres acquestz, de tous lesquelz ladite Apvril susdite veufve a toujours jouy dès et depuis le décès dudit deffunct René Davy qui fut en l’an 1552 jusques à huy et en jouist encores à présent moitié en propriété et l’aultre moitié par usufruit suivant la coustume de ce pais d’Anjou
par lequel il est expressement statué et ordonné que ladite jouissance de la moitié des acquestz que les survivants ont et prennent des acquests de la communauté est à la charge de nourrir les enfants mineurs de leurs deffuncts maris ou femmes premiers décédés pendant et durant leur minorité, ce que ladite Apvril n’a faict,
ains, lesdits Dufresne et Goureau esdits noms ont poyé lesdites pansions nourritures et entretenement desdites Laurence et Opportune leurs femmes à deffunctz Laurens Davy et Antoine Bouard curateurs de leurs dites femmes durant leur minorité comme appert par la minse de leur compte de ladite curatelle, desquelles pansions et entretenement lesdits Dufresne, Thomas et Goureau demandoient répétition (sic, sans doute pour « restitution ») et remboursement contre ladite Apvril
oultre disoient que ladite Apvril avoir fait abattre par pied plusieurs chesnes et autres bois marmentaux esdits acquestz mesmes audit lieu de Montruel et que à ces causes concluoient à ce qu’elle fust privée de l’usufruit de la moictié desdits acquests
aussi disoient que ladite Apvril estoit chargée par inventaire faict des tiltres et enseignements de la communauté dudit deffunct Davy et d’elle de plusieurs cédules et obligations dont ils estoient fondés en leur part, desquelles ils demandoient restitution et représentation, ou que ladite Apvril fust condemnée leur payer leur part et portion avecques les despens et intérestz
aussi ont dit que damoiselle Ancelle Chevreul avoit offert faire recousse sur ladite Apvril de certaines choses héritaux venduz o grâce aux dits deffunct Joyau et à ladite Apvril pour la somme de 243 livres dont en appartient auxdites Laurence et Opportune la somme de 42 livres 3 sols 4 deniers ou aultre somme, laquelle recousse fut empeschée par icelle Apvril au moyen duquel empeschement lesdits deniers demeurent consignés par l’espace de 15 ans et plus nonobstant que lesdits curateurs desdites Laurence et Opportune eussent offert prendre leur part desdits deniers, et que finalement tant par sentence que par arrest de la cour, ladite Apvril auroit sucombé vers ladite Chevreul demandoient les despens dommages et intérestz contre ladite Apvril pour ledit impugnement et remboursement d’ung escu qu’ils ont baillé au garde desdits deniers pour la garde et leur caution estre deschargée, qu’ils ont baillé de leur dite part desdits deniers en la provision à eulx adjugée et que ladite provision demeure pour payement
oultre demandoient remboursement contre ledit Laurens Davy de la somme de 64 livres 3 sols 4 deniers allouée audit feu Laurens Davy curateur par sesdits comptes pour les obsèques funérailles et services divin dudit deffunct René Davy
et oultre remboursement des parts et portions desdits Apvril et Laurens Davy des sommes de 13 livres 6 sols 8 deniers par une part et 11 livres 6 sols par autre pour poyement de certaines ventes et 8 livres par aultre pour certains frais faictz à la poursuite d’ung procès à Saulmur le tout alloué esdits comptes de feu Laurens Davy leur curateur
et de chacune desdites demandes faisoient une demande et libelle à part et de chacune d’icelles demandoient despens dommages et intérestz

par lesquelz Apvril Joyau Verdier Laurens Davy estoit dit qu’ils ne convenoient que lesdits lieux de la Pichertière et Chenay fussent d’acquest de la communauté dudit deffunct Davy et de ladite Apvril et en faisoient dénégation et qu cy davant ils avoient transigé avecques lesdits Dufresne et Goureau esdits noms de plusieurs différens qui estoient entre eulx touchant les affaires dedites communautés par accord judiciaire faict en la cour de la sénéchaussée d’Anjou Angers en date du 20 février 1559 par lequel accord et transaction ils entendoient lesdites demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas esetre à prinses et de leur part avoient protesté aultres demandes contre lesdit Dufresne et Goureau esdits noms, esquelles ils persistoient scavoir que ledit deffunct René Davy avoit receu plusieurs sommes de deniers meubles et fruits d’héritages et aultres choses appartenans auxdits les Joyaulx et provenuz de la succession dudit Maurice Joyau leur père, desquelz il n’auroit rendu compte
et pareillement ladite Apvril mère desdits les Joyaulx en auroit receu qui appartenoit auxdits les Joyaulx ses enfants tans à cause de ladite succession de leur dit deffunct père de la communauté de luy et de ladite Apvril que aultre dont lesdits Dufresne Thomas et Goureau estoient tenuz rendre compte avecques ladite Apvril et comme héritiers dudit deffunct René Davy tant à cause de la communauté seconde d’entre ledit deffunct René Davy et ladite Apvril que aultres et en demandoient redition de compte et remboursement pour leurs parts et portions
et oultre disoient que lesdites Laurence et Opportune avoient esté nourries par ladite Apvril depuis le décès de leur dit deffunct père par l’espace de 2 ans ou 3 ans et qu’elles leur avoit fourni et baillé robes habillements et aultres meubles dont elle demandoit poyement ou à tout le moins qu’ils fussent déduitz sur les demandes desdits Dufresne Goureau et Thomas

à quoy par lesdits Dufresne Goureau et Thomas estoit dict que ladite Apvril et lesdits enfants n’estoient recepvable en leurs dites demandes et n’avoient action et y deffendoient tant par fin de non recepvoir qu’aultrement mesmes qu’elles estoient comprinses audit accord du 20 février 1559 par lequel ladite Apvril estoit tenue et condemnée les en acquitter vers sesdits enfants et que si elles n’y eussent esté comprinses ils n’eussent jamais accordé des aultres différends mentionnés par ledit accord pour lesquels il leur appartenoit plus de 2 000 escuz
aussi que jamais ledit deffunct René Davy ne fut chargé des meubles et biens desdits les Joyaulx enfants dudit Maurice Joyau et de ladite Apvril, ains que Mathurin Joyau et Jehan Piau leur avoient esté pourveus curateurs qui avoient receu leurs dits biens deniers et meubles et géré ou deu gérer leurdite curatelle, partant concluoient absolution desdites demandes et despens et particulièrement ledit Laurens disoit qu’il avoir esté grandement déceu et circonveneu par ladite transaction du 20 février 1559 demandoit la cassation d’icelle pour les causes amplement portées par lesdites lettres et estre remis en ses premiers droits et disoit y estre venus de temps despens dommages et intérests
à quoy estoit dict par lesdits Fufresne Thomas et Goureau qu’il n’y avoir lieur de cassation contre ladite transaction y resistant les droits et editz faictz sur et touchant lesdits transactions et n’y avoir eu déception encores que ledit Davy soit venu de temps pour obtenir lesdits lettres

sur tous lesquels différens et procès estoient les parties en danger de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx, ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit
pour ce est il qu’en la cour du roy notre sire par devant nous Mathurin Lepeletier notaire d’icelle personnellement establis lesdits Me Robert Dufresne tant en son nom propre et privé que pour et au nom et se faisant fort de sesdits enfants et ledit Me Jacques Thomas tant en son nom que pour et au nom de ladite Françoise Dufresne sa femme, demeurant à Angers, et encores ledit Dufresne au nom et comme procureur spécial de

    marge à déchiffrer, bon courage !

et encores ledit Louys Goureau demeurant en la paroisse de Sainct Martin de Beaupreau d’une part
et ladite Jehanne Avril demeurant en la paroisse de Denée
François Joyau et Jehan Verdier demeurans en ceste ville et Laurens Davy d’autre part
promettant lesdites parties respectivement faire avoir agréable ces présentes à ceulx desquels ils se sont faits forts par ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable respectivement les ung aux aultres toutefois et quantes que l’un en sera requis à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubmettant lesdites parties respectivement esdits noms et qualités eulx et chacun d’eulx et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs, confessent avoir et sur tous lesdits procès et différens circonstances et dépendancdes et choses cy après transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent comme s’ensuit

c’est à savoir que pour demeurer quites lesdits Apvril (il a barré « lesdits Joyaux ») Verdier et Laurens Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de toutes les demandes circonstances et dépendances d’icelles et aultres qu’ils leur faisoient et pourroient faire en quelque autre sorte et manière et pour quelque aultre occasion que ce soit jaçoit qu’il n’en soit mention par ces présentes etc ont promis et promettent sont et demeurent tenuz poyer auxdits Dufresne et Goureau la somme de 150 escuz sol laquelle somme ledit

    marge à déchiffrer. J’en ai eu assez, mais vous pouvez vous armer de courage !

et au moyen de ce sont et demeurent quites lesdits Avril Joyau Davy vers lesdits Dufresne Thomas et Goureau esdits noms de tout ce que dessus et autres demandes comme dit est

    suivent des pages encore plus raturées, mais j’estime avoir fait l’essentiel pour ce long acte, et lasse de ces ratures en série, je me suis arrêtée là…


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