Tarif d’une nuit à l’hôtellerie Sainte-Barbe, Angers 1606

Cheval compris mais le repas de midi non compris. (il s’appelait alors le dîner, et méfiez-vous de ce faux-ami)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 13 février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi Marc Horeau messager de l’Université de ceste ville d’Angers à Château-Gontier establi d’une part,

    en Anjou la poste aux lettres était tenue par les messagers de l’Université. Et il y avait aussi à l’hôtellerie sainte Barbe, qui suit, le chevaucheur du roi, c’est à dire la poste aux lettres royale, concurente (ou seule?) sur certaines lignes, comme Paris-Angers.
    Je crois que nous utilisons encore de nos jours le terme de messagerie

et sire Pierre Guillotin hoste de l’hostellerie Ste Barbe de cette ville d’autre part soumis etc confessent etc
c’est à scavoir ledit Horeau avoir vendu et vend par ces présentes audit Guillotin ung cheval entier ayant crins et oreilles en poil bay avec son licole scellé que ledit Horeau a ce jourd’huy baillé et livré audit Guillotin en ceste ville d’Angers comme il a reconnu et confessé par devant nous dont il s’en est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Horeau et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de six vingt livres tz (120 livres)

    j’ai toujours trouvé le prix d’un cheval entre 80 et 120 livres

laquelle somme sera payée par ledit Guillotin en dépense que ledit Horeau fera ses gens et chevaux en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe ou aultre maison ou demeurera cy-après ledit Guillotin, ou pour et à raison de 16 sols tant pour homme et cheval pour chacun jour non compris le disner à l’hostel,
le tout du consentement desdites parties lesquelles sont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Guillaume Menard Marin Cendrier Me tailleur demeurant à Angers tesmoins
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Contrat de mariage de Laurent Buscher et de Marguerite Delahaye, Le Lion-d’Angers 1659

Marguerite Delahaye est une soeur de mon ancêtre François Delahaye. Leurs parents ont eu au moins 5 enfants mariés, et j’avais déjà trouvé le contrat de mariage de l’un, Claude, avec une dot de 10 000 livres. J’avais alors ajouté :
Ils ont une jolie fortune puisqu’ils sont capables de donner 10 000 L de dot en 1659 à leur fils Claude, alors qu’ils ont 4 autres enfants à marier.
Pour mémoire, les dots ou avancements d’hoirs sont rapportables à la succession des parents, et à ce moment là, les frères et soeurs sont donc égalisés. On les voit rapportées lorqu’il y a eu des différences et que l’un des enfants demande alors qu’on égalise.

Les parents Delahaye, mes ancêtres, tenaient l’hôtellerie de l’Ours au Lion-d’Angers, et manifestement il s’agissait d’une grosse hôtellerie, car leur fortune est coquette pour des notables. Car le contrat de mariage de Marguerite montre un chiffre dépassant les 10 000 livres puisque les habits, meubles et trousseau viennent s’ajouter à cette somme, donc j’estime la dot de Marguerite à 11 000 livres. On reste bien dans ce que j’avais auparavant découvert avec le mariage de Claude.
Ce qui signifie en clair que la fortune des parents dépasse 5 x 10 000 livres, c’est à dire plus de 50 000 livres.
Mais, nous sommes en 1659, et l’argent s’est dévalué beaucoup depuis un siècle aussi il faut que je trouve la courbe de cette dévalution afin de comparer.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers – collection particulière, reproduction interdite

Il y avait plusieurs hôtelleries au Lion-d’Angers, et celle-ci n’était pas l’Ours, par contre c’est la seule subsistante.
Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Voir ma page sur la famille Delahaye
Je ne vous mets pas de lien vers mes Buscher car ceux-ci sont non rattachés à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye et Jacques Bommier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis honnorable homme René Buscher marchand droguiste à Angers y demeurant paroisse de St Maurice tant en son nom privé que soy faisant fort de honnorable femme Renée Sallays son épouse à laquelle il promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes la faire obliger avec luy solidairement à l’entretien exécution et accomplissement d’icelles et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les soubmissions et renonciations à ce requises aux cy après nommés dans 3 jours prochains, Me Laurent Buscher son fils notaire royal à Angers y demeurant dite paroisse St Maurice d’une part,
et honorable personne Claude Delahaye marchand et Magdelaine Lefaucheux sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce et Marguerite Delahaye leur fille demeurant en leur maison de Lours au bourg et paroisse du Lion d’Angers d’autre part,
lesquels sur les traités et promesses du futur mariage d’entre lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye et auparavant aucune bénédiciton nuptiale de l’avis et consentement de leurs parents et amis cy après nommés ont fait les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
scavoir que lesdits Laurent Buscher et Marguerite Delahaye se sont promis et promettent mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de notre sainte mère l’église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis, tout légitime empeschement cessant,
en faveur duquel mariage lesdits Claude Delahaye et Lefaucheux sa femme ont et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont donné et donnent à ladite Marguerite leur fille en advancement de leur future succession la propriété et jouissance du lieu et mestairie de la Faverye ses appartenances et dépendances bestiaux et sepmances y estant sis paroisse de La Chapelle sur Oudon, le lieu et closerie de la Fresnaye, maison de la Croix Blanche et celle de la Bretonnerye et vignes qui en despendent bestiaux et sepmances y estant en ce qui en appartient auxdits Delahaye et Lefaucheux sur tous lesdits lieux, lesdits lieux de la Fresnaye, la Croix Blanche et Bretonnerye vigne et appartenances situés en les paroisses de Juigné Béné et Montreuil Belfroy

cet acte m’ouvre des horizons car je ne pensais pas que mes ancêtres aient pu posséder des biens fonciers sur les communes de Juigné-Béné et de Montreuil-Belfroy, commune que j’ai habitée dans les années 1965 pour avoir travaillé chez Tréfimétaux 3 ans.
Il est probable qu’il s’agisse de biens provenant des Lefaucheux, qui possédaient une hôtellerie sur la route du Lion d’Angers, qui était l’hôtellerie de la Fleur de Lys à la Membrolle
Voir l’hôtellerie de la Fleur de Lys à travers son inventaire en 1639

comme le tout se poursuit et comporte sans réservation par eux en faire à la charge des futurs conjoints d’en jouir sans malversation, prendre les fruits de l’année présente pendant par la racine ou automne entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparations tant grosse que menues, payer les cens rentes et debvoirs deubz chacuns ans pour raison desdites choses faire les obéissances féodales telles qu’elles sont deues entretenir les baulx faits desdites choses en ce qui en reste, lesdits lieux estimés savoir ladite mestairie de la Faverye la somme de 6 000 livres et lesdits lieux de la Fresnaye, maison de la Croix-Blanche, Bretonnerye et vignes pour la somme de 3 000 livres, et desquels bestiaux et sepmances sera fait estat et mémoire dans le jour de la bénédiction nuptiale, avec faculté retenue par lesdits Delahaye et Lefaucheux de reprendre toutefois et quantes bon leur semblera lesdites choses par eux cy dessus données à leur dite fille pour lesdites commes à un ou deux paiements scavoir de 6 000 et 3 000 livres et audit cas restabliront les futurs espoux lesdites choses pour pareil prix de bestiaux et sepmances qu’il s’y trouvera lors de ladite appréciation ou desduisant le prix de la moins value

cela fait donc 9 000 livres de biens fonciers

oultre promettent et s’obligent lesdits Delahaye et Lefaucheux donner et payer à leurdite fille dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres tz en divers contrats de constitution de rente, l’habilleront d’habits nuptiaux et luy donneront trousseau honneste selon sa condition

donc, au total on a 9 000 + 1 000 + habtis et trousseau, soit un total de 11 000 livres

du prix de toutes lesquelles choses demeurera de meubles commun la somme de 600 livres et le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine matrimoine à la future espouse aux siens en son estoc et lignée et comme préalablement reçue par ledit futur espoux en présence ou absence desdits Buscher et Sallays sa femme, luy et sondit père esdits nom solidairement comme dit est promettent et s’obligent l’employer et convertir en acquets d’autres héritages ou rente constituée en ce pays d’Anjou pour tenir à ladite future épouse et aux siens en sondit estoc et lignée aussy quant à tous effet pareille nature de propre immeuble sans que ledut surplus d’immobilisé acquets en provenant ni l’action ou actions pour l’avoir et demander puissent tomber en la future communauté, et faute dudit emploi dudit immobilisé tant de ladite somme de 1 000 livres que prix desdits héritages cas d’aliénation d’iceux préalablement receu lesdites les Buscher père et fils solidairement esdits noms comme dit est en ont de ce jour vendu créé et constitué rente au denier vingt sur tous et chacuns leurs biens qu’il y ont généralement et spécialement obligés affectés hypothéqués et hypothèquent de ce jour qu’ils seront contraignables en vertu du présent rachapter et admortir en un an après la dissolution du mariage ou communauté et dudit jour et dissolution en payer servir et continuer les intérests à ladite raison du denier vingt jusqu’audit rachapt,
laquelle communauté du consentement des parties s’acquérera entre les futurs conjoints suivant la coustume d’Anjou, à laquelle communauté ladite Marguerite Delahaye et les siens pourront renoncer ou répudier toutefois et quantes quoi faisant elle et ses enfants remporteront franchement et quittement tout ce qu’elle y aura apporté habits bagues perles joyaux mesme ladite somme mobilisée et ce qui luy sera escheu et advancé soit de succession donation ou autrement et une chambre garnie de la somme de 400 livres et ainsi ladite future espouse et sesdits enfants seront acquités par ledit futur espoux et les siens de toutes debtes encores q’uelle y eust parlé et feust personnellement obligée,
et à l’esgard dudit futur espoux sondit père esdits noms sans division comme dit est luy a donné et donne en advancement de droit successif paternels et maternels l’office de notaire royal audit Angers dont est à présent pourveu par luy et sondit père acquis d’honorable femme Gillette Lepierre veufve de défunt Me Pierre Baron vivant pourveu dudit office moyennant la somme de 4 000 livres suivant le concordat qui en en a esté fait et passé par devant Charlery et Hautelou notaires audit Angers le (blanc) janvier dernier

voici le prix d’un office, et comme vous le savez je tente pour vous de dresser les prix rencontrés

laquelle somme de 4 000 livres ledit Buscher père esdits noms promet payer si fait n’est à ladite veuve Baron ou a autre en son acquit, du principal et intérestz, en sorte que ledit Laurent Buscher son fils n’y soit cy après inquiété ny recherché,
oultre promet ledit Buscher père esdits noms donner et payer à sondit fils dans ledit jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 000 livres en contrats, l’habiller d’habits nuptiaux luy donner trousseau honneste selon sa condition,

j’ai été surprise de rencontrer cette clause car je vois généralement habits et trousseau de la future, jamais du futur

mesme l’acquiter de toutes debtes, habits et hardes qu’il le pourrait estre donnés et se pourra donner jusqu’au jour de la bénédiction nuptiale en cas qu’il ne lui auroit payé, sans que lesdites debtes ny l’action et la demande puisse entrer en la future communauté, et sans que ladite future puisse estre inquiétée, desquelles sommes en entrera pareillement en la future communauté la somme de 600 livres de meuble commun, le surplus luy tiendra pareille nature de propre immeuble à luy aux siens en son estoc et lignée convenu entre les parties que tout ce qui eschera à chacun des futurs soit par successions directes collatérales ou autrement soit meubles deniers et cédules demeurera à chacun d’eux et aux sients, de pareille nature de propres immeubles fors les meubles meublants qui entreront en la future communauté et cas d’aliénation de leurs propres respectivement à chacun d’eux en sera récompensé et rapplacé sur les biens de ladite future communauté et en premier lieu ladite future espouse où il n’y seroit suffisant elle le sera par préférence sur les propres de sondit futur espoux qu’il y a dès à présent affecté par hupothèque de ce jour quoi qu’elle eust par lé auxdites aliénations sans stipuler ladite récompense, et où elle survivroit sondit futur, elle reprendra comme dit est hors part de communauté sesdits habits bagues et joyaux et tout ce qui servira à son usage,
auront lesdits père et mère desdits futurs conjoints chacun à son égard cas de décès desdits futurs sans enfants de leur mariage par droit de reversion les choses par eux données à leursdits enfants qu’ils se sont par express réservation, lesquels au moyen dudit don et advancement ainsy fait à leurs dits enfants le survivant de l’un ou de l’autre desdits père et mère jouira sa vie durant de la part afférante à la succession du premier mourant dedits futurs conjoints sans estre rapportable par chacun desdits futurs des choses à eux données par leurs dits père et mère, qu’après le décès du dernier mourant auquel cas les survivants ont dès à présent fait don chacun à son esgard auxdits futurs aussi chacun à son esgard,

cette clause est rare car la vie autrefois était courte. Elle fut cependant lucide, car Madeleine Lefaucheux vivra encore 21 ans et aurait bien pu enterrer sa fille.

convenu que ladite future espouse aura douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit futur sans diminution de ses droits ny qu’il puisse estre diminué soit pour debtes ou aliénations faites par sondit mary encores qu’elle y eust parlé, auquel cas elle en seroit acquitée sur les biens de sondit mary ou ceux de ladite communauté n’y seroient suffisants,
auquel contrat de mariage promesses obligations et tout ce que dit est tenir etc dommages etc s’obligent lesdits Delahayet et Lefaucheux, et ledit Buscher esdits noms respectivement et solidairement comme dit est, renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion, dont les avons jugé, fait et passé audit bourg dudit Lion d’Angers maison dudit sieur Delahaye en présence de honnorable presonne René Delahaye marchand demeurant audit Lion, noble homme Me Jacques Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers et autres parents et amis

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Réparations des chambres, celliers et greniers de l’hôtellerie Sainte Barbe, Angers 1606

L’hôtellerie sainte-Barbe est restaurée en 1606 par le gendre de François Lemesle. Le marché qu’il passe pour faire faire les travaux donne au moins 6 chambres. On voit que l’inventaire ne donnait pas la description de toutes les chambres et que certaines ne contenaient que des lits, au nombre sans doute de 2 voir plus de lits par chambres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 23 mars 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Pierre Boncahu et Jehan Manjevillain terrassiers et blanchisseurs demeurant en la paroisse St Maurille de ceste ville d’une part,

    attention au mot terrassier et à celui de la terrasse autrefois, que j’ai déjà traités sur un billet qui traite des réparations à l’hôtellerie de la Tête Noire à Angers, voyez ce billet.

et sire Pierre Guillotin marchand demeurant audit Angers d’autre part soubmetant lesdites parties respectivement eux mesme lesdits Boncahu et Mantevillain eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent etc
c’est à scavoir lesdits Boncahu et Manjevillain ont promis et promettent par ces présentes blanchir, joinctoyer et chausser partout où besoing sera

    chausser vient de chaux, d’ailleurs le métier de blanchir à la chaux est celui de blanchisseur utilisé dans cet acte, et on voit donc que le blanchisseur n’est pas ici un laveur de linge.

et mettre le bois en couleur orange six chambres et deux celliers dépendants de la maison et hostellerie où pend pour enseigne l’image sainte Barbe où est demeurant ledit Guillotin sis sur la rue de la Poissonnerie paroisse St Pierre de ceste ville

    autrefois le bois des maisons à pans de bois était pein de couleur vive

et carreler lesdites chambres réparer les terrasses desdites chambres partout où sera besoing sera
réparer
pareillement les terrasses du grenier étant sur le grand corps dudit logis
et carreler lesdites parties dudit grenier jusqu’à un pied au-delà de l’escalier
plus racommoder et refaire la terrasse les planches et pignon du grenier où on amasse le foing de ladite hostellerie
et pareillement d’un autre grenier estant au bour dudit premier cy-dessus où on met la paille d’icelle hostellerie,
laquelle besogne sera bien et duement faite,
pour cest effet fournira ledit terrassier de toutes matières nécessaires pour faire ladite besogne ce que lesdits terrassiers promettent
et demeurent tenus rendre prest fait et accomply dedans d’huy en ung mois prochainement venant ou plus tôt si faire se peult, et pour cest effet commencer d’huy en huit jours prochainement venant et continuer ladite besogne au plus promptement que faire se peut sans discontinuer jusqu’à parfaite besogne à peine de tous intérests néanmoins etc
fait le présent marché pour et moyennant la somme de 36 livres tz payable et besognant payable fin de besogne fin de paiement le tout du consentement desdites parties
attention, matériaux compris, ce qui met les travaux peu chers ! et le salaire des terrassiers peu élévé !
lesquelles ont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir dommage etc obligent lesdites parties respectivement eux mesme lesdits terrassiers chacun d’eux seul et pour le tout sans division, à prendre vendre, renonczant mesme au bénéfice de division de discussion d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de sire Pierre Leveau marchand et (blanc) demeurant audit Angers tesmoins etc lesdits terrassiers ont dit ne scavoir signer.

Et le 1er mars 1605 après midy, par devant nous Pierre Planchenault notaire royal Angers à l’aultre part ledit Pierre Guillotin de l’autre part nommé lequel a reconnu et confessé que lesdits Pierre Boncahu et Jehan Mantevillain ont fait la besogne qu’ils étaient tenu faire pour luy en la maison et hostellerie de Ste Barbe suivant le marché de l’autre part, fors et excepté une chambre de ladite maison qui est la chambre dedans d’icelle maison en la place de laquelle ils sont tenus en blanchir une autre en l’hostellerie de St Julien pareille de celle qui n’a esté blanchie et de laquelle besogne ledit Guillotin a déchargé lesdits Boncahu et Mangevillain lesquels ont confessé avoir esté payés de ladite besogne fors et excepté de la somme de 8 livres tz fait Angers en notre tablier en présence de Pierre Rocher vigneron demeurant à (blanc) témoins lesdits establis ont dit ne scavoir écrire ni signer ; Signé Guillotin, Planchenault

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Bail après inventaire, des meubles de l’hôtellerie Sainte Barbe, rue de la Poissonnerie, Angers 1601

François Lemesle et Anne Chaillou sa femme vendent à Claude Guillet et Marguerite Lemesle leur gendre et fille, les meubles vaisselle, foings, fourrages et autres choses de l’hostellerie Sainte Barbe et les bestiaux qui se trouvent sur les lieux de la Hamonais, Debasserie, Bled Nouveau, Hyansaye Logerie sis en La Cornuaille, et lui ont baillé l’hôtellerie Sainte Barbe à ferme.
L’hôtellerie Sainte-Barbe est située sur de la Poissonnerie, et François Lemesle, l’hôtelier propriétaire, a acquis l’office de chevaucheur du roi de Paris à Angers, donc s’y tient la poste aux lettres.

ATTENTION, voyez L’INVENTAIRE

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 23 janvier 1601 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire garde notaire et tabellion héréditaire de ladite cour personnellement estalis honorables personnes François Lemelle marchand sieur de la Hamonaie et Anne Chaillou sa femme de luy autorisée demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville d’Angers d’une part,
et sire Claude Guillet leur gendre sieur de la Fontaine tant pour luy que pour et au nom et comme se faisant fort de Marguerite Lemelle sa femme à laquelle il demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’huy en un mois prochainement venant à peine de tous intérests néanmoins etc d’autre part,
soumettant lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent etc
c’est à scavoir lesdits Lemelle et sa femme avoir vendu et vendent par ces présentes audit Guillet esdits noms tous et chacuns les meubles tant de bois que aultres comme linge vaisselles draps garniture de lits foings fourrages et autres choses étant en la maison et hostellerie de Sainte Barbe # avec les chevaux de poste desdits bailleurs et bestiaux estant sur les lieux et mestairie de la Hamonnaie, de la Debasserie, Bled Nouveau, Foullerye, La Hyensaye, Logerie sis en la paroisse de La Cornuaille diocèse de Nantes, lesquelles maisons et hostellerie et métairies cy-dessus lesdits bailleurs auraient ce jourd’huy baillées et affermées audit preneur esdit noms # et autres choses sont plus amplement mentionnées et spécifiées par le mémoyre et inventaire qui en a esté sur ce fait ledit jour et par avant ces présentes entre lesdites parties comme appert par les mémoires et inventaire signés desdites parties qui sont demeurées attachés à ces présentes lesquels meubles lesdits Lemesle et sa femme ont ce jourd’huy baillet et ont audit Guillet audit nom en ladite maison et appartenance de Sainte Barbe et lesdits Bestiaux sur lesdits lieux et métairies cy-dessus, lesquels meubles et bestiaux ledit Guillet a confessé avoir eu et reçu dont il se tient à content et en quicte lesdits Lemelle et sa femme et est fait le présent marché pour et au moyen de la somme de 689 escus sol 2 sols sauf erreur de calcul en cas qu’il se trouvast sur ledit mémoire et invantaire, payable ladite somme scavoir à noble homme Pierre de Mausancal mary de damoiselle Suzanne Chassé la somme de six vingts escus et autre somme à eux due par lesdits vendeurs payable dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et le reste de ladite somme montant 569 escus sol deux tiers payable dedans d’huy en ung an prochain venant à peine de tous intérests néanmoins etc ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties esdits noms

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

et à ce tenir etc dont etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens à prendre vendre etc renonçant etc même au bénéfice de division d’ordre et encore ladite Chaillou au droit vélléien à l’authentique si qua mulier à l’épitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que sans expresse renonciation à iceux elle en pourrait être relevée etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en ladite maison et hostellerie de Sainte Barbe en présence de Julien Duboys serviteur en l’hostellerie et Estienne Planchenault clerc demeurant à Angers tesmoins. Signé F. Lemelle, A. Chaillou, Guillet, E. Planchenault, Julien Dubois, P. Planchenault

    Vous n’avez pas encore vu l’inventaire, alors allez le voir

ANALISE de L’INVENTAIRE

• Les 18 lits ne signifient pas 18 chambres. Il y a plusieurs lits par chambre. On apprend un peu plus sur le nombre de chambres à travers le marché de réparations, qui est sur ce blog ce jour. Ce marché indique des réparations dans 6 chambres, et je pense qu’il y avait plusieurs lits par chambre. Enfin, si l’inventaire ci-dessus ne donne pas d’autre mobilier dans la plupart des chambres, c’est qu’il n’y avait que les lits.
• Une seule chambre contient une bassine de cuivre pour la toilette, les autres se lavent sans doute dans la cour ou ne se lavent pas !
• La salle auberge possède une unique grande table d’hôte, manifestement de la longueur de ses 2 bancs c’est à dire 6,50 m. Si on compte 60 cm par personne, le banc tenait 11 convives, donc cette table et ses 2 bans, 22 convives. Si vous savez exactement combien de convives peuvent s’y installer, merci de vos commentaires ci-dessous
• La cuisine confirme le nombre important de convives, mais surtout nous donne une idée du raffinement des plats, puisqu’on y fait de la pâtisserie.
• De même les 400 livres de vaisselle et les 40 douzaines de serviette confirment le nombre important de convives. Mais les serviettes attestent aussi du raffinement, car ce linge n’existe pas dans les inventaires de gens modestes, qui s’essuient sans doute sur eux, d’ailleurs récemment à la télé on nous a éduqué à recommencer en montant comment tousser dans sa manche !
• Le garde-manger ferme à clef, et c’est une serrure trois points ! Y aurait-il dans les auberges des envies de se servir seul ? La serrure trois points est donc très ancienne.
• L’hôtellerie tenait la poste aux lettres d’Angers en 1601 qui ne compte que 3 chevaux. Les messagers, qui semblent être plusieurs selon la dénomination de l’autre chambre aux messagers, étaient sans doute au nombre de 3.

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Macé Poullard messager de Paris à Angers en l’hôtellerie Sainte Barbe, 1601

L’hôtellerie Sainte Barbe tenait la poste aux lettres car François Lemesle avait acheté l’office de chevaucheur du roi (vu déjà sur ce blog).
Macé Poullard est le messager, manifestement en sous-ferme prise de François Lemesle. Nous découvrons dans l’inventaire de l’hôtellerie (autre billet de ce jour) que l’hôtellerie a une chambre au nom de Poullard.
Cet acte m’apprend que l’argent circulait à cheval via les messagers entre Paris et Angers, et que la poste aux lettres ne transportait donc pas uniquement des lettres, mais aussi de l’argent. Cela devait être risqué !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 5 janvier 1601 par devant nous Pierre Planchenault notaire royal audit Angers a comparu Daniel Bauldry sieur de la Roche lequel s’est transporté avec nous en l’hostellerie où pend pour enseigne l’image Sainte Barbe où nous nous sommes adressé à Olivier Peston facteur de Macé Poullard messager ordinaire de Paris en ceste ville d’Angers

Facteur. subst. masc. Faiseur. En ce sens il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Facteur d’orgues.
Il signifie aussi, Celuy qui est chargé de quelque negoce, de quelque trafic pour quelqu’un. Facteur de Marchand, de Messager, de Banquier, etc… (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Messager, [messag]ere. s. Qui fait un message. Messager fidelle. je luy ay envoyé messager sur messager.
Les Poëtes appellent Mercure le Messager des Dieux. Iris la Messagere de Junon. Et l’on appelle encore poëtiquement l’aurore, La Messagere du jour, du soleil.
On dit prov. qu’Il n’est point de meilleur messager que soy-mesme, pour dire, Que quand on veut estre bien instruit de quelque chose, il faut aller s’en informer soy-mesme, & ne se contenter pas d’envoyer quelqu’un pour en apprendre des nouvelles.
On dit fig. Que les prodiges, les monstres &c. sont des messagers de la colere de Dieu.
Messager, Est aussi celuy qui est establi pour porter ordinairement les lettres, pacquets & hardes d’une ville à l’autre. Le messager de Poitiers à Paris. le messager de Bordeaux. on a establi des messagers dans toutes les villes du Royaume. messager à pied. messager à cheval. messager avec une charette. messager Juré. portez ce paquet au messager. il est allé par le messager, par la voye du messager.
On dit prov. & bass. d’Un fromage qui sent fort, qu’Il sent le pied de messager.(Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

lequel a somme de luy délivrer présentement la somme de 24 escus qui luy ont esté baillés audit Paris pour luy apporter en ceste ville dès le 19 novembre dernier,
lequel Peuton après avoir diligemente cherché ès papiers et registres dudit Poullard a fait response qu’il ne luy a esté baillé aucun argent à Paris pour apporter en cese dite ville audit Bauldry sieur de la Roche et que son papier n’est très chargé
dont nous luy avons décerné le présent acte pour luy servir et valoir de que de raison et de ses protestations de se pourvoir contre ledit Poullard pour le recouvrement de ladite somme de 24 escus despens dommages et intérests ainsy qu’il verra bon estre,
fait par moy notaire royal susdit en présence de sire François Belot marchand et Nouel Chauvin clerc.
Signé Daniel Bauldry, Peuton facteur dudit Poullard, F. Belot, M. Chauvin pour présence, P. Planchenault

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L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
    Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

    la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

    une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

    donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

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