Testament de Michel Chevalier chanoine : Angers 1601 (1ère partie)

Merci Stéphane.

Manifestement, cette première partie du testament a été faite en un temps où Michel Chevalier n’est pas malade. Car l’acte comporte ensuite des compléments, et par ailleurs, comme on a l’habitude de voir dans les testaments, lorsqu’ils sont mourants, le testament commence par :

étant au lit malade mais néanmoins sain d’esprit

L’acte est bien conservé mais néanmoins les bords se sont un peu retournés en frisant, et pour un terme au moins, il serait judicieux de revoir l’original pour lire le sous-pli. Je veux parler, ici vers la fin du texte, d’une fin de ligne qui donnerait manifestement un degré de parenté :

Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy.

Je lis BEA juste avant ce pli retourné, et c’est dommage, car c’est manifestement un lien qui s’annonce clairement, et les liens pourraient être utiles.
Ceci dit, les exécuteurs nommés sont certainement de proches parents, d’ailleurs je suis certaine qu’il existait beaucoup de liens entre chanoines, car c’est le bénéfice ecclésiastique alors le plus aisé qui soit et très recherché.

Je vous mets aussi en vue le nom d’une paroisse que je lis pour que vous puissiez, ou non, relire avec moi pour me conforter éventuellement dans ma lecture. Il s’agit de la paroisse de Querré :

et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis

Je pense que Michel Chevalier est de Querré et Juvardeil. Ou bien il faut comprendre que ses parents sont de Querré et lui de Juvardeil (pour la naissance) ou pour sa mère etc…

Il se trouve que j’ai moi une famille CHEVALIER

« Le 20 novembre 1632 René Chevalier Sr de la Haulte Morinière varlet de chambre de Monsieur frère du roi, et Louys Pancelot son beau-frère Md Dt en la paroisse de Cherré, ont reçu comptant en notre présence de honneste homme Philippe Chapillais Md Dt à Brain sur Allonne tant pour lui que pour les héritiers de †Mathurin Dupin 22 L faisant partie de la somme de 220 L que ledit †Dupin leur devait pour 2 années de la fermes des lieux du Petit Ambillou paroisse de Saint Barthélémy »

Mon René Chevalier, que je n’ai encore pu remonter à ce jour, a comme vous le voyez ci-dessus, un office peu banal et il demeure très proche de Querré, à Cherré. Les Chevalier de Querré sont donc du même milieu que le mien, et les alliances attestent aussi le même milieu. Alors je me pose des questions sur une éventuelle souche commune. J’ajoute que mon Chevalier est lié aux BUSCHER certes non communs à ce jour des autres BUCHER mais voisins et cités amplement dans mon étude BUSCHER. Bref, je suis très intriguée par ce Michel Chevalier chanoine issu de Querré.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1601 Au nom du père et du fils et du benoist st Esprit, je Michel Chevalier prêtre docteur en théologie chanoine de l’église de monsieur st Pierre d’Angers faye et ordonne mon testament en la forme et manière que s’ensuit. Et premièrement je recommande mon âme à Dieu, à la glorieuse vierge Marie et à monsieur st Michel mon patron, et à tous les saints de Pararis ; Item quand je décèderai de ce monde je supplye messieurs de ladite église que mon corps soit ensépulturé en la nef de ladite église près le bénistier près l’autel st Clément ; Item je veux et ordonne que les 4 mandients assistant à la procession de ma sépulture qui sera faicte par les chanoines et habitués dudit st Pierre et chapelains de la paroisse dudit st Pierre, lesquels mandiens diront une messe à haulte voix chacun en leur église davant ou après ladite procession et qu’ils aient chacun quatre livres tz pour leur vacation et procession ; Item je veux et ordonne estre célébré 2 grands messes en la paroisse dudit st Pierre par lesdits chapelains de ladite paroisse pour lequel service et procession auront ung escu et autant à l’octave ; Item je veux et ordonne estre dit vigilles à tous les jours et la messe à 5 chapelains tant au jour de madite sépulture que au service avec 100 messes basses qui seront dite durant ledit octave et seront payées à 8 soulz pour chacune messe, 15 soulz pour celui qui les payera ; Item je veux et ordonne estre donnée et distribuée une bonne pippe de vin à mes confrères de l’église tant dudit st Pierre que de l’église d’Angers qui en vouldront envoyer quérir tant qu’elle durera ; Item je veux et ordonne estre dit un service par les frères de Chandeleur et qu’il soit donné un escu pour ladite frairie et un escu pour ledit service ; Item je veux et ordonne estre fait le service accoustumé par messieurs de la faculté de théologie et leur estre baillé un escu au ecepveur de ladite faculté et leur estre donné le disner selon la coustume ; Item je veulx et ordonne estre dit et célébré un trantain à diacre et soubz diacre avec vigiles à 9 leczons en la paroisse de Juvardeil pour le repos de madite âme et de mes defunts parents et soit fait un service en ladite église de Querré dans 15 jours après mon décès pour le repos de mon âme et de mes parents et amis trépassés et que le chapelain qui en fait le service soit bien poyé ;

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
LEÇON, subst. fém.
A – « Enseignement donné, connaissance acquise »
1 – « Enseignement (d’un maître, d’un auteur, d’un religieux…) »
2 – « Ce qu’on doit apprendre ; connaisance à acquérir ou acquise »
B. – P. ext.
1. « Instructions, recommandations, conseils »
2. « Propos, ce qu’on a à dire »
3. « Histoire, matière (du propos, d’un ouvrage) »

C. – RELIG.
1. [Dans le courant de Saint-Victor] « Lecture de textes bibliques qui constitue le premier degré vers la contemplation de Dieu »
2. « Passage de l’Écriture lu ou chanté à l’office (principalement aux offices nocturnes ou à matines), leçon »
3. « Chant liturgique »

D. – P. ext. « Chanson »

Item je veulx et ordonne estre distribué aux pauvres le jour de mondit décès la somme de 10 escuz à la volonté de mes exécuteurs ; Item je veux estre prins du luminaire et chandelier chez mon cousin Cherfils demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers en telle quantité qu’il plaira à mes exécuteurs cy après nommés et tout ledit luminaire et torches distribué aux églises et fabrices à leur volonté ; Item je veux et ordonne estre donné à chacun de mes louagers et closiers qui assisteront à madite sépulture chacun demi escu sol ; Item je veux estre donné au fils aisné de André Lefebvre mon cousin un septier de bled et autant à (blanc) Dupré closier de la Friandière ; Item je veux estre baillé à messieurs dudit st Pierre 108 livres 6 soulz 8 deniers tz pour estre fondé une messe au jour de mon décès, avec le respons redemptor nimary à l’élévation du corps de monseigneur ; Item j’ordonne mes exécuteurs de mon présent testament Me Pierre Constantin prêtre chanoine dudit st Pierre et Michel Bucher mon bea.. (pli) et leur oblige tous mes biens pour l’exécution d’iceluy. Fait le 14 janvier 1601 en présence de Me Jean Ta… (pli) de l’église d’Angers et Me René Cinache prêtres de ladite église de st Pierre tesmoings

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Simon Nigueau et Guillemine Fournier vendent un pré, Juvardeil 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 21 décembre 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Symon Nigueau marchand demeurant à Juvardeil tant en son nom que pour et au nom de Guillemine Fournier sa femme à laquelle il a promis doit et demeure tenu faire ratifier et avoir pour agréable la vendition cy après en la faire valablement lyer et obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler et fournir à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant à peine de tous despens dommage et intérests ces présentes néanmoings demeurant en leur force et vertu sounzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Jacques Dufay sieur de la Berbronnyère greffier civil de ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte par ces dites présentes tant pour luy que pour honorable femme Jehanne Harangot sa femme leurs hoirs etc deux quartiers de pré en ung tenant à prendre en l’Isleorroux située en la dite paroisse de Juvardeil joignant d’un cousté aulx prés dudit vendeur d’autre cousté aulx prés de Me Pierre Ogereau advocat de ceste ville d’Angers, aboutant d’un bout à la prée de la Ragotière d’autre bout aulx prés des héritiers de deffunt Mathurin Champail et tout ainsi que lesdits deux quartiers de pré se comportent avecques leurs appartenances et dépendances et lesquels deux quartiers de pré cy dessus vendus seront divisés avecques autres prés dudit vendeur y joignant et y seront mises et assises bournes par lesdits vendeurs et achapteur, lesdits deux quartiers de pré tenuz du fief et seigneurie de Juvardeil à 4 deniers de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs franc et quite des arrérages du passé, transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 66 escuz évalués à la somme de 200 francs poyée baillée et comptée manuellement contant par ledit achapteur audit vendeur, quelle somme ledit vendeur esdits noms a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 200 francs de 20 sols pièce le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur leurs hoirs etc et avons adverty les parties faire enregistrer controler notifier ces présentes suivant les édits, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achapteur leurs hoirs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant etc et par especial aulx bénédices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre et lesquels sont et veulent que sans expresse renoncziation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison desdits achapteurs en présence de honneste homme Jehan Gasteau Me chirurgien et Gilles Desnoes demeurant Angers tesmoins

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Pierre Basourdy a été caution, et cela va très mal pour lui, Juvardeil 1595

mais il semble bien que mes Vétault, ici nommés, aient été les vrais débiteurs ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1595 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Francoys Revers notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys et soubzmis Me Jehan Bauldry boursier de la bourse des Anniversaires de l’église d’Angers demeurant audit Angers d’une part, et honneste homme Pierre Basourdy marchand demeurant à Juvardeil d’autre part, lesquels de leur bon gré et volonté ont confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble touchant les arrérages de 4 années escheues du 21 avrl 1594 de la somme de 27 escuz et demy 7 souls que ledit Bazourdy les héritiers de deffunts Bonadventure et Jacques les Vetaults et Claude de Clermont doibvent chacuns ans solidairement à la recepte de ladite bourse par contrat du 21 janvier 1581 et pour les despens desquels ledit Bazourdy a esté condempné vers lesdits de l’église d’Angers par sentence du 13 décembre 1593 taxés par exécutoire du 25 février 1594 à la somme de 5 escuz ung tiers d’escu sol 4 deniers tournois, et pour autres frais faits en l’exécution de ladite sentence en exécutoire faite à l’encontre dudit Bazourdy que Hélye Bellenote sur leque auroient esté saisis 45 escuz qu’il debvoit audit Bazourdy pour raison de quoy seroit intervenue sentence du 31 mars 1594 par lequel compte ledit Bazourdy s’est trouvé redevable vers ledit Bauldry de la somme de 19 escuz 43 soulz 4 deniers tournois et est en ce comprins ladite somme de 45 escuz par ledit Bauldry receue ou deu recepvoir dudit Bellenote pour et en l’acquit dudit Bazourdy et le nombre de 83 sommes de gros bois par une part et 20 sommes par autre que ledit Bazourdy a cy davant baillées et fournies audit Bauldry en déduction desdits arrests, laquelle somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers tz ledit Bazourdy a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Bauldry dans le jour et feste de Penthecoste prochainement venant franche et quite audit Angers et au moyen de ce demeure ledit Bazourdy quite vers ledit Bauldry desdits arrests desdites 4 années escheues ledit 21 avril dernier ensemble desdits despens tant taxés que à taxer sans préjudice du recours dudit Bazourdu contre lesdits héritiers Bonadventure et Jacques les Vetaults ses coobligés ainsi qu’il verra estre à faire, et pareillement à l’encontre dudit Bellenote pour les frais qui pourroient avoir esté touchant le paiement de ladite somme de 45 escuz par ce que ledit Bazourdy a dit que ledit Bellenote estoit condampné les luy paier par sentence donnée par davant les juges conseuls de ceste ville auparavant ladite sentence dudit 31 mars 1594 et n’est en rien desrogé ne préjudicié par ces présentes aux arrests de ladite reste de 27 escuz et demy 7 sols escheus depuis ledit 21 avril dernier jusques à huy qui eschoiront cy après pour raison desquels arrests lesdits de l’église d’Angers et Bauldry se pourvoiront tant à l’encontre dudit Bazourdy que autrement ainsi qu’ils verront estre à faire en vertu de leur dit contrat et jugement, et à ce que de ssus lesdites parties sont demeurées d’accord, ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc et ladite somme de 19 escuz 43 souls 4 deniers paier par ledit Bazourdy comme dit est etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs etc et les biens dudit Bazourdy à prendre vendre etc et son coprs à tenir prison comme pour deniers royaulx renonczant foy hugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Bauldry présents Guy Rivière et Mathurin Bazourdy fils dudit Pierre demeurant avec luy tesmoins

Quitance de la ferme de la Bodinière qui a subi des dommages de guerre, Juvardeil 1593

Cet acte est intéressant à plus d’un titre.
D’abord il est encore une illustration des pertes subies par les exploitants agricoles pendans les guerres de religion. Ici le fermier a obtenu une dimunition d’un tiers du prix de la ferme. J’ai d’ailleurs classé cet acte dans cette catégorie des guerres de religion.
Ensuite, il atteste que certains métayers savaient signer, ici Michel Buscher de Juvardeil.

Voir mon étude BUSCHER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1593 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establis honnestes personnes Serene Loyau marchand de présent demourant et réfugiés à l’occasion des guerres aiant de présent cours en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, commissaire avec Michel Guerrier du lieu et appartenances de la Bodinière paroisse de Juvardeil soubzmetant soy ses hoirs et choses etc confessent de son bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy et présence et veue de nous eu et receu de honneste personne Macé Gandry marchand demeurant audit Juvardeil fermier judiciaire dudit lieu et appartenances de la Bodinière la somme de 61 escu un tiers en 240 quarts d’escu et 4 réalles de 20 sols pièce, par les mains et des deniers de Michel Buscher mestaier demeurant audit Juvardeil à ce présent comme il a dit, laquelle somme de 61 escuz un tiers est pour les deux parts de la somme de 92 escuz sol pour la ferme dudit lieu et appartenances de la Bodinière de l’année et terme fini à la Toussaints dernière passée, et le tiers de ladite somme de 92 escuz montant 30 escuz deux tiers a esté tenu et mis en sourceanse

    la surcéance est le fait de sursoir

audit Gandon pour les pertes et hostilités par luy prétendues faites et admises en ladite ferme en ladite année dernière dont il a informé et suivant le jugement sur ce donné au siège présidial d’Angers le 28 janvier dernier, de laquelle somme de 61 escuz un tiers pour lesdites deux tierces parties de ladite ferme de ladite année dernière et en quoy ledit jugement de rabès et sourceanse ledit Gandon a esté condamné vers ledit establi audit nom, iceluy estably s’en est tenu et tient par ces présentes à contant et bien paier et en a quité et quite et prometant acquiter ledit Gandon vers et contre tous nous notaire susdit avecques ledit Buscher stipulant et acceptant pour ledit Gandon absent, à laquelle quitance tenir etc oblige ledit Loiau ses hoirs etc renonçant etc par foy jugement condemnation etc fait et passé à nostre tabler en présence d’honnestes personnes Me Charles Brillet advocat audit Angers et Pierre Richoust clerc demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoins à ce requis
et ledit Loyau dit ne scavoir signer
* René Joubert sieur de la Vacherie

    René Joubert m’est plus que bien connu car j’en descends et je l’ai très longuement et richement étudié. J’ai cherché en vain, et à plusieurs reprises, où était ce renvoi de sa personne dans le texte, mais on peut supposer qu’il est là à titre de témoin seulement étant avocat, ce qui est bien utile lors de ce type de règlement

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Contre-lettre de René Du Mortier à René Poisson et Guillaume Plessis, Juvardeil et Angers 1528

l’acte peut vous sembler anodin, et pourtant, lorsque je suis parvenue à la fin de ma frappe, quelle ne fut pas ma stupéfaction devant le nom des témoins, mieux devant un lieu pour l’un d’eux, et enfin les signatures !
En effet 2 Delestang et un Daigremont, et quand on connaît mon intérêt pour ces 2 patronymes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement esably noble homme René Dumortier sieur de Travaille en la paroisse de Juvardeil soubzmectant etc confesse que à sa prière et requeste et pour son fait et pour luy faire plaisir honorable homme et saige sire René Poisson licencié en loix sieur de la Templerye et Guillaume Plessis marchand demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers honorable homme sire Marc Quetier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers en la vendition cession et transport du nombre de 12 septiers de blé seigle de rente mesure d’Angers ce jourd’huy vendus par lesdits Dumortier Poisson et Plessis et chacun d’eulx seul et pour le tout audir Quetier pour le prix et somme de 1 200 livres tz par an baillés content par ledit Quetier lors de ladite vendition et combien qu’il soit dit par ledit conrrat de vendition de ladite rente que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et payée par ledit Quetier pour ladite vendition de ladite rente ait passé par les mains desdits Poisson et Plessis comme par les mains dudit Dumortier ce néanmoins lesdits Poisson et Plessis n’en ont rien retenu et n’en sont aucunes choses tournées à leur profit mais sont tous demeurés ès mains dudit Dumortier qui toute icelle somme a eue prinse et receue et du tout applicquée à son profit tellement qu’il en a quité et quite par ces présentes lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et partant a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Dumortier ses hoirs rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an audit Quetier ses hoirs etc aux jours et termes contenus en ladite vendition de ladite rente, icelle dite rente de 12 septiers de blé et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc et oultre a promis doibt et demeure tenu iceluy Dumortier admortir icelle dite rente et du tout en acquiter et faire quite lesdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc tant du principal que des arrérages qui en pourroient estre deuz à l’avenir, et les en rendre quictes et indempnes dedans 3 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise du jourd’huy déclarés applicable auxdits Poisson et Plessis et de tous intérests en cas de deffaut, ces présentes néantmoins etc auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Poisson et Plessis leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Dumortier soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Guillaume Delestang sergent des aydes et tailles en l’élection d’Angers et Jacques Goutenonce clercs demeurans à Angers et noble homme Maurice Daigremont sieur de la Fabrinière en la paroisse de St Brice en Anjou, et Jehan Delestang aussi demeurant à Angers tesmoings, fait et donné Angers en la maison dudit Quetier les jour et an susdits

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Nicolas Berthe, veuf de Nicole Allaneau, et tuteur de leurs enfants, n’a remboursé qu’en partie une obligation, Juvardeil 1617

et encore, la partie remboursée l’a été en nature, par 2 pippes de vin, et le port depuis Segré à Angers semble avoir été payé par le destinataire alors que l’expéditeur dit l’avoir payé. Sans doute les voituriers savaient-ils y faire ?
Bref, pour éviter les saisies, Nicolas Berthe a fait appel à son beau-frère, André Constantin, qui a manifestement la somme en liquide par devers lui pour le tirer de cette affaire.
J’ignore si les enfants du couple Nicolas Berthe et Nicole Allaneau ont postérité. Si vous le savez, elle sera la bienvenue tant j’ai travaillé sur cette famille ALLANEAU

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1617 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Ollivier Hiret sieur du Dreuil advocat au siège présidial d’Angers demeurant paroisse st Maurille faisant en ceste partie pour noble homme Jehan de Ladvocad sieur de la Roullaye promettant luy faire ratiffie ces présentes aupied d’icelles dedans la mi-Caresme prochaine à peine de tous intérests néanmoins etc d’une part,
et Nycolas Berthe marchand demeurant en la paroisse de Juvardeil tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Nicolle Alaneau d’autre part
lesquels confessent avoir transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit de Ladvocad demandeur à la saisie des biens dudit Berthe faite à la requeste de Jehan Rattier à faulte de payement de la somme de 100 livres en quoy lesdits Berthe et Alaneau sa femme lui sont obligés par obligation passée par Remar notaire de la cour de Segré le 20 janvier 1605, en consequence de laquelle seroit intervenue sentence audit siège présidial de ceste ville le 4 février 1605 par laquelle ils sont solidairement contraints au principal de ladite somme et intérests, à quoy ledit Berthe esditsnoms deffendoit soustenoit qu’il avoit baillé audit de Ladvocad 2 pippes de vin rendues sur le port de Menigue près Segré et payé le voiturier d’icelles et avoir baillé esdits noms quelques deniers assurant ne debvoir rien que ce soit ayant compté il ne luy debvoir rien et par ce moyen prétendoit faire déclarer ledit de Ladvocat non recevable en son recours
et par ledit de Ladvocad estoit confessé avoir receu lesdites deux pippes de vin à raison de 20 livres la pippe prises à Juvardeil et par les voituriers et batteliers qui luy avoient voituré … persistant en sadite (poursuite) alléguant autres faits raisons et moyens tendant à procès auxquels ils ont pas l’advis de leurs conseils et amis décidé de mettre fin par voie de transaction irrévocable c’est à savoir que déduction faire du prix desdites deux pippes de vin et ce que ledit Berthe pouvoit prétendre venir en déduction du principal de ladite obligation accordé à la somme de 64 livres tz paiées contant par sire André Constantin sieur de la Pingaudière à ce présent et de ses deniers ce requérant ledit Berthe, quelle somme ledit Hiret audit nom a en notre présence receue en pièces de 16 souls et autre monnaye ayant cours s’en tient contant et en quite ledit Constantin auquel afin de remboursement contre ledit Berthe esdits noms ledit Hiret

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