Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Georgine Bordier engage une maison et jardin : La Chapelle sur Oudon 1623

à la fin de l’acte on découvre que la maison a subi un vol de matériaux et qu’elle poursuit les voleurs, dont l’un est nommé.
Georgine Bordier n’est pas veuve, et je souligne ici toujours le fait qu’une femme mariée traite elle même un acte sans la présence de son mari, ou si il est présent, il s’efface et l’autorise à agir seule. Même si je dois avouer que le fait est rare, il est d’autant plus méritant, et prouve que lorsque les femmes le voulaient c’était tout de même parfois possible.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1623 avant midy, devant nous René Billard notaire de la chatelennie du Lion d’Angers fut présent en sa personne honneste femme Georgine Bordier femme de Jehan Domin sergent royal autorisée à la poursuite de ses droits dudit Domin, demeurant en ceste ville du Lion d’Angers soubzmetant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir à honneste personne Mathieu Bordier et à Jehanne Blouin sa femme demeurant audit Lion d’Angers ad ce présents qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs etc savoir est un corps de logis couvert d’ardoise auquel y a 2 chambres basses à cheminée cave pressouer estable et greniers une cour et jardin au davant dudit logis le tout fermé de muraille, ung autre jardin au derrière dudit logis, ung verger appellé la Vallée qui est prest et joignant ledit logis fors qu’il y a ung petit logis entre eux deux, le tout sis et situé au bourg de la Chapelle sur Oudon et en ung tenant, joignant d’un costé le chemin neuf du moulin dudit lieu de la Chapelle à Gené d’autre costé la terre des Grandins et Jehan Rolland aboutté d’un bout le pastis ou cymetiaire audit lieu de la Chapelle d’autre bout le jardin de la veuve Paillard ; Item une autre enclose de jardin sis et situé près ledit bourg appellé l’enclose de la Fontaine contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin des hoirs feu Mathurin Porcheron d’autre costé le jardin des hoirs feu Vincent ?? Boullay et Jehan Herreau aboutté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bout le chemin neuf d’icelle Chapelle à Gené ; Item ung pré clos à part contenant une hommée ou environ situé près le Port Gardais près ledit bourg de La Chapelle joitnant d’un costé le cours de l’eau de la rivière d’Oudon, d’autre costé le chemin neuf dudit bourg au Port Gardais aboutté d’un bout le pré du Perin Neuf d’autre bout le pré des héritiers feu Laurent Vivien avecque les vaux estant au dessus qui appartiennent auxdits vendeurs ; Item une pièce de terre appellée les Renaudeux sise près ledit bourg contenant ung journau ou environ joignant d’un costé la vigne et jardin dudit Herreau d’autre costé la terre des hoirs feu Percheron aboutté d’un bout le chemin neuf de La Chapelle à Andigné d’autre bout la terre de la cure dudit lieu de La Chapelle et les hoirs feu Olivier Lebreton ; Item une autre pièce de terre appellée les Gasts sise près ledit bourg contenant ung journau et demi ou environ joignant d’un costé la terre du sieur de la Devansaye d’autre costé la terre du lieu de la Menitte abouté d’un bout le chemin neuf de la Chapelle à Andigné d’autre bour la terre dudit lieu du Perrin et des hoirs feu Gardais ; Item vend ladite venderesse comme dessus les 4 parts par indivis dont les 5 font le tout d’une petite maison appellée le Fournil avecque les rues et issues qui en dépendent et ung jardin clos à part contenant une hommée et demie ou environ sise audit bourg de La Chapelle joignant d’un costé le chemin neuf dudit moulin audit Gené et d’aultre la terre dudit lieu du Perrin Neuf, abouté d’un bout le chemin neuf dudit lieu de La Chapelle audit Andigné d’autre bout la maison et appartenances de la veufve Jullien Cadots le tous sis et situé au bourg de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses appartiennent à ladite Bordier suivant le retrait qu’elle en a fait de noble homme René Lepelletier sieur du Grignon à son profit, comme toutes lesdites choses cy dessus confrontées se poursuivent et comportent sans desdites choses en réserver, tenues lesdites choss des fiefs et seigneuries que les parties advertyes de l’ordonnance royale n’ont au vray peu déclarer néanlmoings vendent lesdites choses franche et quitte du passé, transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 430 livres tournois quelle somme lesdits achepteurs ont payé contant à ladite venderesse en pièces de 16 sols et aultre monnaye ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, qu’elle a eue et receue dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quitte lesdits achepteurs leurs hoirs etc, ledit contrat fait à retention de grasse (sic) donnée par lesdits achepteurs à ladite venderesse de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en rendant le sort principal dudit contrat avecques les loyalles abondances par ung seul et entier payement, et oultre s’est ladite venderesse réservé et réserve l’action criminelle et civile qu’elle a contre ung appellé Jehan Guerin moulnier et autres ses complices pour le vol fait cy davant de certain nombre de pierre adoise (sic) et carreau dépendant desdites choses contre lesquels ladite venderesse se pourvoira ainsi qu’elle verra estre à faire sans que lesdits achepteurs puissent rien prétendre, et a esté accordé entre ladite venderesse et achepteurs que le bail à ferme fait par ladite venderesse et son mary à missire Macé Lebreton prêtre et Jacques Lebreton son frère pour 7 années leur sera conservé et maintenu par lesdits achepteurs, à la charge d’en prendre les fermes dès la Toussaint prochaine, à laquelle vendition cession délais transport quittance obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion d’Angers maison desdits achepteurs en présence de me François Plassais prêtre et Pierre Planté marchand demeurant audit Lion tesmoings

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Louise Quris rachète l’obligation des Guillot, pourtant ils en ont déjà une vers elle, La Chapelle sur Oudon 1869

Il est possible que cette demoiselle ait un lien avec eux, mais lequel ?
En effet, ici elle prend sincèrement beaucoup de risques, car la somme totale est élevée soit 7 500 francs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E94 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er novembre 1869 par devant Me Fruchaud notaire à Segré, ont comparu Mr Jean Changeur cordonnier et Mme Pélagie Manceau son épouse qu’il autorise, demeurant ensemble à Segré d’une part, et Melle Louise Quris institutrice demeurant aussi à Segré d’autre part, lesquels préalablement à la quittance subrogataire qui va faire l’objet des présenes ont exposé ce qui suit. Exposé : suivant acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné assisté de témoins le 29 juin 1864, Mr Dominique Pierre Guillot, fils, propriétaire, et Mme Anaïs Joséphine Chrétien son épouse, demeurant ensemble au Perrin, commune de La Chapelle sur Oudon, se sont reconnus débiteurs solidaires envers Mr et Mme Changeur, d’une somme de 3 500 francs pour prêt de pareille somme, stipulée remboursement le 29 juin et production d’intérests au taux de 5 % par an, payables annuellement le 29 juin à compter du 29 juin 1864. A la sureté et garantie du remboursement du montant du principal de ladite obligation ainsi que du paiement des intérests frais et accessoires, Mr et Mme Guillot ont affecté et hypothéqué spécialement au profit de Mr et Mme Changeur, le domaine du Perrin situé près le bourg et sur la commune de La Chapelle sur Oudon, exploité par Mr Guillot lui-même et consistant en maison de maitre, servitudes, bâtiments d’exploitation, jardin, prés, terres labourables et autres dépendances, le tout contenant environ 12 hectares. Pour donner plus de garantie à Mr et Mme Changeur, Mme Guillot, autorisée de son mari, leur a cédé et transporté tous les droits reprises et créances qu’elle pouvait et pourrait avoir à exercer à quelque titre que ce soit contre son mari et par suite elle a mis et subrogé lesdits Mr et Mme Changeur par préférence et antériorité à elle-même dans l’effet de son hypothèque légale contre son mari, jusqu’à concurrence du montant du principal de ladite obligation, intérests frais et accessoires, non limitativement, sur le domaine du Perrine qui appartient en propre à Mr Guillot. En vertu de l’affectation hypothécaire et de la subrogation d’hypothéque légale sus mentionnée, inscription d’hypothéque conventionnalle et légale a été prise au bureau des hypothéques de Segré, le 13 juillet 1864 au profit de Me et Mme Changeur contre Mr et Mme Guillot. Cet exposé terminé, Mr et Mme Changeur, comparants, ont par ces présentes reconnu avoir reçu à l’instant même en bonnes espèces métalliques du cours actuel comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné, de Melle Quris aussi comparante, la somme de 3 500 frans montant du principal de l’obligation consentie à leur profit par Mr et Mme Guillot le 29 juin 1864 aux termes de l’acte sus analysé. Et, attendu que ce paiement est ainsi fait par Melle Quris de ses deniers personnels et en l’acquit de Mr et Mme Guillot, Mr et Mme Changeur déclarent mettre et subroger Melle Quris, qui l’accepte, mais sans garantie, restitution de deniers ni recours quelconques, dans tous les droits actions et hypothèque résultant à leur profit de l’obligation du 29 juin 1864 et notamment dans l’effet plein et entier de l’inscription prise au bureau des hypothèques de Segré le 13 juillet 1864 à la sureté et garantie de ladite obligation. Melle Quris aura droit aux intérests dont cette somme de 3 500 francs ont production à compter du 1er novembre courant. Acceptation de subrogation : à ces présentes sont intervenus Mr et Mme Guillot sus nommés et domiciliés, Mme Guillot autorisée de son mari. Lesquels après avoir pris communication par la lecture que leur en a faite Me Fruchaud notaire soussigné, de la quittance avec subrogation, ont par ces présentes déclaré l’avoir pour agréable, de la tenir pour bien et dûment notifiée et dispenser formellement Melle Quris de toute autre signification à cet égard, déclarant en outre qu’il n’existe entre leurs mains aucune opposition ni empêchement qui puisse en arrêter l’effet. Prorogation de délai : et par ces mesmes présentes, sur la demande qui lui en a été faite par Mr et Mme Guillot, Melle Quris a déclaré consentir à proroger jusqu’au 29 juin 1674 l’exigibilité de la somme de 3 500 francs qui lui est due en vertu des présentes, exigible depuis le 29 juin dernier ; et de celle de 4 000 francs déjà due à Melle Quris par Mr et Mme Guillot aux termes d’un acte reçu par Me Fruchaud notaire soussigné, le 29 juin 1864, contenant obligation solidaire par ledits Mr et Me Guillot au profit de Melle Quris de cette somme de 4 000 francs … revenant ensemble à la somme de 7 500 francs … Conditions : la présente prorogation de délai est consentie et acceptée aux conditions suivantes : 1-ladite somme totale de 7 500 francs …

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Partages Trillot en l’absence du frère depuis des années, La Chapelle sur Oudon 1708

l’absence existait parfois autrefois, tout comme de nos jours, et faute de certificat de décès, tout est bloqué, dont les partages, mais ici ils sont faits entre les 3 soeurs faute de leur frère, mais sous réserve que s’il réapparait ils rendront sa part.

Le notaire Bouvet vit à Segré, mais c’est tout de même un notaire royal, et manifestement il a l’heure précise, tandis que ces confrères écrivent toujours avant ou après midi, il donnel l’heure exacte. Je me suis posée la quesion de savoir s’il avait une montre ou un cadran solaire.

Enfin, les biens du marchand tanneur sont supérieurs à ceux d’un métayer par exemple, car il possède une grande maison avec tannerie, une petite maison et quelques terres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1708 à 8 h du matin nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré sommes transportés avec les tesmoings cy après nommés en la maison ou seroit décédé h.h. Jean Trillot vivant marchand tanneursise au village du Pont de Vrezée à la réquisition de h. h. Charles Bordere marchand et Marguerite Trillot son espouse, d’honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures de 25 ans, enfants et héritiers dudit deffunt Trillot et Marguerite Lasseron son espouse, leurs père et mère, ou estant ont comparu lesdits sieur Bordere et ladite Marguerite Trillon son espouse de luy authorisée devant nous quant à l’effet des présentes, et lesdites Trillot filles, demeurant scavoir lesdits Bordere et femme au bourg et paroisse de Renazé, et lesdites Trillot en ladite maison sise au village du Pont de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon, lesquels nous ont dit qu’étant héritiers de leurs dits père et mère ils ont intéreset qu’il soit fait inventaire des meubles, titres, effets et marchandises restés de leurs décès pour la conservation de leurs droits pour quoi nous ont requis de présentement procéder audit inventaire, ce qu’avons fait en présence de h. h. Pierre Quittet marchand demeurant à la Bodardière paroisse de Louvaines oncle desdits enfants, de Me Laurent Guyon procureur fiscal demeurant audit bourg et paroisse de La Chapelle sur Oudon, et h. h. François Bougler marchand Me apothiquaire en la ville de Segré y demeurant paroisse de la Magdeleine, proches parents paternels et maternels desdits enfants, et pour apprécier lesdits meubles lesdits Bordere et Trillot ont mandé et fait venir h. h. Jean Ploquin marchand demeurant au dit village de Vrezée dite paroisse de La Chapelle, lequel a juré et affirmé davant nous de bien fidèlement apprécier lesdites choses à leur juste valeur, auquel inventaire avons vacqué comme s’ensuit après que lesdits Bordere et femme pour raison des avancements à eux faits par ledit feu sieur Trillot leur père suivant les reconnaissances qu’ils en ont consenties tant devant notaire que sous seing privé desquels ils compteront comme bon leur semblera desdites sommes respectivement et sans préjudice à leurs droits, lesquels estant présents ils ont aussi partagés tiers par tiers dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et les avons jugés et jugeons sous le pouvoir de notre dite cour, fait et passé audit Segré en notre étude en présence de h. h. Noel Lenoir maréchal cousin desdits Trillot demeurant audit Pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, Jen Dumesnil chirurgien, et René Pottier cellier demeurant audit Segré paroisse de st Sauveur tesmoings à ce requis, lesdites Trillot ont déclaré ne savoir signer

Partages en 3 lots que h. h. Charles Bordere marchand fermier et Marguerite Trillot sa femme de lui deuement authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg de Renazé, fille aînée de deffunts honorable homme Jean Trillot vivant marchand, héritière pour un tiers de la succession de leur père et mère, présente, et honorables filles Suzanne et Marie Trillot majeures aussi filles et héritières desdits déffunts Trillot et Lasseron des biens meubles de leur succession escheur le 1er janvier dernier pour estre optés et choisis par lesdites Trillot filles ses soeurs dans les délais et suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, auxquels lots et partages a esté vacqué par nous Claude Bouvet notaire royal en Anjou résidant à Segré ce 25 avril 1708 après midi

  • 1er lot
  • Un corps de logis où il y a cheminée, composé d’un cellier grenier au dessus, de la salle dudit logis, comble et grenier au dessus dudit cellier non comblé, une boutique à côté dudit corps de logis où il y a cheminée, un appentis et grange au bout dudit cellier, en lequel appentis il y a des auges servant au métier de tanneur, un jardin etant au derrière desdites granges et appentis, à l’exception de 14 pieds de large à prendre au coin du pignon d’une petite maison qui sera du second lot cy après ; entre laquelle dite petite maison et celle cy dessus il y a un espace dans lequel il y a un vieil moulin à tan lesdites choses joignant d’un costé la maison et jardin de ( ?) Remoué, d’autre costé ladite petite maison cy dessus, d’un bout le chemin à aller de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout la rivière de Vrezée, le tout situé au village de Vrezée paroisse de La Chapelle sur Oudon
    Item un petit cloteau de terre contenant 2 cordes ou environ à 3 cormières sise près ledit village de Vrezée, nommé le jardin de Pisoizon, joignant d’un costé le chemin tendans de Segré à La Chapelle et d’autre costét une petite ruette qui conduit dudit chemin au moulin de Meingué, d’un bout le rocher du gibet
    Item une sous à porcs close de murs non couverte et estant au devant de ladite maison, joignant d’un costé ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, d’un bout la chapelle de l’Hopital st Pierre, d’autre bout la maison du sieur Danoux
    Item demeurera pour le présent lot le droit de marc des cuirs, ainsi qu’il est expliqué par les expéditions de chancellerie obtenues par ledit feu sieur Trillot, et arrest rendu en conséquence ; les ustenciles servant tant au métier de tanneur et corroieur dans un grand coffre étant dans ladite boutique, pour par celui ou celle à qui eschera le présent lot raportant à paier à celuy ou celle à qui escherra le second lot la somme de 60 livres payable dans 10 ans et jusqu’au paiement l’intérest au denier vingt suivant l’ordonnance ; et en cas d’éviction faite par lrdit Danoux qui présentement en est propriétaire, celui à qui eschera le présent lot ne pourra se prévaloir d’aucune garantie contre les autres copartageants

  • 2e lot
  • ladite petite maison cy dessus mentionnée, où il y a cheminée et four, grenier au dessus, avec l’espace desdits 14 pieds de large à prendre audit jardin cy dessus mentionné au pignon de ladite petite maison à droite ligne jusqu’au bord de ladite rivière de Vrezée, le tout joignant d’un costé la maison et cour de l’Hostellerie ou pend pour enseigne le Coeur royal size audit village de Vrezée d’autre costé ledit espace où est le dit vieil moulin à tan et le surplus dudit jardin estant du premier lot cy dessus, d’un bout ledit chemin de Segré à La Chapelle sur Oudon, et d’autre bout ladite rivière de Vrezée, laquelle portion de jardin sera close par celui qui aura le présent lot
    Item un petit jardin clos contenant 6 cordes ou environ joignant d’un costé le chemin à aller du Pont de Vrezée à Segré, d’autre costé le jardin dudit sieur Belnoë, abouté d’un bout une ruette à aller dudit Pont de Vrezée à l’église de Saint Sauveur dudit Segré, d’autre bout le grand chemin à aller de Segré à Ste Gemmes
    Item un autre petit jardin appellé le jardin à trois coins, joignant des trois costés un pré appartenant au sieur Guyon ladite rivière de Vrezée et ledit grand chemin à aller à ste Gemmes
    Item une portion de bois taillis contenant 2 journaux de terre ou environ avec les haies et fossés qui en dépendent joignant d’un costé le verger du lieu de la Rite qui sera employé au 3e lot, d’autre costé et d’un bout la terre dépendant du lieu et closerie de la Guillaumière, d’autre bout la ruette à aller du lieu de la Ritte à aller à la pièce de bois dépendant dudit lieu de la Rité, ladite portion de bois taillis sise près ledit lieu de la Rité paroisse de Louvaines,
    Item une autre portion de bois taillis situé dans ledit bois de la Rité, joignant d’un costé et d’un bout le tout dépendant dudit lieu de la Rité, d’autre costé le bois dudit lieu de la Guillaumière abouté d’autre bout le bois dépendant de la closerie de Plain Poids
    prendra celui ou celle à qui eschera le présent lot la somme de 60 livres à prendre sur celui à qui eschera ledit premier lot cy dessus payable comme dit est dedans 10 ans prochain et cependant l’intérest comme il est dit cy dessus
    prendra et recevra aussi celui ou celle à qui eschera le présent lot du 3ème lot cy après la somme de 200 livres payable aussi dedans 10 ans prochain et cependant l’ntérest au denier vingt à compter du jour des partages

  • 3ème lot
  • ledit lieu et closerie de la Rité sise en ladite paroisse de Louvaines ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il a esté cy davant partagé entre ledit feu sieur Trillot et ses cohéritiers auxquels partages ledit Bordere se rapporte, sans autrement les spécifier, à la réserve desdits lopins et portions de bois mentionnés au second lot cy dessus qui en demeureront au dit présent lot, les semences et bestiaux qui peuvent estre sur ledit lieu, à la charge par celui ou celle à qui eschera le présent lot de paier et continuer la rente de 15 livres deue et hypothéquée sur ledit lieu de retour de partages faits entre ledit feu Trillot et ses dits cohéritiers passé devant (blanc) notaire de la somme de 300 livres pour laquelle ledit feu sieur Trillot auroit consenti ladite rente hypothéquaire par contrat passé par devant Brillet le 20 avril 16.. (blanc) au sieur Quittet beau frère dudit feu Trillot,
    Paiera celui ou celle à qui eschera ledit présent lot à celui ou celle à qui eschera le second lot la somme de 200 livres payable d’huy en 10 ans prochainement venant et cependant avec l’intérest au denier vingt comme il est dit cy dessus
    prendra celui ou celle à qui eschera le troisième desdits lots toutes et chacunes les redevances dues par le colon qui exploite ledit lieu de la Rité de tout le passé jusqu’à ce jour,

    auront aussi et prendront les copartageants les titres et papiers concernant les choses de chacuns leurs lots ; ne pourront lesdits copartageants vendre ni engager aucunes des choses de leurs lots qu’il apparaisse un certificat de la mort de François Trillot leur frère et cohéritier absent depuis plusieurs années de cette paroisse, et s’il arrivoit à revenir au pays seront tenus chacun desdits copartageants rendre compte de ce qui pourroit appartenir audit Trillot suivant et à proportion de leurs jouissances,
    et attendu que dans les auges estant sous la grande dépendant et faisant partie du premier desdits lots, il y a des peaux qui ne sont pas encore appréciées, ceux ou celle à qui ledit lot eschera souffrira qu’elles soient traitées et appréciées à commun frais mesme qu’il soit fait du tan au moulin mentionné en iceluy pour l’accomodement d’icelles peaux, pour estre ensuite partagées en commun
    paieront lesdits copartageants les debtes passives deues pour raison de ladite succession si aucunes estoient deues de tout le passé jusqu’à ce jour
    A la charge par chacun desdits copartageants de tenir et relever les choses de chacun leur lot des fiefs et seigneuries dont elles peuvent dépendre et relever et d’en payer les cens rentes charges et devoir seigneuriaux féodaux fonciers et accoustumés en fresche ou hors fresche que lesdits copartageants paieront à l’avenir pou raison des choses de chacun leur lot, les arrérages desquelles rentes si aucuns sont deubz seront payés par lesdits copartageants tiers parties
    s’entregarantiront lesdits copartageants les choses de chacuns leurs dits lots comme garantage se doit entre copartageants ; s’entre fourniront lesdits copartageants les passages qui sont nécessaires pour exploiter les choses desdits lots
    entreront aussi en jouissance lesdits copartageants des choses de chacuns leurs lots du jour de l’option d’iceux sans estre respectivement tenus de se rendre compte des fruits et revenus qui pourroient provenir sur lesdites choses
    paieront aussi tiers parties les frais qu’il en coustera pour ces présentes par égales portions,
    auxquels lots et partages ledit Bordere et femme ont fait arrest les trouvant bien et également faits, veulent et consentent qu’il soit instamment procédé à l’option et choisie d’iceux par lesdites Trillot leurs soeurs et cohéritières, dont et de leur consentement les avons jugé et jugeons, fait et passé audit village du pont de Vrezée dite paroisse de La Chapelle sur Oudon, présents honnestes personnes Jean Dumesnil chirurgien et René Portier cellier demeurant audit Segré paroisse de saint Sauveur tesmoings requis et appelés, ladite Trillot a déclaré ne savoir signer

  • la choisie
  • Et le 2 mai 1708 … « ladite Marie Trillot comme la plus jeune a opté et choisi le 1er lot …, ladite Suzanne Trillot comme puisnée, a opté et choisi le second lot …, et le 3ème lot est demeuré auxdits Bodere et femme… »

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    Contrat de mariage de Guillaume-René Rabeau avec Anne Dominique Gatinais, Sainte Gemmes d’Andigné et La Chapelle sur Oudon 1806

    le vocbulaire est laïc et républicain, et le notaire n’est plus royal, le mariage est une rédaction civile, le code Napoléon a bien été promulgé, mais on trouve la coutume d’Anjou encore présente à Segré en 1806. Sans doute une petite erreur d’inatention du notaire ?
    Le futur est frère de la future que je vous mettais hier en ligne sur ce blog. C’est donc intéressant de comparer, et ici je peux dire que la future est d’un milieu social plus modeste, et que le futur fait probablement un mariage d’amour ? La Révoluton aurait-elle fait évolué déjà les mentalités dans le Segréen ???

    Il s’agit d’un couple de mes collatéraux GUILLOTJ’aime beaucoup relire cette famille car tout près de ces Rabeau, dans l’arbre, il y a Jeanne Odart de Rilly d’Oysonville, comtesse Haward de la Blotterie (1850-1897), l’une des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité, et si vous ne connaissez pas encore cet incendie, je vous conseille la lecture de cette page qui dresse un tableau saisissant de cette terrible affaire.L’article est d’ailleurs si bien fait, que je viens à le relire de réaliser qu’en fait de Bazar c’était un hangar de bois goudronné, et à l’intérieur des décors de théatre reconstituant le vieux Paris !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mars 1806 avant midy, par devant nous Pierre Louis Champroux notaire résidant à Segré, département du Maine et Loire, furent présents le sieur Jean Rabeau propriétaire demeurant à sa maison du Prieuré commune de Sainte Gemmes près Segré, et le sieur Guillaume-René Rabeau son fils majeur et de feue demoiselle Renée-Perrine Guillot vivante épouse dudit sieur Rabeau d’une part, demeurant ledit sieur Rabeau fils chez ledit sieur son père, et le sieur Nicolas Gastinais propriétaire veuf de demoiselle Monique Lépine demeurant à la maison principale de la Lorye commune de La Chapelle sur Oudon et demoiselle Anne Dominique Nicolas Gatinais sa fille majeure de de ladite deffunte demoiselle Lépine, ladite demoiselle Gatinais demeurant à la maison du Perrin à La Chapelle sur Oudon, tous deux commune de La Chapelle sur Oudon. Lesquele sur le mariage proposé entre ledit sieur Guillaume René Rabeau et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais en ont arrêté les conditions civiles qui suivent :
    Le sieur Guillaume René Rabeau fils et ladite demoiselle Anne Dominique Nicolas Gastinais se sont, le premier du consentement et en présence dudit sieur Rabeau son père, la seconde de celui dudit sieur Nicolas Gastinais son père, du sieur Pierre Huau et de demoiselle Catherine Meignan son épouse, demeurants au dit lieu du Perrin, respectivement promis de se prendre en mariage et d’en rédiger l’acte civil aux termes de la loi, sitôt que l’un en sera par l’autre requis.
    Ledit sieur Rabeau père dote ledit sieur Rabeau son fils de la somme de 4 000 francs tournois, en ce non compris ses habits, hardes, et linge, à valoir sur la succession de ladite deffunte demoiselle Renée-Perrine Guillot sa mère, de laquelle somme il luy a présentement constitué la rente au denier vingt franche et quitte de toutes retenues, laquelle rente montante à 200 francs tournois il promet et s’oblige lui payer et servir annuellement à partir du jour de la rédaction de son mariage devant l’officier public
    Quant à ladite demoiselle Gastinais elle entre audit mariage avec la comme de 4 000 livres tournois qu’elle a par devers elle tant en habits, hardes, linges, meubles et effets mobiliers, espèces sonnantes et provenant de ses pécules, profits et aménagements particuliers tout quoi elle a fait apparoir et réalisé audit sieur futur époux qui le reconnait et s’en contente, sans plus ample détail ni spécification. Plus ledit sieur Nicolas Gastinais son père la dote de la somme de 600 livres tournois qu’il promet et s’oblige lui compter et délivrer dans l’an de son mariage, à valoir sur la succession de sa dite deffunte mère.
    Lesdits sieur et demoiselle futurs époux selont une et communs dans tous leurs biens meubles et revenus et leurs propres, même conquêts et immaubles, du jour de leur mariage aux termes de la loi, et pour composer leur dite communauté ils déclarent y verser et faire entrer de chaque côté la somme de 300 livres tournois mais le surplus de leurs autres biens, ensemble ce qui pourra leur échoir de successions directes, donnations ou autrement, tiendront à chacun desdits sieur et demoiselle futurs époux, nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, fors les meubles qui tomberont dans ladite communauté ainsi que les effets mobiliers.
    En cas de vente ou aliénation des biens propres dedits futurs époux ou amortissement de leurs rentes, eux leurs hoirs et ayant cause en ce excerceront sur les biens de la communauté ladite future épouse par préférence et en cas d’insuffisance à son égard, elle en sera récompensée sur les biens propres dudit futur époux, quand même elle eut été stipulante et consentante aux dites ventes et amortissements. Les dettes passives et mobilières que pourraient avoir contracté les dits sieur et demoiselle futurs époux avant leur mariage non plus que celles qu’ils pourront devoir à raison des successions qui pourront leur échoir ou des donnations qui leur seront faites ne seront que pour le compte de celui qui les aura contractées et payées sur les biens qui pourront y donné lieu, sans que ceux desdits sieur et demoiselle futurs époux puissent en être tenus, ni la communauté aucunement diminuée. Pourront ladite demoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer toute fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir port, ladite demoiselle future épouse seulement ses habits, hardes, linge, joyaux et toutes choses à l’usage et ornement de sa personne, sans estimation ni inventaire, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges d’icelle, desquelles audit cas de renonciation, elle ses hoirs et ayant cause seront acquités par ledit sieur futur époux et sur ses biens par hypothèque de ce jour, quant même ladite demoiselle future épouse se fut personnellement obligée ou eut été solidairement condamnée auxdites dettes.
    En cas de dissolution dudit futur mariage ou communauté, chacun desdits futurs époux prendra par préciput et hors part d’icelle sans commune et élimination ni confusion, ses habits, hardes, linge, montre, toilette à son usage, même ledit futur époux ses armes et son cheval. Les actions d’emplois, remplois, reprises et récompenses, les donations et biens donnés en emploi et remploi, reprises et récompenses, tiendront à chacun desdis sieur et demoiselle futurs époux nature de propres immeubles patrimoine et matrimoine en leurs estocs et lignes, sans que l’action pour les avoir et exercer puisse tomber en ladite communauté au contraire elle leur sera immobiliaire. Ledit futur époux a présentement assigné douaire, cas d’iceluy arrivant, à ladite demoiselle future épouse sur tous et chacuns ses biens suivant et aux termes de la ci-devant coutume d’Anjou, sans toutefois que ledit douaire puisse aucunement être diminué par les reprises des deniers dotaux, l’exercice de ses remplois et toutes autres conventions matrimoniales, au contraire il sera par elle perçu en entier sur le restant de ses biens. Le tout a été ainsi voulu, stipulé et respectivement accepté par les parties, nous les avons jugées de leur consentement. Fait et passé en notre étude en présence des sieurs Joseph-Félix Furet perruquier et François Foureau huissier public demeurants audit Segré témoins requis et soussignés avec lesdites parties

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Les Allard rendent aveu au prieuré de la Jaillette, La Chapelle sur Oudon 1634

    pas de maison, juste quelques boisselées de terre, donc il s’agit de leurs économies, et ils sont closiers ou métayers à moitié pour un propriétaire.
    Cet aveu m’avait appris que mon Jean Roynard, car je descends de lui, est arrivé à La Chapelle sur Oudon en épousant Mathurine Allard, dont je descends aussi bien sûr. Donc cet aveu me concerne.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 février 1634, aujourd’huy en jugement Mathurin Allard, tissier en toiles, demeurant au village de la Haulte Gaudine dépendant de la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon présent en personne, tant pour lui que pour Jehan Roynard mari de Mathurine Allard, et François Allard, s’est advoué subject du fiet et seigneurie du prieuré de La Jaillette pour raison d’un cloteau de terre nommé « la Couldraye » proche du lieu du Petit Bois de la Cour, en ladite paroisse, contenant 3,5 boisselées ou environ, joignant d’un côté le jardin du lieu du Petit Bois, d’autre costé la terre de Louis Quittet et la terre des hoirs René Boullay chacun par son endroit, abuté d’un bout la pré du lieu du Tramblay d’autre bout la terre de Jehan Allard ; Item un lopin de pré clos à part nommé « les Saullais » contenant 10 chaisnes ou envison situé près ledit village de la Basse Gaudine, joignant d’un côté la terre de Mathurin Prevost, abuté d’un bout la prée dudit lieu du Tramblay, et d’autre bout la terre d’Estienne Manceau, pour raison desquelles choses cy dessus confrontées et de plusieurs autres choses possédées par Pierre Menard, la veufve et hoirs Jacques Voysin, Louis Quittet, Jehanne Prevost veufve Jacques Dupré, et autres ses codétenteurs il a confessé estre deub par chacuns ans à la recepte de ceste seigneurie au jour et feste de Toussaints 6 sols 7 deniers d’obolle par une part, et 2 sols 6 deniers par autre, le tout de cens, rente et debvoir féodal et c’est tout ce qu’il a dit tenir de ladite seigneurie et les debvoirs qu’il a recogneu debvoir dont il en rend et baille la présente déclaration tant pour lui que pour les susdits Roynard et François Allard, à laquelle il a fait arrest, dont l’avons jugé et condemné paier servir et continuer à l’advenir le debvoir par luy recogneu et confessé et à ce nous l’avons encore sauf deffection donné en pledz et assises en fief et seigneurie du prieuré de la Jaillette tenues audit prieuré par davant nous Hierosme Genouil sieur de la Louetterie licencié ès droit seneschal de ladite seigneurie, le 20 février 1634

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