Contrat de mariage de Jacques Bouet et Marie Cady, Angers 1607

ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.

    Voir ma page sur La Pouëze

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse

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Les Lefaucheux et Simoneau vendent la closerie de la Joubarderie, La Pouëze 1559

en fait ils sont de nombreux héritiers, mais cependant le prix de la vente qui est de 245 livres semble faible et ils n’auront pas grand chose chacun.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mars 1558 (avant Pâques, donc le 21 mars 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement establyz chacuns de Thomas Lebreton et Jehanne Lefaucheux sa femme, Ollivier Lefaucheux, René Faucheux, ledit René âgé comme il dit de 20 ans, tant en leurs noms que au noms et comme eulx faisant fort de Gillete Faucheux fille dudit Ollivier et soeur dudit René, Robert Simonneaulx tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Olivier son fils tous demeurant en la paroisse de Bouchemaine, et Perrine Nepveu à présent veufve de Jehan Prelle demourant en la paroisse de Baucousin, André Moinet vigneron et Jehanne Faucheux sa femme demourans en la paroisse de St Lau lez Angers héritiers de feu Jehan Lebreton et Jehanna Bryssay sa femme en leurs vivans demourans dite paroisse de Bouchemaine lesdites Jehanne Lefaucheulx de leursdits maris suffisamment autorisés par devant nous qanté à faire passer et consentir ce que s’ensuit soubzmectans tous les dessus dits auxdits noms et qualités que dessus eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité ceddé et encores vendent quitent perpétuellement par héritage
à honneste homme Rafael Talourd marchand demeurant à Bescon ad ce présent qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
le lieu closerie appartenances et dépendances appellée le Joubarderie assise en la paroisse de la Poueze tant maison taitz cour jardrins rues yssues terres labourables et non labourables prés pastures et tout ainsi que ledit lieu avecques ses appartenances et dépendances se poursuyt et comporte sans faire aucune réservation par lesdits vendeurs et ainsi que le dit lieu avecques ses dites appartenances sont escheues et advenues auxdits vendeurs esdits nos comme héritiers desdits feu Jehan Lebreton et Jehanne Bryssay qu’ils en ont jouy et que de présent en jouyst Michel Cribleau closier demeurant audit lieu de la Jouberdière soubz le nom et comme closier sesdits vendeurs, tout ledit lieu tenu de la seigneurie de Vern et chargé avecques autres héritages envers ladite seigneurie de 10 sols tz et de 16 boisseaux et mesures d’avoines mesure de ladite seigneurie de Vern de cens rente ou debvoir requérable paiable le tout au jour de la Notre Dame Angevine, dont tout ledit lieu en doyt pour sa quotité 6 boisseaux et demi et une mesure d’avoine et 4 sols tournois pour toutes charges quelconques franc et quite du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 245 livres tz ce jourd’huy paiée comptée et nombrée par ledit achapteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et au veu de nous en 26 escuz sol 28 escuz pistolets 4 angelots et demy, 6 canalots, 7 philipins et en monnoye de douzains carolus et réalles le tout bons et de poids suivant l’ordonnance et revenant à ladite somme de 245 livres dont lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont promis sont et demeurent tenuz lesdits Olivier et René Lefaucheux, Robert Symonneaulx faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables et autenticques audit achapteur scavoir est lesdits Olivier et René Lefaucheux à ladite Gillette et ledit Robert Symoneaulx audit Ollivier Symoneaulx son fils dedans ung an prochainement venant à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanlmoings demourans en leurs forces et vertu
à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx ung seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores lesdites femmes de leurs dits maris auctorisés comme dit est au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes etc foy jugement et condempnation etc fait audit Angers en la maison de Yves Loustraige hoste du Papegault en présence dudit Loustraige sire Audouyn du Cymetière marchand demeurans audit Angers et Michel Cribleau demeurant audit lieu de la Jouberdière et Collas Faucheux demeurant à Bouchemaine tesmoings

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Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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Comptes entre Olivier Hiret et Marin Boumier, son closier, La Pouèze 1627

Un jour, quelqu’un m’a dit, d’un ton péremptoire, que j’avais de la chance de pouvoir faire les notaires pour y trouver mes ancêtres car ils possédaient ! C’est fou à quel point certaines personnes ont des idées reçues, car d’une part mes ancêtres sont de toutes classes sociales, et j’en ai même mendiants, et d’autre part même lorsqu’on était seulement closier etc… on peut trouver tous les baux dans les notaires, car le bail est fait entre bailleur, fermier gérant ou propriétaire direct, et le closier, donc un nombre très important de nos ancêtres closiers sont chez les notaires.
Et en voici un dont je descends directement, qui est Marin Boumier, et qui a la particularité d’avoir son bail chez Olivier Hiret, qui est par ailleurs mon tonton dans une toute autre branche ascendante.
Donc je suis aujourd’hui partie prenante à double partie prenante, dans l’acte qui suit. Et quel magnifique acte, car outre les baux de Marin Boumier j’ai ici aussi les comptes avec le propriétaire, et les comptes sont chose rare et importante pour les historiens, car ils donnent encore plus en profondeur le mode de fonctionnement.
Donc, Marin Boumier, closier de l’Ouvrardière, mon ancêtre, et ne sachant pas plus signer que tous les closiers et même les métayers pour la plupart d’entre eux, doit, dans le cadre de son travail de closier, gérer plusieurs sommes :

    • il paye les debvoirs féodaux, et ensuite il fera en fin d’année les comptes sur ce point avec le propriétaire
    • il vend l’effoil des bestiaux sur les marchés aux bestiaux. L’effoil, dont il est ici souvent question, est l’augmentation naturelle du nombre de bestiaux chaque année, et selon l’ouvrage de Annie Antoine, « Fiefs et villages du Bas-Maine au XVIIIème siècle », 1994, éditions de Mayenne, il représente environ 30 % du profit d’une terre, du moins dans la région qu’elle a étudiée, en ventes de brebis, porcs et bovins, plus rarement chevaux. C’est donc une part non négligeable du revenu de la terre, et c’est une part qui échappe au contrôle du bailleur, qui sur ce point, doit faire confiance à son closier.
    • l’effoil est partagé en effet par moitié par la suite, c’est à dire que le closier va vendre les bêtes sur les foires, en tire de l’argent liquide, qu’il partagera ensuite en deux, dont une part pour le bailleur.

Enfin, nous savons par le contrat de mariage d’Olivier Hiret que l’Ouvrardière est bien de Madame, et pourtant vous verrez que sur ce compte, comme d’ailleurs sur la plupart des baux à moitié ou à ferme, l’origine du bien propre de madame est très rarement mentionné.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 novembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent establis et deument soubzmis Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre d’une part
et Marin Boumier son closier du lieu et closerie et Louvrardière paroisse de La Poeze tant en son privé nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Jullienne Lemesle sa femme et esdit nom seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compter des sommes de deniers que lesdits Boumier et sa femme doibvent audit sieur du Druil
savoir 12 livres par compte estant sur son papier journal en date du 6 janvier dernier recognu véritable par iceluy Boumier pour les causes y contenues de redevances et effoil de bestiaux par argent debvoirs et rentes dudit lieu de l’année présente et généralement de tout ce qu’ils avoient à compter du passé jusqu’à ce jour fors ce qui sera dit cy après
par lequel compte ledit Boumier est seulement resté redevable vers ledit Hiret de la somme de 83 livres 10 sols qu’il promet esdits noms solidairement comme dit est luy payer et bailler dans un mois prochain sans desroger néanmoins aux droits actions et intérests acquis audit sieur Hiret par son marché assemblage de bestiaux et autres actes qu’il se réserve
lesquelles obligations demeurent nulles fors pour les hypothèques seulement
et au moyen des présentes ledit sieur du Druil prendra pour letout la somme de 18 livres deue par Jehan Hardays pour vendition de bestiaux pris sur ledit lieu sans que ledit Boumier y puisse rien prétendre comme aussi il demeure tenu et chargé payer à Loys Mireleau 109 sols 6 deniers par une part et 16 sols par autre, à Filoche en l’acquit dudit Boumier
n’est compris au compte cy dessus 13 livres de beurre net et un chappon don redevable de l’année présente
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties promettant etc oblige etc mesme ledit Boumier esdits noms solidairement comme dit est ses hoirs etc renonçant etc
fait à notre tablier présents Me Loys Collet et Gervais Sence clercs audit Angers tesmoins
le dit Boumier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Le résultat du compte montre une somme non négligeable, puisque sur une année, le closier doit encore 83 livres. Et, je me demande toujours comment faisaient ces closiers, sans savoir lire et écrire, pour gérer ces ventes et sommes et compter exactement avec le bailleur. C’est pour moi un mystère, car à part la mémoire, je ne vois pas comment ils pouvaient compter.

    Voir ma page sur La Pouèze
    Voir ma famille BOUMIER

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Julien Pelault, arquebusier à Angers, surendetté en 1610

Les années précédentes il a accumulé, pour une raison inconnue, les obligations, et il est incapable de les payer. Sous la menace de ces créanciers, il doit vendre une closerie acquise judiciairement quelques années plus tôt. Manifestement, il avait visé trop haut en faisant cet acquêt, et cela se termine assez mal. Enfin, il évite la prison !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 30 juin 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jullien Pelault marchand harquebuzier et Guillemint Dupont sa femme de luy deument et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant à Angers paroisse de Saint Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre fous
à Pierre Chollet Me pintier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Thomas sa femme absente leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Tirelaye paroisse de la Pouëze tant en maison estables jardins ayreaulx rues yssues terres labourables prés pastures et gasts ou anciennement y avoit de la vigne et généralement tout ce qui est et dépend dudit lieu et comme lesdits vendeurs l’ont cy devant acquis judiciairement par décret fait en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 31 août 1600 sur Nouel Thesnault et Loyse Fourmont sa femme et que depuis ils et leurs closiers en ont joui sans rien en retenir ny réserver et assurent lesdits vendeurs n’avoir vendu aucune chose dudit lieu
du fief et seigneurie de la Janvelière ou bien tenants aux cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que lesdits vendeurs ont dit et assuré valoir 10 sols 8 deniers par an non excédant 25 sols au terme de Saint Michel Montgargane pour toutes charges et debvoirs franche et quite des arréraiges du passé
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur du consentement et ce requérant lesdits vendeurs et en leur acquit savoir
à Renée Taforeau demeurant en ceste ville 150 livres tz en déduction de ce qui luy est du par lesdits vendeurs de reste des obligations qu’elle a sur eulx du 28 juillet 1600, 28 avril 1602 etc…passées par Chesneau, Guillot et Prevost notaires soubz cette cour
à sire François Fleuriau marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice pareille somme de 150 livres tz à déduite sur la somme de 315 livres que lesdits vendeurs luy doibvent par obligation passée par Chesneau notaire le 9 juillet 1609
et à François Cador Me cordonnier en ceste ville et y demeurant la somme de 100 livres tz faisant le reste et parfait paiement de la somme de huit vingt cinq livres tz en quoi iceulx vendeurs estoient solidairement obligés vers le dit Cador par obligation passé par ledit Chesneau le 16 février 1610
quelles sommes les dessus dits ont respectivement eues prises et receues en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont respectivement tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur

    encore trois pages de garanties pour les obligations encore non totalement amorties et pour trouver des garanties

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Esther Menard vend la moitié de la Daviaie, La Pouèze 1607

pour une somme ridicule, soit 200 livres. Le lieu est sans doute peu grand ?

    Voir ma page et mes relevés sur La Pouèze

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 22 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers durent présents et personnellement establis honorable femme Ester Menard veufve de défunt honorable homme Me Germain Nyvard vivant sieur de la Gilberderye demeurante Angers paroisse St Denis
laquelle soubmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à noble homme Jehan Gaillard sieur de la Chenebauldière demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant
la moitié par indivis du lieu et closerie de la Daviaye situé en la paroisse de La Pouèze composé de maisons estables jardins vergers courts rues yssues terres prés et bois taillis et généralement tout ce qui dépend dudit lieu et comme il se poursuit et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie dont elle est tenue aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arrérages du passé,
et par ces mesmes présentes vend ladite venderesse audit acquéreur la quarte partie par indivis des bestiaulx qui sont à présent sur ledit lieu
ladite vendition faite tant de ladite moitié dudit lieu que de la quarte partie des bestiaulx moyennant la somme de 200 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur à ladite venderesse qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit acquéreur
et ont esté à ce présents noble homme Germain et Denis les Nivards enfants de ladite Menard, et Me Marin Davy sieur du Pasty son gendre et Ester Nivard sa femme aussi fille de ladite Menard autorisée dudit Davy son mari quant à ce, lesquels ont eu pour agréable la vendition cy dessus et promettent n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ou puisse estre
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit acquéreur audit titre et sans laquelle présence et consentement desdits les Nivards et Davy ledit Gaillard n’eust fait le présent contrat
auquel et à tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite venderesse en présence de Me Fleury Rocheu et Sylvestre Geroil demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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