Jeanne Leduc et Etienne Cordon vendent à Jean Cady leur part de la Gorronnière, Bourgneuf en Mauges 1549

dont ils venaient de faire le retrait lignager, suite à l’aliénation qu’en avait faite Jean Leduc, frère de Jeanne.
On peut supposer que l’autre part de la Gorronière appartient à Jean Cady déjà, et que cette cession est probablement entre proches. Sinon, pourquoi avoir fait au préalable ce retrait lignaiger, si ce n’est pour que le bien reste en famille !

Les Cady et Leduc sont des familles très étudiées et très locales, et ceux-ci sont très probablement déjà connus par d’autres actes notariés, entre autres parce que Mr Sarazin, de son vivant, les avait étudiées lui même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du pallays d’Angers endroit etc personnellement estably Estienne Cordon marchand ferron demourant en la paroisse de Rochefort tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jehanne Leduc sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par heritaige
à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
la moityé du lieu et appartenances de la Gorronnière situé et assis en la paroisse de Bourgneuf en Maulg et ès environs, tout ainsi que ladite moityé dudit lieu se poursuyt et comporte et que ledit vendeur à cause de sadite femme l’a par cy davant et dès le 6 juillet dernier passé retyrée par retrait lignaiger sur et à l’encontre de Guillaume Meniaux Macé et Pierre les Meniaux ses enfants lesquels l’avoyent précédentement acquis de maistre Jehan Leduc licencié ès loix frère de ladite Jehanne Leduc femme dudit vendeur par contrat fait et passé en la cour dudit Bourgneuf le 8 may 1548 lequel contrat ensemble les lettres de congnoissance et exécution dudit retrait ledit vendeur a baillé en notre présence audit achacteur pour tout garantaige desdites choses vendues ce que ledit achacteur a accepté fort et réservé que ledit vendeur esdits noms sera tenu garantir lesdites choses de son fait et obligation et de sadite femme tant seulement,
lesdites choses tenues des fyefs et seigneuryes de la commanderye de l’Hospital de Bourgneuf et de Monplacé respectivement aux charges et debvoirs portés et contenus par ledit contrat de ladite vendition faite par ledit Me Jehan Leduc auxdits les Meniaulx pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 394 livres 9 sols 2 deniers tz poyés et baillés comptés et nombrés contenant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Jehanne Leduc sa femme et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et du tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Denys Commeau et Blayse Esnault demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Transaction entre Jean Delaunay et Jean Piron pour une rente impayée, Château-Gontier 1527

impayée car elle elle déjà ancienne, puisque créée en 1486 par le beau-père de Jean Delaunay, Jean Leduc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 septembre 1527 (Jean Huot notaire Angers) comme procès fust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre honneste personne Jehan Delaunay marchand demourant à Château-Gontier mary de honneste femme Guillemine Leduc demandeur d’une part,
et Jehan Piron boucher demourant à Bazouges près Château-Gontier déffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit demandeur disoit que dès le 13 novembre 1486 feu Me Jehan Leduc père de ladite Guillemine Leduc fist baillée à rente à Guillaume Daudin et Robine sa femme et Guillaume Guedon et Robine sa femme d’une maison appentiz et ses appartenances ès forsbourgs dudit Bazouges pour en paier par chacuns ans la somme de 100 sols d’annuelle et perpétuelle rente
du payement et continuation de laquelle rente lesdits Daudin Guedon et leurs femmes obligèrent tous et chacuns leurs biens présents et avenir et depuis ledit Piron a eu à soy certaines vignes qui ont appartenu auxdits Guedon Daudin leurs femmes ou l’un d’eux,
d’avantaige Estienne Marais demourant audit Château-Gontier en tient autre partie que ledit Piron luy a vendues quoyque soit s’est obligé les luy garantir et ladite rente
lequel Delaunay pour avoir payement des arréraiges de certaines années de 75 sols tz qui luy sont demourées par partaige s’est adressé contre ledit Piron et a fait contre luy ledit procès tant comme appart par les sentences et céddules iceluy Piron est condemné audit terme
et depuis ledit procès intenté ledit Delaunay a esté payé desdits arréraiges tant qu’il en seroit seulement deu les arréraiges d’une année au terme de Toussaint prochaine avenir que ledit Delaunay demandoit ledit terme escheu et que ledit Piron feust condemné luy continuer ladite rente et en ses despens
à quoy ledit Piron disoit qu’il confessoit bien tenir une hommée de vigne ou environ, qui piecza fut audit feu Guedon et davantaige estre tenu acquicter ledit Marais de ladite rente et que ledit Marais tient aussi certaines choses subjectes à icelle rente mais toutefois disoit que pour raison desdites choses n’estre tenu payer tous lesdits 15 sols de rente par ce que plusieurs autres que luy et ledit Marais tenoient autres choses héritaulx subjectes à ladite rente
et ledit Delaunay disoit au contraire
et sur ce lesdites parties estoient en procès dont ils ont o l’advis d’aucuns leurs amys transigé paciffié et accordé comme s’ensuit pour ce est il que en notre cour royale à Angers personnellement establys lesdites parties soubzmectant confessent etc c’est à savoir ledit Delaunay tant pour luy que pour sadite femme de laquelle il s’est fait fort s’estre délaissé désisté et départy de sadite demande et davantaige avoir quicté céddé délaissé et transporté et encores etc audit Piron tant pour luy que pour Thienotte sa femme ladite rente les arréraiges d’icelle despens dudit procès avecques tous les droicts et actions qu’il avait et pouroit avoir contre ledit Piron et autres pour raison de ce sans ce que jamais il luy en puisse riens demander
moyennant la somme de 90 livres tz que ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme est demeuré tenu payer audit Delaunay et sadite femme pour laquelle somme de 80 livres tz ledit Piron tant pour luy que pour sadite femme a ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes etc auxdits Delaunay et sadite femme la somme de 4 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Piron a assise et assignée assiet et assigne sur tous et chacuns les biens de luy et de sadite femme o puissance d’en faire assiette et icelle rente rendable et paiable par chacuns ans desdits Piron et sadite femme audit Delaunay et sadite femme au terme de Pasques le premier payement commençant au terme de Pasques prochainement venant ou prandre et soy faire bailler etc
o grâce donnée par ledit Delaunay audit Piron de rescourcer et admortir ladite rente ou partie restant d’icelle dedans de Pasques qui prochain vient en 3 ans en rendant et payant par ledit Piron audit Delaunay le prix principal ou ce qui restera avec loyaulx cousts lequel Delaunay pour garantaige audit Piron a baillé laissé et mis ès mains dudit Piron une lettre obligataire en forme autenticque contenant la création de ladite rente faite audit Me Jehan Leduc avecques les procès faits contre ledit Piron et autres exploits qu’il en avoit
et est convenu et accordé entre lesdites parties que sur admortissement de ladite rente ledit Piron paiera et baillera audit Delaunay la somme de 40 livres tz dedans la feste de Pasques prochainement venant en ung an pour laquelle somme sera et demeurera admortye et rescoussée la somme de 40 sols tz partie et moitié de ladite rente
et le reste le pourra ledit Piron admortir dedans ledit temps de Pasques en 3 ans prochainement venant ainsi que cy dessus est dit et déclaré
lesquels Delaunay et Piron et chacun d’eulx ont promis et seront tenuz faire avoir agréable ces présentes à leurs dites femmes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication l’un à l’autre dedans 15 jours prochainement venant à lapeine de chacun 10 escuz d’or de peine commise à applicquer par l’autre
auxquelels choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages dudit Delaunay de ses hois etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Piron à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié en loix sieur du Tect demourant à Angers, honneste personns sire Jehan Chailland, Jehan Martinière, Jacob Perrot tous demourans à Château-Gontier tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Guillaume Chailland les jour et an susdits

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Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
ledit Leduc a dit ne savoir signer

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PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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Contrat de mariage de Julien Guesné et Mathurine Leclerc, Angers 1610

Parfois, le contrat de mariage ne dit pas grand chose, mais cependant il est filiatif, donne des noms de proches parents, et même si c’est sans précision des liens, ce sont des pistes, enfin, il donne les signatures, et ici, ils ne signent pas, et ceci est une information, d’autant que ce Julien Guesné est frère de mon Guesné.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 22 juillet 1610 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Julien Guesné marchand demeurant au bourg de Neufville fils de Pierre Guesné et de Gervaise Leduc demeurant en la chapelle de La Chapelle-sur-Oudon d’une part, et Mathurine Leclerc fille de défunts René Leclerc et de Barbe Devritz demeurante en ceste ville paroisse saint Pierre d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale a esté par devant nous René Serezin notaire rohal à Angers fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Julien Guesné du vouloir et du consentement dudit Pierre Guesné son père à ce présent et de ladite Leduc sa mère absente, et ladite Leclerc du vouloir et consentement de Loyse Leroyer sa tante maternelle, Charles Leclerc marchand Me boucher en ceste ville, Estienne Japinet aussi marchand Me boucher, Me Loys Viot mari de Renée Janvier demeurant à Angers, René Feillet marchand demeurant à Grez sur Maine, mari de Barbe Caillereau, ses proches parents à ce présent se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre o tous leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté accordé que le décès advenant de l’un desdits futurs conjoints dans l’an et jour de leur bénédiction nuptiale sans enfants que le survivant d’eulx aura et prendra sur les biens meubles du prédécédé la somme de 100 livres tz qui lui demeureront pour don de nopces
à laquelle future espouse ledit futur espoux et ledit Pierre son père tant pour lui que pour ladite Leduc sa femme ont constitué et assigné douaire suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire advenant, et iceluy douaire advenant auparavant le décès desdits père et mère en ce cas ils paieront et bailleront à ladite future espouse pendant la vie la somme de 6 lvires tz par chacun an pour tout droit de douaire et mi douaire qu’elle pourroit prétendre sur leurs biens immeubles et après leur décès elle prendra sondit douaire sur la part et portion qui audit futur espoux eust peu compéter et appartenir en la succession future de sesdits père et mère
car ainsi a esté stipulé et accepté entre les parties en faveur dudit mariage promettant ledit Pierre Guesné faire ratiffier ces présentes à ladite Leduc sa femme et en fournir et bailler à ladite Leclerc lettre de ratiffication valable dedans le jour de leur bénédiction nuptiale à peins etc ces présentes néanmoins etc
icelle tenir etc aux dommages oblige lesdites parties respectivement, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Viot présent vénérable et discret Me Jehan Garnier prêtre chapelain de la Trinité d’Angers, Jacques de Sacy sieur de la Rivière demeurant audit Neufville, François Richeu praticien demeurant à Angers,
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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