Bail à ferme de la Petite Aubrière : Méral (53) 1587

closerie baillée par Roberde Bonvoisin à François Lepaige (AD49 série 5E7)

J’ai une affection toute particulière pour Méral et Cuillé, que vous verrez souvent dans ce blog. J’y ai en effet des ancêtres au 16e siècle à travers les Maugars, puis le curé de Villiers mon oncle, puis les Marchandye. J’avais fait autrefois des relevés de baptêmes et sépultures. Ce petit coin ultime du Haut-Anjou autrefois, allait souvent à Angers passer ses actes notariés. L’acte qui suit ne me concerne aucunement, mais concerne la puissante famille Lefebvre de Laubrière, sur laquelle vous verrez beaucoup de billets à venir, en grande quantité… Voyons ce que nous apprend cet acte :

la famille Lefebvre de Laubrière gère elle-même ses biens, alors que leurs terres sont distante de 79 km, qui est la distance entre Méral et Angers, en passant par Segré. Or, un cheval fait 40 km par jour, et je vous ai déjà dit que lorsque les biens étaient situés au delà de cette distance, les propriétaires prenaient un gestionnaire de leurs biens sur place qui était leur intermédiaire, et qu’on appellait fermier, ayant pris à prix ferme, la gestion des biens fonciers et immobiliers. Mais il va sans dire que cela rapportait au fermier donc c’était un manque à gagner pour le propriétaire, bien que la seule manière de s’assurer de la bonne marche des exploitations en les visitant.
la famille Lefebvre de Laubrière pratique le bail à ferme individuel, ce qui implique de bons rapports entre exploitants (closiers et métayers) et leur propriétaire, qui leur fait confiance, et ne se rend sur place qu’occasionnellement. Il s’agit pour moi de véritables relations de confiance, car nous avons vu avant hier que les biens pourraient être endommagés par négligence ou malversation. Je pense que cette famille a eu des rapports privilégiés avec ses closiers et métayers. Rappelons que la grande majorité des exploitants en Haut-Anjou, ont un bail dit bail à moitié (moitié des fruits pour l’exploitant, l’autre moitié pour le bailleur
Quelque soit le type de bail, il est toujours signé chez le bailleur. Donc, le preneur doit se déplacer chez son propriétaire, et ici, il a fait 79 km, soit 2 journées de cheval. On va apprendre à la fin de l’acte qu’il n’est pas venu seul, car il y a avec lui au moins un autre exploitant, venu lui aussi pour les mêmes raisons à Angers.
Le preneur, ici François Lepaige, est venu avec 20 livres de beurre, et je suppose que Gendry, son voisin et compagnon de chemin, qui a une terre plus grande apporte plus de 20 livres de beurre, donc ils sont chargés.
Sont-ils venus en voiture à cheval ? On peut supposer que oui, car si le closier, plus modeste que le métayer ne doit pas en posséder, il est probable que le métayer en possède une. Mais, ceci dit, en dessous des 40 km, la grande majorité des closiers faisaient souvent à pied la distance, se levant au besoin à 4 h du matin, heure qui me rappelle aujourd »hui les nombreux voyageurs des TGV de 6 h du mat à Nantes pour Paris, et qui se sont levés de même, etc… donc rien de surprenant sur l’heure de départ tout au moins !
Il est probable qu’ils ont changé de cheval à Segré, mais impensable qu’il soir repartis le soir, car vous avez bien lu, l’acte est signé l’après midi. Manifestement, ils devaient débourser une nuit en auberge pour repartir le lendemain.
Mais ils n’étaient pas les seuls à venir sur Angers avant la Toussaint. Ici, ils sont venus en avance, le 16 septembre, et cela devait s’échelonner sur quelque semaines, mais je ne pense pas que le beurre de Toussaint ait été livré quelques semaines plus tard, car ce serait vraiement hallucinant d’imaginer le bailleur aussi loin, leur faisant faire 2 voyages dans l’année. Pour cette raison, je pense qu’ils ne faisaient qu’un voyage dans l’année du fait de la distance et qu’ils sont venus avec le beurre, livrable à la Toussaint (ou avant).
Cela m’a toujours impressionnée de découvrir combien nos ancêtres se déplaçaient et comment. En tous cas, à chaque terme, les routes devaient être encombrées de beurre (et volailles pour les baux à moitié) venant sur Angers…

Voici la retranscription intégrale de l’acte, et je vous rappelle au passage qu’une retranscription de texte ancien relève de la propriété intellectuelle car elle met en oeuvre des connaissances intellectuelles en paléographie, donc vous êtes tenu de ne pas diffuser mes retranscriptions sur les bases marchandes, et que par ailleurs la diffusion de photo numérique de l’acte est interdite par le règlement des Archives : Le 16 septembre 1587 après midy, Dvt Grudé Nre royal Angers, en la court du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz

honorable dame Roberde Bonvoisin veufve de deffunct noble homme Messire François Lefebvre vivant Sr de Laubrière demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
et François Lepaige closier demeurant au lieu et closerie de la Petite Aubrière paroisse de Méral d’autre part,
soubzmettant confessent avoir fait et par ces présente font le bail à ferme qui s’ensuit c’est assavoir que ladite Bonvoisin a baillé et par ces présenes baille audit Lepaige qui a prins et accepté audit tiltre et pour et non autrement
pour le temps et espace de cinq années et cinq cuillettes entières et parfaires ensuyvant l’une l’aultre à commancer du jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdits cinq années finies et révollues ledit lieu et clouserie de la Petite Aubrière avec ses appartenances et dépendances et et ains qu’il se poursuit et comporte et comme ledit Lepaige l’a tenu et tient à ferme de ladite Bonvoisin
pour en jouir par ledit Lepaige durant le temps de ladite ferme comme ung bon père de famille
à la charge de tenir et entretenir les logis granges et estables en bon et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de payer et acquiter les cens rentes et devoirs deuz pour raison dudit lieu et en acquiter ladite Bonvoisin,
de planter et édifier sur ledit lieu des arbres fructuaux es lieux et endroitz que l’on a accoustumé de planter audit pais,
et pareillement des chesnes es places et endroitz dudit lieu où il en fauldra
et de rendre les terres labourées et ensemancées à la fin de ladite ferme
et faire des fossez et des épis au lieu des terres dudit lieu,
et oultre est faict le présent bail pour en paier et bailler par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs par chacun an la somme de 13 escuz ung tiers (soit 13 x 3 = 39 livres plus une livre qui est le tiers d’écu, soit au total 40 livres)
et vingt livres de beurre net le tout payable par chacun an en ceste ville d’Angers maison de ladite bailleresse au jour et feste de Toussaint …
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin ès présence de René Gendry aussi clousier demeurant au lieu de la Grande Aubrière dicte paroisse de Méral et Me Jehan Lefebvre Sr de Laigné demeurant audit Angers et nous ont dit lesdits Bonvoisin Lepaige et Gendry ne savoir signer.

  • Je poursuis la migration sous WordPress de quelques actes restés sous Dotclear en 2008 lors de mon changement de logiciel et je reporte les commentaires de l’époque, que vous pouvez encore commenter.
  • Commentaires

    1. Le dimanche 27 juillet 2008 à 11:58, par Marie-Laure

    J’ai aussi une affinité avec ces deux bourgs.Probablement, cela vient de la lecture de leurs registres et de la présence de nombreux Desestre qui sont peut être de ma famille…?

    2. Le mardi 29 juillet 2008 à 10:39, par Marie

    Comment pouvait on conserver ces 40 livres de beurre pendant ce long périple , pendant deux jours de cheval ? ( il est vrai que nous sommes en Septembre ) il devait mollir et rancir ? Dans les années 1945 ,j’ai vu le beurre fermier livré enveloppé dans des feuilles de choux , joli non ? Certaines fermières plus raffinées ou mieux outillées, pressaient la livre de beurre dans des moules de bois ovale à bords cannelés, à décor vache ou dessins naïfs , fleurs etc. Ce beurre était travaillé dans des « gidelles », grand plat de bois avec large pelle de bois. et elles faisaient leur livraison dans un grand panier plat ovale, tréssé à cet effet.Pour la conservation à la ferme on le descendait dans de petits pots de terre vernissée, au fond du puits (dans la « seille « ) par un système de ficelles passées dans les oreillettes du pot. Même principe pour la boisson fraîche.

    Note d’Odile : Merci pour vos souvenirs, je me souviens aussi de ces jolis beures moulés avec des dessins dessus et des cotes sur les côtés, mais les règles d’hygiène industrielle sont passées par là… et tout est désormais aseptisé… Mais pour ce qui est de la conservation, rassurez-vous. Autrefois le beurre était conservé en pots, comme d’ailleurs toutes les matières grasses. J’habite un port, celui de Nantes, et les premieres traces aujourd’hui retrouvées du port, sont sur l’actuelle ville de Rezé, où les Romains apportaient les amphores d’huile d’oliver par la mer. Donc on sait transporter les matières grasses en pot depuis longtemps. Reste votre question concernant le rancissement. Ma réponse s’appuie sur mes souvenirs professionnels, ayant travaillé dans l’industrie de la biscuiterie. Les beurres utilisés par l’industrie de la biscuiterie ont été longtemps (attention, je vais utiliser un terme que je vous prie de lire attentivement car il va vous surprendre mais je vous garantie qu’il est authentique) c’est à dire encore au moins jusqu’à la seconde guerre mondiale, conservés ainsi en pots, et vieillis en cave (vous avez bien lu, ils étaient vieilis en cave). En effet, les consommateurs préféraient la petite note un peu rance, enfin pas trop, mais un peu rance était un plus pour le goût. Donc, il fallait laisser le beurre légèrement rancir avant de l’utiliser. Ceci pour vous expliquer que les goûts d’autrefois n’étaient probablement pas les mêmes que ceux de maintenant, et je suis persuadée ce ce point pour bien des goûts. Ceci dit, de nos jours encore, les stocks de beurre sont conservés, ne serait-ce que parce que les surplus doivent être stockés, et non détruits, et on sait garder le beurre longtemps dans de bonnes conditions. Le goût du beurre varie bien de nos jours d’une région à l’autre, j’en veux pour preuve les régions où le beurre non salé est l’unique beurre vendu, alors que pour nous ici c’est un crime de lèse-cuisine ! Enfin, et je supplis mes amis Anglais de me pardonner, j’ai un souvenir personnel de matière grasse au goût puissant,et c’est un souvenir Londonien. Il y a environ 25 ans, j’avais quelques jours de travail à Londres, et ne trouvant pas le restaurant du soir un moment agréable pour une femme seule, j’avais entrepris d’acheter un cake et des fruits, pour mer reposer tranquillement dans ma chambre d’hôtel. Mal m’en pris. Je me souviens avoir craché aussitôt la première bouchée de cake et malgré mes mains lavées et relavées, j’avais encore longtemps après l’odeur d’un vieux très vieux animal qui devait ressembler à un vieux moutin, et c’était pour moi horrible. Donc, les goûts ont varié, et varient encore… Ceci dit, je vous mettrai d’autres baux, avec la distinction entre beurre en pots et beurre frais, car j’en ai, alors à bientôt…

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    Inventaire et prisage du moulin à vent cavier de Pierre-Lisse : Angers, 1576

    Nous avons déjà parlé du moulin cavier de Pierre-Lisse à Angers, à travers ses réparations, puis son bail.

    Aujourd’hui, voici l’inventaire de ce moulin, et la vente de ce même moulin, bref, à travers ces 4 actes vous saurez tout sur le moulin de Pierre-Lise, disparu.
    Je prie ici les spécialistes des moulins cavier de bien vouloir m’accorder un peu d’indulgence car les termes techniques, écirt par Grudé en 1576, sont parfois difficiles pour les profanes. Aussi, ils peuvent apporter ici leurs lumières dans les commentaires, cela nous enrichira. Merci d’avance et cela n’est pas pressé, car vacances obligent, le blog tourne au ralenti, mais grâce au FILE RSS COMMENTAIRES que vous trouvez à droite ci-dessous, si vous avez cliquer dessus pour vous mettre preneur de ces files, vous serez informés de chaque commentaire nouveau, même sur des billets anciens.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.
    Voici la retranscription intégrale de l’acte, qui contient beaucoup de termes techniques difficiles pour une non spécialiste : Le 8 novembre 1576 en la cour du roy nostre sire à Angers, de monseigneur duc d’Anjou endroict etc personnellement establis Me Jehan Lefebvre sieur de Laigné au nom et comme procureur de Jehan Allain sieur de la Barre lieutenant général de monsieur le sénéchal de Beaumont à Château-Gontier, demeurant Angers d’une part et Jehan Gele et Jehan Maumussard meusniers demeurant à Pierre-Lise tant en leurs noms que pour et au nom et de faisant fort de René Gelé d’aultre part soumettant lesdites parties esdits noms et qualités et mes les Gelés et Maumussard eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc

    c’est à scavoir que ledit Lefebvre audit nom avecque lesdits Gelé et Maumussard esdits noms ont faict le prisage et l’eschantillon des meules, moulages, tournoures et chable (grosse corde passée dans une poulis pour soulever un fardeau) du moulin à vent situé audit lieu de Pierre-Lise audit Allain appartenant par ci-devant et dès le 2 novembre 1575 baillé à ferme auxdits Jehan et René les Gelés à la charge entre autres de rendre ledit moulin, meule, moulaige et tournoures d’iceluy par prisaige et eschantillon, à la fin de ladite ferme scavoir ladite meule et moulaige dudit moulin par eschantillon (je suppose que le terme échantillon est ici notre terme actuel : pour les contrôles dans l’industrie, on prélève des échantillons pour analyse. Ici, on aurait donc fait tourner le moulin pour voir la qualité de la farine, et il s’agit d’apprécier la farine pour juger la qualité de la meule. Je me souviens avoir travaillé à Cologne au laboratoire d’analyse de l’immense moulin qui domine le Rhin, là où je vous avait parlé de ces formidables Pater Noster dans le vide car sans niche, seule un petite plate-forme sur une bande) et les verges verrous arbres rouet fusil et chable par prisaige
    prisage fait par chacun de Pierre Froger marchand demeurant à Angers, et Mathurin Bodin charpentier demeurant au moulin de la Momye en Hauvele ?? en la paroisse de St Jean-Baptiste desquels lesdites parties ont convenu et accordé pour faire ledit eschantillon et prisage lesquels Frogeret et Bodin ont vu et visité en présence desdits establis esdits noms et de nous et tesmoings cy-après, ledit moulin, moulaige, meul et tourneries verges verroux arbre rouet fusée et aultres choses et ustenciles dudit moulin et après ladite visitation faicte ont dit et rapporté avecque les partyes qu’auparavant les moulage et la meulle dudit moulin ont dict et rapporté que ledit moulage avait de haulteur en fillière 9,75 poulces et ladite meule 12 poulces pareillement en filière, compris sa couverture de plastre et quant à l’arbre rouet et fusée ladite fusée garnye des 2 bons freteaux de fer et l’arbre pareillement d’un freteau de fer le cellier d’iceluy arbre et 2 bandes de fer autour dudit arbre des 2 costés de l’ambrassure du rouet, ledit rouet garny de bons gallichons et ladite fusée et fuseaux l’ont costé la somme de 20 livres tournois
    et les verges dudit moulin, scavoir est la plus neufve garnye de verroux tous neufs 7 livres
    et la plus vieille arbre aussi garnye de verroux tous neufs à la somme de 50 sols
    aussi ont lesdits Frogeret et Bodin dict et rapporté la porte de l’entrée dudit moulin estre bonne et suffisantes ferment avecque clef et bosselle
    et les quatre fenestres estant en hault dudit moulin estre bonnes et de bon bois et la jugent pareillement avecque les revirouets d’haulteur de ladite meule, et la tour dudit moulin bien close sans aulcune faultte et bien couverte
    qui est ce que lesdits Froger et Bodin ont dict et rapporté iceluy rapport vérifié par serment suyvant lesquels eschantillons et prisage lesdits Gele et Maumussard esdits noms ont promis et demeurent tenus rendre ledit moulin à la fin de ladite ferme en bonne et suffisante estat et bien tournant et virant et garny de bonnes toiles toutes neuves
    auquel prisaige obligent lesdites parties esdits noms et qualités et aussi lesdits Gelé et Maumussard esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout, sans division etc renonçant etc et pareillement au bénéfice de division d’ordre et discussion et priorité et postérité foy etc
    fait et passé audit lieu de Pierre-Lise en présence de Charles Jouet marchand demeurant en la rue de l’Hopital près le collège neuf de Jacques Hunault marchand demeurant au bourg de st Martin du Limet en Anjou tesmoings, et nous ont dict lesdits Gelé, Maumussard et Bodin ne scavoir signer. (je me demande bien ce que fait là ce Jacques Hunault, venu de St Martin du Limet !)

    Ce moulin cavier a été construit par Jean LEDUC à Mozé en 1786 et incendié pendant les Guerres de Vendée. Peinture sur toile d’Odile Leduc, 1995, REPRODUCTION INTERDITE

    Commentaires

    1. Le mardi 19 août 2008 à 13:33, par Marie-Laure

    Jacques Hunault était peut être marchand de farines ou avait-il des boulangeries ? Ce billet est un vrai trésor sur les moulins .Merci infiniment.

    2. Le mardi 19 août 2008 à 16:57, par Marie

    Sans être spécialiste des moulins caviers, j’ai lu , que dans ce type de moulins, la cabine supporte uniquement les ailes et leur arbre.Le reste du mécanisme et les meules se logent dans la partie supérieure de la cave. La farine est recueillie plus bas, après le passage du grain dans les meules.

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    Charles de Cossé-Brissac emprunte 2 000 livres via Charles Goddes son procureur : Angers 1610

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 octobre 1610, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Charles Goddes sieur dudit lieu et de le Perrière d’Avrillé commissaire des guerres demeurant Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme procureur spécial de hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal et grand pannetier de France, lieutenant général pour le roy en Bretagne, comme ledit sieur Goddes a fait apparoir par procuration passé par Me Lucas Leconte notaire royal résidant audit Brissac ce jourd’huy copie de laquelle est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue par hypothèque général et universel, promis et promet esdits noms garantir sauver et faire valoir tant en principal que couts d’arrérages, à noble homme René Lefebvre sieur de la Feronnière ancien conseiller du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers y demeurant dite paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 125 livres de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms audit achapteur ses hoirs etc en sa maison audit Angers les 29 avril et 29 octobre de chacun an par moitié premier payement commençant le 29 avril prochainement venant, et à continuer ; et laquelle dite somme de 125 livres de rente lesdits vendeurs ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns les biens desdits vendeurs et de chacun d’eulx l’un pour l’autre et sur chacune pièce pour le tout de proche en roche, sans que la générale et spéciale hypothèque puissent se faire préjudice ains confirmans et approuvans l’un l’autre, pouvoir et puissance audit acquéreur d’en faire déclarer particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeurs esdits noms de l’avertir toutefois et quantes etc ; la présente vente faite pour et moyennant la somme de 2 000 livres tz … ; fait et passé audit Angers en présence de Me Denis Anceaulme

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    Contrat de mariage d’Etienne Jolivet et Marie Lefebvre : Angers 1580

    Marie Lefebvre est proche parente, sans doute nièce, de Marguerite LEFEBVRE †Cherré 17 octobre 1600 x avant 1565 Raphaël BUCHER †/1587 dont je descends. Sur cette famille, j’ai plusieurs actes, mais aucun ne me donne la filiation exacte de ma Marguerite Lefebvre, seulement des parentèles sans toujours les liens précis, et depuis des années, je tente donc de reconstituer toute cette souche LEFEBVRE, mais ceci figure dans mon étude BUCHER

    Ce contrat de mariage est long, mais en fait une unique curieuse clause occupe 4 pages. Elle est curieuse, car durant ces 4 pages, le frère de Marie Lefebvre, François, prend de multiples précautions vis à vis de Marie et son futur époux, car il ne leur fait pas un don mais en fait un prêt, d’un tiers d’une maison dont ils ont hérité tous les 3 (Marie, François et Marguerite). Je précise qu’on découvre que c’est en fait un prêt car il demande ensuite remboursement immédiatement que Marie aura touché une succession.
    Et là, le document ne précise par quelle succession elle est en droit d’attendre ainsi. En fait les parents sont décédés, donc sans doute un oncle ou une tante ? En tous cas, ce gentil frère de Marie, occupe 4 pages du document en précautions pour se faire rembourser de son avance, et il n’hésite pas à faire répéter plusieurs fois la même chose au notaire.
    Et Marie n’a rien d’autre à apporter en mariage que ce prêt. Si ce n’est que l’on peut raisonnablement penser qu’elle possète tout de même un tiers de la dite maison, mais ceci n’est nullement précisé dans ce qu’elle apporte, tant le frère n’a pensé qu’à sa clause occupant tout l’acte.
    Je situerais donc Marie dans la petite bourgeoisie.

    Enfin, j’attive votre attention sur une mention rare lors de la mention des témoins, car ici il est précisé qu’ils sont parents de Marie, certes dans donner le lien précis, mais au moins on sait qu’ils ont un lien quelconque et c’est une piste de recherche pour ceux qui descendent de ce couple et sans doute aussi pour moi qui suit à la recherche de Marguerite Lefebvre sans doute sa tante.
    A suivre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 novembre 1580 el l’après dyner dudit jour (Falloux notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage estre fait et accomply entre Me Estienne Jollyvet praticien en cour laye, fils de deffunt honneste personne René Jollyvet et de honneste femme Françoise Onyllon d’une part, et honneste fille Marie Lefebvre fille de deffunts Pierre Lefevre et Jacquine Deneschau

      Je vous ai mis une marque rouge devant le nom de famille de la mère, car je ne suis pas certaine de ma lecture, compte-tenu de l’écriture de ce notaire.
      Merci de nous dire ce que vous lisez, car je pense que pour ceux qui descendent de ce couple qui a eu beaucoup d’enfants, c’est une information importante

    demeurant en la maison de honorable homme Olivier Cupif recepveur des tailles de l’élection d’Angers d’autre part, auparavant aucunes bénédictions nuptiales fussent faites en faveur dudit futur mariage ont esté faits les accords pactions et conventions qui s’ensuivent, pour ce est-il que en la cour royal d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit etc par devant nous Pierre Falloux notaire d’icelle personnellement establys ledit Me Estienne Jolyvet demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et ladite Marie Lefebvre et encores François Lefebvre frère germain de ladite Marie Lefebvre demeuant en la paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait les accords et pactions conventions et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Me Estienne Jolyvet o l’authorité présence et consentement de ladite Onyllon sa mère et de sires Jehan et Robert les Jolyvets ses cousins germains demeurants en la paroisse de st Maurice d’Angers a promis et par ces présentes promet espouser en face de sainte église la dite Marie Lefebvre si tôt que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant, et en pareil a icelle Marye Lebebvre o l’authorité présence et consentement dudit recepveur des tailles et par l’advis de honorable homme Me Pierre Ogereau licencié ès loix adavocat à Angers, sire Jehan Luard ? marchand, Jehan Corbeau demeurant audit Angers, dudit François Lefebvre promis et promettent prendre à mary et espoux ledit Me Estienne Jolivet aussi toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre, en faveur et contemplation duquel mariage et lequel n’eust aultrement esté fait ce sont lesdits futurs espoux pris et prennent avecques tous et chacuns leurs droits présents et à venir, et aussi en faveur dudit mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a ledit François Lefebvre voulu et consentu veult et consent que lesdits futurs espoux jouissent de la tierce partie d’une maison située en la rue Baudrière d’Angers appartenant auxdits François, Marye et Marguerite Les Fevres, à titre successif de ladite deffunte Deneschau ou de la tierce partie des deniers procédant de la vente d’icellle maison et de la part et portion qui peut luy appartenir et appartient audit François Lefebvre, lequel François Lefebvre a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent voulu et consenty veult et consent que ladite maison soit vendue pour des deniers qui en proviendront en jouir par lesdits futurs conjoints pour la portion dudit François Lefebvre et tout ainsi qu’il eust fait ou peu faire, et à ceste fin a iceluy François Lefebvre promis et accordé consenty et vérifié telles procurations jugements et … qu’il sera requis et qu’il sera nécessaire avoir pour parvenir à ladite vendition, réception des deniers qui en proviendront procéder et de toutes aultres choses à ce requises et nécessaires, les fruits et revenus de laquelle tierce partie de maison audit Me François appartenant ou deniers qui en pourront procéder lesdits futurs époux auront et en jouiront comme à eulx appartenant, et moyennant ces présentes qui aultrement n’eussent esté faites jusques à la prochaine succession qui pourra cy après eschoir à ladite Marye Lefebvre qui sera suffisante pour rembourser ledit François Lefebvre de la part et portion des deniers que lesdits futurs ont consenti recepvoir de ladite maison, ou deniers qui en procéderont pour la portion dudit François, et laquelle succession eschue ledit François prendra pareille somme de deniers que lesdits futurs conjoints recepvront de la vente de ladite tierce partie de maison, ou bien lesdits futurs conjoints rendront audit François pareille somme de deniers qu’ils auront receu de la vendition de ladite maison pourt la part dudit François … et les futurs conjoints ne pourront prendre aucune chose de la dite future succession que au préalable ils n’aient remboursé audit François les deniers qu’ils auront receu de ladite maison pour la part dudit François, et si les deniers de ladite succession escheue à ladite Marye ne sont suffisants pour faire ledit remboursement en ce cas ledit François attendra jusques à la succession ce qui restera dudit remboursement des deniers qui procéderont de la tierce partie de ladite maison pour la part de ladite Marie y en aura et demeurera audit Me Estienne Jolyvet la somme de 43 escuz pour don de nopces et le reste desdits deniers procédant de la vente de ladite maison pour la part de ladite Marie demeurera et sera censée et réputée le propre matrimoine de ladite Marie Lefebvre, pour lequel reste de deniers censés et réputés le propre matrimoine de ladite Marie iceluy Me Estienne Jollyvet a promis et promet par ces présentes mettre et convertir lesdits deniers en acquest d’héritage qui sera censé et réputé le propre matrimoine d’icelle Marie Lefebvre et à faulte de faire ledit acquest, ledit Me Estienne Jolyvet a constitué et constitue par ces présentes sur tous et chacuns ses biens rente annuelle et perpétuelle à ladite Marie ses hoirs etc à la raison du deux escuz 6 sols 8 deniers, payable ladite rente par les demies années, icelle rente admortissable 2 ans après la dissolution dudit mariage par ledit Me Estienne Jolyvet ses hoirs etc en rendant le principal et arrérages qui en pourroient estre deuz, icelle rente payable par les demies années comme dit est jusques audit admortissement, et a ledit Me Estienne Jolyvet constitué et constitue douayre sur tous et chacuns ses biens à ladite Marye suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquelles promesses et accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent ledit Me Estienne Jollyvet, Marye et François Lefebvre eulx leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit recepveur Angers en présence de sire Marin Corbeau Pierre Goullay marchand demeurant audit Angers parens de ladite Marye, aussi en présence de honorable homme et sage Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat audit Angers tesmoins

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    Mathurin Ploquin et Urbain Bazouin vont nettoyer les latrines de Mr Lefèvre de Laubrière : Angers 1583

    et le moins qu’on puisse dire c’est qu’ils sont bien payés, certes pour une tache très ingrate.
    Vous noterez au passage qu’il n’est pas précisé dans le contrat où ils vont déposer les ordures !

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 4 février 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Mathurin Peloquin et Urbain Bazouyn demeurant en Brécigné paroisse saint Martin de ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne biens confessent avoir promis et par ces présentes promettent sont et demeurent tenus nettoyer bien et deument les latrines et privoyses de la maison où décéda la deffunte dame de la Rivière appartenant à noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière, ladite maison située en la rue du Figuyer lesquelles latrines lesdits establys ont dit avoir veu et visité et ont promis les rendre nettes, et oultre oster touttes les immondices d’icelles hors de ladite maison dedans lundy en 8 jours prochainement venant, et à commencer lundi prochain et à continuer sans intervalle jusques à ce qu’elles soyent touttes nettes jusques à terre ferme, et pour ce faire ledit Lefebvre a promis bailler et payer auxdits establis la somme de 7 escuz et demi sur laquelle somme ledit sieur de Laubrière a payé et baillé contant auxdits establis ung escu et le surplus à la fin de ladite besoigne, et icelle vallablement veue et visitée, auquel marché tenir et ladite somme payer obligent mesmes lesdits establiz eux et chacun d’eulx seul et pour le tout …

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    Important vol d’argenterie à Nantes, écoulée à Angers chez un orfèvre, 1676

    l’orfèvre est Gallisson, et on constate dans cet acte qu’il n’a pas été très regardant sur la provenance de son achat.
    Pire, il revend à un conseiller au Parlement de Bretagne, qui, si on appliquait nos lois actuelles, est donc aussi un receleur.
    Enfin, le malheureux bourgeois Nantais cède ici ses droits de poursuite à Angers, car il est trop occupé par son commerce pour pouvoir s’en occuper à Angers.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 août 1676 par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis noble homme Pierre de la Rocque marchand bourgeois demeurant à la Fosse en la ville de Nantes paroisse de st Nicolas de présent en cette ville logé dans l’hostellerie ou pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie d’une part, et Me Pierre Jallays sieur de la Chaussée bourgeois de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille d’autre part, lesquels ont fait la cession promesses et obligations suivantes sur ce sur ledit sieur de la Rocque ayant formé une accusation à l’encontre du sieur Cabasson capitaine au régiment d’Angers et ses complices par devant monsieur le juge des regaires de Nantes pour le vol par eux fait en sa maison d’un grand nombre d’argenterie et autres choses, qu’ayant eu advis que ledit Cabasson auroit son quartier en cette ville avecq sa compagnie et qu’il y avoir d’aultres appellations qu’il y auroit apporté en tout ou partie ladite argenterie et autres choses volées audit sieur de la Rocque, il auroit présenté sa requeste audit sieur juge des regaires le 6 juin dernier afin qu’il luy fust permis de faire saisir et recognoistre les pièces d’argenterie et choses à luy volées sur laquel il auroit obtenu son ordonnance portant ladite permission en conséquence de laquelle il s’est adressé à monsieur le juge et garde de la prévosté de cette ville d’Angers qu’il auroit requis de transporter en la maison d’honorable homme Jean Gallisson Me orfèvre en cette ville qu’il auroit apris avoir achapté une grande partie de ladite argenterie dudit Cabosson en présence du sieur Berhtelot cy devant eschevin de cette ville dans la maison duquel Berthelot ledit Cabosson auroit son logement pendant ledit quartier d’hyver dernier et en présence d’autres personnes ou ledit sieur juge de la prévosté s’estant transporté dans la maison dudit Gallisson auroit veu et visité en présence dudit de la Rocque tout ce que ledit Gallisson pouvoit avoir d’argenterie tant vieilles que nouvelle fabricque entre lesquels ledit de la Rocque n’auroit recognu qu’une tasse non marquée à quoi auroit donné subject à mondit sieur le juge de la prévosté d’interroger ledit Gallisson de la quantité et qualité des pièces d’argenterie qu’il auroit achapté dudit Cabosson, ledit Gallisson de bonne foy auroit recogneu avoir esté mandé d’aller dans la maison dudit sieur Berthelot ou estant et en sa présence ledit Cabosson qui disoit que par la première femme dudit sieur Berthelot conseiller du roy auditeur en la chambre des comptes de Nantes fils dufit sieur Berthelot cy devant nommé luy proposoit un bassin rond avec deux ancelles, un pottier en forme de verre, une eguyère, une sallière ronde, un vinaigrier, une coupe, un moutardier, une escuelle à oreille, une autre petite sallière, 2 flambeaux d’argent de figures rondes, un autre flambeau de figure carrée, un jouet pour enfant et quelques autres argenteriespesant ensemble 35 livres ou environ qu’il a achapté dudit Cabosson à raison de 26 livres le marc soit 4 marc à raison de 24 livres le marcq, lesquelles argenteries il auroit exposé en vente en sa boutique pendant un long temps, et desquelles il auroit seulement vendu le mesme jour qu’il avoit achapté ladite argenterie savoir à monsieur de la Ferronnière ? Lefebvre conseiller au parlement de Bretagne qui ne pouvoit rendre ladite argenterie de Cabosson et le reste il avoit esté obligé de le faire fondre et convertir en autres pièces dont il pouvoir avoir la vente, que ledit de la Rocque estoit occupé dans ses affaires et commerce qu’il l’empeschère de faire séjour en cette ville est obligé de poursuivre et faire juger ladite aliénation par le sieur juge des régaires de Nantes, iceluy sieur de la Rocque a volontaierment ceddé quitté délaissé et transporté audit Jallaye stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions tant civils que criminels restitution réparation dommages et intérests et despens qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à raison desdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et que ledit Gallisson auroit achapté dudit Cabosson que ledit sieur de la Rocque a affirmé luy avoir esté vollées avecq plus grand nombre et autres choses tant contre ledit Cabosson et ses complices dont il a dit avoir fait informer par devant ledit sieur juge des régaires de Nantes que contre ledit Gallisson, pour par ledit acceptant poursuivre lesdits droits actions et accusations soit soubz le nom dudit sieur de la Rocque ou dudit Jallaye à son choix comme auroit fait et peu faire le dit ceddant avant ces présetnes par lesquelles il l’a mis et subrogé met et subroge dans sesdits droits noms raisons et actions pour raison des pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et déclarées par ledit Gallisson et pour ce regard seulement, avecq pouvoir et faculté audit Jallaye d’intervenir dans ladite accusation intention par devant ledit sieur juge des régaires déjà saisi des preuves de ladite accusation, les vaquations desquelles preuves e tprocédures de ladite accusation ledit sieur ceddant a assuré avoir préparé sans que ledit ceddant soit tenu de fournir ny administrer audit Jallaye autres preuves ou autrement desdits droits ceddés en faire et disposer par ledit Jallaye ainsi qu’il advisera comme auroit fait et peu faire ledit ceddant sans aulcune garantie de la part dudit ceddant ni restutition de deniers, fors de ses faits seulement qui sont de n’avoir disposé desdits droits et actions cy dessus céddés, et que lesdites pièces d’argenterie cy dessus spécifiées et ainsi que achaptées par ledit Gallisson luy ont esté vollées par ledit Cabosson et complices, cette présente cession delais et transport faite pour le prix et somme de 1 118 livres présentement payées et baillées par ledit Jallaye audit sieur de la Rocque qui a icelle somme eue prise et receue en notre présence et vue de nous en espèces de Louis d’argent et monnaye ayant cours suivant l’ordonnance, dont il se contente et en quite ledit Jallaye, se réservant ledit sieur de la Rocque le surplus de ses autres droits et actions pour le surplus des choses à luy vollées pour les poursuivre et en disposer contre ledit sieur Cabosson et ses complices seulement et non contre ledit Gallisson contre lequel ledit acceptant seul poura poursuivre ses dits droits cy dessus cédés à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, convenu que ledit Jallays pourra faire faire capture de la personne dudit Cabasson et de ses complices ou choses qui leur pourront appartenir ledit sieur de la Rocque a consenty et consent que ledit acceptant soit payé des frais et débours qu’il aura fait pour faire lesdites captures et arrests par l’évennement de ce qui sera jugé sans que ledit sieur de la Rocque en puisse empescher, et au surplus pour les droits parviendront au sol la livre ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté, et à quoi tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jean Thomas et François Cacault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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