Guillaume Leridon a cédé des droits de poursuite, Louvaines 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1539, (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 25 janvier 1535 ou environ celuy temps ung nommé Guillaume soy disant Leridon et estre fils de feu Jehan Leridon en son vivant demeurant au lieu de la Briletaye en la paroisse de Loupvaynes eust céddé et transporté à Pierre Begard paroissien de Ste Jame sur Loyre tous les droits noms et raisons et actions qui pouroyent compéter et appartenir audit Guillaume touchant la succession dudit feu Jehan Leridon de cassation de contrats de supleyment de déception de leur moitié de juste prix que aulcunes de tout contre maistre René Chacebeuf que aulcunes pour en faire poursuyte par ledit Begard ainsi qu’il voyait estre à faire par raison et ce pour certaine somme de deniers contenue audit contrat sur ce fait et passé lequelle Begard qui dict n’avoir encores peu pourchasser lesdits droits et actions et desireroyt volontiers les céder et transporter à quelque autre pour soy en aider ainsi qu’il voyroit estre à faire
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit Begard soubzmectant etc confesse les choses cy dessus déclarées estre vrayes et avoir ce jourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores etc quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à René Barbin demeurant au bourg d’Avyré en la personne de Julyen Hamon praticien en cour laye à Angers à ce présent acceptant et stipulant pour ledit Barbin absent et pour ses hoirs etc tous et chacuns lesdits droits de recysion et cassation des contrats et autres droits et actions à luy par cy davant cédés et transportés par ledit Guillaume dict Leridon et tout ainsi qu’ils luy ont esté ceddés et transportés par ledit Leridon sans rien réserver pour lesdits droits et actions faire et diposer par ledit Barbin à son plaisir volonté
et est fait ce présent délays quictance cession et transport pour le prix et comme de 49 livres tz laquelle somme ledit Bougard a confessé avoir par avant c ejour eu et receu dudit Barbin tellement que d’icelle il s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Barbin
auquel delays quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Bougard soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loir et Jehan Sailland vigneron paroisse de St Augustin lez Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Françoise et Perrine Duchesne empruntent 2 100 livres, Le Louroux-Béconnais 1627

Manifestement pour l’affaire qu’elles ont en cours avec les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue, que nous avons déjà vu ici.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselles Françoise Duchesne veuve de défunt Emanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye demeurant en la paroisse du Louroux-Béconnais, damoiselle Perrine Duchesne sa sœur demeurante en la paroisse de Beauné et vénérable et discret missire Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil y demeurant en la paroisse de Chanteussé,
lesquels soubzmis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Anne Lheridon veufve de défunt Jacques Verron vivant sieur de la Noue demeurante en la paroisse de Feneu, à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de six vingt unze livres 5 sols tz

    soit (6×20) + 11 = 131 livres

d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer chacun an en ceste ville maison de nous notaire au 26 avril le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de six vingt unze livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec pouvoir à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 100 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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