Contrat de mariage de Gilles Mahé et de Jacquine Hiret, Les Ponts de Cé et Aviré 1627

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1627 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Gilles Mahé marchand Me tanneur fils de honneste homme Charles Mahé aussy Me tanneur en ceste ville et Perrine Berard sa femme, lesdits Charles Mahé et Berard sa femme de luy auctorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville et encore honneste homme Jean Berard ayeul maternel dudit Gilles Mahé marchand demeurant en la paroisse St Aubin des Ponts de Sée d’une part
et honneste fille Jacquine Hiret fille d’honneste personne Macé Hiret aussi marchand et de Perrine Verger sa femme de la paroisse d’Avyré et ladite Jacquine en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre
lesquels respectivement establiz et soubzmis ont sur le traité du futur mariage d’entre ledit Gilles Mahé et Jacquine Hiret accordé ce que s’ensuit c’est à savoir que lesdits Gilles Mahé et Jacquine Hiret se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschements légitimes cessant,
en faveur duquel ladite future espouse promet bailler et mettre en mains dudit futur espoux dans le jour de la bénédiction nuptiale la somme de 1 200 livres qu’elle affirme avoir en deniers comptant et qu’elle a amassés tant de ses services et bon mesnage que dons charitables qui luy ont esté faits par personnes qui luy veulent du bien,

    admirable, mais très compréhensible pour une somme pareille quand on sait que nous sommes ici dans la famille de Jean Hiret 1er historien de l’Anjou qui pouvait doter ses proches parents

de laquelle somme en demeurera la somme de 100 livres de meubles communs entre eux suivant la coustume et le surplus montant 1 100 livres demeurera le propre patrimoine et matrimoine d’icelle future espouse, et estoit ladite somme pour estre mobilisée par demeure d’an et non pour autre temps et sans pouvoir tomber en leur dite future communauté

    cette dernière phrase est une retranscription au vrai sens mais non à l’exactitude des termes

et pour et audit effet ledit futur espoux et ses père et mère et ayeul establis et soubzmis et obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont promis sont et demeurent tenus employer en acqueset d’héritage en ce pays d’Anjou de pareille valeur et à faulte d’acqueste luy en ont vendu créé et constitué rente à la raison du denier seize rachaptable un an après la dissolution dudit futur mariage et à ce faire y ont oblité et obligent tous et chacuns leurs biens tant meubles que immeubles rentes et revenus présents et futurs quels qu’ils soient et puissent estre et qu’ils soient sis et situés orres qu’ils ne soient par ces présenets déclarés par le menu, sur tous lesquels ladite future espouse a retenu et retiens hypothèque spécial par prelation ? (tache) à tous autres
et aussy a esté à ce présent vénérable et discret Me René Verger prêtre chapelain de la chapelle st Hervé desservie en l’église du Ronceray et de la Trinité de ceste ville lequel aussy estably soubzmis et obligé a promis est et demeure tenu donner et bailler à ladite future espouse sa niepce maternelle trousseau jusques à la valeur de la somme de 75 livres dans le jour de leur bénédiction nuptiale
et ont ledit futur espoux et ses père et mère assigné et assignent à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns leurs biens présents et futurs et que chacun d’eux aura lors de son décès
et du tout lesdites partyes sont demeuré d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que audit contrat de mariage promesse conventions et tout ce que dit est tenir garder et entretenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc mesme lesdits Mahé père et fils et Berard (sic) aussi père et fille chacun d’eux seul et sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur de St Hervé en présence de Michel Goubault aussy Me tanneur Jean Guerineau marchand demeurant aux Ponts de Sée Me Pierre Denaux cousin dudit futur espoux et de sire Laurent Hiret marchand Me ciergier en ceste ville cousin desdits futurs espoux et outre de Me Jacques Bouvet clerc demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse a dit ne savoir signer

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René Touchaleaume, veuf Ponceau, revend à son beau-père les obligations dotales, Angers 1656

donc Madeleine Ponceau est déjà décédée. Pour le moment je ne lui connais qu’une fille Madeleine Touchaleaume.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1656, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis Me René Touchaleaume demeurant en cette ville paroisse st Pierre lequel a ceddé délaissé et transporté par ces présentes à honorable homme Jean Ponceau son beau-père marchand demeurant aux Ponts de Cé st Maurile ce acceptant les sommes cy-aprè,
scavoir 400 livres de principal pa rlequel honorable personne Pierre Pancelot sieur de la Maison Neufve et Jacquine Gouin sa femme ont créé et constitué audit Ponceau 22 livres 4 sols 5 deniers de rente hipothécaire par contrat passé par Gaultier notaire royal résidiant à Moeur le 28 juillet 1643, les intérests depuis le 28 juillet dernier, revenant à 20 livres
450 livres de principal deu par feu Blaise Peton par acte passé par Boudyer notaire royal auxdits Ponts de Cé le 17 mai 1650 sur lequel est intervenu jugement au siège présidial de cette ville le 19 juillet 1652 régistré par Larue commis du greffe dudit sièce, les intérests depuis le 17 mai 1651 revenant à 27 livres avec les frais et despens qui en sont deubz, lesquelles sommes principalles ledit Ponceau avoit cédé audit Touchaleaume et à deffunte Magdeleine Ponceau sa femme par leur contrat de mariage passé par devant Gaultier
plus cèdde ledit Touchaleaume à sondit père la somme de 318 livres de principal à luy deue par le sieur Bonvalet et sa femme par contrat passé par Me Nicolas Leconte cy devant notaire de cette cour le 4 juillet 1651, sur lequel est intervenu jugement au siège présidial le 1er juillet 1652 par Sallais, les intérests de puis le 21 août dernier qui reviennent à 17 livres 15 sols
pour ledit Ponceau et sa femme payer desdites sommes ceddées et intérests d’icelles ainsi qu’il verra bon estre demeurant à cet effet rentre en ses mesmes droits actions et hypothèques et subrogé dudit Touchaleaume paié lesdits 318 livres de principal et intérests et à cet effet luy a baillé ledit Touchaleaume les pièces justificatives concernant lesdites debtes,
cette cession faite savoir pour lesdits sorts principaulx 1 160 livres et pour les intérests 175 livres 15 sols le tout payé par ledit Ponceau audit Touchaleaume qui l’a receue et confesse s’en contenter et en quite sondit père, car ainsi le tout voulu stipulé et accepté à quoi tenir etc dommages etc oblige etc dont etc fait et passé audit Angers en notre estude en présence de Louis Reverdy et Jean Berge praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

collection particulière - reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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René Allain échange une maison avec Michel Goupillau, Saint Sylvain d’Anjou et les Ponts de Cé 1503

Il existe plusieurs familles Allain, que je ne sais d’ailleurs s’il faut écrire avec un L ou deux, qui vivent au 16ème siècle à Angers ou environ. Ce René Alain en tout cas a plus du demi millénaire.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz René Alain sergent royal et Renée sa femme auctorisée d’une part,
et Michel Goupillau marchand paroissien de st Aubin des Ponts de Cée d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les eschanges et permutations des choses héritault à eulx appartenant qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Goupillau a baillé et octroyé etc et encores etc baille etc audit René Alain et sadite femme qui ont prins etc pour eux leurs hoirs etc une maison puys jardins avecques leurs appartenances et dépendances d’iceulx sis au bourg de la Haye Joullain en la paroisse de St Silvin joignant d’un cousté aux maisons et jardins qui furent feu Chollet Claveurier et d’autre cousté aux maison et jardins de Jacques et Guillaume les Goupillaux abouté d’un bout au boys de la Haye Joullain et d’autre bout au pavé dudit lieu de la Haye Joullain
ou fie dudit lieu et tenus d’Illecq aux devoirs anciens et accoustumés
Item 2 journaulx de terre appellés les Bocernes sis en ladite paroisse de Saint Silvin joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux terres de Jehyan Daudouet et d’Esmé Lantiver d’autre cousté à la terre de Guillaume Menard et desdits Daudouet et Lantiver et d’autre bout à la Tousche du sieur de la Haye Joullain
ou dit fie de la Haye et tenu d’illecq aux devois anciens etc
et en loyale rescompense ledit Alain et sadite femme ont baillé audit Goupillau qui a prins pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs etc 4 quartiers de vigne en 4 pièces dont y en a 2 sis au cloux du Champ de Moré près Foudon qui furent Jehan Lecamus l’un desdits quartiers joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes Jacques Vallin l’autre joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes de la veufve feu Jacques Joullain et d’autre cousté au boys dudit Lecamus, le tiers quartier sis au cloux de Ribonne joignant d’un cousté aux vignes de maistre Pierre Janson et d’autre cousté aux terres de André Cruart abouté d’un bout aux vignes du nommé Damon, d’autre bout à la rote comme l’on va du cormier aux plesses, le quatrième quartier sis au cloux de Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté et d’un bout aux vignes Guillaume Gneignart et d’autre bot à la vigne de Jehan Maquet
le tout ès dit fyé et aux devoirs anciens et accoustumés
transporté etc et a promis ledit Goupillau faire ratiffier et avoir agréable et faire obliger à ces présentes ladite Katherine sa femme dedans le premier jour de l’an prochainement venant
desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenuz pour contens
auxquels eschanges permutations et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’un vers l’autre etc renonçant etc et ladite femme au droit velleyen etc
fait Angers en présence de Guillaume Jusqueau Colin Dumesnil Jamet Poullain et autres

    seul Cousturier, le notaire a signé, mais à cette époque, rares sont les notaires qui font signer

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Cession de droit de poursuite pour vol d’une jument, Denée 1595

Il était plus facile de voler un cheval autrefois qu’une automobile de nos jours. Les chevaux étaient en outre bien plus rares que les automobiles actuelles, et nécessaires pour les activités marchandes de beaucoup. Mais les signes particulier du cheval plus faciles à exprimer. Je veux dire que c’était un véhicule difficile à maquiller.

Voici donc un vol. Mais lorsque je retranscris les actes, je dois souvent tenter de comprendre les mots que je lis. Et, cet acte comporte un terme très ancien, que je n’ai trouvé dans aucun dictionnaire des tesmps modernes, et j’ai dû sortir mon dictionnaire de l’Ancien Français (Moyen-âge) pour le trouver. Vous pourrez vous-même chercher, si vous trouvez mieux.

fur (1169), du latin furem : voleur – furt, fur, du latin furtum ; furte (1308) vol, larçin – furer (1308) voler, dérober (GREIMAS A. J. , Dict. de l’ancien Français, le Moyen-âge, Larousse, 1994)

Enfin, pour notre édification à tous, il s’agit encore d’une cession de droits de poursuites aux risques et périls de acheteurs, et ces derniers ne savent même pas signer, aussi je me demande bien comment ils pouvaient poursuivre cette affaire. A vrai dire, chaque fois que le notaire précise qu’ils ne savent pas signer, je me pose cette question : comment pouvait-il gérer cette affaire sans savoir lire ? Et je reste sans réponse, car à vrai dire je n’ai aucune idée.

Denée - collection particulière, reproduction interdite
Denée - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 juillet 1595 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnement estably honneste homme Noël Angoullant marchand demeurant aux Ponts de See paroisse de monsieur St Aulbin d’une part,
et Léonard Mabille marchand Me maréchal demeurant ès faulxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers et Réné Jahan aussy marchand demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part
soubzmettans lesdites parties respectivement mesmes lesdits Mabille et Jahan chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession qui s’ensuit
savoir est ledit Angoullant avoir quicté céddé et transporté et quicte cèdde et transporte par ces présentes auxdits Mabille et Jahan tous et chacuns les droits noms raisons et actions tant civils que criminels despens et intérests que ledit Angoullant a dict luy compéter et appartenir à l’encontre de Loys Courtoys demeurant en ladite paroisse St Germain en St Laud pour raison de certain fur et vol de nuit

    le terme « fur » est ici synonyme de « vol » puisque le notaire a mis la conjonction « et », comme il est fréquent dans les actes notariés de multiplier les synonymes.

par ledit Angoullant prétendu et dict luy avoir esté faict par ledit Courtoys en son lieu du Port Thibault paroisse de Denée, d’une quevalle en poil rouge chargée de crin et oreille ayant mercque blanche à la teste et sur l’ung des costés
et pour raison de quoi ledit Angoullant auroit fait faire information et icelles fait décrétées à l’encontre dudit Courtoys avecq prinse de corps contre ledit Courtoys et autres ses complices et alliés par devant monsieur le lieutenant général criminel d’Anjou
pour desdits droits et actions despens dommaiges et intérestz ainsi cédés comme dict et en faite par lesdits Mabille et Jahan à leurs despens périls et fortunes telles poursuites que bon leur semblera et ainsy qu’ils voyeront bon estre contre ledit Courtoys seulement sans que ledit Angoullant soit tenu fournir auxdits Mabille et Jahan ne autres aulcunes preuves charges infomations ne tesmoins pour parfondir (sic) ladite accusation et sans que ledit Angoullant soit tenu en aulcun garantaige de la présente cession ne restitution en prix cy après fors de son faict seulement
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escuz sol, quelle somme ledit Angoullant a ce jourd’huy présentement prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance desdits Mabille et Jahan dont et de laquelle somme de 15 escuz ledit Angoullant s’est tenu et tient par devant nous à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Mabille et Jahan et leurs hoirs et ayant cause
tout ce que dessus stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession et tout ce que dessus est dict tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits cessionnaires chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc foy jugement condempnaiton etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Christofle Ernoult sergent royal demeurant esdits faulxbourg, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits cessionnaires ont dict ne savoir signer

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