Pierre Liboreau et Michel Veillon empruntent 361 écuz, Chazé sur Argos 1582

à la veuve Louet.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 18 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably noble et puissant messire Pierre Liboreau sieur de la Pasqueraye chevalier de l’ordre du roy notre sire demeurant en sa maison de l’Ergouère paroisse de Chazé sur Argos tant en son nom propre et privé nom que pour et au nom et soy faisant fort de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière demourant au dit lieu de la Basse Rivire paroisse de St Jame près Segré soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer à damoiselle Marguerite de Querlamaire veufve de deffunt noble homme Clement Louet vivant lieutenant général d’Anjou à ce présente stipulante et acceptante la somme de 361 escuz sol à cause de pur et loyal prest quelle somme ladite de Querlavaine a baillé et presté audit de la Pasqueraye esdits noms qui l’a eue prinse et receue en présence et au veue de nous en 1 200 quarts d’escu et 183 francs de 20 sols au poids et prix de l’ordonnance royale dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite ladite Querlavaine, quelle somme de 361 escuz ledit Liboreau esdits noms a promis et promet rendre et payer à ladite de Querlavaine présente stipulante et acceptante en sa maison en ceste ville d’Angers d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests que ledit Liboreau esdits noms a promis payer en cas de deffault et a ledit Liboreau audit nom promis et promet faire ratiffier ces présentes et en bailler et fournir à ladite de Querlavaine lettres de ratiffication vallables dudit Veillon en sa maison de ceste ville d’Angers dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanlmoings etc
à laquelle somme rendre et payer etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite de Querlavaine en présence de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière advocat à Angers et Guy Planchenault tesmoings

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Jacques Leroyer transige avec son beau-fils Maurille Genault, 1526

sans doute a-t-il oublié certaines règles de transmission des biens de son beau-fils, en tous cas, la transaction se termine sans contrepartie de l’un ou l’autre, donc, chacun était peu clair dans ses demandes et défenses.
Cet acte ne nous dit pas si ce Jacques Leroyer aurait eu postérité, car il ne traite que des enfants du premier lit de sa femme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les questions et desbatz meuz et qui estoient en espérer de mouvoir entre maistre Jacques Leroyer licencié ès loix d’une part et maistre Maurille Genault bachelier es loix d’autre touchant ce que ledit Leroyer disoit que feu maistre Guillaume Henault en son vivant licencié ès loix seigneur de Borchère avoir prins et receu de Jehan Vaugirault escuyer sieur de Chizé et Jacques Foucquet escuyer sieur de Boys Garnier la somme de 500 livres tournois quelle somme lesdits Vaugirault et Foucquet avoient pprinse et receue de vénérables et discretz les doyen et chapitre de l’église d’Angers pour laquelle auroient constituée par ypothecque universel la somme de 12 escuz d’or de renet par une part et 6 livres tz aussi de rente par autre et se seroit iceluy feu maistre Guillaume Genault obligé ce moyennant vers lesdits Vaugirault et Foucquet payer et continuer ladite rente de 12 escuz par une part et 6 livres par autre, lesquelles somes seroient depuys tournées au profit dudit feu maistre Guillaume Genault et depuys seroit icelluy feu Genault allé de vie à trespas délaissé en vie feuz Marguarite Bouet/Louet ? damoiselle sa veufve Franczoys Maurille et Renée les Genaulx ses enffans yssus de leur mariaige lequel Leroyer auroit depuis esté conjoint par mariaige avecques ladite Bouet/Louet ? et voyant icelluy Leroyer ladite rente de 12 escuz et 6 livres tournois estre à la grant charge des héritiers dudit feu Me Guillaume Hanault auroit icelluy Leroyer racquicté et réméré les trois cinquiesmes parties d’icelles sommes de 12 escuz d’or et 6 livres tournois de rente et auroit le doit et action desdits vénérables et discretz lesdites portions d’iceulx 12 escuz par une part et 6 livres par autre et dont auroit esté fait cession,
dont disoit icelluy Maurille Genault luy en estre tenu pour sa quotité et pourla portion qu’il estoit héritier de feu maistre Guillaume Genault son père au nombre de 4 escuz et demy de rente et 40 sols 6 deniers tournois dont demandoit luy estre fait assiete tant en principal que arréraiges,
disoit aussi ledit Leroyer que feu maistre Guillaume Genault auroit acquis de feu maistre Pierre Robin une piecze de terre appellée les Foussez qui auroit esté plantée en vigne et 4 quartiers de vigne le tout ou fief et nuesse de la seigneurie de la Quarte dont estoit seigneur feu maistre Bertran de Blavou lequel feu de Blavou auroit transporté audit Leroyer le droit de retraict féodal ou ventes à son cheoirs et pour ce que ledit Maurille Genault estoit seigneur possesseur desdites choses requeroit contre luy que ledit Maurille Genault fust contraint cognoistre ledit Leroyer audit retraict féodal offrant rembourser ce que lesdites choses auroient cousté
disoit aussy icelluy Leroyer avoir acquicter au sieur de Vezins la somme de 114 escuz en quoy estoit tenu ledit feu maistre Guillaume Genault et auroit poyé la somme de 100 escuz à feu maistre Guillaume Jarzé pour le faict et en l’acquit des héritiers dudit feu maistre Guillaume Genault et plusieurs autres debtes auroit poyées et acquitées et au proffilt et descharge dudit Maurille Genault en tant et pour la porcion qu’il est héritier dudit deffunt Me Guillaume Genault dont demandoit remboursement
disoit aussy ledit Leroyer que le jour saint Berthelemy en l’an 1524 ledit Maurille Genault auroit baillé et affermé audit Leroyer sa maison d’Angers où estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault les lieux de la Bonnelle et la moictié du cloux des vignes des Foussés et de la Saullaye et autres choses mentionnées ès lettres de baillée à ferme pour en poyer la somme de 100 livres tournois par chacun an, en la jouissance de laquelle ferme auroit esté icelluy Leroyer troublé et empescher et n’en auroit peu jouyr paisiblement et par ce demandoit ses intérests et en chacunes desdites instances concluoit que bon luy sembloit
de la part duquel Maurille Genault estoit dit qu’il ne scavoir riens desdites constitutions desdites renets de 12 escuz et 6 livres ensemble du réméré que dit en avoir faict ledit Leroyer et ce qui a esté fait des meubles communs de ladite feue Marguarite Louet sa mère et en tout évenement ou tenu y seroit que non ne pouvoir estre que d’une cinquiesme partie en une moictié et quant audit retraict féodal disoit n’estre tenu le cognoistre par ce que de ladite cession ne a apparoissoit riens aussi que ad ce n’estoit recepvable par le coustume du pays par ce que les debvoirs en auroients estés poyés audit feu de Blavou qui les avoir receuz et par ce n’y estoit recevable et quant aux autres debtes que disoit ledit Leroyer avoit ainsi poyées tant au sieur de Vezins Jarzé aux églises de st Maurille et saint Pierre d’Angers et autres quelconques disoit ledit Maurille Genault n’estre tenu au remboursement par ce que ses curateurs l’en avoient acquiter sur les meubles dudit feu Genault que aultres biens demeurés de ses héritaiges et quant à la ferme de ses choses ne pansoit denier que il n’eust fait ladite affermance audit Leroyer pour luy en poyer par ledit Leroyer ladite somme de 100 livres par chacun an mays disoit n’y avoir esté empescher en la jouyssance et en empesche y auroit esté par la coulpe dudit Maurille Genault et en tout evenement offroit desduyre sur le poyement de ladite ferme les choses dont ledit Leroyer n’avoit jouy,
disoit aussi que depuys le mariaige dudit Leroyer et de ladite Bouet icelluy Leroyer avoit prins et receu plusieurs sommes de denyers des rémérés faits par vertu de grâce de plusieurs acquests d’héritaiges et ypothècques acquis par ledit feu maistre Guillaume Genault et Marguarite Louet ses père et mère et grant quantité de meubles audit Maurille Genault appartenant dont demandoit restitution,
disoit aussi ledit Maurille Genault que ledit Leroyer s’estoyt efforcé faire bailler et délivrer par assiette par la cour de la prévosté d’Angers pour telle porcion que ledit Maurille Genault estoit tenu en ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres et sa maison et jardrins de ceste ville d’Angers et fait congnoistre le retrait féodal de ladite closerie des Foussez ayant l’action dudit de Blavou sieur de la Quarte combien que par les moyens desduyre ledit Maurille Genault ne fust ad ce tenu aussi ne l’eust ainsi voulu ne consenty ne eust esté ad ce présent et par ce demandoit cassation de ce qui fait en avoit esté et que à ce ledit maistre Jacques Leroyer y renonczoit et luy en rendist les lettres sur ce faites en ladite cour de la prévosté d’Angers cassées et adnullées et de nul effet
aussi disoit ledit Genault que ledit Leroyer avoir prins et emporté plusieurs lettres de la maison dudit Genault …
et en chacune desdites instances concluoit que bon luy sembloit
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour lesquels terminer o l’advys et délibération de plusieurs leurs parents et amys et gens de conseil sont condescenduz à accorder comme s’ensuyt, pour ce est il que en notre cour royale Angers ont esté présents et personnellement establiz ledit Leroyer d’une part et Maurille Genault d’age de 20 ans et plus comme il dit d’autre soubzmectans etc lesquels et chacun d’aulx ont congneu et confessé congnoisent et confesent de et sur lesdits différens leurs circonstances et dépendances avoir transigé et appointé comme s’ensuyt,
scavoir est que ledit Leroyer s’est du jourd’huy désisté et départy désiste et départ de ladite assiette et cession qui auroit esté faite audit Leroyer par ladite cour de la prévosté d’Angers de ladite maison et jardrins d’icelluy Maurille Genault sise en ceste ville et en laquelle estoit demourant ledit feu maistre Guillaume Genault pour payemet de ladite somme de 5 escuz et demy et 40 sols de rente faisant portion de ladite prétendue rente de 12 escuz et 6 livres tournois ensemble de ladite congnoissance de retrait que ce seroit efforcé faire maistre Denys Delestang soy disant procureur dudit Maurille Genault ensemble de ladite rente tant en principal que arréraiges en tant que ledit Maurille Genault y seroit tenu sans jamays en faire question ne demande en quelque forme que ce soit, et les lettres qui en auroient esté syr ce faites tant de la portion de ladite rente que de ladite assiette voulu et consenty veult et consent estré cassées et annullées et comme telles les a baillées et délivrées audit Maurille Genault ensemble lesdites lettres de transport fait par le feu de Blavou sans jamais s’en pouvoir ayder en et par quelque manyère que ce soit ou puisse estre comme si jamais n’avoient esté faites ne sans jamais de ladite rente et arréraiges d’icelle frais cousts et mises faire question ne demande par ledit Leroyer ses hoirs etc ains en demeure déchargé et privé pour jamais ses hoirs et aians cause, ensemble de toutes les autres demandes dont cy davant faisoit questions et autres quelconques que ledit Leroyer pouroit ou eust peu faire paravant ce jour, ensemble a ledit Leroyer quicté et quicte ledit Maurille Genault de ladite affermance et a ledit Leroyer quicté céddé et transporté audit Genault le droit cession et transport qu’il disoit luy avoir esté fait par ledit Me Bertrand de Blavou pour raison desdites vignes des Foussés,
et moyennant ce et par ceste dite transaction ledit Leroyer demeure quicte et deschargé vers ledit Genault de ce qu’il luy doit ou pouroit devoir pour raison et à l’occasion dudit fermaige de tout le temps passé, aussi demeure ledit Leroyer quicte vers ledit Genault de ce en quoy il estoit est ou pouroit estre tenu vers luy pour raison et à l’occasion desdites rescouses réméré et choses dessus dites de toutes autres actions dont ledit maistre Maurille luy eust peu ou pouroit faire question et demande, lesquelels ledit Genault tient icy pour exprimées et restées comme aussi fait ledit Leroyer respectivement sans jamais en pouvoir iceluy Genault faire question et demande audit Leroyer et néantmoins demeure audit Leroyr les louaites du passé jusques à aujourd’huy de ladite maison pour s’en faire icelluy Leroyer poyer par maistre Gervaise Eliant auquel ledit Leroyer l’avoit louée paravant ce jour et demeure ledit Genault tenu continuer audit Elyand le marché de louaige que ledit Leroyer avoir audit Elyant pour le temps qui en demeure
et s’est ledit Maurille Genault désisté et départy désiste et départ de l’opposition que maistre Gervaise Eliant soy disant son curateur auroit donnée contre les Royers à bannyes faites et poursuyvyes par ledit Leroyer d’une piecze de pré appellé le pré Chapperon par deffault de poyement de certains arréraiges de quatre septiers de blé de rente en quoy luy estoit tenu ledit feu François Genault le tout sans despens
et a ce jourd’huy ledit Maurille Genault moiennant ceste intercession accordée à ladite demande intentée par sesdits tuteurs ou curateurs à l’encontre dudit Leroyer et autres entreprinses desdites lettres et de ce qui s’en est ensuy et tant en principal que en deppens de non jouissance … ratiffé et approuvé ratiffie et approuve certaine transaction piecza faite entre ledit Leroyer et maistre Georges Bouet (ou Louet ?) licencié ès loix lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou à Baugé comme curateur dudit Maurille genault et avecques maistre Gervaise Eliant mary de feu damoiselle Catherine Genault sa femme touchant certaine donaison mutuelle future entre ledit Leroyer et ladite feue Marguarite Louet sa femme mère dudit Maurille Genault en la cour de la seigneurie d’Anjou et a iceluy Genault pour agréable ladite transaction vouly et consenty qu’elle sorte son effet selon sa forme et teneur sans jamais y contrevenir en aulcune manyère après qu’il a confessé par devant nous d’icelle transaction s’estre deuement contenté
et oultre le contenu en ces présentes et moyennant icelles lesdits Leroyer et Genault sont demourés et demeurent quittes l’un vers l’autre respectivement de toutes les choses dessus dites et autres quelconques soient actions tant réelles criminelles mixtes que personnelles ou oultres que ledit Leroyer et maistre Maurice Genault se feussent peu faire et intenter et poursuivre l’un vers l’autre par avant ce jour soient intentées ou à intenter en quelque forme et manière que ce soit voulans lesdits Leroyer et Genault que ladite quittance générale vaille et tienne comme si toutes les choses dont ils eussent peu faire poursuite ou demande l’un à l’autre estoient exprimées et declarées en ces présentes
et est ce fait sans préjudice des actions que ledit Me Maurille Genault dit avoir contre ledit Royer touchant les héritaiges qu’il dit ledit Leroyer tenir et qu’il a des acquests de feu Me Guillaume et Marguarite Louet ses père et mère les deffances dudit Leroyer au contraire

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Procuration de Gabrielle Louet veuve Bautru à son chapelain, Craon 1596

Guillaume Bautru était appellé « sieur de Chérelles » de son vivant, comme l’attestent les nombreux actes notariés passés à Angers, dont celui qui suit. Il fit certes de son vivant l’acquisition de plusieurs terres dont Louvaines, mais n’en porta pas le nom.
Je pense que le nom ne variait pas ou alors très exceptionnellement du vivant des intéressés, sinon comment les reconnaître de leur vivant.
Chérelles est une gentilhommière située à Soulaires et Bourg.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1596 après midy par devant nous Françoys Revers notaire royal Angers a esté présente damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme Guillaume Bautru sieur de Chérelles grand rapporteur de France conseiller du roy en son grand conseil demeurant à Angers laquelle a au nom et comme procuratrice du chappelain de la chappelle de st ? desservye en l’église de monsieur st Nicollas de Craon

    je suis en panne de lecture du nom de la chapelle, et je vous ai donc surgraissé le passage de la vue ci-dessus afin que vous puissiez le suivre

confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonne missire Pierre Rousseau prêtre fermier de ladite chappelle demeurant au bourg de Ballots son procureur o pouvoir spécial de poursuivre le poyement de 48 boisseaulx de bled seigle mesure de Craon pour les restes des arréraiges escheus à la Notre Dame Angevyne dernière passée de 3 septiers de bled seigle deu par chacuns ans audit chappellain à cause de ladite chappelle audit terme d’Angevine sur à cause et pour raison de la Touche du Peignard et de poursuivre aussi le paiement des arréraiges des cens rentes ou devoirs deubz en deniers escheuz audit terme d’Angevine dernière passée à cause de ladite chappelle et recepvoir les dits arréraiges de bled et deniers et du receu s’en tenir content et pour et au nom de ladite constituante audit nom et comme procureur dudit chappellain en bailler acquitz et quitances vallables et faire lesdites poursuites par devant tous juges et ? de justice par tout et ainsi qu’il appartiendra tant en principal que despens dommages et intérests si aulcuns adviennent jusques à sentence définitive et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite constituante en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Robert Goussin vend ses parts de la succession de sa belle-mère Ysabeau Damours veuve de Jean Louet, Angers et Château-Gontier 1519

et ce Robert Goussin est licencié en médecine. Je pensais qu’il n’existait que des docteurs en médecine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1519 (Huot notaire Angers) En la cour royale à Angers etc personnellement estably honorable homme et saige maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant à Chasteaugontier ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme maistre Pierre Lebreton maire bedeau de l’université d’Angers et sieur de la Croix et à Gervaisotte Louet son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la quarte partie par indivis d’une testée en la ligne de feue Ysabeau Damours sa belle mère de tout tel droit et action part et portion d’héritaiges et biens immeubles escheuz et advenuz audit vendeur à cause de sa femme par la mort et trespas de feu vénérable et discret maistre Jehan Louet en son vivant prêtre et doyen de l’église d’Angers en la mestairie du Collombier sise en la paroisse de St Léonnart lez Angers et es choses héritaulx acquises par ledit deffunct Louet des héritiers et aiant cause de feu Jehan Bouhalle à cause de feu Jehan Bouhalle, et de Katherine Lecamus sa femme, en quelconques lieux que lesdites choses soient situés et assises pareillement ès acquest faictz par ledit deffunt de Michel Phelippeaux, ensemble en 10 seillons de terre labourable ou environ sis près Toucheronde et es admortissements faistz par ledit deffunct des rentes deues sur icelles choses vendues,
à la charge desdits achacteurs de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison d’icelles choses
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 sols tournois paiés et baillés par lesdits achacteurs audit vendeur en présence et à veue de nous en or et monnoie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan de Chambilles prêtre demourant à Angers et Symon Mestaiers clerc à présent demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs près l’église de st Mainbeuf d’Angers

    et comme à son habitude le notaire HUOT a seul signé

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Contrat de mariage de Louis de Harouys et Simone Bautru, Angers et Nantes 1613

ces familles sont aisées voire très aisées, mais les clauses ne diffèrent pas des clauses de contrats plus modestes, si ce n’est qu’elles sont plus détaillées, ainsi pour savoir à qui appartient l’office de président etc… et qui rapportera quoi dans les successions à venir, même si la coutume obligeait alors au rapport des avancements d’hoir, tout est ici précisé.

Vous avez plusieurs actes déjà sur ce blog concernant ces deux familles, mais j’ai déjà vu les Harouys avec ou sans particule et merci de me dire, si vous le savez, ce que la postérite a retenu sur ce point pour eux.

Enfin, l’office de président du siège présidial de Nantes est alors estimé à 12 000 livres. Mais il semble que la famille Bautru soit plus aisée ! N’a-t-elle pas été jusqu’à posséder Serrant !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 12 juillet 1613 (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Louis de Harouys escuyer sieur de la Rivière conseiller du roy président au siège présidial de Nantes fils aisné de deffunt messire Charles de Harouys seigneur de la Rivière conseiller et président audit siège présidial de Nantes et de damoiselle Françoise de Lesrat dame de la Sailleraye et de la Roche demeurant en la ville de Nantes d’une part
et de damoyselle Symonne Bautru fille de deffunt noble homme monsieur Me Guillaume Bautru vivant sieur de Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil et de damoyselle Gabrielle Louet demeurante à Angers paroisse saincte Croix d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales cy après c’est à savoir que ledit sieur président du vouloir et consentement de ladite damoyselle sa mère a promis et promet mariage à ladite damoiselle Symonne Bautru comme à semblable ladite damoiselle Symonne Bautru du vouloir et authorité de ladite damoyselle sa mère de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Louvaines son frère aisné raporteur de France conseiller du roy en son grand conseil auquel ladite damoyselle de Cherelles a dit en avoir escript à Paris où il est de présent à son semestre, et de noble homme Guesselin ? Bautru sieur du Percher et de Nicolas Bautru sieur des Gaudrières ses frères et de messieurs ses oncles soubzsignés a promis et promet mariage audit sieur président et iceluy mariage solemniser en face saincte église catholique apostolique et romaine sys tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime,
en faveur duquel mariage ladite damoyselle de Cherelles a donné et promis bailler auxdits futurs espoux dans le jour de leur bénédiction nuptiale tant sur le bien paternel de ladite damoyselle sa fille que advancement en sa succession maternelle la somme de 36 000 livres tournois savoir 12 000 livres en argent contant et 24 000 livres en contractz de constitution de rente qu’elle promet et s’oblige garantir fournir et faire valloir,
de laquelle somme y en aura 6 000 livres de meuble commun entre lesdits sieur et damoiselle futurs espoux dès le jour de l’accomplissement dudit mariage, duquel jour s’acquera communaulté entr eulx tant de meubles que d’acquests quelque part qu’ils soyent situés et assis nonobstant toutes coustumes à ce contraires
et le surplus montant 30 000 livres demeurera le propre de ladite damoyselle future espouse que ledit sieur futur espoux demeure tenu employer en acquest d’héritage de la valleur d’icelle en ce pais d’Anjou ou au comté de Nantes en pièces entières non excédant le nombre de 4 pour et au nom d’icelle damoyselle future espouze
et pour demeurer son propre sans que ladite somme et acquests qui en seront faits ne l’action pour les demander puissent tomber en la communaulté desdits futurs espoux
et en cas de dissolution du mariage sans avoir fait ledit employ ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère sont et demeurent solidairement obligés rendre à ladite damoiselle future espouse ou à ses héririters ladite somme de 30 000 livres tournois et ce sur les acquests si aulcuns sont de quallité susdites sur le prix des autres acquests et meubles de la communaulté autres que les habitz bagues et joyaulx de ladite future spouse
et ou lesdits acquests et meubles ne suffiroient, sur les propres d’iceluy sieur futur espoux et de ladite damoiselle sa mère solidairement dedans deux ans après la dissolution dudit mariage et cependant en poyer à ladite future espouze ou ses hoirs et ayans cause rente chacun an à la raison du denier vingt
et ou les rentes constituées qui seront ceddées par ladite damoiselle de Cherelles pour partye de ladite somme de 30 000 livres seroient encore en eschéance ou aulcunes d’icelles rendant par ledit sieur futur espoux ses héritiers à ladite dame future espouse ou à ses hoirs lesdits contrats sera dautant quite que le remploy desdits deniers que se monteront les contractz qu’il rendra pourveu qu’iceluy sieur futur espoux n’ait laissé dépérir la seureté desdits contractz sans avoir fait interupter ceulx que se trouveront avoir acquis des bens et héritages subjets aulx hypothèques desdites rentes
et en cas que ladite damoyselle future espouse ou les enfants qui viendront dudit futur mariage renonzent à la communaulté icelle future espouse ou ses enfants reprendront toutte ladite somme de 36 000 livres avecques ses habitz bagues et joiaulx en demeuront quictes et deschargés de touttes debtes bien que ladite damoiselle future espouse y feust obligée et pour quelque cause que ledite debtes puissent estre créées
à la restitution et poyement de laquelle somme de 36 000 livres ledit sieur futur espoux et ladite damoiselle sa mère demeurent solidairement obligés sur ce déduit touteffoys les acquests que ledit futur espoux pourra avoir faits de la quallité susdite et les contractz de constitution de rente qui resteront de ceulx qui auront esté baillez par ladite damoiselle de Cherelles ainsi que dict est
et ou ledit sieur futur espoux décéderoit le premier ladite damoiselle future espouze aura outre part de communaulté ses habitz bagues et joyaulx et s’il advient que ladite damoyselle future espouze décéda la première ledit sieur futur espoux aura semblablement outre sa part de communaulté ses habitz livres armes et …

    merci de déchiffrer avec moi le terme qui suit « armes et …. »

en laquelle communaulté n’entrera l’office de présidant duquel ledit futur espoux est à présent pourveu ains demeurera ou les deniers provenant de la vente d’iceluy son propre et à ses hoirs à quelque prix qu’il se puisse monter,
comme aussy tous autres estatz desquels il se pouroit faire pourvoir des deniers provenant de ladite vente jusques à la concurrence du prix d’iceluy
en la moitié duquel estat de présidant ladite damoiselle de Harouys a dit et asseuré estre fondée
laquelle moitié ladite damoiselle de Harouys a donnée et donne en faveur dudit mariage par advancement de droit successif audit sieur son fils et la luy promet garantir raportable ledit office par ledit sieur futur espoux aulx successions paternelle et maternelle pour la somme de 12 000 livres seulement, à laquelle il demeure pour le tout aprétié suivant la volonté dudit deffunt sieur présidant son père de laquelle ladite dame de Harouys a dit avoir bonne coignoissance pour le luy avoir ouy réitéré plusieurs foys
et outre a ladite damoiselle de Harouys marié ledit sieur son fils comme son principal héritier noble,
lequel a assigné douaire à ladite damoiselle sa future espouze de la jouissance du tiers de tous son propre mesme du tiers dudit office de présidant au prix d’iceluy à quelque somme qu’il puisse estre vendu ou du tiers des choses acquises d’iceluy
et au cas que ledit sieur futur espoux vendit les propres d’icelle future espouse il luy en promet dès à présent récompense sur les acquets de leur communaulté autres que ceulx qui seront acquis de ladite somme de 30 000 livres, et à faulte d’acquests sur les propres d’iceluy sieur futur espoux, bien que ladite damoiselle future espouse feust venderesse ou consentante auxdits contracts d’alliénation
et au moyen du don et adventage cy dessus fait par ladite damoiselle de Cherelles, icelle damoiselle de Cherelles jouira sa vie durant de tout ce qui peult apartenir à ladite damoiselle future espouze sa fille en la succession dudit deffunt sieur son père tant meubles que immeubles promectant icelle damoiselle du consentement dudit sieur futur espoux ne contrevenir au contrat de mariage fait entre le sieur Bautru son frère aisné et damoiselle Marthe Le Bigot concernant le prix des estatz et offices de grand raporteur de France conseiller du roy au grand conseil desquels ledit sieur Bautru est pourveu duquel contract lesdits sieur et damoiselle futurs espoux ont dict avoir bonne coignaissance pour l’avoir veu et leu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes auxquelles choses susdites tenir etc et à poyer etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit sieur présidant et ladite damoiselle sa mère eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion d’ordre et de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de ladite damoiselle de Cherelles en présence de noble homme Clément de Briollay sieur de la Chotardière conseiller du roy au siège présidial de ceste ville, Adam Bautru escuier sieur de Cherelles cousin germain de ladite damoiselle future espouse, Me Laurent Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers, le vendredi 12 juillet 1613

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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