Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
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    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Transaction entre les Rabory et Bodin pour une rente de boisseaux de blé seigle, Mée 1611

Les impôts dus en fresche devaient être partagés, encore fallait-il au fil des siècles savoir qui possédait quoi, d’autant plus que la majorité des petits propriétaires de lopins ne savaient pas lire et qu’il n’existait pas de cadastre. Il convient donc d’être admiratif lorsque tout fonctionnait sans heurts.
Ici, il y eu une fausse prétention, et j’ai cru comprendre que les Bodins entendaient faire participer les Raboris, mais à tort, et une sentence d’Angers les absou.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Macé Rabory maréchal demeurant au bourg de Mée en Craonnais tant en son nom que soy faisant fort de Ollivier Rabory son père et René Rabory son frère prometant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront d’une part et Michel Monternault en son nom et comme mari de Andrée Bodin et ayant les droits de Gabriel Dupont que encores se faisant fort de Me Yves Simon et Macé les Bodins ses beaulx frères prometant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront le tout à peine de toutes pertes despens dommages ces présenes néanlmoings etc lesquels duement soubzmis soubz ladite court en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit en exécution de la sentence en dernier ressort donnée au siège présidial de ceste ville le 23 décembre 1609 par laquelle lesdits Rabory et consorts auroient esté déclarés absous de la rente de 10 boisseaux de bled seigle mesure du Chalonge prétendue par lesdits les Bodins et autres sur les choses mentionnées au procès et par ladite sentence et condempnez aux despens que appel et interneté par ledit Monternault de ladite sentence et prétendu relever en la court de parlement en laquelle ledit Monternault disoit avoir obtenu arrest le 7 août dernier par lequel les Raboriz sont décheus du profit de ladite sentence et condempnez aux despens contre lequel arreste lesdits les Raboris auraient obtenu requête civile et prétendoit arguer de faulx prétendus exploitz par le moyen desquels ledit arrest ne se pouvoit soustenir ne avoir lieu, et debvoit ladite sentence sortir son effet
c’est à scavoir que ledit Monternault esdits noms a déclaré et déclare vouloir aider dudit arreste et y renonce consenty et consent que ladite sentence sorte son effet et conformément à icelle lesdits Raboris absouz de ladite rente prétendue sans despens de ladite cause d’appel et de ceulx adjugez par ledit arrest comme ledit Monternault et les Bodins demeurent quites de ce qui restoit à payer des despens de ladite cause principale taxés ou à taxer pour le regard desdits les Raboris et Me Jehan et René les Sevillez et aultres desquels ledit Rabory s’est aussy fait fort et promis en acquiter lesdits Monternault et les Bodins
et au surplus demeurent les parties hors court et procès sans autres despens dommaiges ne interests entre eulx sans préjudice auxdits les Raboriz des despens de ladite cause principale et autres faits en exécution de ladite sentence contre les autres parties desnommez audit procès car ainsi lesdites parties ont le tout voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties esdits noms respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jullien Chesnaye prêtre demeurant Angers, Me Jehan Garnier demeurant à Chemazé, Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clerc tesmoins, ledit Monternault dit ne savoir signer
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Retrait à mi-denier, Mée, Jeanne Guillet, 1638

Une famille Guillet, vivant à Mée (Mayenne), avait une certaine aisance. On peut en juger par la liste impressionnante des contrats d’acquets de Jeanne Guillet et Pierre Rousseau.
Cette liste est établie pour le retrait à mi-denier de leurs acquêts par leurs héritiers respectifs. Nous avions vu le retrait, et voici donc le retrait à mi-denier, qui est pour les biens acquits par la communauté et devant par la suite être répartis par chacune des 2 lignées : celle de monsieur et celle de madame.

MI-DENIER. s.m. Terme de Droit. Moitié des sommes employées pour impenses & améliorations sur l’héritage de l’un des conjoints par mariage, faites aux dépens de la communauté. Cette moitié est dûe par celui des deux conjoints auquel appartient l’héritage, & il doit la payer à l’autre ou à ses héritiers. – Lorsque pendant la communauté il a été exercé un retrait lignager du chef de l’un des conjoints, & que le prix en a été pris sur la communauté, l’héritage retiré appartient en entier à ce conjoint, à la charge de remplacer moitié du prix; ce qui s’appelle Mi-denier. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1638 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers ont esté présents personnellement establys et deument soubzmis chascuns de Jacques Nepveu marchand demeurant en la paroisse de Mée en Craonnois au nom et comme procureur de Jeanne Guillet sa mère, veufve de deffunt Pierre Rousseau, par procuration passée par Marin Bellanger notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 24 may dernier d’une part, et Guillaume Perrin marchand demeurant en la paroisse de Fontaine Couverte, Renée Martinet aussi marchand mary d’Etiennette Perrin, Me Laurent Gault Sr de la Saunerie advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille au nom et comme procureur de Nicollas Besnard père et tuteur naturel des enfants de lui et de deffunte Marie Rousseau, par procuration passé par Ollivier Simon notaire dudit St Laurent des Mortiers du 25 may dernier, et noble homme Me René Margariteau Sr de la Varanne aussi avocat audit siège et y demeurant paroisse St Maurille, au nom et comme procureur de Perrine Rousseau et de Guy Rousseau mari de Claude Rousseau par procuration passée par René Neil à Craon le 25 may, et une autre par Hunault notaire royal résidant à C.., iceux Rousseaux, Perrin, Martinet et Besnard esdits nm héritiers dudit deffunt Pierre Rousseau d’autre part, lesquels suivant et en exécution du jugement rendu le jour d’hier entreux par devant monsieur le lieutenant général de cette ville procédant à l’exécution du retrait midenier connu par lesdits héritiers au profit de ladite Guillet pour raison des contrats d’acquets faits pendant leur communauté et des parents lignagers de ladite Guillet a esté trouvé les prix principaux desdits contrats se monter ensemble la somme de 3 868 livres 15 sols savoir

      un contrat d’acquet fait par ledit deffunt Rousseau à ladite Guillet de Me René Guillet Sr des Pastis par devant Quintin Lemanceau notaire royal le 18 février 1630 ;
      Item un autre contrat fait avec Jean Guillet Sr du Trouchay par devant Jacques Foyer notaire le 15 juillet 1603 ;
      Un autre contrat d’acquest fait avec Jacques Lecompte et Perrine Guillet sa femme devant ledit Foyer notaire le 5 décembre 1606 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec Ollivier Britaye et sa femme par devant ledit Foyer notaire le 2 décembre 1604 ;
      Item ung autre contrat fait avec Claude Lamy et Cecille Chapon sa femme devant Ollivier Foyer notaire le 3 mars 1618 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec lesdits Jacques Lecompte et sa femme devant Ollivier Simon notaire le 27 décembre 1618 ;
      Item ung autre contrat fait avec Jean Martin et Renée Rabory sa femme devant Chesneau notaire de Craon le 27 juin 1619 ;
      Item ung autre contrat d’acquest fait avec ledit Claude Lamy et sa femme devant ledit Ollivier et ledit Foyer et René Poilgeau notaires le 26 avril 1623 ;
      Item ung jugement d’exécution de retrait fait par ledit deffunt Rousseau et ladite Guillet par devant ledit lieutenant général à Château-Gontier sur Charles Planchenault le 16 mars 1634 pour raison du lieu et closerie de la Sellerie acquise par ledit Charles Planchenault de Me Pierre Guillet par contrat passé par ledit Simon et René Veil notaire de Craon le 13 août 1633 ;
      plus trouvé le coust des lots et ventes de vin de marché desdits contrats revenir à la somme de 313 livres 4 sols 8 deniers, toutes lesquelles sommes cy-dessus reviennent à la somme de 4 182 livres 5 deniers,

    la moitié de laquelle somme sera payée auxdits Perrin, Martinet, Besnard et les Rousseaux après le décès de ladite Jeanne Guillet seulement au moyen de ce qu’elle est fondée de jouir de tous lesdits acquetz sa vie durant sauf auxdits héritiers à subdiviser entre eux ladite somme ainsy qu’ils y sont fondez pour assurance du payement de la somme de 2 091 livres 4 deniers faisant moitié de ladite somme de 4 182 livres 8 deniers, demeurant les choses mentionnées esdits contrats spécialement affectées et hypothéquées sur tous et chacuns les biens de ladite Guillet, comme aussy les parties ont convenu et composé pour les frais despends de ladite instance de retrait à la somme de 75 livres 8 sols …
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