Contrat d’apprentissage de serrurier, Angers 1590

Voici le 95ème contrat d’apprentissage retranscrit sur ce blog !
Pour avoir précédents, allez colonne de droite du blog, dans la case CATEGORIE, qui contient un menu déroulant, et à ENSEIGNEMENT, vous prenez les CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Pour avoir les autres actes concernant les serruriers, cliquez en dessous de ce billet sur le mot-clef (tag) serrurier.
Et mieux encore, utilisez votre moteur de recherche en demandant

    apprentissage serrurier sur odile-halbert.com

et vous nss’allez pas être décus, car j’ai déjà mis beaucoup de choses sur les serruriers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1590 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers mais à cette date son fonds n’existe pas et l’acte est classé chez Jean Poulain notaire) personnellement establyz Jehan Moreau Me serrurier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part,
et Renée Lambellou veufve de deffunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre
soubzmectant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Moreau a promis est et demeurent enu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien luy en receler et poru ce faire tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 2 ans et commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits deux ans révolluz
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidellement ledit Moreau en touttes choses licites et honnestes et ainsi que aprentiz ont acoustumé faire ès maisons de leurs maîtres en ceste ville
et est fait ledit marché d’apprentissaige pour et moiennant la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladit Lamballou a présentement paié 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu à comptant et en quité etc et le reste montant 6 escuz sol ladite Lamballou a promis le payer audit Moreau dedans d’huy en un an prochainement venant et à continuer etc
le tout stipulé par lesdites partyes, auxquel marché d’aprentisaige tenir etc dommaiges etc obligent respectivement et mesmes ledit Meignan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc et par especial ladite Lamballou au droit velleian et à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger pour aultruy sans avoir renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents maistre Jullien Rousseau et Jullien Allayre praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites partyes ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme des Champs appartenant à Jacquette Tessard , Angers saint Laud 1593

enfin appartenant en partie car le preneur en possède une autre partie, non définie, mais il est précisé que c’est par héritage. La partie du bail cy dessous est certainement importante à en juger par le montant élevé de la ferme soit 200 livres par an, ce qui atteste que ce lieu des Champs était d’un bon rapport. Il y avait des vignes, et ce sont sans doute elles qui justifient ce bon rapport.
Bien sûr toutes ces vignes ont aujourd’huy disparu, envahies par la ville.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    Voir ma page sur Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1593 après midy en la cour du roy notre syre Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz Me Mathurin Meignan prêtre demeurant en la paroisse de Combrée au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Tessart sa belle mère veufve deffunct Michel Meignan demeurante en ladite paroisse de Combrée comme il nous a présentement fait aparoir par une copie de procuration passée soubz la cour de Combrée par Me François Thomas notaire d’icelle le 23 janvier 1592 demeurée attachée avecq ces présentes
à laquelle Tessart iceluy Meignan promet faire ratifier et avoir ces présentes pour agréables et la faire obliger à l’accomplissement du contenu en icelles par lettres de rattification valables qu’il promet fournir et bailler d’elle au preneur cy après dedans ung moys prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu d’une part
et René Bouvet demeurant et closerie des Champs en la paroisse sainct Germain en saint Laud lez Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties esdits noms respectivement et mesmes ledit Meignan les biens de sadite procuration, leurs hoirs etc, confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit
scavoir est ledit Meignan avoyr baillé et baille audit Bouvet qui a prins et accepté de luy audit tiltre seulement et non autrement pour le temps et espace de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et fest ede Toussaints prochainement venant
scavoir est ce qui peut compéter et appartenir compète et appartient à ladite Tessart audit lieu des Champs sans aucune réservation comme le tout se poursuit et comporte avecq ses appartenances
lesdites choses pour en user par ledit preneur y demeurer pendant ledit temps de 9 années comme ung bon père de famille sans y malverser aucunement et sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper en leur saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant ledit temps et rendre à la fin d’iceluy les maisons dépendant desdites choses subjettes à réparations en tant et suffisante réparation desquelles réparation ledit preneur s’est tenu à contant pour y estre tenu comme héritier en partie de sa deffunte mère
aussi à la charge dudit preneur de payer acquiter par chascunes desdites 9 années les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses baillées et en fournir audit bailleur audit nom à la fin de ladite ferme acquits vallables
aussy à la charge dudit preneur de faire ou faire faire par chascunes desdites neuf années les vignes dépendant desdites choses de leur 4 façons deschausser … bécher et biner bien et deuement et en bonnes saisons et planter esdits lieux par chascuns ans deux milliers de chenellis ? et faure 66 fosses de provings aussi par chacuns ans ains becher deument faucher gresser le tout es endroits nécessaires
plantera ledit preneur sur lesdites choses ès endroits nécessaires 12 arbres fructuaulx de bonnes matières pour tout ledit temps de 8 ans
et tiendra toutes les terres dudit lieu béchées deuement closes de fossés et les y rendre à la fin dudit temps
et est fait le présent bail pour en paier bailler par ledit preneur audit bailleur audit nom par chascuns ans à ladite Tessart ses hoirs et ayant cause ayant pouvoir d’elle par chacunes desdites neuf années outre les charges susdites la somme de 16 escuz d’or et deux tiers les 4 premières années de laquelle ferme montant 200 livres ledit preneur promet paier et advancer dedans le 1er mars prochainement venant et 3 autres années ensuivant aussi en advancement
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement, auquel bail et tout ce que dessus set dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Loys Allain Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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François Godier, de Bonchamp lez Laval, achète à crédit des hardes à Angers, 1592

et n’a pas même de quoi payer comptant l’hôtellerie où il est descendu.
Cela fait beaucoup de kilomètres pour quelques hardes ! Car ensuite, il va devoire revenir payer !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Françoys Godier demeurant au Godivier paroisse de Bonchamps près Laval soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes Jehan Meignan huissier sergent à cheval demeurant Angers se soyt avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers Gabriel Moreau marchand de draps de laine demeurant à Angers en la somme de 3 escuz sol et 50 sols tz une part par obligation de ce faite et passée par davant nous pour les causes d’icelle et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Goddier et Meignan aient receu ensemble les hardes mentionnées par ladite obligation que néanmoins la vérité est et confesse ledit Goddier les avoir receues pour le tout et que ledit Meignan a esté intervenant à sa prière et requeste pour luy faire plaisir sesulement à ceste cause a iceluy Goddier promis paier audit Meignan la somme de 40 sols pour le rembourser de pareille somme par ledit Menguay poyée en l’acquit dudit Goddier à Bertellot hoste demeurant ou pend pour enseigne l’image Notre Dame pour despance par ledit Goddier faite en la maison dudit Bertellot comme lesdites parties ont déclaré davant nous, ladite somme de 40 sols paiable par ledit Goddier audit Meignan en sa maison Angers dedans le jour de Toussainctz prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Meignan en cas de deffault
à ce tenir et accomplir s’est ledit Goddier obligé soy ses hoirs etc etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Maurice Priet marchand demeurant à Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage de serrurier chez Jean Moreau, Angers 1593

La durée n’est que de 2 ans, ce qui est inférieur à ce que j’ai déjà rencontré et mis ici pour ce métier autrefois véritable fabricant de serrures et clefs. Cliquez sur le tag « serrurier » ci-dessous et vous avez un chef d’oeuvre de serrurier et un contrat d’apprentissage pour une durée de 4 ans.
Il est possible que le jeune Meignan dont il est question ici ait déjà appris en partie le métier ailleurs ? car une telle différence dans le temps d’apprentissage, savoir 2 ans d’un côté et 4 de l’autre, est beaucoup trop élevée pour avoir d’autre explication.
Enfin, ici encore, le jeune apprenti n’a plus son père et est mis en apprentissage par sa mère. Ce point est important à souligner, car autrefois c’était d’abord le père, lorsqu’il vivait encore, qui transmettait à son fils le savoir-faire. Et me direz-vous, lorsqu’il avait plusieurs fils ? La réponse est simple, les autres allaient voir ailleurs.

extrait de lEncyclopédie de Diderot
extrait de l'Encyclopédie de Diderot

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1593 avant midy, en la court royal Angers (Goussault notaire) endroict par davant nous personnellement estably honorable homme Jehan Moreau Me serrurier en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurice d’une part
et Renée Lambellou veufve de défunt François Meignan et François Meignan son fils demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
soubzmetant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Moreau a promis, est et demeure tenu monstrer et enseigner audit François Meignan sondit estat et mestier de serrurier à son pouvoir sans rien en recéler et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace deu 2 années à commencer du jourd’huy et à finir à pareil jour lesdits 2 ans révolus
pendant lequel temps ledit Meignan a promis est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Moreau en toutes choses licites et honnestes et ainsi que apprentifs ont acoustumé faire ès maisons deleurs maîtres en ceste ville,
et est faict ledit marché d’apprentissage pour en payer et bailler la somme de 12 escuz sol sur laquelle somme ladite Lambillou a présentement payé 6 escuz sol audit Moreau qui l’a receue en quartz d’escu et francs dont il s’est tenu comptant et en a quité etc
et le reste montant six escuz sol ladite Lambellou a promis la payer audit Moreau dedans d’huy en ung an prochain
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage tenir etc dommages etc obligent respectivement et mesmes ledit Megnan à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaux renonçant etc renonçant ladite Lamballou au droit vellein à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entrendre estre tels que femme ne se peut obliger pour autruy sinon qu’elle ait renoncé auxdits droits etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jullien Houssays et Jullien Allayre praticiens
PS (quittance des 6 derniers écus, le 28 novembre 1594)

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Jugement de Léon René Marchandye concernant la succession de Jean François Cheussé qui a des enfants de 2 mariages, Pouancé 1730

1 500 ème billet de ce blog !
Merci infiniement à mes lecteurs,
pour leur assiduité, voire leur courage,
face à un blog aussi sérieux !

Mais revenons à nos travaux habituels.
Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE
    Nous avons déjà vu sur ce site les inventaires après décès concernant ce décès, qui attestaient un niveu de vie assez modeste.



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (Pouancé, le 27 avril 1730) En l’audience de la cause d’entre Jean Meignan père et tuteur naturel des enfants issus de luy et de deffunte Anne Cheussé sa femme, Matthieu Bottereau et Charlotte Cheussé sa femme, lesdites Cheussé issues du mariage de Jean François Cheussé et d’Anne Guyard leurs père et mère saisissants et demandeurs aux fins de leurs requeste répondue de nostre ordonnance du neuf septembre dernier signiffiée par exploit de Gaudissart sergent de cette cour le dix dudit mois controllé en cette ville le onze par Menard, absence du commis et encore par autre exploit du vingt trois en cette ville le mesme jour d’une part
Mathieu Besnier curateur aux personnes et biens des enfant mineurs dudit deffunt Cheussé et de son deuxiesme mariage avec Françoise Leroüeil saisy déffendeur d’autre
et encore lesdits Meignan et Bottereau évoquants aux fins de leur requeste répondue de nostre ordonnance du neuf décembre aussy dernier et de signiffication d’icelle faite par exploit de Lefebvre huissier controlé en cette ville le quatorze dudit mois par Barré,
Michel Degaisne mary de Françoise Cheussé, ladite Cheussé aussy fille et héritiers (sic) des dits deffunts Cheussé et Leroieil évoqué aussy deffendeur
partyes oüyes et veu leurs pièces mises sur le bureau en exécution de nôtre jugement contradictoirement rendu le seize mars dernier, nous avons jugé lesdits Meignan audit nom, Bottereau et femme de ce qu’ils se restraignent chacun à leur égard à la somme de cent livres pour la part de leurs dites femmes revenant de l’inventaire fait après le déceds de ladite Guyard et de ce qu’en faveur des enfants dudit Cheussé et de la Roüeil ils font remise des intérests dudit inventaire mesme de qu’ils concentent que les biens dépendant de la succession dudit deffunt Cheussé soient partagés entre eux et les enfants issus dudit Cheussé et de la Roûeil en l’estat qu’ils sont sans pouvoir tirer à conséquence les abus et malversations commises tant par ladite Leroüeil que ses enfant (sic) ny mesme des jouissances de tout quoy ils font remise
et qu’en conséquence d’icelle ledit Besnier audit nom et ledit Degaisne consentent que l’instance pendante au siège présidial d’Angers demeure nulle et sans aucun retour ny depens de part et d’autre
à l’effet de quoy et suivant les offres dudit Besnier audit nom et dudit Degaisne nous les avons condemnez payer audit Meignan audit nom et audit Bottereau et femme à chacun la somme de cent livres pour leur parts dudit inventaire sous la déduction de ce qui leur auroit esté payé avalloir et aux depens de la présente instance liquidez à vingt cins livres quatre sols huit deniers, en ce non compris le coust et retrait de la grosse des présentes en quoy les condemnons pareillement
ce qui sera exécuté nonobstant opposition ou appellation quelconques et sans préjudice d’icelle en baillant en cas d’appel bonne et suffisante caution qui sera reçu devant nous mandant au premier sergent de cette cour ou autre sur ce requis signiffier ces présentes à quil il appartiendera et faire pour l’exécution d’icelle tous explois et acte de justice à ce requis et nécessaires de ce faire deumant, audit sergent donnons pouvoir donné à Pouancé par nous Léon René Marchandye sieur de la Grandmaison, licencié ès loix, bailly seul juge civil criminel de police et lieutenant des Eaux bois et forrest de la baronnie de Pouancé notre audiance tenant le jeudy vingt septiesme jour d’apvril mil sept cent trente signé au registre Marchandye, et sur la grosse signé Gauld greffier a sa lée signiffiée d’advocat à advocat.
Le dix huitiesme jour d’aoust mil sept cent trente à la requeste de Mathieu Bothereau es noms et qualités qu’il procède demeurant paroisse de Noeslet son domicile j’ay la sentence donné et arrest cy dessus signiffiée et fait scavoir à Michel Degaisné mary de Françoise Cheussé demeurant au bourg et paroisse de Noeslet avec commandement que je luy fais d’y obéir et garde estat selon sa forme et teneur fait payer incessement auxdits (plusieurs mots illisibles) par ladite somme soubz la déduction de la somme de vingt quatre livres qu’il a reçu à valloir luy déclarant (mot illisible) faire il y fera cy après contraint par les voyes de droit deues et raisonnables à ce qu’il n’en ignore sans préjudice d’autre droit en par lant à la femme dudit Deghaisné à son domicile à qui j’ay donné ces présentes par moy Claude Lebefbre huissier audiencier au siège du grenier à sel de Pouancé y reçu et y demeurant succursale de la Magdelaine expert par tout le royaume de France – Signé Lefebvre

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Julien Ragaru et Renée Meignan prennent le bail à moitié du Beaucoudray, Marigné-Peuton 1589

Ce blog fourmille de baux à moitié, dits « baux de closeriage », et pourtant, ils ont chacun leurs particularités.
Celui-ci est surprenant sur plus d’un point, et même, à la fin, c’est tellement surprenant, que je suis bouché bée, voire même totalement ébranlée ! et bien sûr sans aucune explication.
Je vous laisse découvrir ces points, au fil de ma restranscription, dans laquelle, j’introduis, comme j’en ai l’habitude, mes commentaires mis en italique et en exergue afin de ne pas les confondre avec la retranscription proprement dite.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 7 janvier 1589 avant midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc establiz honneste personne Rolland Leroier marchant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et Julien Ragaru clousier demeurant au lieu de Beaucoudré paroisse de Puton d’autre part
soubzmettant etc confessent etc avoir faict le marché de closerie qui s’ensuilt c’est à scavoir que ledit Leroyer a baillé et baille par ces présenes audit Ragaru qiu a prins et accepté de luy audit tiltre de closerie seulement et non aultrement du jour et feste de Toussaincts dernière passée jusques à neuf ans et neuf cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps ledit lieu et closerie de Beaucoudré en ladite paroisse de Puton ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans rien y retenir ne réserver
• pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant bien et deument comme ung bon père de famille
• à la charge dudit preneur de faire laboureur fumer et ensepmancer par chacune desdites années et en temps et saisons convenables et accoustumées comme il appartient des terres labourables et jardrins dudit lieu aultant et en si grand nombre qu’il a acsoustumé et en pareil portée à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui croisteront et proviendront sur ledit lieu,
• la moitié desquelles fruits et revenus par bled seulement audit bailleur appartenant ledit preneur sera tenu rendre bailler et livrer à ses despens audit bailleur sur le port de la Vallette incontinent iceux estant partaigés ou en après et lors qu’il plaira audit bailleur par chacun an
• et quant aux autres fruictz et revenuz dudit lieu audit bailleur appartenant ledit preneur sera pareillement tenu de les rendre et livrer à ses despens audit bailleur en sa maison en ceste dite ville incontinant iceux estant partagés et en estat de les amener par chacun an
• et fourniront lesdites parties de sepmances par moitié et aussi de bestiail pour l’usaige dudit lieu moitié par moitié et l’effoil duquel se partaigera aussi par moitié
• et nourrira par chacun an ledit preneur une truye et quatre porcs de nourriture et un veau de lait

gaurer : dans la région de Rennes, affranchir, castrer gauronnyère
gaureur : Dans la région de Rennes, castreur (M. Lachiver, Dict du monde rural, 1997)

    c’est tout ce que j’ai trouvé d’approchant, faute d’avoir le dictionnaire de Dottin (Maine) par devers moi, aussi, si vous avez accès à ces dictionnaires, et si vous vous y connaissez en agriculture ancienne, merci de m’expliquer ce que peut bien être une truie gauronnière, parce que je ne vois pas bien ce que viendrait faire la castration chez une truie !!! Il est vrai que vivant au sommet d’une tour de béton en banlieue nantaise, je suis mal placée pour les connaissances agricoles, aussi je fais ce que je peux, et vous pouvez m’aider à comprendre !

• à la charge outre dudit preneur de payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en sa maison en ceste dite ville le nombre de 6 chappons, une ouaye grasse au jour et feset de Toussainctz et une fouasse d’un bouesseau de fleur de froment audit jour de Toussaint

    on rencontre très souvent cette fouace en Anjou, mais au jour des rois et là, je vous assure qu’il est bien écrit « Toussaint » et que je suis très surprise ! décidément, ce acte réserve bien des surprises et ce n’est pas fini !

• et 6 poulletz au jour de Pentecouste, 30 livres de beurre net audit jour de Toussainctz et ung coing de beurre frais honneste audit jour de Pentecouste, le tout par chacune desdites années
• plantera ledit preneur par chacune desdites années sur ledit lieu le nombre de 12 egraceaux ou sauvageaux ès lieux les plus commodes et les anter de bonnes matières et garder qu’elles ne soient endommaigées des bestes
• fera aussi ledit preneur par chacun an sur ledit lieu le nombre de 30 toises de fossé neuf bien et duement faict et planté
• tiendra ledit preneur pendant ledit temps les maisons estables et taitz dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendra à la fin dudit temps et les ferra en bonne closture dont ils s’en est tenu à contant par ce qu’il a confessé qu’elles luy ont esté cy davant baillées
• et poira (payera) ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs deuz à cause dudit lieu la part où ils seront deuz fors qu’il reprencra sur le monceau commun dudit lieu par chacun an le nombre de 5 bouesseaux et demy de blé pour payer lesdites rentes par bladz à la mesure qu’elles sont deues

    j’ai compris qu’il existait une fresche pour le paiement de l’impôt et donc que la part du closier est comprise dans cette fresche et non la totalité de la fresche. En effet 5 boiseaux me semblent beaucoup pour une unique closerie !

• ne pourra ledit preneur coupper ny faire coupper pendant ledit temps par pieds branche ne aultrement aulcuns arbres fructuaux ny marmentaux de sur ledit lieu, mais pourra coupper et esmonder les estrousses sur heure en bonne saison et lors qu’elles seront en eage

    je n’ai pas compris. Le dictionnaire du Monde rural (opus cité) donne bien un terme étrousse, mais en Basse-Auvergne pour l’adjudication de coupe, faite à la chandelle. Donc, là encore, il faudrait voir le dictionnaire de Dottin.

• pareillement ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu prendant ledit marché ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaulmes ny engrais d’iceluy
• ne aussi bailler ny transporter ledit présent bail à autres personnes sans le voulloir et consentement dudit bailleur à peine de nullité d’iceluy si bon semble audit bailleur
• et pour le regard des fruits des arches dudit lieu et sitres (cidres) qui en provientra audit bailleur appartenant que ledit preneur demeure aussi tenu de faire à ses despens le prendra ledit bailleur sur ledit lieu sans que ledit preneur soit tenu les bailler ailleurs
• et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le présent bail à Renée Meignan sa femme et la faire lier et obliger avec luy à l’entretenement d’iceluy et charges cy dessus déclarées dedans ung mois prochainement venant à peine de tous interests néangmoins etc
• à ce tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit Angers ès présence de sire Jehan Leroyer marchand et Mmathurin Bigotière demeurant audit Angers et de René Ragaru fils dudit preneur demeurant avec sondit père

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Les 2 signatures Ragaru sont splendides et dignes d’un notable tel qu’officier de justice (sergent royal, notaire ou avocat) et j’avais acquis la certitude qu’aucun closier ne savait signer.
    Alors, je gamberge, et me dit que Mao avait eu des précédents : retour à la terre de l’élite ! Car, s’ils étaient prête nom dans ce bail, qu’ils n’ont pas le droit de sous-bailler ou céder, ils ne seraient pas dit résidant sur ce lieu, ni précisé qu’ils sont closiers ???
    En tous cas, une chose est certaine, même en dépouillant un grand nombre de baux, j’en apprends encore chaque jour et parfois surprenant.

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