La veuve de Jacques Moynard, apothicaire à Angers, sous saisie judiciaire, 1593

Voici un acte qui atteste que les Moynard avaient des biens sur Miré, et il est probable que la métairie vue hier, était aussi un bien propre de Louise Moynard, et non un bien du couple Gallichon Moynard.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal Angers Hardouyn Freteray fermier jurisdiciel du lieu et clouserie de Rouesneau appartenant à deffunct Jacques Moynard vivant Me apothicaire Angers situé en la paroisse de Myre,

    Roinault, commune de Miré (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lequel a confessé avoir eu et receu ce jour d’huy présentement de honneste femme Perrine Landays veuve dudit deffunct Moynard et ayant prins et accepté la communaulté de biens dudit deffunct son mary sous bénéfice d’inventaire et ayant aussi prins la tutelle naturelle de Jehan Moynard filz dudit deffunt et d’elle la succession dudit deffunt sous ledit bénéfice, la somme de 5 escyz 54 sols pour le payement et remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la ferme dudit lieu de Rouesneau pour une année escheue au jour et feste de Toussainctz dernier comme ledit Freteray nous a présentement fait aparoir par quittance du 19 des présents mois et an signée Seguin, qu’il a présentement baillée et mise ès mains de ladite veuve qui l’a eue prinse et receue et outre a ledit Freteray confessé avoir eu et receu présentement de ladite Landays veufve susdite et en la qualité qu’elle procède la somme de ung escu pour le remboursement de pareille somme par ledit Freteray payée pour la saisie qui aurait été faite dudit lieu comme appert par ladite quittance dudit Seguin, lesquelles sommes de 6 escuz 54 sols par une part et 1 escu par autre ledit Freteray a eues prinses et receues en notre présence et veue de nous en francs et autre monnoye dont et desquelles ledit Freteray s’est tenu et tient bien payé et en a quicté et quicte ladite Landaye veufve en ladite qualité,
laquelle veufve a protesté et proteste de reprendre lesdites sommes cy dessus sur les biens dudit bébéfice, laquelle ferme auroit prinse à la requeste dudit deffunt Moynard et pour luy faire plaisir seulement comme il a confessé par devant nous, et a ladite veufve déclaré qu’elle veut et entend demander main levée à tous qu’il appartiendra de ladite saisie et de la nullité dudit bail, attendu que c’est le propre bien dudit Jehan Moynard,

    je me demande si la période des troubles des guerres de religion n’est pas cause de cette défaillance dans la gestion des biens, ayant entraîné une saisie ?
    Quoiqu’il en soit, les civils ont dû souffrir des troubles sur leurs biens, et ici, la veuve doit se dérendre seule…

ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, à laquelle quittance tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers ès présence de Loys Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins
Signé Landays (elle signe fort bien) Lory, Allain, Revers

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Résiliation de bail par le métayer, qui ne supporte plus les dégâts causés par les guerre de religion, 1593

Jean Gallichon et Louise Moynard possédaient une métairie à Miré, située entre Saint-Laurent-des-Mortiers et Morannes. Hélas, durant les troubles des guerres de religion, le métayer a été littéralement racketé, et demande la fin immédiate de son bail. Il se rend donc à Angers résilier son bail auprès de Jean Gallichon. Celui-ci ne prend alors aucune décision, car son épouse, Louise Moynard, est partie sur les lieux.

Miré, collection particulière, reproduction interdite
Miré, collection particulière, reproduction interdite
    Voir la carte du Haut-Anjou

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1593 après midy par davant nous François Revers notaire royal Angers Besnard Goddin mestaier demeurant au lieu et métairie de la Taillette paroisse de Myré
s’est transporté à la personne de honorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant à Angers sieur dudit lieu et métairie,

    j’ai déjà trouvé plusieurs actes notariés concernant Jean Gallichon dans le fonds de François Revers notaire. Or, ce notaire, particulièrement actif, dénomme toujours avec précision les métiers et autres qualiticatif.
    Jean Gallichon n’y porte jamais de titre de sieur de …, mais ceci s’explique sans doute par modestie.
    Jean Gallichon est toujours qualifié par Revers de marchand alors qu’il précise toujours pour bien d’autres marchand de draps de laine, etc…
    J’émets donc la plus grande réserve sur le métier de Jean Gallichon, car François Revers son notaire, avait l’habitude de préciser le métier des marchands

auquel il a déclaré qu’il ne peut et luy est impossible à cause des troubles ravages qui ont esté fait sur ledit lieu et des tailles extraordinaires qu’il est contraint payer tant pour le roy que du party contraire, de tenir et demeurer audit lieu et mestairie soyt en qualité de mestaier ne autrement et qu’il n’a moral de soustenir telles afflictions
et qu’il s’est départy et se départ dudit lieu et mestairie comme métaier d’icelle et dès à présent affin que ledit Gallichon ayt à se prémunir d’un autre mestayer ainsy que bon luy semblera saut

et o reservation par ledit Goddin faicte de prendre et recueillir la moictié des grains qui sont à présent ensepmancez audit lieu pour l(année présente seulement, et la moitié des bestiaux qui restent et sont encores à présent sur ledit lieu et sauf à compter entre les parties tant pour les charges dudit lieu que autres et de demander par ledit Goddin restitution audit Gallichon de 3 escuz et demy faisant moitié de 7 escuz sol par ledit Goddin desboursé pour retirer et rescousser les bestiaux dudit lieu d’entre les mains des ennemis et rebelles à sa majesté qu’ils auroient menés à Château-Gontier et afin que du tout ledit Gallichon n’en prétende cause d’ignorance,

    ainsi, les bestiaux avaient fait l’objet d’une rançon, ce qui est déjà considérable comme dégats ! J’avais imaginé que pendant les troubles les bestiaux étaient pris et qu’on ne les revoyait plus.

lequel Gallichon dict que honorable femme Loyse Moynard sa femme est dans ledit lieu et mestairie et qu’il ne fera aucun changement pour ceste occasion jusques à son retour

    ces jours-ci, j’avais soupçonné Louise Moynard d’avoir été une maîtresse femme. Cet acte confirme mes soupçons, puisque c’est elle qui est partie sur place constater les dégâts et que son mari ne prend pas de décision en son absence.
    Au passage, on peut s’étonner que ce soit l’épouse qui voyage durant les troubles et par l’époux !
    Par ailleurs, il semble que le métayer ait vu Louise Moynard à sa métairie, et que celle-si ait été si exigente qu’il vient tenter sa chance à Angers auprès de Jean Gallichon.
    Peine perdue, celui-ci ne prend aucune décision sans sa femme !

outre jusques à ce qu’il se soit conseillé et à ceste fin nous a demander coppie des présentes que luy avons délivrées dont et de tout ce que dessus nous avons audit Goddin décerné le présent acte pour luy servir et valoir ce que de raison, fait Angers maison dudit Gallichon présent René Allain demeurant Angers et Mathurin Drouart marchand demeurant à Contigné tesmoings lesdits Goddin et Drouart ont dict ne savoir signer

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Le remariage de Louise Moynard avec Jean Gallichon, 1577

Nous poursuivons l’étude des GALLICHON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2558 – Voicila retranscription de l’acte qui est une grosse : Le 17 avril 1577, en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou endroict par davant nous Zaccarye Lory notaire d’icelle, ont esté présents et personnellement establis sire Jehan Galichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de sainte Croix d’une part,

    nous avons vu ici plusieurs actes le concernant, il vous suffit de taper ci-dessous sur le tag GALLICHON
    et vous pouvez aussi voir la famille telle que je le reconstitue au fil des actes, sans reprendre ceux qui ont publié avant moi, seulement en analysant les actes, car il y a déjà des différences…

et honneste femme Loyse Moynard veuve de deffunct sire Jehan Gouin demeurante en ladite paroisse d’autre part

    donc, ils sont tous les deux veufs, lui en 3e noces, elle en 2e noces. Mais, on remarque que le notaire a omis de nous le préciser pour Jean Gallichon, tout comme il avait oublié précédemment de le préciser sur le contrat de son 2e mariage.
    A cette époque donc, les notaires ne notent pas toujours ce point pourtant important, d’autant qu’il y a des enfants vivants, des deux côtés, et vous allez constater qu’aucune allusion n’est faite à ces enfants, et à leurs droits….

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx les promesses traitez et accords de mariage matrimomnial en telles et en la manière qui s’ensuyt c’est à scavoir que lesdites partyes ont promis et promectent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solempniser en face de saincte église apostolique et romaine toutes foys que l’un en sera requis par l’autre

en faveur duquel mariage lequel autrement en seroit fait ne accompli, ledict Gallichon a donné et par ces présentes donne à ladite Moynard future espouze présente stipulante et acceptante elle ses hoirs la somme de 2 500 livres tournois laquelle somme il a promis est et demeure tenu convertir et employer en acquests d’héritages de la valeur d’icelle somme et au nom et au profit de ladite Moynard lequel héritage sera et demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne de ladite Moynard sans que ladite somme ne ledit acquest qui en sera fait puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints convertir et employer ladite somme de la nature et qualité que dessus ledit mariage dissolu ladite Moynard ou ses héritiers auront et prendront sur la moitié des meubles de ladite communauté qui appartiendront audit Gallichon à ses hoirs ladite somme de 2 500 livres tournois si tant ladite moitié du meuble se monte et ou moings elle se montera ledit Galichon ou ses hoirs seront et demeureront tenus en fournir le surplus sur les choses immeubles dudit Gallichon et nonobstant ladite donnaison et ce que dessus ladite Moynard aura et prendre la moitié des meubles de ladite communauté sinon en cas de répudiation d’icelle
ce don est une clause tout à fait exceptionnelle. Il existe bien le don de nopces, que le garçon peut apporter mais alors le montant est mis dans la communauté et non sur le propre de l’épouse. En outre le montant de cette donation est élevé.et n’a rien à voir avec le douaire coutumier, qui va faire l’objet un peu plus loin d’une clause normale.
Je n’ai jamais vu une telle clause, et elle semble incompréhensible, si ce n’est que Louise Moinard avait manifestement des atous en sa faveur, ainsi par la suite des actes concernant le couple on voir qu’elle mêne les affaires, chose rare, car normalement le mari ne délègue pas à sa femme quand il est sur place, seulement quand il est au loin. On peut aussi supposer qu’elle avait d’autres atous, propres aux femmes ! En tous cas, Louis Moynard réussira, car elle la cheville ouvrière de la réussite de Zacharie Gallichon son fils.

et a esté convenu et accordé entre lesdits futurs conjoinctz que si la somme de 800 livres tournois deniers dotaux de ladite Moynard de son premier mariage est rendue payée et restituée par les héritiers de son defunt mari ladite somme ne tombera pareillement en ladite communauté desdits futurs conjoints, mais que ledit Galichon sera est et demeure tenu icelle somme convertir en acquests d’héritages la valeur d’icelle qui sera censée et réputée le propre patrimoyne et matrimyne de ladite Moynard et à défaut de ce faire la dissolution dudit mariage advenant que ledit Galichon sera et demeure tenu rendre payer et restituer à ladite Moynard ou a ses hoirs ladite somme de 800 livres tournois sur ses biens propres sans qu’elle puisse estre prise sur ladite communauté ne sur la part et portion des biens meubles ou immeubles de ladite Moynard ses hoirs,

aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que sy rescousse et retraictz ou rémérés soyent faictz pendant ledit mariage futur desdites choses héritaux acquises par ladite Moynard et ledit deffunct Gouin son mary pendant leur mariage, que les deniers qui en proviendront pour la moictié part et portion d’icelle Moynard ne tomberont en la communauté desdits futurs conjoints ains qu’ils seront employez par ledit Gallichon en acquest d’héritages vallant ladite portion qui seront censés et réputés le propre de ladite Moynard sans que ledit Galichon ses hoirs en puisse avoir ne prétendre aucune chose et au deffaut de de faire que ledit Gallichon sera et demeurera tenu rendre et restistuer à ladite Moynard ses hoirs ladite moitié part et mortion desdits deniers parvenus desdites recousses retraits ou remerez,

et nonobstant tout ce que dessus aura ladite Moynard douaire sur les biens immeubles dudit Galichon suivant la coustume de ce pays d’Anjou, auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir dommaige etc renonczant etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers par davant nous notaire royal susdit en présence de honnorable femme Mathurine Gilbert veuve de deffunct sire Noel Moynard mère de ladite future espouze vénérable et discret Me Pierre Gillebert ausmonier de Morannes curé de Pierse ? et prieur de Quermarie honorable homme sire Pierre Parant sieur de Poisses oncles d’icelle Moynard sire Jacques et René les Moynard ses frères, sire Jacques Tierce, honnorables hommes maistres Pierre Moynard et Jehan de La Rivière licenciés es loix advocats à Angers, Noel Moynard aussi frère de ladite Moynard future espouse tesmoings à ce requis et appelés, ladite Gillebert a dit ne savoir signer de ce enquise

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La Roche-Foulques en Soucelles

Jean Gallichon est parfois dit sieur de la Roche, sans que personne ait pu identifier cette roche à ce jour.
Le voici acquitant des futs de vin à la Rouche-Foulques en Soucelles. Ce village, ancien fief et châtellenie relevant de Châteauneuf, appartenait à Mathurin de Montalais qui avait vendu en 1536 à Marguerite Lohéac, la vente fut annulée, puis il revendit à Jean Gohin le 14 juin 1543, sur lequel Catherine de Laval fit la rescousse en 1549. En 1552, Robert de Montalais et son épouse Françoise Du Puy du Fou la vendent définitivement à Renée Fournier pour son fils Christophe de Pincé.
Jehan Gallichon devait posséder une maison et vignes à La Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON
La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1595 avant midy, pardavant nous Françoys Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Pierre Riffaut marchand demeurant à Angers paroisse monsieur st Maurice d’Angers, lequel a confessé avoir receu présentement de honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers par les mains de honorable femme Loyse Moynard sa femme à ce présente stipulante et acceptante la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit Riffault a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs de quarts d’écu pour et en déduction de la somme de 19 escuz sol pour la vendition d’une fourniture de fustz de pippe neufs bons loyaulx et marchands bauge de quinte reliez de chastaigner qui sont à présent au bourg de la Roche Foucque, quel nombre de fustz de pippes ledit Gallichon les doibt aller hetter audit lieu de la Roche Foucque et le reste montant la somme de 7 escuz sol ladite Moynard promet payer et bailler dedans la livraison desdits fustz de pippes, de laquelle somme de 12 escuz sol ledit Riffault s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté lesdits Gallichon et Menard sa femme et leurs hoirs et ayant cause, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir et obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notra tablier en présence de Jehan Porcher praticien et Robert Psalmon Me bahutier demeurant audit Angers tesmoins, ledit Riffault a dict ne savoir signer
Signé L.Moynart
PS Le 28 octobre l’an 1595 avant midy ont esté présentes les parties desnommées au marché cy-dessus lesquels se sont de tout le contenu en iceluy respectivement quictés et quictent l’un l’autre pour avoir satisfait
signé Gallichon

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