Le plus beau des inventaires de meubles après décès : celui de feu Jacques Richard Montreuil sur Maine 1686

OUI, OUI, OUI
J’ai vu beaucoup d’inventaires après décès, mais celui-ci est de loin le plus beau.
Beau, parce que Jacques Richard, métayer, laisse 5 enfants héritiers, mais il avait eu 2 lits, dont 2 fils du premier lit, et 2 fils et une fille du second lit.
Hors, l’expérience montre qu’il est plus difficile de s’entendre et de partager quand il y a 2 lits, d’ailleurs c’est déjà difficile de s’entendre quand il n’y a qu’un lit.
Eh bien, rien n’est plus beau que de lire qu’ils se sont tellement entendus que lorsque Me Bodere (le notaire sans orthographe) arrive pour dresser l’inventaire des meubles, il n’y a plus de meubles à inventorier, les 5 enfants se sont entendus et les ont déjà partagés entre eux dans la bonne entente.

Merveilleux n’est-ce pas !

Bon, d’accord, vous me direz que c’était tout leur intérêt que d’économiser les frais de l’inventaire des meubles !
Je suis d’accord, mais tout de même, j’ai déjà vu tant d’inventaires très humbles pour lesquels ont a payé un inventaire après décès des meubles.
Alors, je suis en admiration devant cet inventaire.
Et je reviendrai sur ce Jacques Richard, car l’inventaire des titres mérite un long commentaire.
Donc à demain.

Voir ma famille FOURMONT
Voir ma famille RICHARD
Voir ma page sur MONTREUIL SUR MAINE

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mars 1686 inventaire fait au lieu de la Chicotterie paroisse de Montreuil-sur-Maine, maison où est déssédé h. h. Jacques Richard lesné, des meubles, tiltres et effaits restés de sa succession, ce fait à la requête présence et consentement de chascuns de Jean Richard métayer à la Grande Roche paroisse de Chambellay, René Richard métayer à l’Esfrère paroisse de Thorigné, enfants dudit deffunt Richard et de Jeanne Menard sa 1ère femme, et encore de h.h. Jacques Richard métayer au Port, François Menard et Jeanne Richard sa femme, de luy authorisée devant nous quant à ce, demeurant à la Chicotterie paroisse de Montreuil, et Mathurin Richard aussy demeurant audit lieu, aussy enfans et héritiers dudit deffunt et de Perrine Fourmond sa 2e femme, iceux susdits fondés en ladite succession, scavoir Jean et René chacun pour 1/5e d’une moitié qui est 1/10e au total, et lesdits Jacques et Mathurin Menard et femme pour l’autre moitié au total à cause de ladite deffunte Fourmond leur mère, à chacuns pour une 1/5ème partie avecq lesdits Jean et René Richard également, auquel inventaire procédant y a esté vaqué en présence et du consentement de tous iceux susdits par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil et y demeurant, assisté de Nicolas Roullois marchand audit lieu, avecq nous pris pour adjoint :
(f°2) Pour ce qui est des meubles tous iceux susdits les ont partagés par égales portions en ce que chacuns d’eux y est fondé, s’en sont tenus contant chacun à son esgard..

Jean Fourmont prend le bail de la baronnie et prieuré de Montreuil sur Maine, 1700

Jean Fourmont a pris plusieurs baux au cours de son existence, à Thorigné, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers.
Les baux étaient d’un montant assez élevé, donc la terre affermé assez conséquente : ici le temporel du prieuré de Montreuil sur Maine, dont le prieur porte aussi le titre de baron. Le bail s’élevait en 1700 à 2 000 livres par an, ce qui est beaucoup.

Je suis désolée encore une fois pour l’orthographe de maître Bodere, et ici il a fait encore plus fort, car il a fait une erreur de prenom en écrivant Jacques Fourmond au lieu de Jean, et je peux vous affirmer pour avoir une multitude d’actes tant notariés que d’état civil religieux concernant les Fourmont, que l’époux d’Anne Bonneau en 1700 n’est autre que Jean et non Jacques. D’ailleurs, c’est le même Jean Fourmont dont je vous parle depuis plusieurs jours et je pense encore vous en parler demain, courage.
En tous cas cette erreur nous alerte sur le fait qu’il faut parfois se méfier de ce qui dit un acte.

Voir ma page sur Montreuil sur Maine
Voir ma famille FOURMONT

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 août 1700 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayne fut présant estably et soubzmis noble et discret Me Pierre Laillault prêtre prieur baron du prieuray et baonnie de Montreuil demeurant en son prieuray audit lieu, bailleur d’une part, honorable homme Jacques Fourmond marchand et honorable femme Anne Bonneau sa femme de luy deument authorisée devant nous quant à ce, fermier de la terre seigneuriale de Chauvon paroisse de Thorigné y demeurant preneur d’autre, entre lesquelles partyes a esté fait le bail de ferme convansions et obligasions suivantes, c’est à savoir que ledit bailleur a par ses présantes baillé audit preneur présans stipullans et acceptans qui ont solidairement pris et accepté audit titre de ferme et non autrement et pour le temps et espasse de 5 années et 5 cueillettes antières parfaites et consécutivezs les une aux autre sans intervalle de temps qui commanseront à la feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour icelles révolues savoir est le temporel fruits et revenus profits émollumens appartenant et dépendant dudit prieuray et baronnie dudit Montreuil sur Maine dismes fiefs hommes sujets rachapts cens rantes issue autres proffits et avantures desdits fiefs mobilières jouissances des immobiliers retenue et droits par puissance de fief comme tout ledit temporel se poursuite et comporte sans autrement les spéssifier, fors les rézerves cy après faites par ledit prieur … qui appartiennent audit curé dudit Montreuil, pour du surplus outre lesdits rézerves que lesdits preneurs ont dit bien savoir et connoistre, jouir par eux en bon père de famille, sans rien y malverser et rien faire au préjudice du font sans pouvoir prétendre demander et avoir aucun rabais du prix de la ferme cy après, à quoy ils ont renonsé ; à la charge dudit sieur bailleur de faire et faire dire et cellebrer le cervice (f°2) deu et accoustumé estre fait audit prieuray par le prêtre de la paroisse dudit Montreuil, sans qu’iceux preneurs soient tenuz et obligez en paier aucun honoraire audit sieur bailleur ; faire par iceux preneurs les aumosnes ordinaires aux pauvres en ladite paroisse et aux passans ; faire les festages et disnée deuz et accoustumés audit sieur curé et prieur de ladite paroise de Montreuil et acquiter ledit sieur prieur des festage à l’abaie de saint Aubin de la ville d’Angers le jour de Saint Aubin 1er mars de chacune année avecq les pansions et prestations qui se payent à monsieur le révérand abé de ladite abaie, outre de paier et aquitter par lesdits preneurs par chacune année dudit bail audit sieur abé le nombre de 80 septiers de blé seigle mesure ansienne d’Angers randable en ladite abaie de saint Aubin et 4 septiers de pareil blé et mesure au sacristain d’icelle abaie, ensemble le gros accoustumé estré paié tant en vin que grain audit curé viquère perpétuel dudit Montreuil mesme d’acquitter ledit sieur bailleur de tous debvoirs cens rantes et charges ordinaires ansiens et accoustumés estre paiés pour raison dudit prieuray, desquels iceux preneurs ont dit avoir bonne connessance, et ce sans diminusion du prix cy apprès pandant les années de ce bail, à la fin desquels ils en fourniront les acquits audit sieur bailleur ; feront iceux preneurs fasonner et cultiver les vignes dépendantes dudit prieuray da leurs facons ordinaires en saison convenable avec les provings bien gressez et fumez où il s’en trouvera de bons à faire ; et de randre clozes à la fin du présant bail les hais et fossez … de saules et léards (f°3) à la ligne d’une allée et pescherie dudit prieuray où il en sera nécessaire ; à l’égard des bestiaux qui sont sur les lieux dépendant dudit prieuray qui appartiennent audit sieur bailleur iceux preneurs les prandront au jour de Toussaintz prochaine venant et les feront estimer par experts et en poiront le prix audit sieur bailleur dans ledit temps ; antretiendront iceux preneurs les baux des mestaiers desdits lieux aux condisions faites par ledit sieur prieur, et lors qu’ils seront expirés en pourront donner d’autres comme et à quoy bon leur semblera ; antretiendront iceux preneurs en bonne réparation les maisons et logemens qu’ils occuperont audit prieuray cloches et cœur de l’églize de couverture d’ardoize carreau vitres et terrasses et randre à la fin dudit bail lesdites choses en bon estat de réparation ainsy qu’ils les resevront au commansemment d’iceluy, pourquoy iceux preneurs pourront faire si bon leur semble à leurs frais procès verbal de l’état desdites réparations ou ledit sieur bailleur sera inthimé à son domicile pour y assister ou faire comparoit qui bon luy semblera ; pourront iceux preneurs faire couper les bois taillis dudit prieuray 2 fois à commanser dès les avant de Noel prochain et ancor aux avant après l’excause de ce bail et à ce moien ne pourront rien pretandre dans la couppe du bois dont ledit sieur bailleur dispozera à sa vollunté ; ne pourront coupper et émonder aucun autre bois de haute futaie par pié ne branche fors les émondables estans en âge suffizant ; se rézerve iceluy prieur les droits de confiscation de herauve ? épaves imobilliers aubenages sy aucun arrivent et en prandra les fruits (f°4) et pour le tout les meubles sy aucun se trouvent estre de confiscasion de herauses ? et aubenages et au cas que ledit sieur prieur puisse faire revenir plus grande espasse de pré dans la prée de Ragon qu’il n’en jouist à présant les preneurs en jouiront et dispozeront comme des autres choses de ce bail ; auront seullement iceux preneurs droit de prandre chacun an de Jacques Ollivier le prix de l’arantement de la moitié des moullins dudit Montreuil conformément à l’acte fait entre ledit sieur bailleur et ledit Ollivier y recours sy besoing est ; auront iceux preneurs les menus ? et verts ? dont ledit sieur bailleur a acoustumé de jouir aux fins de quoy il les subroge de tous ses droits ; se rezerve ledit sieur bailleur le grand degré de son antrée à la maison dudit prieuray avecq le pigeonnier qui est au dessus, et le grand et pettit grenier hault, les 2 chambres haultes avecq 2 pettits cabinets à costé de chacune d’icelles, et la chambre basse proche de la chapelle et le pettit cabinet à costé, 2 pettits jardins, l’un proche le pettit cimetière et l’autre joignant ladite maison nommé le Terasse, et une partie du pettit sellier dont l’antrée sera du costé de la terasse, et ledit sieur bailleur fera faire une cloison pour le séparer d’avecq la portion des preneurs, plus uzage à la boulangerie et au four et aux latrines, avecq faculté de pescher avecq son vallet pour son plaisir seullement en plaine eau, plus la pettite escurie, une vache ou cheval allant et venant sur le domayne au choix dudit sieur bailleur qui fournira de foin et paille pour la noriture de ladite vache ou cheval, plus ce qu’il y a au pré dépendant dudit prieuray dans la grand Motte, une aires ? de paille de fourmond et 2 de seigle chacune desdites années (f°5) et la cour pour faire … comme aussi la rezerve … du jardin bas à faire planter ledit jardin ou bon luy semblera attandu que les preneurs ne seront tenus d’aucun plant ; pourront aussi si bon leur semble cultiver un ou deux cantons de vigne en degast au clos dudit prieuray sans estre tenu la retablir en fin de ce bail ; poiront les preneurs chacuns ans 3 septiers de blé mesure du chapitre du monsieur du Marais Hameau à cause de la metairie du Port dudit Montreuil ; demeurent iceux preneurs deschargés des desimes tant ordinaires que extra qui pourraient estre imposés sur ledit prieuray à quoy ledit sieur bailleur y satisfera pour le tout ; auront iceux preneurs droit de prandre chascuns ans sur ledit prieuré 8 chartées de gros bois que ledit prieur leur marquera sur le pié ; auront iceux preneurs l’année présante 12 airées de pailles savoir 6 de vourmond et 6 d’avoine, et en lesseront pareil nombre d’airée audit prieuray en fin dudit bail : et outre toutes les charges et obligasions cy dessus faits par ledit sieur prieur est le présant bail fait pour en paier et bailler chacune desdites années audit sieur prieur en sa maison audit prieuray aux termes de Pasques et la Madelaine par moitié la somme de 2 000 livres tournois qui est 1 000 livres à chacun terme le premier paiement commansant à Pasque … »

Codicile au testament de Jean Hardouin, prêtre, pour donner 3 mois de nourriture à ses serviteurs sans travail après son décès : Montreuil sur Maine 1555

C’est la première fois que je trouve une telle clause : ses serviteurs seront nourris jusqu’à 3 mois après son décès s’ils n’ont pas trouvé de maître plus tôt.
Et, à la lecture de cette clause, j’en conclue que les serviteurs qui perdaient leur maître ne trouvaient pas toujours un maître aussitôt, et qu’il fallait souvent 3 mois.
Ainsi, le chômage existait déjà, non indemnisé avant de retrouver un travail !!! et Jean Hardouin prévoît cette indemnité de chômage à ses serviteurs.

Outre cette clause fort sympathique, Jean Hardouin révoque le don fait à ses héritiers pour le donner à une orpheline qu’il a chez lui nommée Tiennette Leblanc.

Enfin, plus étonnant, il craint que ses 2 exécuteurs testamentaires soient débodés de travail !!!! alors il en nomme 3 autres. Je ne pense pourtant pas que la fortune de ce prêtre ait été considérable !

Et 2 des nouveaux exécuteurs testamentaires sont « marchand et notaire », ce qui signifie qu’un notaire seigneurial, ici notaire du Lion d’Angers, ne traitait pas suffisamment de baux et autres actes par an pour gagner sa vie correctement aussi il exerçait aussi le métier de marchand fermier c’est à dire de gestionnaire de biens intermédiaire entre le propriétaire avec un bail à ferme, et l’exploitant agricole, avec un bail à moitié. Ce travail était très rémunérateur à en juger par le nombre de familles aisées grâce à cette actitivé.


Voir ma page sur Montreuil-sur-Maine

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 août 1555 (devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably vénérable et discret maistre Jehan Hardouyn prêtre demourant en la paroisse de Montreuil sur Maine au diocèse d’Angers, estant en sa pleine saine et bonne disposition de sa personne, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy oultre son testament et ordonnance de sa dernière volonté par cy davant fait et ordonné et passé par deffunt Me Mathurin Degré en son vivant notaire des contrats du roy d’Angers le 15 juin 1551, par codicile et ordonnance de sa dernière volonté fait et ordonné et par ces présentes fait et ordonne les choses cy après contenues et telles que cy après s’ensuit : c’est à savoir que ledit estably a du jourd’huy ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve sondit testament dessus mentionné fait et passé par ledit Degré ledit jour audit an 1551 et iceluy a pour agréable, (f°2) veult et ordonne qu’il soit exécuté et qu’il sorte son plein et entier effet selon sa forme, fors et réservé l’article pénultième dudit testament et estant escript en iceluy auparavant le dernier article, portant élection de ses exécuteurs il est escript et contenu que ledit establi a voulu et ordonné que si il reste aucune chose de ses biens meubles après le don porté par ledit testament, ledit article accompli, le reste de sesdits meubles soit baillé à ses héritiers en tant qu’il luy en pourra appartenir, lequel article dessus mentionné et tout le contenu en iceluy ledit estably a révocqué et révocque par cesdites présentes et ne veult qu’il sorte effect et a voulu et ordonné, veult et ordonné par cesdites présentes que après que sur sesdits meubles ait esté prise la somme de 300 livres tz pour bailler à ses héritiers ainsi que contenu est audit testament, que si le reste de sesdits meubles au service des (f°3) donations portées et contenues par ledit testament auront esté payées faits et parfaits et acomptés selon le contenu audit testament, tout le reste de sesdits meubles si aucun reste y a soit baillé donné et décerné à Thiennette Leblanc pauvre fille orpheline, laquelle à présent il nourrist en sa maison, à laquelle il a par ces présentes donné et donne le surplus de sesdits meubles, les charges ordonnées sur iceulx et autres cy après contenues sur iceulx provisionnées et levées ; à la charge de ladite Leblanc de prier Dieu pour l’âme dudit estably, laquelle donation nous notaire soubzsigné avons stipulée et acceptée pour ladite Leblanc absente ; et davantage craignant ledit estably donner trop grande peine à noble et discret Me Pierre de Biences ? baron dudit Montreuil et à Jehan Bellanger, exécuteurs esleuz et dénommés par ledit testament, a iceluy estably révocqué et révoque de ladite exécution lesdits de Biences et Bellanger pour et en leur lieu pour iceluy testament exécuter (f°4) ensemble ce présent codicile, a iceluy estably esleu et nommé et ordonné et eslit et ordonne avecques les autres exécuteurs nommés par ledit testament Jehan Souvete marchand et notaire et Olivier Fournier aussi marchand et notaire et Jehan Brillays tous demourant au Lyon d’Angers et chacun d’eulx seul et pour le tout ; davantage le contenu audit testament a ledit estably voulu et ordonné veult et ordonne qu’au jour de son enterrement au service d’iceluy les petits enfants de l’école dudit Montreuil assistent à son enterrement et qu’ils disent chacun leurs 7 psaulmes avecques le pater noster et ave maria à basse voix pour le salut de son âme, à chacun desquels veult estre baillé et payé 12 deniers tz ; Item à sondit testament qu’assistent 30 pauvres tenant chacun en l’église dudit Montreuil durant le service qui ledit jour sera pour luy dit en ladite église une chandelle (f°5) de cyre ardente priant Dieu pour luy et que à chacun desdits pauvres il soit donné le reffection 6 deniers tz ; Item a voulu et ordonné, veult et ordonne que ses serviteurs qui seront à son service lors de son décès soyent nourris à ses despens jusques à 3 mois après son décès si plus tost ils ne sont pourveuz de maistres ; auxquelles choses dessus dites et tout le contenu audit testament fors en ce qu’il est par ces présentes révoqué tenir et accomplir oblige ledit estably renonçant etc foy jutement condemnation etc présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Bouvet prêtre chapelain en l’église st Pierre d’Angers, Jehan Henis et Thomas Daubourd clercs demeurant à Angers tesmoings, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

Jacques Lemesle, curateur de Jacques Marion, reçoit l’amortissement d’une obligation, Gené 1698

Gené, parce que Etienne Bellanger, le débiteur, demeure à Gené. En fait, il a hérité de cette dette passive pour luy et elle a une particularité c’est d’avoir des intérêts de 113 sols pour 113 livres.
Selon mon hypothèse, Jacques Marion, qui est fils unique et orphelin, est un petit fils de Mathurine Verger, donc le fils d’un cousin germain de Jacques Lemesle.
Je vous mets prochainement le compte de curatelle, qui en apprendra plus, mais il est volumineux et je n’en ai tappé que les 2 tiers à ce jour ! Par contre, il est passionnant, car il donne tous les détails des frais faits pour l’éducation de Jacques Marion.

colleciton particulière, reproduction interdite
colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1698 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire royal résidant à Montreuil sur Myenne, fut présent estably soubzmis honneste homme Jacques Lemesle marchand de fil demeurant au lieu de Haute Folie paroisse dudit Montreuil, curateur à personne et biens de Jacques Marion marchand tissier demeurant au Lion d’Angers, lequel a reconnu et confessé avoir présentement au vue de nous eu et receu de Jean Bellanger fils et héritier en partie de Thomas Estienne Bellanger et d’ügesne Rousseau aussi à ce présent stipulant et acceptant demeurant paroisse de Gené la somme de 113 livres, laquelle somme est pour l’extinciton et amortissement de la somme de 113 livres de principal due par ledit Bellanger audit Marion mineur comme subrogé ès droit de Mathurin Thibault et Renée Bouvet sa femme fille et héritière en partie de feu Jean Bouvet et Mathurine Bellanger comme appert et pour les causes des actes par nous passés, de laquelle somme de 113 livres cy dessus ledit Lemesle audit nom se contente et en quitte ledit Bellanger et tous autres sans aucune recherche, au moyen de quoy demeure ladite rente de 113 sols deument esteinte et amortie pour et au profit dudit Bellanger ses hoirs héritiers et ayant cause, et cet acte faisant foy de la créance d’icelle demeure nulle et sans effet
fut à ce présent estably soubzmis ledit Marion lequel a reconnu et confessé avoir aussi présentement et au vue de nous eu et receu dudit Jean Bellanger la somme de 113 sols quelle somme est pour une année de la rente et intérests e ladite somme de 113 livres de principal laquelle somme fait le juste et parfait paiement de tous les arrérages de ladite somme de 113 livres de tout le temps passé jusques à ce jour, desquelles somme principale et intérests iceux Lemesle et Marion chacun en droit soy se sont bien et duement contentés quitté et quittent ledit Bellanger et ous autres
auquel acquit et amortissement et ce que dit est tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Lion d’Angers en présence de Me Pierre Piron sergent royal et h. h. François Vienne marchand thanneur demeurant audit Lion tesmoings
ledit Jean Bellanger a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Pierre Bouvet demande à être titulaire de la prestimonie des Bellanger : Montreuil sur Maine 1691

cet acte est très intéressant car il montre comment, faute de proche parent prêtre susceptible d’avoir ce bénéfice ecclésiastique, un plus lointain parent peut le demander.

L’acte montre aussi qu’en matière de fondation religieuse, on n’est pas dans le droit civil coutumier d’alors, mais bien dans le droit canon qui ne prévoit sans doute pas en détail les transmissions de fondations, mais ici il est précisé que l’évêque a fait sur ce point une mise au point, donc qu’il définit les règles ou tout au moins les rappelle.

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)
PRESTIMONIE. s.f. Terme de Droit Canonique. Fonds ou revenu affecté par un fondateur à l’entretien & à la subsistance d’un Prêtre, sans aucune érection en titre de Bénéfice, & auquel le Patron & ses ayans cause nomment de plein droit, sans que celui qu’il choisit ait besoin d’aucunes provisions, ni de l’Ordinaire, ni d’autres.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. Il possède une Chapellenie dans la Cathédrale.

CHAPELAIN. s.m. Bénéficier titulaire d’une Chapelle

CHAPELLE. s. f. Petit edifice consacré à Dieu, Cette chapelle est au milieu des champs. la chapelle d’un Prieuré.
Il se dit aussi de certains lieux pratiquez dans des Eglises ou dans des maisons particulieres, dans lesquels on dit la Messe. Il y a bien des chapelles dans cette Eglise. la chapelle de la Vierge. la chapelle de saint Joseph. ce Bourgeois a une chapelle dans sa Paroisse. l’Evesque luy a accordé permission d’avoir chapelle dans sa maison.
Chapelle, est aussi, Une sorte de benefice simple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1691 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine, y demeurant, fut présent en sa personne vénérable et discret Me Pierre Bouvet prêtre chapelain habitué en l’église dudit lieu et originaire de la dite paroisse, lequel s’est adressé vers et à la personne de honneste homme Jean Bellanger lesné, trouvé au bourg dudit Montreuil, l’un des plus proches parents de la lignée de deffunt Me Olivier Bellanger, prêtre, vivant curé dudit Montreuil, fondateur du lais ( pour « legs ») ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse, auquel parlant il luy a déclaré qu’il a apris que Me Pierre Thibault parent dudit feu sieur Bellanger fondateur, dernier titulaire en ladite prestimonie, avoit fait son noviciat au couvent de saint François en la ville de Laval pays du Maine, et y aurait depuis peu de temps fait profession d’estre religieux d’iceluy ordre, et y auroit pris l’aby à cet effait (« l’habit à cet effet »), le sujet pourquoi ledit sieur Bouvet auroit prié et requis iceluy Bellanger comme plus ancien et proche parent de la ligne dudit sieur fondateur lui présenté ledit lais ou prestimonie offrant faire le service ordonné par le testament dudit sieur Bellanger fondateur, passé par defunt Me René Billard vivant notaire audit Lion d’Angers, le 10 mars 1656 ou conforment au règlement qui en a esté fait par monseigneur l’évesque d’Angers, lequel testament porté en forme express que faute de prêtre ou aspirant en la famille du fondateur ladite prestimonie sera présentée par le plus proche ce ses parents, à un prêtre de la paroisse dudit Monstreuil, ce que ledit Bellanger à ce présent estably et soubzmis a volontiers accepé en considération dudit sieur Bouvet reconnaissant son expérience capacité comme vie et conduite, et pour cet effet a présente audit Bouvet ce acceptant ledit lais ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse de Monstreuil pour en jouir et user pendant sa vie des profits revenus et émosluments y appartenants à la charge d’entretenir les maison jardin terre et vignes en dépendant en bonne et suffisante réparation et cmosture, et user de tout en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du fonds ains en augmenter si faire se peut, et de ne rien desmolir, et en outre de faire le service accoustumé estre dit pour ledit lais ou prestimonie a commencer ladite jouissance dès à présent, et à continuer à l’alternatif pendant la vie dudit sieur Bouvet, ce que ledit Bouver a promis et s’est obligé faire et accomplir sans y contrevenir ; ce que lesdites parties ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté ; à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil à notre tabler en présence de h. h. Jacques Lemesle et Nicolas Roullois marchand de fil et Jacques Gouion tissier demeurant dite paroisse de Monstreuil tesmoings, ledit Bellanger a déclaré ne savoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Partage en 5 lots des biens de René Bruslé et Perrine Jollys : Montreuil sur Maine 1632

ils ont laissé peu de biens à leurs 5 enfants, en fait un unique cloteau, qui est ici partagé en 4 et une petit maison.

J’ai étudié beaucoup le patronyme Bruslé, en vain, et je cherche toujours d’où vient Charles Bruslé mon ancêtre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1632 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacquine Bruslé demeurante au bourg dudit Lion d’Angers, Georgine Bruslé demeurant au village de Baugé paroisse de La Chapelle sur Oudon, Pierre Bruslé demeurante au lieu de la Ducherie paroisse de La Chapelle, Jean Jallemain mari de Mathurine Bruslé demeurant au lieu du Chastellier paroisse dudit Lion, et Françoise Bruslé demeurante au lieu et mestairie du Cormier aussi en la paroisse dudit La Chapelle, lesquelles confessent avoir fait et font par entre eux les partages des choses immeubles demeurés de la succession de deffunts René Bruslé et Perrine Jollys vivants père et mère desdits les Bruslés, la subdivision et partages desquels ont estés fait et présentés par lesdites Jacquine et Georgine les Bruslés filles aisnées et issues du mesme jour desdits deffunts Bruslé et Jollys, et auquel partage mis en 5 lots comme s’ensuit

  • 1er lot
  • une portion de maison en laquelle cheminée avec les rues et issues qui en despendent une planche de jardin contenant 3 cordes ou environ, joignant des deux costés et d’un bout le jardin de Jean Allard et d’aultre bout à la rue le tout situé au village de la Collassière paroisse de La Chapelle sur Oudon et comme lesdites choses du 1er lot se poursuivent et comportent sans aulcune réservation

  • 2ème lot
  • une portion de terre contenant 8 cordes ou environ à prendre en un clotteau appellé le clotteau de Dere joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Colassière à la Chapelle d’aultre costé le lot cy après abouté d’un bout la terre de Mathurin Jolly et d’aultre bout à la ruette tendant dudit lieu de la Collatière à Lestre du Mas et tout ainsi que ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 3ème lot
  • une aultre portion de terre audit clotteau de terre en 6 seillons au long de ladite pièce contenant 8 cordes ou environ joignant d’un costé le dernier desdits lots et d’aultre costé la terre dudit Jean Allard abouté d’un bout à ladite ruette pour aller à Lestre du Mas et d’aultre bout le pré du lieu de la Pirée et comme ladite portion de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire

  • 4ème lot
  • une portion de terre en un clotteau de terre appellée la Pomsonnerie contenant demie boisselée ou environ qui fait la quarte partie dudit cloteau joignant d’un costé la terre de (blanc) Vade et d’aultre costé la terre qui demeure au dernier des présents lots abouté d’un bout la terre des héritiers de deffut Jean Bruslé et d’aultre bout la terre de (blanc) avec 2 planches de jardin à prendre au bout et joignant la terre de (blanc) joignant d’un costé le jardin desdits héritiers dudit deffunt Jean Bruslé et d’aultre la terre de (blanc) d’autre bout le jardin du dernier desdits présents lots et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire

  • 5ème et dernier lot
  • aultre quarte partie dudit clotteau de la Ponsonnerie contenant demie boisselée ou environ joignant d’un costé la terre de (blanc) abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de deffunt Jean Bruslé et d’autre bout la terre de (blanc) avec l’aultre demie planche de jardin à prendre et joignant d’un costé le jardin des héritiers dudit deffunt Jean Bruslé d’aultre costé le jardin de (blanc) abouté d’un bout à la ruette tendant dudit jardin au village des Giraudières et d’aultre bout au jardin du 4ème desdits lots, toutes lesquelles portions des 4 et 5ème lots situées proche ledit lieu des Giraudières paroisse de Montreuil sur Maine et comme lesdites portions se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire
    Tous lesquels lots ont estés présentement faits en présence de tous lesdits qui ont dit avoir iceulx faits et accordé par entre eux auparavant ces présentes et ont présentement procédé à la choisie d’iceulx et y procédant a esté obté et choisi par ladite Françoise Bruslé assistée de Mathurin Jolly oncle maternel demeurant audit lieu de la Collatière dite paroisse de La Chapelle le 2ème des présents lots et partages
    par ledit Pierre Bruslé a esté obté et choisi le 1er desdits présents lots et partages ou est la maison
    par ladite Georgine Bruslé a esté obté et choisi le 3ème lot
    par ladite Jacquine Bruslé a esté obté et choisi le 5ème et dernier lot
    et audit Jallemain est et demeure le 4ème lot
    A la charges que chacun desdits partageants paiera les cens rentes charges et debvoirs de chacun son lot et partage, s’entre garantiront lesdits partageants chacuns leurs lots et partages, se porteront lesdits partageants les uns les autres chemin où les terres raboutteront à chemin, paieront à communs frais les frais des présents partages, dont et auxdits partages et tout ce que ce jour est dit lesdites parties y ont fait arrest et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lion maison de nous notaire présents Me François prêtre, et Julien Guedes clerc demeurant audit Lion tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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