Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Cession de l’office de conseiller général des traites, impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou, Angers et Nantes 1620

Vous voyez colonne de doite du blog, les liens vers la page OFFICES sur laquelle je tente de lister tous les documents que j’ai mis sur mon site-blog, afin que vous puissiez avoir une idée des prix, enfin, une idée seulement, car le cour de la monnaie a considérablement évolué et la livre de 1620 était nettement plus forte que celle de 1720 etc…
Ce jour, je vous propose un très joli nom mais surement très malfaisant car il enrichissait considérablement, si l’on tient compte du fait que le prix de l’office varie selon les revenus qu’il procure. Donc, celui-ci enrichit bien, et concerne les doits de douane et péage, d’ailleurs ces termes vous sont sans doute plus familiers que les jolis termes du titre de ce billet, qui sont les termes d’époque.
Ces droits se percevaient sur les bateaux sur la rivière de Loire, et comme vous allez le constater l’officier possédant l’office résidait dans une grande ville, et non sur le terrain, qu’il sous-traitait manifestement. Et l’office etant à la frontière Bretagne-Anjou, ces officiers demeurent soit à Nantes soit à Angers.

Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite
Nantes La Fosse, vue du pont-Tranbordeur vers 1913 - collection particulière reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Claude Haran sieur de Lespervière et Me René Haran son fils demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre ayant les droits de Me Jehan Guerier sieur de Monceaulx qui les avoit de noble homme Jehan Cupif son beau-père conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou pour la résignation dudit office d’une part,
et noble homme Thomas Nepveu échevin d’Angers y demeurant paroisse saint Maurice et Me Jehan Coupperie sieur de la Carisière son gendre demeurant à la Fosse de Nantes d’autre part
lesquels en présence et consentement dudit Cupif ont fait et convenu ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Harans ont promis et promettent de fournir et bailler dedans 4 sepmaines prochainement venant en ceste ville à peine de toutes pertes despens dommages et intérests auxdits Nepveu et Coupperie, ou l’un d’eux, les lettres de provision de sa majesté et quittance de quart denier et marc d’or bien et duement expédiée au nom d’iceluy Coupperie dudit estat et office de conseiller général des traites impositions foraines et trespas de Loire d’Anjou et telles qu’en vertu d’icelles ils se puisse faire recepvoir audit office

forain Estranger. Il n’a guere d’usage qu’en cette phrase. Marchand Forain. On dit au feminin, Traite foraine, pour dire, Le droit d’impost & de peage qu’on prend sur les marchandises qui entrent dans le Royaume, ou qui en sortent, Commis aux traites foraines. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

trépas – 1. Proprement, passage (sens qui n’est plus usité) : Nom d’un droit de passage, qu’on payait sur la Loire, en passant d’une province à l’autre. Il y a de plus le trépas de Loire qui se lève sur tout ce qui descend, monte et traverse ladite rivière, depuis Candes jusques à Ancenis, (Dictionnaire de la langue française Édit, sept. 1664)

ainsi qu’il sera tenu faire ou autrement en disposer à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire pour en jouir aux gaiges droits profits revenus et esmoluments ainsi que fait et est fondé ledit Cupif à compter du 1er octobre prochain
et est ce fait moyennant la somme 11 000 livres tz

    c’est une somme élevée à l’échelle des fortunes d’Angers, qui sont moins importantes que celles de Nantes, puisque Nantes, en port atlantique commerce avec l’étranger et enrichit certains (et parfois défait aussi les fortunes) tandis qu’à Angers il n’existe alors aucune fortune importante basée sur le négoce.
    D’ailleurs, comme vous allez le constater dans le pièces jointes, elle sera payée dans les temps prévus, malgré son montant élevé.

et laquelle lesdits Nepveu et Coupperie ont solldairement promis payer et bailler auxdits les Harans lors du fournissement desdites lettres de provision et quittances de quart denier et marc d’or la somme de 500 livres, 4 500 livres six mois après iceluy fournissement et intérests d’icelle somme de 4 500 livres dudit jour à la raison du denier seize jusques au réel paiement
et le surplus desdites 11 000 livres montant 6 000 livres dudit 1er ocrobre prochain en ung an et pareillement les intérests à ladite raison à compter dudit 1er octobre prochain et iceluy continuer jusques au réel paiement que lesdits Nepveu et Coupperie ne pourront faire plus tost qu’audit terme sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder l’exécution du principal,
et ledit temps passé, lesdits Nepveu et Coupperie feront le paiement de ladite somme de 6 000 livres et intérest audit Cupif et à dame Françoise de Beaurepère sa femme ou à l’ung d’eux et ce faisant demeureront vallablement quites et déchargés vers lesdits les Harans et tous autres
au moyen de ce que lesdits Cupif et Beaurepère sa femme de luy autorisée et Me Mathieu Dugars sieur de la Trmblaye leur gendre advocat Angers y demeurant à ce présent estably et soubzmis soubz ladite cour ont promis et promettent représenter et fournir ladite somme de 6 000 livres tz et intérêts d’icelles eschus et à echoir auxdits les Harans s’il est dit par l’issue du procès d’entre ledit Me René Haran et damoiselle Jehanne Cupif son épouse à ce faire s’en sont obligés et obligent aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre, promettant ledit Cupif bailler et mettre ès mains dudit Coupperie dedans 3 mois prochainement venant les pièces qu’il estoit tenu bailler audit Haran par les accords d’entre eulx à savoir les provisions et quittances de quart denier et marc d’or et édits règlements titres et papiers qu’il avoir concernant ledit office et en ce faisant il en demeurera valablement quite et déchargé vers lesdits les Harans, se réservant ledit Cupif comme il avoir fait par ledit concordat les gaiges dudit office jusques au dernier septembre prochain tant soubz les acquits que de ceulx que ledit Coupperie demeure tenu luy fournir à compter de la date de ces présentes
car ainsi a esté présentement stipulé accepté convenu et accordé entre eulx, tellement qu’à tout ce que dessus tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits Harans eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division et lesdits Nepveu et Coupperie eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins ledit vendredi 10 juillet 1620 après midi
et en faveur des présentes ledit Coupperie a présentement baillé auxdits les Harans la somme de 75 livres

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PJ (contre-lettre) : Ledit jour fut présent ledit Coupperie lequel a recogneu que ledit sieur Nepveu son beau-père est intervenu au concordat de l’autre part que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement et au moyen de ce a promis et promet l’acquiter libérer et indempniser vers lesdits les Harans Cupif et de Beaurepère de tout le contenu audit concordat tant en principaulx qu’intérests et despens et luy en fournir et bailler dedans ledit temps prévu audit concordat quittances bonnes et vallables à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés en cas de défault …

PS (quittance écrite en marge du contrat, et les mentions en marge s’entremêlent aux lignes du contrat, ce qui rend toujours les lectures encore plus délicates et longues afin de décerner si tel terme fait partie de la marge ou de la ligne d’origine) : Le 16 octobre 1620 avant midy par devant nous Julien Deille et René Serezin notaires royaulx Angers furent présents lesdits Harans père et fils, lesquels ont ont eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit sieur Nepveu et de ses deniers (il est bien écrit NEPVEU, alors que normalement c’est son gendre Coupperie qui aurait dû payer) la somme de 4 500 livres en espèces de pièces de 16 sols que iceluy Nepveu et ledit Coupperie son gendre estoient obligés payer auxdits les Harans 6 mois après le fournissement des lettres de provision de l’office de conseiller général des traites mentionné audit concordat et la somme de 37 livres pour les intérests …

PJ (2e quittance, aussi écrite en marge entremêlée dans l’acte original) : Le mardi 27 juin 1623 après midy, par devant nous notaires susdits fut présent ledit sieur Cupif lequel a recogneu et confessé avoie eu et receu dudit Coupperie à ce présent la somme de 3 600 livres à déduite de 6 000 livres

PJ (3e quittance, toujours aussi mal écrite en marge) : Le mardi 30 juillet 1624 par devant nous fut présent ledit Cupif lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous dudit Coupperie et damoiselle Marie de Beaurepère sa femme la somme de 2 400 livres pour le principal et la somme de 50 livres pour les intérests …

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Thomas Nepveu acquiert des parcelles à Soucelles, 1613

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 13 juillet 1613 devant nous Jullien Deille et Jehan Duvau notaires royaulx Angers furent présents Jullien Drouyn laboureur et Claude Gouesneau sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Villevesque,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à honorable homme sire Thomas Nepveu marchand et bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est les héritaiges cy après situés en la paroisse de Soucelles
1er – 2 boisselées de terre ou environ sises au commencement de la ruette de Petiveau joignant d’un costé le grand chemin tendant de la Roche au bourg dudit Soucelles d’autre costé la terre de Mathurin Challumeau abutant d’un bout ladite sente de Petiveau et d’autre bout la terre de l’acquéreur
item 8 seillons de terre sis près ledit lieu au dessus de ladite sente contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Guillaume Marais d’autre costé la terre de (blanc) aboutant d’un bout ladite sente d’autre bout la terre de la veufve et héritiers de défunt Me Mathurin Lepelletier
Item un autre loppin de terre contenant 4 boisseaux de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit marais d’autre costé la terre d’icelle Gouesneau aboutté d’un bout la dite sente
Item une boisselée de terre sise audit lieu de Petiveau joignant d’un costé la terre de Me Jehan Cherdon prêtre d’autre costé la terre des enfants de défunt Claude Gouesneau vivante femme dudit Davy aboutté d’un bout la terre de ladite veufve Lepelletier d’autre bout la terre de Lanais compère ?
Item une boisselée de terre ou environ sise en Gatiser au lieu appelé les Noyrais en laquelle y a trois noyers joignant d’un costé et d’un bout la terre de Pierre Bellanger d’autre costé et d’autre bout la terre de la veufve et héritiers Mathurin Mestairie chacun en leur endroit
Item 7 boisselées de terre sises au lieu appelé la Brullette joignant d’un costé la terre de noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche et Jehan Marays le jeune à cause de sa femme chacun en leur endroit, d’autre costé la terre du seigneur de Souvelles une haie entre deux aboutté d’un bout la terre de Loyse Gouesneau veufve feu Pierre Davy le chemin de terre audit Soucelle entre deuxd’autre bout la terre dudit sieur de Soucelles
Item demi quartier de pré au lieu appelé Gadicher joignant d’un costé le pré de Guillemine Gouesneau veufve feu Jehan Cador
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et appartenant audit vendeur de l’estoc de ladite Gouesneau à laquelle elles sont escheues et advenues de la succession de défunts Raoul Gouesneau et Roberde Coulleon ses père et mère sans aucune réservation en faire
du fief et seigneurie dudit Soucelles aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux anciens et acoustumés qui en sont deubz que ledit vendeur adverti de l’ordonnance a dit en pouvoir exprimer, que l’acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 380 livres tz payées contant par l’aquéreur auxdit vendeurs qui l’ont receu en notre présence en pièces de seize sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont ils l’en quitte
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et ce qui dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens comme dit est renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc dont etc
fait et passé audit Angers à noste tabler en présence de maistre Jehan Courballay sergent royal demeurant audit lieu de la Roche Foucquet, Pierre Desmazières, et Noël Berruyer praticiens audit Angers tesmoins
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Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin.

Belaillée, moulin et chaussée, commune de Laval, supprimés depuis 1830 – Juxta molendinum de Balaillée, 1407 (Arch. de la fabrique de Houssay) – Le molin de Balaillée, 1443 (Arch. Nat. P 343 n°1033 d’après le Dict. topog.) (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, t1 p211)

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 13 février 1691 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotes héréditaire au Maine résidant à Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part
et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes assodicent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications
et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun
sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu
dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements
fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire

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Vente des hôtelleries du Dauphin et de saint Jacques, Angers, 1567

Ce billet était resté sur mon ancien blog, et je le transfers ce jout :

nous continuons notre tour des hôtelleries d’antan, cette fois par une vente avec droit de rescousse (AD49 série 5E5)

Je reviens sur des hôtelleries d’Anjou, avec la vente de l’une d’elle en 1567.

    Voir ma page sur les hôtelleries
    Vous pouvez aussi sur le blog, prendre la catégorie ci-dessus ou bien les tags

Retranscription intégrale de l’acte : Le 16 février 1567 suivant l’édit du roy, en la cour du roy nostre sire à Angers (Hardy notaire royal à Angers), personnellement estably
Gilles Gratien marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays,
Mathurin Nepveu aussi marchand demeurant ès faubourgs sainct Jacques en ceste ville d’Angers
et maistre Jehan Allain advocat Angers et y demeurant,

soumis chacun d’eulx seul et pour le tout sans divition etc confessent etc avoir vendu quicté et délaissé et transporté, et encore perpétuellement par héritage à noble homme René de Vitré sieur de la Barre (voir aussi AD49 E 4155 de Vitré) absent Me Pierre Delespine advocat Angers présent stipulant et acceptant pour ledit Vitré qui a achepté et achepté pour ledit Vitré ses hoirs les choses héritaux qui s’envuivent
c’est à scavoir une maison et houstellerie ou pend pour enseigne le Dauphin avecque les estables (jusqu’au 17e siècle, étable se disait indifféremment pour écurie, et ici, il s’agit bien sûr de loger des chevaux puisque c’est une hôtellerie) et jardin au derrière comme elle se poursuit et comporte, joignant d’un cousté la maison de René Gallot, d’aultre cousté la maison de Hélie Vaillant abouté d’un bout les plantes de Sainct Nycolas le mur entre d’’eulx d’autre le pavé et grand rue Sainct Jacques –
Item vendent comme dessus lesdits vendeurs et chacun d’eux aultres corps de logis sis esdits faubourgs saint Jacques en l’un desquels pend pour enseigne l’Image sainct Jacques joignant l’un l’aultre avecque les estables cour jardin appartenances et despendances le tout joignant d’un cousté à la maison de Jehan Morat d’autre côté à la maison de Macé Thuault abouté d’un bout les vignes susdites ledit mur entre deulx d’aultre le pavé susdit toutes lesdites choses sises esdits faubourgs saint Jacques et tenues du fief et seigneur de la Celerie St Nicolas les Angers chargées toutes lesdites choses vers ladite celerie scavoir la maison et appartenances paravant confrontée de 40 sols et lesdites deux aultres corps de logis de 7 sols 6 deniers par une part et aultre pareille somme de 7 sols 6 deniers vers le chapelain, le tout de cens rente et debvoir par chacun an franches et quittes –
Item vendent comme dessus 9 quartiers de vigne sis ès cloux des Fouassières les Angers en trois divers lieux en l’un desdits lieux 3,5 quartiers nommés les Courays joignant d’un costé la vigne de la veuve feu Jacques Allain d’autre costé la vigne de Lezin Bonneau à cause de sa femme, abouté la vigne de Lausnays d’autre costé, 2 autres quartiers sis au cloux de Gizet joignant d’un cousté les vignes de Guillaume Champion abouté d’un bout au Rocher de Miron d’aultre lec hemin tendant de la Papelyère à P… l’autre lopin contenant 2 quartiers sis audit cloux des Fouassières joignant d’un cousté à la vigne François Bruneau d’autre cousté la vigne de Etienne Gohert aboutant d’un bout au chemin tendant de la Croix Pelet à Pr… d’autre bout aux vignes du chapelain de sainte Barbe. –
Item ung aultre quartier de vigne sis aux cloux près le Croix Pelet joignant d’un costé les vignes de Jehan Renou à cause de sa femme, d’autre costé les vignes de la celerye de St Nicolas (le cellerier dans un monastère tient les provisions) des deux bouts le jardin et vignes dudit Renou tenant de ladite celerie aux charges chacun quartier de 5 boisseaux de bled seigle mesure de St Nicolas et ung denier par chacun an de cens rente et debvoirs, et tout ainsi que lesdites choses avecque leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans aucune chose etc
et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois quelle somme ledit Delespine a payé comptant en présence et à vue de nous auxdits vendeurs et à eux faire tenir … (c’est une très jolie somme car nous sommes en 1567 et il faudra doubler un siècle plus tard)
et faculté de recousse lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain venant en rendant ladite somme de 1 200 livres frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garentir etc dommage etc obligé lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc condamnation par especial…
Le dernier jour de décembre 1569 en ladite cour personnellement estably ledit Delespine soumis confesse avoir eu et reçu en présence de nous desdits Nepveu tant en son acquis, et Allain, la somme de 600 livres à debvoir sur la rescousse que lesdits Nepveu et Allain prétendaient faire sur ledit de Vitré et Delespine sous promesse des choses vendues et à plein mentionné audit contrat dont etc de division d’ordre et de discussion, foy jugement etc jugement et condamnaiton etc fait et donné audit Angers en présence de Julien Michau Me boullenger et Jacques Gaultier demeurant audit Angers tesmoings ledit Garatien a dit ne scavoir signer. Signé Nepveu, Allain Lespinière, Hardy
Le 8 jour de mars 1570 en ladite cour personnellement establi ledit Delespine audit nom soumis confesse par rescousse avoir eu et receu en présence de nous dudit Nepveu tant en acquit de ses covendeurs la somme de 600 livres faisant le reste et parfait paiement de la somme de 1 200 livres pour la rescousse et reméré des choses mentionnées

Les 3 derniers paragraphes traitent d’un aspect très particulier de certaines ventes : le droit de rescousse ou droit de réméré. Les 2 termes sont utilisés indifféremment en Anjou pour désigner la faculté de rachat.
RECOUSSE. s.f. Délivrance, reprise des personnes, du butin & autres choses enlevées, emmenées par force. Aller à la recousse. Courir à la recousse. Les gens de guerre emmenoient son bétail, enlevoient ses blés, &c. il alla à la recousse. Les Sergens le traînoient en prison, tous ses amis coururent à la recousse. Le loup emportoit une brebis, le berger avec ses chiens alla à la recousse.
RÉMÉRÉ. s.m. Terme de Palais. Rachat, recouvrement d’une chose vendue, de laquelle on rend le prix à l’acheteur. Ainsi l’on appelle Faculté de réméré, Le droit, la faculté de racheter dans certain temps la chose qu’on vend. Il a vendu sa terre avec la faculté de réméré. Et l’on dit, qu’Un homme rentre dans un héritage en vertu du réméré, pour dire, qu’Il rentre dans un bien qu’il avoit vendu, en exerçant la faculté du rachat qu’il s’étoit réservée lors de la vente. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

La vente avec droit de recousse aliàs réméré, qu’on écrivait le plus souvent RESCOUSSE en Anjou, était généralement utilisée plutôt qu’une obligation, car ainsi le prêteur avait pour ainsi dire l’assurance d’avoir le bien si le remboursement n’était pas effectué dans les temps. Généralement, le vendeur continue à jouir du bien vendu en prenant du nouvel acquéreur un bail à ferme des biens, c’est à dire qu’il devient locataire du bien qu’il vient de vendre, en attendant de la racheter. Ainsi tout le monde y trouve son compte.On l’appelait aussi vente à grâce.

Donc, nous savons qu’il existe 3 covendeurs, que je vous ai mis clairement en exergue ci-dessus :
Je suppose que c’est le second, Mathurin Nepveu, qui demeure dans l’une des hôtelleries.
Il est manifestement lié aux 2 autres, mais j’ignore comment, car pour posséder à 3 ces biens immobiliers, il semble en avoir hérité en commun
la recousse aliàs réméré vise à donner les liquidités soit 1 200 livres à Mathurin Nepveu, puisque c’est lui qui rembourse pour faire la recousse
cet acte comporte une description plus que succinte des biens immeubles vendus, ce qui me renforce dans l’idée que la recousse était bien prévue, et qu’il s’agit d’un prêt à court terme… Car, normalement lors de la vente d’un corps de logis tel qu’un hôtellerie on a toujours le nombre de pièces en bas, en haut, avec ou sans cheminée, la couverture d’ardoise, les greniers, etc…

Mais au fait, l’enseigne du Dauphin sur un hôtellerie a-t-elle un sens royal ou un sens maritime, je l’ignore, et vous, qu’en pensez-vous ?

armes du Dauphiné Ecartelé, aux 1er et 4e d’azur à trois fleurs de lis d’or ; aux 2e et 3e d’or au dauphin d’azur barbé, oreillé, crêté, et peautré de gueules. Le dauphin étant les armes de la famille d’Albon au 11e siècle, qui fut à l’origine du Dauphiné.

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