Jean Huchedé emprunte 54 écus, Freigné 1593

Jean Huchedé demeure au château de Bourmont, probablement comme fermier de la seigneurie, ou officier de la seigneurie.

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Freigné - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 septembre 1593 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorablee homme Me Pierre Huchedé sieur de la Fanoyre demeurant à présent au château de Bourmond paroisse de Freigné confesse estre tenu et par ces présentes promet rendre payer et bailler à honorable homme Guy Jouvelin demeurant en l’abbaye St Serge (écrit « Cierge ») de ceste ville d’Angers paroisse de St Samson dedans d’huy en ung an prochainement venant la somme de 54 escuz 10 sols qu’elle somme est à cause et pour raison de principal loyal prest fait manuellement contant en notre présence et à veue de nous en quarts d’escu et autre monnaye estant de prix et poids de l’ordonnance royale de laquelle somme ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Jouvelin etc
à laquelle somme rendre etc oblige etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de François Garsenlan et Jehan Appert praticiens demeurant à Angers

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

    Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

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    Prêt de François Coiscault à Mathurin Faverie, Saint-Michel-du-Bois 1607

    Autrefois on n’empruntait ou ne plaçait pas son argent dans le grand anonymat bancaire que nous connaissons de nos jours, mais à un cercle restreint de personnes auxquelles on pouvait faire confiance autour de soi, d’où le terme obligation, qui vient de ce qu’on était ensemble obligés. Mais, parfois, ce n’était même pas une obligation, définie avec un taux d’intérêt et des termes annuels à payer, mais c’était encore plus fort sur le plan de la solidarité, car c’était un simple prêt. Je dois dire que cette forme me dépasse tant elle contient de confiance réciproque !
    Alors, d’où venait la confiance ci-dessous, car la somme de 450 livres est assez conséquente, elle représente la moitié d’une belle closerie.

    Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
    Saint-Michel-et-Chanveaux, collection particulière, reproduction interdite
      Voir ma page sur Saint-Michel-et-Chanveaux

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Mathurin Faverie marchand sieur de Launay demeurant au bourg de Saint Michel du Bois tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de Jehanne Bodier son épouse de luy authorisée par procuration passée par Me Mathurin Poilièvre notaire de la court dudit Saint Michel du Bois le 3 de ce mois la minute de laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans le 15 mai prochain venant à Me François Coiscault clerc juré au greffe civil d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 450 livres tz à cause de prêt fait contant en notre présence par ledit Coyscault audit estably esdits noms qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie ayant court suivant l’ordonnance et dont etc quite etc et a lesdit estably esdits noms déclaré prendre et emprunter ladite somme pour employer au contrat que luy et sadite femme entendent faire d’avecq Mathurin Denouard sur des Tousches du lieu de la Chouanière en la paroisse de Saint Michel du Bois lequel lieu a cest effect demeurera et demeure spécialement affecté au paiement de ladite somme de 450 livres outre la généralité des autres biens prometant esdits noms en faire déclaration par le contrat d’acquisition qu’il en fera et en bailler copie ès mains dudit Coiscault dans quinzaine à peine etc ces présentes néanmoins etc à laquelle dite somme de 450 livres rendre et payer audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs biens choses à prendre vendre etc renonczant etc par espécial esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce Me René Cheneday sieur de la Roche demeurant aux Ponts de Cé Pierre Lebloy marchand demeurant à Challain et Pierre Portrain clerc tesmoins
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    René Pelaud sieur du Bois-Bernier emprunte 513 écus, Angers 1582

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 13 juillet 1582 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle présent et personnellement estably noble homme René Pellault Sr du Boys Bernyer demeurant audit lieu paroisse de Nouellet soubzmettant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ce sprésentes promet rendre bailler et payer dedans le jour et feste de Toussainctz prochainement venant en ceste ville d’Angers à noble homme Jacques Ernault conseiller du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers Sr de la Daumerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 513 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers quelle somme ledit Pellault e reveue à vue de nous en 2000 quartz d’escuz et un franc et 20 solz pièces et 13 sols 4 deniers, et en a quicté et quite ledit Ernault ses hoyrs à laquelle somme de 520 escuz deux tiers 13 sols 4 deniers rendre et payer ainsi que dict est et aux charges oblige etc renonczant etc foyr jugement et condemnation etc fait Angers maison dudit Ernault en présence de Jehan Blechard Me Pierre Ogereau Sr de la Jumeraye advocat Angers et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings –

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      La signature de René Pelaud est typique de celle des nobles de son époque

    PS (sur le même acte que le précédent) : Le lundy 24 janvier 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably noble homme Me Jacques Ernault Sr de la Daumerye conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers soubzmettant confesse avoir quicté et par ces présentes quicte noble homme René Pellault Sr du Boys Bernier au nom et au profit de Jehan Ernault grenetier de Craon à ce présent stipulant et acceptant avecques nous notaire tant pour luy que pour ledit Pellault absent de la somme de 513 escuz ung tiers en laquelle ledit Pellault est obligé vers ledit Jacques Ernault pour les causes portées et contenues par l’obligation passée par devant nous le 13 juillet dernier au moyen de l’obligation ce jourd’huy consentye par ledit Jehan Ernault audit Jacques Ernault de plus gande somme receue par devant nous et moyennant laquelle obligation ledit Jacques Ernault a consenty et consent que ledit Jehan Ernault son fils se fasse payer par ledit Pellault de ladite somme de 513 escuz ung tiers et a ceste fin luy a ceddé et cédde par ces présentes les droictz et actions qui luy compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir à l’encontre dudit Pellault le moyen de ladite obligation dudit 13 juillet dernier, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Jehan Ernault pour luy ses hoirs

      En fait, je crois comprendre que René Pelaud n’ayant pas remboursé le prêt à la Toussaint, comme il aurait dû le faire, le prêteur se doute qu’il va avoir du mal à se faire rembourser et demande à son fils qui demeure à Craon d’aller réclamer l’argent sur places à Noëllet à René Pelaud

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