Les nombreux héritiers de Me Guillaume Langlois nomment un procureur parmi eux : La Bazouge des Alleux 1671

Curieusement l’acte est passé à Argentré, sans doute parce que c’est là que vivait ce Me Guillaume Langlois.
Ils sont nombreux, nommés ici, mais je suis admirative de leur entente, c’est un bel exemple humain ! Et ils ont bien compris en cela leur intérêt c’est certain.
Parmi eux on relèves des Duchemin, et même Verdi !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 28 décembre 1671 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré ont été personnellement establys chacuns de Me Christofle Langlois notaire de notre dite cour demeurant à Louvigné et Charlotte Langlois veuve de defunt Jean Chevreuil demeurant à Poligné paroisse de Bonchampt et Françoise Langlois fille majeure demeurant au bourg de La Bazouge des Allus et François Langlois marchand demeurant au bourg de Louvigné faisant tant pour eux que Jacques Veurdi cutateur de Magdeleine Langlois issue du mariage de defunts Christophe Langlois et Magdeleine Veurdi, et encore Pierre Rouseau mari de Ollive Langlois sa femme à ce présente, et Louis Lespure closier demeurant au chasteau de Bourgeon paroisse de Montourtier mari de Mathurine Duchemin sa femme, et Me Claude Fourier aussi notaire de notre dite cour mari de Marie Duchemin sa femme, demeurant au bourg de la Bazouge des Allus, lesquels deument soubmis confessent avoir fait ce qui ensuit, c’est à savoir que comme ainsi soit que tous les susdits dénommés comme héritiers de defunt Me Guillaume Langlois fussent débiteurs de la somme de 200 livres pour une année de la rente du lieu et métairie de la Cour de Lande en ladite paroisse de La Bazouge et du terme escheu à la Toussaint dernière passé aux héritiers du sieur Arhuis de la ville de La Flèche, pour satisfaite auquel payement de ladite somme de 200 livres tous les susdits ont fait, créé, nommé et constitué leur procureur la personne dudit Fourier leur procureur général et spécial sans que l’une desdites qualités dérogent à l’autre, et par especial pour et aux noms desdits constituants vendre les grains provenus sur ladite métairie de l’année dernière qui consistent en 50 boisseaux de bled seigle mesure de Laval aux prix qu’il juugement à propor et 46 boisseaux d’avoine mesme mesure dudit laval et 11 boisseaux de bled noir aussi mesure de Laval, le tout aussi mesure de Laval, le tout aux prix qu’il pourra vendre lesdits grains et recepvoir l’argent desdits grains, poursuivre le nommé Jouassin Ferré leur métayer dudit lieu de la somme de 46 livres de compte fait et arresté avec ledit Ferre pour ce qu’il appartient aux susdits des effoils des bestiaux dudit lieu qu’il a vendus avant ce jour en leur absence et de la somme de 22 livres par obligation que ledit Ferré doibt audit deffunt Me Guillaume Langlois, mesme pouvoir de vendre 2 bouvards et en recepvoir l’argent pour le tout estre employé au paiement de ladite somme de 200 livres et sur le tout faire et dire tout ce qu’un bon procureur peut faire, promettant tous les susdits constituants avoir agréables tout ce qui sera par ledit procureur général négocier tant pour son interest que cens des dits constituants, promettant les susdits constituants remettre tou sles cours loyaux et prinse que leur dit procureur conviendra faite en la juridiction de ladite province, à peine de tous despends et intérests ; dont et de tout ce que dessus toutes les susdites parties l’ont ainsi voulu accepté et consenti et à leurs resquestes et consentement les avons jugés ; fait et passé au bourg d’Argentré maison de Pierre Courselle hoste luy présent et de Jean Lebec marchand tesmoins, les susdits dénommés ont déclaré ne savoir signer fors les soussignés

Surendettement des collectivités locales : Grugé l’Hôpital 1618

Oui, vous avez bien lu !
Et nous ne sommes pas en 2016 !
Les sommes dues par les paroissiens de Grugé sont énormes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s’agit d’une transaction pour éviter le pire, car devant l’énormité de la dette, les paroissiens ont reçu une sentence ordonnant non seulement le paiement mais à faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus aisés !!!

La cause de la dette n’est pas évoquée, mais le montant laisse suposer qu’ils ont oublié de payer leurs impôts ces derniers temps !!!

que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse

Les paroissiens sont allés trouvés leur seigneur Charles de Sévigné, qui ne vit pas à Champiré même, mais leur a donné comme conseil de transiger, et qui est ici présent, à ce titre de conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis François Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré Baraton, demeurant paroisse de Grugé, au nom et comme procureur spécial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration spéciale passée par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d’une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière, conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrogé ès droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript passé par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière près Pouancé, et Jacques Roufflé sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessière d’autre part, lesquels par l’advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transigé accordé et appointé comme s’ensuit, en exécution des arrests de la cour des aides à Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 août 1608, 20 février 1614, et autres donnés en conséquence d’autres arrests du privé conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du différend des parties en la cour des Aydes, poursuites et procédures, et … pour empescher la ruine de ladite paroisse, a esté arresté que pour le regard de ce que … ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionné ès arrests de ladite cour en forme d’exécutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous portés par exécutoire de ladite cour du 9 décembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d’autre part, autre exécutoire de ladite cour du 19 février 1616 et généralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse du 7 décembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionnée audit arrest dudit 7 août 1608 depuis paiée audit Rousseau ou ses créanciers par acte passé par Guillot notaire et dont instance est encores présentement en ladite élection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l’instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeurés redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont composé et accordé à savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu’il peult prétendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, à laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont présentement arresté de bouche fait par ledit Allain où ledit Huet pour luy en la suite desdits procès taxés de despends obtention d’aucuns desdits arrests et exécutoire… sentences d’enthérinement d’icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advancée pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 février 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s’estoit chargé pour ledit Huet et généralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et déboursé en la suite desdits procès, tant en despends et charges de réformations du compte dudit Rousseau …, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession chargé paier en l’acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu’il n’a payé et dont il demeure deschargé sauf à lui à se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus à luy deue ainsi qu’ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces présentes ; quant audit Dugrès pour tout ce qu’il pouvoit prétendre contre lesdits paroissiens tant à cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits procès cy dessus et autres leurs affaires, procès, tant en principal que despends, dommages et intérests, adjugés et à adjuger … et généralement pour toutes prétentions en a ledit Crosnier audit nom composé et accordé avec ledit Dugrès à la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord passé par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu’il avoit touchés … dont il demeure deschargé sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Rouflé a esté arresté pour toutes prétentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy deboursés en qualité de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et intérests adjugés et à adjugés taxés et à taxer, à la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constituée au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugrés 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d’hypothèque … et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an à pareil jour des présentes, premier paiement d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera … , se pourront lesdits paroissiens à l’effet de leur libération servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugrès et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d’autres lettres ainsi qu’ils verront,

EGAIL, subst. masc. : « Répartition autoritaire par les officiers seigneuriaux d’une redevance à lever sur les habitants alors concernés collectivement » (Éd.)

le tout à la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me François Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me René Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me Sébastien Valgère que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a dénoncées au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent généralement et entièrement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugrès et Roufflé et pour son regard de toutes demandes et recherches qu’ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces présentes exprimées … ; fait et passé audit Angers maison de messire Claude de la Crossonnière chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa présence, Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit siège et François Leays sieur du Temps estant à la suite dudit seigneur tesmoings

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Louis et Suzanne Bourdais traitent avec Jean Michau une obligation de leurs défunts parents : Thorigné 1587

Louis Bourdais est mon ancêtre, et la longue étude des BOURDAIS que j’avais à ce jour donnait sa mère Suzanne Besnard, mais pas le prénom du père et pas le remariage de sa mère.
Ici, on a donc le prénom du père Jean Bourdais époux de Suzanne Besnard, remariée à Etienne Rousseau.
Cet acte nous apprend en outre qu’il n’a qu’une soeur, aussi prénomée Suzanne, épouse de Jean Hélye.
Le prénom Suzanne sera encore repris par une fille de Louis.

En remontant ainsi mes BOURDAIS, on peut donc supposer que le lien familial avec les Bourdais du Bignon remonte au moins une génération avant, sans doute au niveau du couple :

  • Louis BOURDAIS Que l’on croît décédé avant 1551 x 1527 Renée CERIZAY † vers 1559
  • L’acte qui suit présente une curiosité car Louis Bourdais est dit demeurant à Fougeré, puis 2 lignes plus bas à Thorigné !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 avril 1587 (de Mongodin notaire royal Angers) après midi sur les procès et différends meuz et pendants et indécis tant au siège de la prévosté que siège présidial par appel entre Loys Bourdays et Jehan Hélye mari de Suzanne Bourdais enfants et héritiers de deffunt Jehan Bourdais et de Suzanne Benard et outre ayant les droits et actions des héritiers de defunt Estienne Rousseau vivant sergent royal cy devant conjoint par mariage avec ladite defunte Benard demandeurs, et Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort de Julien Michau son frère défendeurs et appellant de certain jugement donné au siège de la prévosté et dévolu par appel audit siège présidial déffendeurs d’autre ; sur ce que lesdits demandeurs disoient avoir obtenu sentence et provision au siège de la prévosté de la somme de 100 escus pour le contenu en leurs lettres obligataires passées par Rogane ? notaire desquelles ils demandoient l’exécution despends et intérests à la raison du denier douze, attendu la (illisible) de leur deub et que ledit Michau fust débouté d’exceptions et défenses et à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté bien jugé mal et sans grief appellé et demandoient les despens de la cause d’appel ; ou de la part dudit Michau estoit dit que ladite obligation estoit usuraire que lors de ladite obligation qu’il en fut prins 14 escus sur le principal que depuis il avoit payé 12 escus d’intérests et demandoit encores 11 escus de luy, pour raison de quoi il auroit fait aparoir informations à l’encontre dudit Rousseau … au préjudice desquelles et de ladite instance ses héritiers n’ont peu céder, demandoit à ce qu’il fust dit qu’il avoit esté mal jugé … à quoi faire que ladite obligation soit déclarée usuraire et les demandeurs privés du contenu en icelle suivant les ordonnances et arrests de la cour de parlement de Paris, lesquels demandeurs repliquant au contraire et que par l’obligation il appert que restoient deniers des mineurs que si ledit defunt Rousseau abusant en sa charge de vitrie a receu, stipulé quelque intérests excessifs consentent la réduction à la raison du denier douze ; et sur ce estoient les parties en garnde involution de procès pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, elles ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit, pour ce est il quqe en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit Bourdays esdits noms et comme soy faisant fors dudit Helye, auquel il a promis faire ratiffier ces présentes dans ung mois à peine de …, demeurant en la paroisse de Fougeré d’une part, et ledit Jehan Michau en son nom et comme soy faisant fort dudit Julien son frère, auquel il a promis aussi faire ratiffier dans le temps et sur les peines susdites, demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre, et sauf son recours contre luy, tant pour le principal que despends et intérests suivant sa contre-lettre, soubzmetant etc confesse avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent et accordent de leurs dits différenfs cy dessus mentionnés et autres qui en résultent, c’est à savoir que ledit Michau esdits noms et en chacuns d’iceulx seul et pour le tout renonçant etc a promis est et demeure tenu payer et bailler auxdits Bourdais et Hélye en leurs maisons en la paroisse de Torigné la somme de 110 escus sol pour demeurer quite tant luy que ledit Julien son frère de tout le contenu en ladite obligation, despends et intérests, ensemble pour demeurer quite du contenu en une cédule montant 11 escuz et de ce que ledit defunt Rousseau avoit dudit Jehan Michau, ladite somme payable scavoir la somme de 55 escus sol dans 3 mois prochainement venant et le surplus montant pareille somme à la feste de la Toussaint prochainement ensuivant le tout sans déroger ne préjudicier par lesdits Bourdaye et Hélye à leur dite obligation à défaut de payer auxdits jours et termes, qui demeure en cas de défaut en sa force et vertu autrement ces présentes n’eussent esté faites, et faisant ledit paiement renderont ladite cédule de 11 escuz, et de luy moyennant ces présentes demeure les procès d’entre les parties assoupis et hors de cour sans autres despends dommages et intérests fors des sommes cy dessus et toutes appellations nulles et de nul effet ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en nostre tablier en présence de Sanczon Lefebvre et Pierre Denault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Le samedi 25 avril 1587 avant midy, par devant nous Gilles de Mongodin notaire royal à Angers fut présent ledit Jehan Heslye dénomée par l’accord et obligaiton cy devant escrite lequel a loué et ratifié ratifie et a pour agréable ledit accord

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    Réméré par Jacquine Remoué d’une maison : Le Lion d’Angers 1626

    elle signe, donc elle est d’un milieu social assez aisé.
    Par contre, tout au long de l’acte j’ai lu son nom « Remoué » et je dois dite que j’ai été très surprise à la fin de l’acte de découvrir sa signature car le nom ne ressemble par du tout à Remoué, et je ne comprends pas pourquoi.
    Voici d’abord l’un des passages de l’acte, dès le début :

    et voici la signature :

    et par ailleurs je ne suis pas certaine de Lebouvier ou Leboumier

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 avril 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en présence des tesmoings soubzscripts honneste femme Jacquine Remouée femme de Urban Lebouvier et auctorisée à la poursuite de ses droits s’est adressée vers et à la personne de Pierre Rousseau le jeune marchand demeurant audit Lyon auquel parlant ladite Remouée l’a sommé et requis de prendre et recepvoir d’elle la somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré du contract gratieux fait entre eux passé par deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour le 23 avril 1617 avec les frais loyaulx cousts et mises pour la recousse de la maison et héritage où est à présent demeurant ledit Rousseau, luy déclarant que à faulte de ce daite qu’elle proteste de tous despens dommages et intérests
    et de consigner ladite somme de 67 livres et telle autres somme que de raison sauf à augmenter ou diminuer pour lesdits frais loyaulx cousts et mises en parlant audit Rousseau qui a dit qu’il est refusant ladite somme de 67 livres et estre surprins en ceste offre attendu qu’il n’a son contrat ny prolongation de la grâce y contenue et ne sait quels frais luy sont deuz et qu’il offre fournit l’estat dedans demain, et néantmoings a offert recepvoir ladite somme de 67 livres tz et de fait a ledit Pierre Rousseau présentement eu prins et receu de ladite Remouée ladite somme de 67 livres tz pour la recousse et réméré dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc et a consenty et consent que lesdites choses soient et demeurent bien et deument recousées pour et au profit de ladite Remouée ensemble ledit Rousseau a présentement prins et receu de ladite Remoué la somme de 4 livres 4 soulz quelle somme pour les loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et en a quitté et quitte ladite Remoué etc
    et au moyen des présentes demeure aussy ledit Rousseau quitte vers ladite Remouée de la somme de 9 livres tz pour ses 3 années de la ferme de la partie desdites choses dudit contrat sans préjudice des réparations de ladite maison que ledit Rousseau fera dedans ung moys prochainement venant et a baillé et mandé ledit contrat à ladite Remouée qui a iceluy prins et receu et en a quité le dit Rousseau etc ce fait sans préjudice d’autres cousts qu’ils ont ensemble pour raison de quoy ils compteront et qui ne sont du fait du contrat
    et demeurent lesdites parties quittes les ungs et les autres de toutes demandes qu’ils pourroient faire du passé jusques à ce jour et vider ledit Rousseau ladite maison dedans le 15 mai prochainement venant sans aulcun paiement dont et à ladite recousse tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de nous notaire présents Me Mathurin Leroyer et Adrien Coconnier demeurant audit Lyon d’Angers ledit Rousseau a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de René Thomas Rousseau et Renée Viel, Craon et Pommerieux 1711

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1711 avant midy devant nous François Lasnier notaire royal à Craon, furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honneste homme René Thomas Rousseau marchand fils de defunt honorable homme François Rousseau vivant sergent royal sieur de la Guichardière, et de Renée Talluet ses père et mère demeurants en cette cille paroisse de St Clément d’une part, et honorable fille Renée Viel fille mineure de 20 ans de defunt honorable homme Jean Viel vivant marchand et de Marguerite Jallot ses père et mère demeurante au bourg de Pommerieux d’autre part, entre lesquelels parties avant aucune bénédiction nuptiale a esté ce jourd’hui fait et convenu des promesses de mariage conventions et obligations qui suivent par lesquelles lesdits Rousseau et Viel se sont promis et promettent l’un à l’autre la foy de mariage, icelle solemniser en face de l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce de l’avis et consentement de la part dudit sieur Rousseau futur époux de ladite Talluet sa mère ci présente establie et soumise, de honorable femme Renée Rousseau veuve feu maistre Thomas Huault vivant notaire royal, de honorable homme François Rousseau sergent royal et de honorable femme Renée Hervé, de honorable fille Roze Rousseau, de honorable homme Michel Seisne chirurgien ses frère et sœurs et autre parents, et de la part ladite Viel future épouse, aussi de l’avis et consentement de honorable fille Marie Viel sa sœur, de honorable homme René Lecompte marchand et de honorable femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de honorable femme Marguerite Bodinier veuve de h.h. René Viel vivant marchand sa tante, de honorable homme Guillaume Grimault marchand tanneur mari de Marie Jallot son cousin germain, de maistre François Lecomte avocat, de honorable homme Jean Jallot marchand tanneur ses oncles et autre proches parents, dans lequel mariage lesdits futurs époux ont déclaré se prendre et y entrer avec tous et chacuns leurs droits qui leur peuvent quant à présent leur compéter et appartenir de la part dudit sieur époux comme héritier pour une 6ème partie dudit defunt Rousseau son père et démissionnaire de ladite Talluet sa mère, et de la part de ladite Viel future épouse comme héritière pour une tierce partie de défunts Viel et Jalot ses père et mère, desquels droits en ce qui en demeure d’effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future épouse qu’elle a assure avoir la somme de 120 livres, dont entrera en la future communauté entre lesdits futurs espoux ainsiqu’ils sont convenus par an et jour suivant la disposition de notre coustume, du jour de la bénédiction nuptiale celle de 60 livres et les 60 livres restantes lui tiendront lieu de propre immeuble à elle et aux siens en ses estocs et lignes, et à tous effets, ensemble tous ses biens immeubles qui lui peuvent compéter et appartenir et qui luy eschoiront par les partages qui en seront faits entre elle et ses cohéritiers, ensemble ce qui luy pourra eschoir et avenir pendant et constant ledit mariage des successions donations ou autrement, et à l’égard dudit futur époux a pareillement déclaré porter en ladite communauté pour la somme de 100 livres d’effets mobiliers qu’il a pareillement dit et assuré avoir, outre ce qui luy peut compéter et appartenir des biens immeubles pour les partages faits entre luy et ses cohéritiers au rapport de Toussaint Paillier notaire, lesquels biens immeubles luy tiendront pareillement de nature propre et aux siens en ses estocs et lignes, mesme quant à tous effets. Seront les debtes passives que lesdits futurs conjoints peuvent devoir acquitées chacun à leur égardsans qu’ils en puissent estre tenus l’une pour l’autre sur leurs dits biens. Pourra ladite future espouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, et en ce cas reprendra franchement et quittement sur les plus clairs biens d’icelle ladite somme de 60 livres mobilisée, ensemble touts sesdits biens immeubles et tout ce qu’elle justifiera avoir porté et luy appartenir pendant et constant ledit mariage, laquelle future épouse sera acquitée par ledit futur époux ou les siens de toutes debtes qu’ils pourroient faire et contracter pendant ledit mariage, quoique elle s’y fust obligée solidairement avec lui, à laquelle future épouse ledit futur époux a assis et assigné douaire coutumier cas d’ieluy avenant, auquel contrat de mariage et de tout ce que dessus, lesquelles parties ont ainsi voulu requis, consenti, stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés, fait et passé audit Craon

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    Jean Rousseau, notaire à Juigné des Moutiers, vend sa part de succession : Pommerieux 1688

    c’est le même qu’hier, et je n’en sais toujours pas plus sur lui, et si vous avez une piste, merci de faire signe.

    Cet acte est aux Archives Départementales de Mayenne, 3E1/444 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1688 après midy, devant nous Guillaume Leseurre et André Planchenault notaires de Craon y demeurant fut présent en personne établi et soumis Me Jean Rousseau notaire demeurant au bourg de Juigné des Moutiers province de Bretagne, étant à présent audit Craon, lequel a accepté nostre juridiction et renoncé etc, héritiers pour une quatrième partie de Renée Paillard fille de deffunt André Paillard et de Marie Planchard, lequel a aujourd’hui vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte promet et s’oblige garantir de tous troubles éviction interruptions et autres empeschements généralement quelconques et en faire cesser les causes à peine etc à honorable homme Jean Viel marchand tanneur demeurant au lieu de la Rue paroisse de St Quentin qui a a pareillement prorogé et accepté notre juridiction et renoncé etc à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achèpte pour luy et honneste femme Marguerite Jaslot sa femme leurs hoirs et ayant cause savoir est la quatrième partie par indivis de la closerie de la Derouettrye paroisse de Pommerieux, et la quatrième partie d’un herbergement situé au bourg de Denazé comme ladite quatrième partie dudit lieu de la Derouettrye et celle dudit herbergement se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances, comme elles sont echeues et advenues audit Rousseau de la succession de ladite Renée Paillard sans aucune réserve, à tenir et relever à foy et hommage ou censivement du fief et seigneurie du Breil Bart aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que l’acquéreur payera à l’advenir quite du passé, et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 350 livres que ledit sieur Viel s’oblige payer et bailler audit vendeur ou à ses créanciers dans 5 ans prochains venant et jusqu’au dit temps de 5 ans en payer l’intérest au denier vingt à luy ou a sesdits créanciers, et au moyen des présentes ledit acquéreur pourra jouir et disposer de ladite quatrième partie cy dessus vendue dès à présent et se faire payer de la quatrième partie des fermes dudit lieu de la Drouettrye et dudit herbergement en ce qui en appartenoit audit Rousseau au jour de Toussaint prochaine tout ainsi qu’il auroit peu faire avant ces présentes le subrogeant en tous et chacuns ses droits mesme pour prendre le droit d’hommage sur ledit lieu de la Derouettrye et sur ledit herbergement en cas qu’il se trouvat quelque partie d’hommagé, au payement de laquelle somme de 350 livres dans ledit temps de 5 ans que ledit acquéreur payera comme dit est audit Rousseau au cas que ledit acquéreur puisse en jouir sans interruption de la part des créanciers dudit Rousseau, et au cas d’interruption de la part desdits créanciers à jouir mesme des rentes de ladite somme s’oblige avec tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs et par especial lesdites choses cy dessus vendues, tout ce que dessus les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant etc dont etc fait et passé audit Craon en nostre estude présents Jean Rocher et Jean Thibault arquebusiers demeurant audit Craon témoins requis et appelés

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