François Goisbault engage la closerie dont il a hérité, Saint Quentin les Anges 1594

et l’acte donne le nom de ses parents.
La closerie est rémérée 2 ans plus tard.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

et l’acte donne ses parents. Puis, deux ans plus tard il fait le réméré de la closerie.

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme François Goisbault marchand demeurant à la Chaumellaye paroisse de Coudray près Château-Gontier soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encore par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme François Lemercier demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et honneste femme Thulerence Seman ??? sa femme et pour leurs hoyrs et ayant cause
la closerie des Rehardières sis et situé en la paroisse de monsieur st Quintin iceluy lieu constitué de maison rues issues jardins vergers de terres labourables et prés le tout contenant ensemble 12 journeaux de terre ou environ, comme ladite closerie se poursuit et comporte avec ses appartenances et qu’il est escheu et adveneu et demeuré en partaige audit vendeur à cause de la succession de deffuns Jehan Goybault et Loyse Leridon vivant ses père et mère et que lesdits vendeurs en ont cy devant jouy sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenu ou fief et seigneurie de la baronnie de Château-Gontier aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites partyes par nous advertyes de l’ordonnance n’ont peu déclarer et néantmoins demeure tenu et promet ledit achapteur payer à l’advenir ce qui se trouvera deuz franc et quite de tout le passé jusques à huy
transportant et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz vallant 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui esdits noms l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 100 escuz d’or sol au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 100 escuz ledit vendeur s’est tenu et tient à content et en a quicté et quite ledit achapteur ses hoyrs et ayant cause
avecq grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur se requérant et par luy retenue de pouvoir rescoucer et rémérer les dites choses cy dessus vendues du jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en rendant payant et reffontant par ledit vendeur audit achapteur ladite somme de 100 escuz pour le prix principal du présent contrat frais et mises raisonnables
et a ledit vendeur promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Genevieve Thureau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens au garantage dudit lieu cy dessus vendu et accomplissement du contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffications bonnes et vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur en sa maison Angers dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néantmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent ledit vendeur au garantage dudit lieu cy dessus vendu soy ses hoyrs etc foy jugement et condemntion etc
fait à notre tabler à Angers en présence de Jacques Vallier Guillaume Richomme et André Baudin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit vendeur a dit ne savoir signer

    Et suit le réméré

Le mardy 23 juillet 1596… etc…

    Je vous mets ici le passage du début car je ne suis pas parvenue à lire correctement ce qui concerne le nom de l’épouse, puis à la fin de l’acte elle était à nouveau lisible et vous pourrez donc voir le nom.

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René Lemanceau produit 2 cautions pour les dépends de la sentence rendue contre lui par les consuls des marchands, Saint Quentin les Anges 1637

en fait, il doit payer 4 fois plus de dépends, soit 40 livres, que sa condamnation à 10 livres. Il aurait mieux fait de régler plus rapidement à l’amiable son différend.
Il doit présenter une caution, en l’occurence un voisin VIGNAIS, mais Poupy son débiteur, réfute Vignais en prétectant qu’il ne le connaît pas et ne l’a jamais vu. Et à ce moment, intervient alors de manière tout à fait incroyable un métayer de Gené nommé Coué, qui va servir de caution, en répondant de la dette de René Lemanceau sur ses biens mais aussi son corps à tenir prison.
Il faut croire que Lemanceau et Vignais avaient un lien avec Gené et ce Coué !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1637 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne René Lemanseau marchand fillassier demeurant au village du Bourg Neuf paroisse de st Quentin lequel nous a dit que par sentence de messieurs les juges et consuls des marchands d’Anjou Angers le 17 novembre dernier il est condemné payer à Symon Poupy la somme de 10 livres tz pour les causes de ladite sentence et ès despens taxés à la somme de 45 livres 4 sols tz suivant l’exécutoire du 11 du présent mois, et que par ladite sentence il est condemné de fournir caution par devant nous ce jourd’huy audit Poupy de ladite somme de 45 livres 4 sols à quoy obéissant a présenté pour caution de ladite somme audit Poupy Jean Vignays marchand demeurant au village de la Troulloterye paroisse de Saint Quantin

    je trouve de nos jours la Tricoterie près le Bourg Neuf !

lequel Vignays deument soubzmis estably et obligé soubz ladit cour a pleny et cautionné ledit Lemanseau de ladite somme de 45 livres 4 solz, a promis et promet icelle payer en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et en a fait son propre fait et debte sans que ledit Poupy se doibve venger contre ledit Lemanseau s’il ne luy plaist ains du contenu en icelle et sur tous et chacuns ses biens qu’il y a obligés à quoy faire s’y est obligé luy etc et ses biens à prendre vendre etc mesme etc et sur ce que ledit Poupy a dit ne cognoistre ledit Vignays et ne l’avoir jamais vu et s’il est solidaite pour caution de ladite somme, sur ce est intervenu René Coué mestayer demeurant au lieu et mestayrie de la Tenaudière paroisse de Gené aussy deuement soubzmis et estably a vérifié et vérifie ledit Vignays estre homme de bien et solvable pour caution de ladite somme et en cas de insolvabilité d’iceluy Vignays a promis et par ces présentes promet audit Poupy de paier ladite somme en son propre et privé nom dans le terme porté par ladite sentence et s’y est obligé luy etc et a deffaut de ce ses biens etc mesmes son corps à tenir prinson ainsy que celuy dudit Vignays aussy comme pour denyers royaux,
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Poupy à ce présent pour luy etc et receu lesdits Vignays et Coué pour caution etc dont et à tout ce que dessu tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont sergent royal et Nicolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits Vignays et Coué ont dit ne savoir signer

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Bail entre Bellanger au Bourgneuf en Saint Quentin les Anges, 1593

il semble donc y avoir un lien entre les Bellanger d’Angers et ceux de Saint Quentin les Anges !
Par ailleurs j’ai des ascendants VALIN au Bourgneuf, et sans doute liés ou voisins.

collection particulière, reprocudtion interdite
collection particulière, reprocudtion interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Bellanger laisné marchand père et tuteur naturel de René, Loyse et Anne les Bellangers enfants de luy et de deffunte Michelle Garnier leur mère et encores vénérable et discret Me Jean Bellanger prêtre curé de la Trinité aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Bellanger marchand demeurant au bourgneuf paroisse de St Quentin aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bellanger père desdits mineurs en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellanger père et Bellanger prêtre esdits noms ont baillé et baillent audit Pierre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 parfaites cueillettes entières et révolues suivant l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est le lieu et closerie et appartenances et dépendances de Lebuard sis en ladite paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et comme ledit Pierre en a cy devant jouy et jouist à présent
à la charge d’en jouir comme un bon père de famille et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et paier les cens rentes et devoyrs deuz à raison desdites choses par chacun an
et est ce fait pour et moyennant la somme de 10 escuz sol par chacun an de laquelle somme en appartient la part et portion dudit Pierre qui est 100 sols le surplus montant de 25 livres paiable par ledit Pierre auxdits bailleurs par chacun an au terme de Toussaint le premier payement commençant au terme de Toussaint prochainement venant et continuer de terme en terme
et de tenir et entretenir ledit lieu clos et fermé bien et duement de foussés et des choses comme il apartient en plantera 6 suraigeaulx (sans doute une variante d’esgresseaux) par an qui seront pris sur le lieu du Chesne paroisse de Loiré
et au cas que Mathurin Bellanger leur frère et fils ne veuille tenir le présent bail pour son regard, sera diminué du prix pour son regard et en accordera ledit Pierre avec ledit Mathurin au cas qu’il ne veuille tenir le présent bail le surplus néantmoins demeure en sa force et vertu
et demeure le bestial qui est sur ledit lieu a prisage dont en sera fait prisage par ledit Pierre Bellanger qui est deux vaches deux porcs pour lesdits bailleurs et ung porc seulement esquels ledit Pierre
auquel bail tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes les biens dudit Pierre à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Loussier et François Garsenlen praticiens demeurant Angers tesmoings
lesquelles parties fors ledit missire Jean Bellanger ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

    Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
en paier acquiter les rentes et debvoirs
et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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Cession du bail à ferme des Rohardières, Saint Quentin les Anges 1594

cette curieuse cession est passé par le même notaire, le même jour que le bail lui-même et je me demande donc bien pourquoi cette cession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1594 après midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys honneste homme Jacques Sernain marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Chastellain près Château-Gontier d’une part,
et François Goisbault marchand demeurant en la paroisse de Coudray d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx la cession et transport que s’ensuit
savoir est ledit Sermain avoir de jourd’huy quicté ceddé et transporté quicte cèdde et transporte par ces présentes audit Goisbault le bail à ferme circonstances et dépendances d’iceluy par ledit Servain ce jourd’huy pris du lieu et clouserye des Rahardières situé en la paroisse de monsieur St Quintin à luy fait par honneste homme Françoys Richerais demeurant Angers par devant nous notaire
et est faite la présente cession et transport à la charge dudit Goisbault de poyer et acquiter pendant le temps dudit bail qui sera deux années et chacune d’icelles la somme de 8 escuz ung tiers et autres charges portées par ledit bail et du tout en acquiter et descharger ledit Sernain vers ledit Richerais et tous autres qu’il appartiendra à peine de toutes pertes despens dommates et intérests néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement, à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Jacques Callier Guillaume Richomme et Maurice Baudin praticiens demeurants audit Angers tesmoings

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Roger Boulay, couvert de dettes, emprunte 1 350 livres à rente hypothécaire, Saint Quentin les Angers 1658

et ce Roger Boulay semble bien être celui que l’on retrouve aussi à Bouillé-Ménard, tant le prénom est rare. Mieux on trouve aussi des Hoesnard à Bouillé-Ménard, enfin, Jacques Allaneau, le prêteur, fait la branche de Bouillé-Ménard, autrement dit, le monde est petit.
Ceci dit, la liste des dettes de Roger Boulay et leur montant total est bien élevée pour un artisan, car je le suppose artisan, sans doute forgeur.

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1658 avant midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à Me Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 74 livres 19 sols 13 deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant audit angers les jour et an susdits
ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibnt à Me Pierre Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin, à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à (blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant

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