Gilles Benfait écuyer, et Anne de la Barrière son épouse, vendent un pré à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1506

mais cet acte, comme toute la liasse dans laquelle il se trouve, a été indexé en marge des siècles plus tart, par un lecteur pressé ou peu compétent, qui a souvent écrit des erreurs. Ici, il a écrit BEAUFAIT en marge, alors que l’acte dit BENFFAIT et que la signature dit BENFAIT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1509 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Gilles Benffait escyuer (Beaufait en marge) paroisse de sainte Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc
à honorable homme Me Thomas Lemaire et Françoyse sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung arpent de pré ou plus sis en la prée de Boyre en ladite paroisse de Ste Jame joignant d’un cousté au pré de Me Joachim Coural et à la terre dudit achacteur et d’autre cousté aux prés de la Jarrye dame de Dresvart et de Me Nycolle Guyot et du sieur de Belloeil abouté d’un bout aux prés dudit sieur de Belloeil et de la veufve feu Pierre Jehan d’autre bout à la rivière de Loyre
des fyez et seigneuries dudit sieur de Belloeil et tenu de luy aux cens anciens et acoustumés non excédant la somme de 2 sols 6 deniers tz pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 35 livres tz dont ledit achacteur a baillé et payé en notre présente et à vue de nous la somme de 8 livres tz en 4 escuz d’or solleil bons et de poids et le surplus en monnaye du roy notre sire ayant cours et le reste d’icelle somme de 35 livres tz qui est 27 livres ledit achacteur l’a promis doit et est tenu payer audit vendeur toutefois et quantes que par ledit vendeur sera reqis
et a promis ledit vendeur faire ratiffier obliger et avoir agréable ces présentes à Anne de la Barrière son espouse dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes demourans néanmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc dommages etc obligent etc foy jugement etc
présents Yvonnet Pelyn Loys Barbost Thomin Grangner

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et comme vous pouvez le constater il signe BENFAIT.

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Guillaume Guestron vend une chambre de maison, Sainte Gemmes sur Loire 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1519 après Pasques en la cour à Angers etc (Huot notaire) personnellement estably Guillaume Guestron demourant en la paroisse de Ste Jame sur Loire soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Micheau Rocher demourant en la paroisse de St Lau les Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une chambre de maison estant en la maison de la Perrine Guestron ainsi qu’elle se poursuit tant hault que bas sis icelle maison en ladite paroisse de ste Jame avecques ung petit jardrin estant près ladite maison à présent ensemancé en seigle réservé ung huit partie en ladite chambre et jardin

    je suis stupéfaite, car jusqu’à ce jour, je croyais que le terme « jardin » était quelque chose comme un potager, or ici on lit « ensemancé en seigle », ce qui est selon moi une « terre labourable » et non un « jardin »
    et je suis stupéfaite, car non seulement c’est une chambre de maison, mais il y a un huitième qui est réservé, ce qui signifierait que c’est une chambre qui a été divisée, et que Michau Rocher a très certainement d’autres parts dans cette affaire, donc qu’il a un lien avec Sainte Gemmes sur Loire

joignant icelle maison et jardin des deux coustés aux terres et jardin dudit achacteur aboutant d’un bout à la terre de Macé Sym… et de Micheau Symoneaulx et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Fremur aux Ponts de Sée,

    serait-ce un clin d’œil à la célèbre rue des archives ?

ou fye de la viconté de Beaumont et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transpoçrtant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 11 livres tz en ung escu d’or au marc du soulleil bon et de poids et le surplus en monnaie blanche dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans demain prochain venant
et a promys ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise appliquée en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et demourera audit vendeur la cueillette de ceste présente année dudit jardin sans ce que ledit achacteur la puisse empescher ne débatre audit vendeur en aulcune anière
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommage obligent lesdits parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Maulain prêtre archidiacre en ce diocèse et Jehan Marchineau de la paroisse de St Lau les Angers et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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Orfraise de Sautoger, veuve de François Lasnier, a fait couper les bois de l’île de Toiledret mais n’est pas payée, Sainte-Gemmes-sur-Loire 1528

et se retourne contre les deux cautions de l’acheteur, qui ont même vu leurs meubles saisis. La caution d’un tiers a toujours été risquée ! même pour des proches, car on découvre à la fin de l’acte que l’un des deux cautions, au moins, est manifestement beau-frère du défaut.
Nous constatons cependant qu’une transaction terminait souvent avec le moins de dégâts possibles l’affaire. Ces accords à l’amiable sont manifestement toujours le fait des avocats eux-mêmes, toujours présents à la transaction.
Ici, les cautions vont payer puis se retourner contre le mauvais payeur.
Au passage, vous allez admirer l’orthographe des chênes, frênes et ormeaux.

Orfraise de Sautoger a perdu son époux le 30 juin 1526, et elle est la seconde épouse de François Lasnier qui avait épousé en premières noces Clémence Dufay.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juillet 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) Comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre damoiselle Orfraye de Sautoger veufve de feu noble homme messire François Lasnier en son vivant docteur ès droits sieur de Sainte Jame sur Loire demanderesse d’une part,
et Jehan Gaultier et Martin Delhommeau paroissiens de Meurs (Murs-Érigné) défendeurs d’autre part
pour raison de ce que ladite de Sautoger tant en son nom que comme bail tutrice et garde naturel de Anthoine Lasnier escuyer enfant mineur dudit défunt messire François Lasnier et d’elle, disoit que dès le 11 novembre 1527 elle auroit vendu à Michel Viger la coupe des chesnes fresnes et hormeaulx de l’isle de Troilledret sise sur la rivière de Loire pour la somme de 70 livres tournois payable aux termes de la Chandeleur et mi mai prochains ensuivant par moitié et en ce faisant lesdits Gaultier et Lhommeau et chacun d’eulx seul et pour le tout se seroient soubzmis et obligés payer à ladite damoiselle ladite somme de 70 livres et en auroient fait leur debte en s’en constituant principaulx débiteurs
et néanmoins auroient esté refusans payer auxdits termes pour raison de quoi ladite demanderesse pour la dite somme escheue du premier desdits termes les avoir mis en procès et pour l’autre dernier terme auroit fait prendre par exécution certains biens meubles appartenant audit Gaultier et demandoit ladite veufve paiement desdits paiements desdites 70 livres et de ses despens frais et mises
a quoi lesdits Gaultier et Delhommeau répondoient qu’ils estoient seulement plegés dudit Viger auquel ladite damoiselle avoir donné quelques termes et par ce qu’elle ne se pouvoit retourner contre eux mais néanmoins ne vouloient la tenir en procès ains consentent la payer tant de son principal que cousts et mises et luy en faire à savoir en leur donnait par ladite damoiselle terme de recouvrer leurs deniers et faire leurs diligences contre ledit Verger et leur cédant par icelle damoiselle ses actions
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement establis ledit Gaultier tant pour luy que pour Servaise Le Hanne son espouse ledit Delhommeau aussi tant pour luy que pour Portune Viger son espouse, lesquelles Hanne et Portune Viger lesdits Gaultier et Delhommeau respectivement se sont fait fort

    Portune est bien entendu Opportune, mais autrefois le notaire écrivait ce qu’il entendait

soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division à quoi ils ont renoncé eulx leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent à ladite damoielle Orfraye de Sautoger luy rendre et payer lesdites 70 livres dedans la feste de Noël prochainement venant
et en ce faisant ladite de Sautoger leur cèdde délaisse et transporte tous les droits et actions qu’elle a et peult avoir contre ledit Viger afin qu’ils aient remboursement contre luy ainsi qu’ils pourront et verront estré à faire
et sont lesdits Gaultier et Delhommeau demeurés et demeurent quictes vers ladite damoiselle de tous despens de procès et procétudes aussi est ladite damoiselle demeurée quite du bois qu’elle a vendu audit Viger ou autres de par luy
et lesdits Gaultier et Delhommeau et chacun d’eulx respectivement ont promis doibvent et sont demeurés tenus faire ratiffier et avoir agréable ces présentes auxdites Servaise et Portune leurs femmes et en bailler de chacune d’elles en droit lettres de ratiffication caution vallables à ladite de Sautoger dedans ung mois prochainement venant à la peine de chacun d’eulx de 10 livres tournois applicable à ladite de Sautoger en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
et à ce tenir et accomplir ont obligé et obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Gaultier et Delhommeau au paiement de ladite somme eulx leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant lesdits défendeurs à toutes choses contraires et mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation
fait et passé à Angers présents à ce maistre Guillaume Chailland licencié ès loix et (illisible)

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François Lasnier aquiert un îlot à Sainte-Gemmes-sur-Loire, 1522

et en 1522 on écrit « ysleau » et mieux, le nom semble avoir disparu, pourtant il existait toujours des îlots sur le plan cadastral dit Napoléonien, que j’ai été voir en ligne. Pire, il voisine une plus grande île dont le nom aussi semble avoir disparu. Il est vrai que les îles de Loire se font et se défont au fil des déplacements des sables par la Loire.

Puis, regardant dans le Dictionnaire de Célestin Port, je trouve à l’article Buisson : « commune de Sainte-Gemmes sur-Loire : ancienne île de la Maine 1780, vis-à-vis Empiré, réunie à l’île ou prairie Chevrière, et autrefois tenue du fief de Serrant (E7). ». Il s’agit sans dout d’Epiré. Puis, suis allé sur Geoportail qui donne la carte IGN et la carte CASSINI, en vain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boyseicher et garde des remanbrances d’Anjou demourant à Angers soubzmettant etc confesse etc avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme et saige messire Franczois Lasnier docteur ès droitz régent en l’université d’Angers sieur de Sainte Gemme sur Loire et de Montrevault lez Craon paroisse de Saint Jean Baptiste d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et ayant cause
ung petit ysleau assis en la rivière de Loire ès paroisse de Sainte Jame sur Loire avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances vulgairement appelé le Busson Guybert tout ainsi que l’ont tenu possédé et exploité feu maistre Pierre Guybert et Eustache Jopion sa femme par cy davant, sans aucune chose en retenir ne réserver joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la rivière de Loire et d’autre cousté et d’un bout à l’ysle de Tresledoit appartenant audit achacteur
ou fyé dudit achacteur à cause de sa dite seigneurie de sainte Jame et tenu de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pout toutes charges quelconques
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en vingt et cinq escuz d’or au merc du soulleil bons e tde poids valant ladite somme de 50 livres tz
Attention, comme vous le constatez ici, la valeur de l’écu a varié au fil des siècles, et ici il ne vaut pas 3 livres mais bien 2 livres. J’ai trouvé sur Internet un site
http://www.renaissance-france.org/rabelais/pages/argent.html
mais vous avez sans doute d’autres idées de sites compétents
dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc à garder sur ce ledit achacteur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc rendre etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Bertran Lebreton bachelier ès loix demourant à Baugé Charles Huot et Nicolas Dallier clercs demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés
et fut faict et donné à Angers
Nicolas Huot a signé seul, mais il est manifeste qu’acheteur et vendeur savent signer.

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François Lasnier, fils aîné et principal héritier, verse à sa soeur Ysabeau une part, minime, 1523

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 8 janvier 1523 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes messire Franczois Lasnier docteur ès droitz fils aisné et principal héritier de défunt nobles personnes sire Jehan Lasnier et Marie Regnault ses père et mère, aussi de défunts nobles personnes maistres Regnault Lasnier et Estienne Lasnier, et damoiselles Renée et Thibaulde les Lasnier ses frères et sœurs, d’une part
et noble homme et saige messire Pierre de Lavergne docteur es droitz mari de dame Ysabeau Lasnier, icelle Ysabeau présente et autorisée de sondit mari d’autre part
soubzmectant lesdites parties eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy fait les transactions pactions marchés et conventions par entre eulx telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit messire Franczois a promis et par ces présentes promet payer et bailler auxdits de Lavergne et sadite espouse la somme de 100 livres tz dedans la feste de Toussaint prochainement venant ou icelle somme bailler à René Furet marchand demourant à Angers pour et en l’acquit desdits de Lavergne et sadite espouse pour le droit et action part et portion qui à ladite dame Ysabeau Lasnier peult compéter et appartenir comme fille noble en la terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et ses appartenances ou tiers d’icelle terre et seigneurie tant par le moyen de ladite défunte dame Marie Regnault sa mère que desdits défunts maistres Regnault et Estienne, Renée et Thibaulde les Lasniers frères et sœurs desdites parties ou autrement en quelque manière que ce soit
en ce non compris la somme de 24 livres tz que par avant ce jour ledit messire Franczois auroit baillée auxdits de la Vayrie et sadite espouse dont ils se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent ledit messire François ses hoirs et ayant cause par ces présentes
et est ce faisant demoure ledit messire François quicte dudit droit prétendu par ladite Ysabeau sur ladite terre fyé et seigneurie de Sainte Jame sur Loire et moyennant les choses laissées à icelle Ysabeau par héritaige par le partaige faict entre ladite dame Ysabeau et ledit messire François le 3 janvier dernier passé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre, amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle Ysabeau Lasnier au droit Velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment avertie etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Doreau barbier et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers

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Rapport de dot par Guyon à la succession des parents Jallet, Angers 1609

Normalement la dot, aliàs avancement d’hoir, était rapporté dans la succession pour égaliser ce que chacun avait touché. Ici, les 2 frères Jallet demandent donc à leur beau-frère Guyon de rapporter ce qu’il a touché, et pourtant il fait d’abord une curieuse répondre, prétendant que la coutume l’autorise a tout garder. Je suppose qu’il a confondu avec redonner, car en fait on gardait bel et bien ce qu’on avait reçu, mais on en tenait compte dans les partages pour faire des parts égales.
Ici, j’ai été très surprise de voir la petite somme de 600 livres en argent et un trousseau de 80 livres, car je croyais la famille Jallet plus aisée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 4 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Jallet sieur de la Plante demeurant Angers paroisse de St Maurille, Jehan Jallet et Laurent Guyon mari de Renée Jallet demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon lesdits les Jallet héritiers de défunts François Jallet et Marie de Crespy leurs père et mère
lesquels confessent avoir sur la demande faite par lesdits François et Jehan les Jallets audit Guyon audit nom du raport des advancements successifs par luy receus en faveur de mariage pour n’avoir rien receu
et défenses au contraire dudit Guyon audit nom qui disait vouloir jouir des termes de la coustume et ce faisant ne raporter néanmoins consentir que sesdits frères fussent égalés sur les biens desdites successions de chacun la somme de 600 livres par luy receu en argent outre que le trousseau et habits ne pouvoit valoir plus de 80 livres
ont convenu et accordé ce qui s’ensuit c’est à scavoir qur pour égaler lesdits François et Jehan les Jalletz en advancement successif à l’advancement dudit Guyon esdits noms de son consentement leur demeure le lieu et closerie de Champichard situé au bourg et paroisse de Sainte Jame sur Loire comme il se poursuit et comporte tant en maisons jardins terres vignes que autres droits et appartenances et dépendances sans rien en réserver
à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes et debvoirs et d’en jouir et disposer par moitié sauf à le subdiviser ou autrement en disposer ainsi qu’ils aviseront sans préjudice de leurs autres droits respectivement
et au moyen de ce ledit Guyon demeure quite et déchargé dudit raport et outre a quité et quite ledits le Jehan Jallet de ce qu’il pouroit lui demander pour nourriture pension et hardes qu’il luy a baillés jusqu’à huy et dont il luy eust peu faire demande
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent respectivement etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran demeurant audit Angers tesmoins ledit Guyon a dit ne signer

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