Bail à ferme de terres à Sainte-Suzanne, 1522

Il s’agit d’un très important bail à ferme, à en juger par 2 éléments encore lisibles, le reste ayant subi l’eau par le passé, est illisible :
1 – le nombre de terres n’est pas totalement visibles, mais cependant plusieurs d’entre elles lisibles, et ce non à l’endroit de l’acte où normalement on définit les lieux de la ferme, mais à l’endroit où les métayers devront ensemancer tant de boisseaux de telle céréale, et plusieurs lieux sont alors visibles.
2 – à a fin de l’acte on a quelques glozes, qui sont toujours une manière de reproduire lisiblement ce qui était raturé ou en interligne dans le reste de l’acte. Or, on découvre une glose qui dit « 6 chevaux et 6 personnes », ce qui signifie que c’est la clause dans laquelle le bailleur se réserve le droit de venir sur ses terres une fois (ou autre nombre nommé) par an nourri et loger un nombre de jours défini, et combien de chevaux. Or, dans ce type de clause, je vois rarement plus de 2 chevaux et 2 personnes, or ici on lit clairement six et c’est donc quelqu’un qui voyage avec une grande suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ACTE AYANT EU LA MOITIE INFERIEURE DE CHAQUE PAGE DANS L’EAU et ILLISIBLE. J’AI FAIT CE QUE J’AI PEU

    Cet acte a été abimé par l’eau, et la moitié de chaque page est illisible.

Sainte-Suzanne n’est pas proche d’Angers, et pourtant cet acte est bien passé à Angers en 1522

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Le 28 janvier 1521 (avant Pâques, donc le 28 janvier 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establyz honorable homme et saige maistre Jehan Moysant licencié en loix seigneur de la Touche d’une part, et Jullien Chailleu sieur des Granges marchand demourant en la ville de Sainte Susanne au pays du Mayne d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de la Touche a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement

  • page 2
  • se poursuivent et comportent sans rien y rserver ni retenir fors d’icelle ferme la maison de Sainte Susanne où demeure monsieur l’esleu de Reaumont et son estable que tient à présent le bailly dudit lieu de sainte Susanne avecques ung jardin que ledit Moysant a donné à maistre Pierre Gaultier la vie durant dudit Gaultier pour en prendre lever cueillir et amasser tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluments … droits esdites choses ladite ferme durant

  • page 3
  • et clouserie ensemencées ainsi qu’elles sont de présent savoir est la Tousche de 42 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 30 boiseaux d’avoyne, la Chapellenie de 36 boisseaux seigle, 14 boisseaux froment, 30 boisseaux d’avoyne, Ambrière de 18 boisseaux de seigle, 20 boisseaux de froment, 25 boisseaux d’avoyne, la Graye de 5 boisseaux de seigle, 16 boisseaux de froment, 15 boisseaux d’avoyne, aux Loges 24 boisseaux seigle, 25 boisseaux d’avoyne, en la Paigerie ….

  • page 4
  • devoirs cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présente ferme aux seigneurs de qui elles sont tenues et situées et subjectes durant ladite ferme ainsi que les mestayers auxquels ledit seigneur de la Tousche a baillé lesdites choses tenues faire par leurs marchés et en acquiter et faire quite ledit bailleur ses hoirs etc
    et sera tenu ledit preneur entretenir la maison de la Pallefrarie de couverture et autres réparations nécessaires ainsi qu’elles luy seront bailles à commencer de ce présent marché … et bailly de Sainte Susanne …

  • page 5
  • en fournissant de procuration par ledit bailleur réserve à la seigneurie d’Ambrière et ne pourra ledit preneur intenter aucun procès sans le faire savoir audit bailleur pour raison desdites choses de ceste présente ferme
    et sera tenu ledit preneur par chacun an envoyer à Saint Denys d’Anjou à la recepte dudit bailleur 4 boisseaux d’avoyne et le pain de 3 boisseaux de blé le tout mesure de ste Suzanne avecques deux hommes et deux bestes durant le temps des vendanges pour aider à faire les vendanges dudit bailleur le tout aux despens dudit preneur
    et sera tenu ledit preneur …

  • page 6
  • qu’elles luy seront baillées par prisage par ledit bailleur, auquel prisage faire ledit bailleur et le dit preneur se trouveront audit lieu de la Tousche au jour et feste de l’Ascencion si plus tost ne prennent assignation de faire ledit prisage
    et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne face à son plaisir de l’effoueil dudit bestial entre cy et ledit jour de l’Ascencion sauf toutefois de dépeupler lesdits lieux
    auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus eset dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc

  • page 7 (qui est un haut de page donnant les glozes et signatures)
  • gloses / le tout mesure de Ste Suzanne / jusques au nombre de 6 chevaulx et 6 personnes

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    Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

    qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

    J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
    et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
    depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
    les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
    sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
    pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

      c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

    et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
    tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
    savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
    la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
    Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
    la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
    les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
    la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
    et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
    le tout mesure de sainte Susanne

      Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

    et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

      les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

    et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
    et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
    et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

      la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
      D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

    ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
    assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
    et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
    et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

      ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

    et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

      les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

    et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
    et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
    et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

      certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

    et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
    ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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    Cession de l’office de bailli de Sainte-Suzanne de Jean Delavigne à Simon Poisson, 1608

    Les cessions d’office sont rares dans les minutes des notaires, et en voici une qui est géographiquement surprenante puisqu’il y a 95 km via La Flèche. Vous avez à droite de ce blog le lien vers ma page HTML tentant de lister les offices déjà étudiés, mais vous pouvez aussi cliquez ci-dessous sur la catégorie OFFICES

    Comme pour le notaire, qui peut être notaire royal ou notaire seigneurial, le bailli peut tenir sa charge du roi ou d’un seigneur.
    Ici, nous sommes dans le cas d’un office de bailli royal, et si je précise ici cette nuance, c’est que j’ai personnellement un bailli de Pouancé dans mes ascendants, qui est Léon Marchandye, lequel avait donc une charge moins importante que celle qui suit, dont le montant est d’ailleurs très élevé, soit 8 500 livres.
    Le bailli s’écrivait autrefois BAILLIF, comme c’est le cas ici, tout comme l’apprenti s’écrivait APPRENTIF, ce que vous avez déjà souvent eu l’occasion de rencontrer sur ce blog.
    C’est un juge, et lorsqu’il est bailli du roi, il rend la justice dans le royaume de France, alors que le bailli du seigneur ne rend justice que dans les limites de la seigneurie à laquelle il est rattaché. Eh oui ! autrefois il existait des petits tribunaux et des tribunaux plus impotants !!! Ceci me rappelle l’actualité !

    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Delavigne conseiller du roy, baillif juge royal civil et criminel de Sainte Suzanne paye du Maine, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part,
    et Me Simon Poisson advocat en la cour tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Charlotte Le Devin son espouze à laquelle il a promis faire avoir agréable et ratiffier ces présentes dans quinzaine à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, demeurant à présent en la paroisse de St Jean Baptiste d’autre part
    lesquels deuement establis soubz ceste cour ont fait les conventions et accords qui ensuivent c’est à scavoir que ledit Delavigne soubz le bon vouloir du roy notre sire a promis et promet réserver audit Poisson acceptant sondit estat de baillif juge royal civil et criminal de Sainte Suzanne aux gages ordinaires charges honneurs prérogatives et iceluy estat garantir de tous troubles et empeschements mesme le faire expédier à ses frais mises et despens et iceluy rendre expédié audit Poisson dans les deux mois prochainement venants luy fournir déclaration portant que l’édit de création
    n’aura lieu au siège présidial de La Flèche et avoir
    pour le prix et somme de 8 500 livres tournois, laquelle somme ledit Poisson esdits noms a promis et s’est obligé payer savoir la somme de 6 400 lives ès mains de monseigneur de la Varranne seigneur baron dudit Sainte Suzanne pour et au nom dudit Delavigne afin d’emploi de ladite somme en l’acquit d’iceluy Delavigne de telle partie que ledit seigneur de la Varanne verra estre à faire à la désaisie et libération des domaines vendus par ledit Delavigne audit sieur de la Varanne fournissant par luy au préalable audit Poisson lettres de provision dudit estat et office bien et duement expédiées
    et le surplus de ladite somme de 8 500 livres montant 2 100 livres iceluy Poisson l’a promise payer en l’acquit dudit Delavigne à noble homme Samson de St Denys sieur de la Balluère en laquelle ledit Delavigne est obligé tant par contrat passé par devant Poullain notaire soubz ceste cour le 1er janvier 1600 que par sentence donnée en conséquence d’iceluy au siège présidial d’Angers le 28 mai dernier, et en fournir et bailler par ledit Poisson audit Delavigne acquit et quittance dudit de St Denys et sa femme
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Poisson esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division et discusison et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit angers maison dudit de Saint Denys en présence de René Delamarche sieur de la Brosse demeurant à Candé et Fleury Richeu demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez la signature de Delavigne, si peu lisible, et enfin la présence de René Delamarche venu de Candé, et à quel titre dans cette affaire ? c’est surprenant ! y aurait-il une anguille sous roche ?

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    Charles Ferrant, de Sainte-Suzanne, cède une pièce de terre à Briollay, 1547

    Ce n’est pas la première fois que je vous mets un acte de Sainte-Suzanne, et je vois que les échanges avec Angers étaient bien réels.
    Ici, manifestement, Charles Ferrant est natif de Briollay ou environs.

    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite
    Sainte-Suzanne - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 17 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz chacun de honneste homme Charles Ferrant demeurant en la ville de Saincte Suzanne au pays de Maine d’une part et sire Mathurin Hunault marchand cousturier demeurant audit Angers et Marie Arembert sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant au contenu de ces présentes, soubzmettant lesdites parties d’une part et d’aultre respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait etpar ces présentes font entre eulx les conventions et eschanges de certaines leurs choses héritaulx et immeubles cy après explicitez en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Ferrant a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encore quicte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage auxdits Hunault et sa femme qui ont prins et accepté pour eulx leurs hoirs une piecze de terre labourable contenant 8 journaulx de terre ou environ sise en la paroisse de Briolay joignant d’un cousté le chemyn tendant du lieu et mestairie de la Berardière à Terque d’aultre cousté en partie au noys taillis de Jehan Victor abutant d’un bout le chemyn tendant du hault Terque à la Gueslande, tout ainsi que ladite piecze de terre se poursuit et comporte, icelle piecze de terre tenue du fief de la Fontaine appartenant à honneste femme Hardouyne Ernault mère dudit Ferrant à 6 deniers tz de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques au terme de notre dame Angevine et en contreschange lesdits Hunault et sa femme ont baillé et par ces présentes baillent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Ferrant qui a prins et accepté pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 36 livres tournois de rente hypothécaire que lesdits Hunault et sa femme ont droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur tous et chacuns les biens choses d’iceluy Charles Ferrant par et au moyen de la vendition et contréchange d’icelle rente piecze et dès le 16 juin 1526 etc… fait et passé à Angers en présence de maistre Jehan Lepeslier demeurant Angers Me Anthoyne Ferrant demeurant au bourg de Soulaire tesmoings

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    Le Devin, partages des biens d’Antoine Le Devin et Renée Moisant, Angers, 1577

    il était élu d’Angers, auteurs de tragédies, et traducteur de Saluste

    Je ne descends pas de cette famille, mais comme tout ce que je retranscris ici, je pense que cette succession est une pierre à un édifice quelconque, donc voici le début de l’acte notarié trouvé aux archives départementales du Maine et Loire, série 5E5. Je n’ai pas le droit de communiquer à qui que ce soit les photos numériques, et ceux qui ne sont pas contents n’ont pas à rechigner dans mon dos contre moi, mais doivent demander personnellement eux-mêmes l’acte et le droit de l’avoir en signant eux-mêmes (et non un tiers) la demande d’autorisation aux archives départementales. TOUTE TIERCE PERSONNE QUI IRAIT AUX ARCHIVES REPRODUIRE LES ACTES QUE JE RETRANSCRIS POUR ENVOYER LA REPRODUCTION A UN TIERS S’EXPOSE AUX POURSUITES DES ARCHIVES.

    Voici le début de la retranscription de l’acte (qui fait 22 pages au total) : Partages Ledevin Le 7 juin 1577, en la court du roy notre sire Angers devant nous Denys Fauveau notaire en ladite court personnellement establis
    noble homme Emarc Ledevyn demeurant au lieu de Montargis paroisse de Savigné Levesque près Le Mans d’une part,
    et nobles personnes Gaston Ledevyn enquesteur en la sénéschaussée et siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse sainct Maurille dudit Angers
    et Lucas Delahaye escuyer sieur de la Roche Javron et du Couldray de damoyselle Hélie Ledevyn son espouse demeurant audit lieu du Couldray paroisse de Vilaines au pais du Maine,
    Sanczon Legauffre receveur des tailles et aydes en l’élection d’Angers sieur de la Montagne et damoyselle Françoise Ledevyn son espouse demeurant en ladite paroisse sainct Maurille d’Angers, lesdites femmes duement autorisés par davant nous de leursdits maris respectivement quand ad ce,
    et encores Me Claude Ledevyn conseiller du roy en son parlement de Bretaigne demeurant en la paroisse de saint Denys dudit Angers d’autre part,
    tous lesdits les Devins enfants et héritiers pour le tout de deffunctz nobles personnes Me Anthoyne Ledevyn vivant esleu d’Angers sieur du Tronchay et de damoyselle Renée Mouysant son espouse, et de deffunct Françoys Ledevyn frère desdits establys soubzmectans
    lesdites parties respectivement, elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les partaiges et divisions des biens immeubles et choses héritaulx tant hommaigées et chutées en tierce foy que censives à elles échues et advenues à successions par la mort et trepas desdits Anthoine et François les Devins et Mouysant en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que Me Emarc Ledevyn filz aisné desdits deffunts Anthoine Ledevyn et Moysant est demeuré et par ces présentes demeure pour son droict de partaige des biens immeubles desdites successions tant hommaigées que tombées en tierce foy que censives les choses héritaulx qui s’ensuyvent (dans le droit coutumier d’Anjou, les lots sont toujours préparés par l’aîné, puis tirés au sort en commençant par le plus jeune, donc le dernier lot, non choisi, va toujours à l’aîné)
    scavoyr est le domaine fief seigneurie hommes et subjectz cens rentes et debvoyrs appartenances et dépendances de Montargis situé en ladite paroisse de Savigné Levesque et environs avecques les lieux domaines appartenances et dépendances de la Tousche la Chatelleraie et Ambacz situéz en la paroisse de Dammeres ? et environ et le lieu appartenance et dépendance de la Groye en la paroisse de Saincte Suzanne ensemble la maison qui appartenoyt auxdits déffuncts Anthoine Ledevyn et Mouysant en la ville de Saincte Suzanne sise au davant du chasteau du lieu et la maison appellée la Pallefrayrie aussi située en la ville de Saincte Suzanne avecques le jardin et appartenance d’icelluy appelé le jardin de la Magdeleine et le jardin appellé le jardin de la Rivière situé près ledit lieu de Saincte Suzanne et le droit de pescherie qui appartenoyt audit déffunct Anthoine Ledevin en la rivière du … depuis les moulins du pont Perrin jusqu’à Bouscheguigne et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoyent auxdits deffuncts… etc… (soit 22 pages)

    Voici quelques notes glanées sur cette famille :

    Antoine Le Devin, sieur de la Roche en Anjou, du Tronchai et Montargis au Maine, vulgairement appelé l’Eleu Tronchai, étoit né au Mans. Ménage lui donne la qualité d’élu d’Angers. Il a composé plusieurs tragédies françoises, et entre autres, Judith, Ester et Suzanne, que la Croix du Maine dit avoir vues, non imprimées ; il a aussi traduit les Oeuvres de Saluste de latin en françois. Antoine Le Devin mourut à Angers en 1570. Claude Le Devin, conseiller au Parlement de Bretagne, étoit fils d’Antoine. Ce Claude fut père de Jacques Le Devin, conseiller du roi en tous ses conseils, et lieutenant particulier au siège présidial du Mans. Ce Jacques Le Devin fut le premier qui changea son nom de Le Devin en celui de Le Divin, que sa postérité a conservé ; je ne connais plus personne du nom de Le Divin, le dernier étoit N. Le Divin, très pieux ecclésiastique, mort en (blanc) et Messieurs de Châteaufort ont été ses héritiers par leur mère, qui étoit Le Divin. (La Croix du Maine, Suppl. à l’Histoire de Sablé, par Ménage, MS, Blondeau, Alman. manc, 1767, page 20 – relevé in Le Paige, Dict. historique du Maine, 1895)

    Le Devin : famille originaire de Sablé qui divinisa son nom, dit Ménage, en se nommant Le Divin à partir du milieu du XVIe siècle. Jean et Charles, fils d’Etienne Le Devin et Gervaise Beudin, se fixèrent à Laval. Denis et Charles Le Devin demeuraient à Préaux, 1635, 1645, l’un sieur de la Cansie, l’autre du Fouillu. Plusieurs membres des Le Devin du Tremblay, établis au Mans, possédèrent le prieuré de Neau. Enfin, René Le Divin était seigneur des Arcis (Soulgé-le-Briant) et fut inhumé dans l’église en 1698. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, tome 2 p.652)

    Sainte-Suzanne, Mayenne
    Sainte-Suzanne, Mayenne

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