Partages des biens de feux Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte, Angers 1546

en 2 lots, et cela ressemble à un partage noble, avec la plus grande part au garçon, et la petite part à la fille épouse Chotard. J’ignore cependant s’il s’agit bien de nobles, et je suis intriguée par la signature de Léonard Lemal le garçon, qui ne s’apparente pas à celles des nobles.

L’armorial de Denais donne les armes de cette famille. Il s’agit d’armes parlantes, terme utilisé par les héraldistes lorque les armes transposent le nom ou autre signe distinctif de la famille. Je ne vous les mets pas ici en iconogaphie, car elles sont très parlantes. Donc, vous mettez dans l’écu 3 fois les attributs masculins, deux et un.

Revenons aux choses sérieuses.
Vous allez voir dans cet acte que le garçon, qui est donc très avantagé, fait don à sa soeur et son beau-frère des nourritures habillements etc et tout ce qui est sujet à rapport puisqu’il a une part plus importante, et vous en concluez à ce passage :

    quel gentil frère !

Mais à la fin, vous allez lire une contrepartie non négligeable, et cette fois, j’oublie le gentil frère.
Je vous laisse la lire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz maistres René Chotard licencié ès loix sieur de la Hardière et Perrine Lemal sa femme de luy suffisamment aucthorisée quant ad ce qui s’ensuyt d’une part
et maister Leonard Lemal frère de ladite Perrine Lemal, lesdits Perrine et Léonard Lemal enfants et héritiers de feuz maistre Guillaume Lemal et Alexandrine Leconte en leur vivant sieur et dame de Laubriaye d’autre part
soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eulx les partages et divisions de biens immeubles et héritaiges demourez de la succession dudit feu maistre Guillaume Lemal en la forme et manière qui s’ensuyt,
c’est à savoir audit maistre René Chotard et sadite femme à cause d’elle est demeuré et demeure par ce présent partage pour eulx leurs hoirs et aians cause le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances des Giraud.. (pli) située et assise en la paroise de Mazé ainsi qu’elle se poursuyt et comporte et tout ainsi que ladite Leconte l’a tenue et possédée et exploitée
Item le lieu domaine et closerie et appartenances des Ardouayses composé de jardins terres et prés situé en la paroisse de Trélazé et St Barthelemy et le pré estant près ladite closerie sise en la paroisse de St Barthelemy, tout ainsi que les seigneurs et closiers dudit lieu en ont jouy avecques tout le bestail estant esdits lieux
Item deux septiers de blé seigle deu par chacun an de rente au terme de notre dame Angevine sur ungne mestayrie nommée la Garonnière sise en la paroisse de La Chapelle Craonnayse à présent appartenant à Me Jehan Haran à cause de sa femme

et audit Me Leonard Lemal est demeure et demeure par cesdites présentes pour luy ses hoirs et ayans cause tant pour son droit de aynesse et préciput les choses hommaigées estant de ladite succession
et pour sa part et portion des choses censives, premièrement ugne maison sise en la rue Godelière en laquelle ladite Leconte estoit demourante joignant d’un cousté à la maison de maistre Samson Saillant et d’autre cousté la maison des Ferrands et la maison de feu Perrine Collin ayeulle desdites parties aux charges et redevances d’icelle
Item la closerie des ladite maidon de la Fraisonnièer sise en ladite paroisse de st Barthelemy composée de vignes maison pressouer et deux pièces de terre l’une d’icelles estant au davant de la mestayrie de la Beglière le chemin entre deux et l’autre estant entre les vignes dudit lieu et le bois de Villechien avecques les deux quartiers de vigne de la Poupelinière
Item ugne maison sise en la rue St Michel en laquelle Michelle Ladelaunays (je pense qu’il faut comprendre « la Delaunay ») est demeurante
Item les prés de la Chapelle Boalle que tient à ferme pp Beauvillain lesné
Item ung pré appellé le pré des Champs
Item les deux parts d’une quarte partie en ugne moitié ou autre droit que lesdites parties ont et peuvent avoir des lieux domaines mestairies et appartenances de Boyssoul et la Verrie sises près ledit lieu de Mazé
Item 6 boisseaux de froment de rente que le sieur de Vaulleard doibt par chacun an
Iem deux soulz tz de rente que (blanc) Dernays doibt par chacun an
et au moyen que les choses demeurées audit messire Leonard Laval sont de plus grande valeur que les choses demeurées audit Chotard et sa dite femme ledit Chotard et sadite femme sont demeurés quites vers ledit Me Léonard Lemal du rapport des deniers nourritures habillements et autres choses subjectes à rapport que lesdits Chotard et sa femme pourroient avoir eu lors de leur mariage et depuis lorsqeu lesdits Chotard et sa femme ont promis poyer audit Lemal la somme de 70 livres tz
et demeurent les partyes tenues poyer et acquiter les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses héritaulx qui à chacun d’eulx demeurent par ce présent partaige
transports etc et est fait cedit présent partaige par ce que très bien il a pleu et plaist auxdites parties et par ces présentes lesdites partyes demeurent quictes l’une vers l’autre de tous rapports et choses subjectes à rapport et de toutes autres choses dont elles eussent peu faier question et demande l’une vers l’autre soy tant pour raison de ladite succession que autrement pour quelque cause que ce soit jaczoit que les causes ne soyent déclarées ne spécifiées par ces présentes et ledit Chotard tenu acquiter ledit Lemal des obsèques et funérailles de ladite Leconte
auxquelles choses susdites tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lemal au droit Velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Michel praticien en cour laye demourant à Angers et Jehan Perrault demourant à la Jumelière tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chotard les jour et an susdits

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Inventaire des immeubles de feu Julien Bodere, Angers et Trélazé 1656

Je pensais trouve à ce nom de Julien Bodere, un lien avec ceux qui vivaient à Montreuil sur Maine, mais je ne le vois pas. En effet, les Bodere sont proches de mes ascendants, et il est intéressant de voir comment.

Julien Bodere s’est marié 2 fois et s’il a laissé de son second mariage une veuve, un fils du même nom, il avait eu une fille de son premier mariage qui a elle-même laissé 2 filles Lemercier.
Il laisse un magnifique corps de logis à Trélazé près de la maison de son closier, et la description est si précise que si je savais dessiner je pourrais vous le représenter !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 17 juillet 1656, nous Claude Garnier notaire royal à Angers et Pierre Doublard bourgeois dudit Angers y demeurant, et requérant honorable femme Perrine Dechartre veufve de deffunct honorable homme Jullien Bodere et Me Jullien Bodere son fils et dudit deffunct procédant au l’octoritté (sic) de sadite mère et Me Estienne Lemercyer sieur de la Cocheterye procureur fiscal des baronnyes d’Ingrande et Chantossé père et tuteur naturel de Louise Lemercyer sa fille de de deffuncte Françoyse Bodere qui estoit fille dudit Bodere père et de deffuncte Françoyse Bouvet sa première femme, et Me Charles Bourdais sieur du Port mary de Jullienne Lemercyer sœur de ladite Louise, lesdies Jullienne et Louise héritières en partye dudit deffunct Bodere père par représentation de leur dite mère et pour le dout de ladite Bouvet en vertu de la transaction faicte entre les partyes davant Me Jehan Houin notaire royal Angers le premier jour de juin dernier, par laquelle ils nous ont prins pour experts pour aprétier (sic) les choses cy après pour parvenir à la division qu’ils en veullent faire entre eux, sur le lieu et closerie de la Quantinière paroisse de Trélazé, avec lesdits sieurs Lemercyer, Bourdais et Bodere fils, qu’ils nous ont montré et fait montrer par François Aubineau clozier dudit lieu qui est :
• composé d’une maison pour le logement du maistre dudit lieu où y a une chambre haulte à cheminée, une antichambre à cheminée au bout carlée de careau ayant la première une croixsée de fenestre par le davant de la cour et une par le derrière et l’autre une croixsée de fenestre et esmeu ( ?) et pour autant en icelle y a une allée ou galerye quy a veue sur ladite cour et 2 fenestres de renfonsement dans la muraille d’icelle et au dessoubz desdites chambres ung grand celier et au dessus desdites chambres ung grand grenier, et au bout dudit grenier en antrant (sic) dans iceluy a costé de l’antrée y a une galerye dans laquelle est ung creneau de latrines, et pour monter esdites chambres grenier et galerye y a une escallier de pierre d’ardoyse et sur le hault dudit escalier y a une petite chambre à cheminée et ung pigeonnier au dessus et pour monter en iceux ung petit escallier de pierre d’ardoiet dans une petite tourette de tuffeau y touchant, le tout basty à pierre chau et sable en bon estant de réparation fors quelques terrasses vitres et careaux
• et touchant audit logis est une grange faicte à cherpante et terrasse dans laquelle est ung pressouer à fust et guyvre et paroist que le fust est cricqué (sic) et qu’il fault la réparation audit pressoer et besoing de faire accomoder ledit fust
• et à l’ung des costés de ladite grange y a ung apentif clos à muraille par le dehors et par un bout servant d’estable
• item une maison faite à trémée

    je n’ai pas trouvé d’explicaiton pour ce terme, à vous de chercher !

où se loge ledit clozier composée d’une chambre basse à cheminée et four et à ung des bouts une antichambre à cheminée et à l’autre bout une petite chambre sans cheminée où est la masse du four
• item une grand cour rues et yssues fermée de fossés fors que à l’antrée y a une grand porte dont les costés sont de muraille
• 2 jardins touchant à ladite cour, lesquels sont à costé de d’lung de l’autre, une allée ou petit chemin entre deux pour aller au vinier dudit lieu et proche ledit vinier une vieille fuye faite de terre quy est de nulle valeur,
toutes lesdites maisons pressouer jardins cour rues et yssues apréciées ensemble de 1 200 livres

• item ung clos de vigne fait en figure de hache contenant 20 quartiers de vigne ou environ en labeur à 25 toises le quartier, pour raison duquel on paye la dixme à messieurs de l’église royale de St Lau les Angers à raison de 20 pintes par quartier, joignant d’ung costé le chemin tendnat du carrefous de Malambersière à la grand lande d’autre costé ung autre chemin tendant de la lande des Haults boys à Trélazé, aboutant d’ung bout la maison et terres dudit lieu de la Quantinière et une piesse de terre dépendant d’une mestayrye de Toussaint, d’autre bout la terre de la dame Touret et la piesse des Haults Boys dépendant dudit lieu de la Quantinière,
tout ledit clos de vigne prisé 4 200 livres

    vous remarquez que la vigne vaut bien plus cher qu’une autre terre !

• item ladite piesse des Hault Boys contenant 3 journeaux et demy de terre ou environ joignant d’ung costé ledit chemin et la terre de René Guillou d’autre costé la vigne de ladite dame Touret abouttant d’ung bout le chemin tendant de la lande des Haults Boys à la Garane d’autre bout ledit clos de vigne de la Quantinière,
ladite piesse prisée 600 livres

• item une autre pièce de terre nommée la piesse de davant le logis, contenant 4 journaux ou environ, dont y en a 3 journaux sepmez en bled joignant d’ung costé le chemin tendant au grand chemin de Trelazé, d’autre costé et d’ung bout les terres du sieur de la Guerinière, d’autre bout les taillis de l’abbaye de Toussaint, ung chemin entre deux
ladite piesse prisée 540 livres

• item une piese de terre nommée la Fusse de derrière la fuye contenant 21 boisselées ou environ joignant d’ung costé les jardins cy dessus dudit lieu et ledit chemin à aller à Trélazé, d’autre costé la terre de ladite abbaye de Toussaint et y abourant et de l’aute bout ledit clos de vigne de la Quantinière
prisées 500 livres

• item ung loppin de pré dans le pré Sallet contenant ung quartier ou environ joignant des 2 costés les prés de ladite abbaye et y aboutté d’ung bout d’autre bout le grand chemin pour entrer au grand chemin de Trélazé
prisé 120 livres

tout lequel lieu ne doibt que 2 deniers par an au fief de la Guerinière de censif
tout le prisage dudit lieu revenant à 7 160 livres

• et estant de retour Angers, les partyes esdits noms ont montré ung corps de logie situé sur le caroy de l’église sainte Croix de ceste ville pour iceluy aprétier (sic) dans lequel demeure ladite Dechartier et sondit fils et le sieur Estienne Mauxsion et René Balisson pour louagiers
lequel est composé d’une boutique ouvrant sur ledit caroy, une salle basse à cheminée au bout contenant ladite boutique 13 pieds de long et ladite salle 20 pieds et 12 pieds 6 pousses (sic) de large et en suite de ladite salle une petite cour contenant 13 pieds de long dans laquelle y a des latrines ladite boutique et cour séparés d’avec ladite sale de pans de boys et terrasse
et au dessoubz de ladite boutique et salle ung celier et au dessoubz dudit celier une cave voustée
et au dessus de ladite boutique et salle 2 chambres à cheminée l’une ayant vue sur ledit caroy par une croixée de fenestre et l’autre sur ladite cour et au bout de ladite chambre dernière y a une galerye de charpente et terrasse d’ung costé et d’ung bout de ladite cour où y a creneau et cotte de latrines repondant en celle de ladite cour

    si j’ai bien compris, il y a des latrines au premier étage au dessus des latrines de la cour. Je croyais que peu de maisons possédaient des latrines ?

et au dessus desdites chambres 2 pareilles chambres et pareilles vues fors que à la chambre du costé de la cour n’y a de cheminée lesdites chambres séparées de boys et terrasse
et sur lesdites chambres ung grand grenier et dessus partye d’iceluy ung autre grenier et pour monter esdites chambre et premier grenier y a un vir de boys
lequel logis doibt chacun an 40 sols de rente au fief de messieurs de l’église d’Angers ainsi que les parties nous ont dit
laquelle maison nous estimons valoit la somme de 6 400 livres

et sur ce que ladite Dechartre et sondit fils nous ont requis d’apréier ung petit logie situé rue Chapronnière dite paroisse de Ste Croix où demeure à présent Pierre Cormereau Me careleur en cave ( ?) soutenant y estre fondez ayant esté acquis par ledit deffunct Bodere comme apert par contrat qu’elle porte en main
à quoy lesdits Lemercyer et Bourdays sont opposez disant leur appartenir à cause de ladite Bouvet leur mère femme dudit Bodere, et lesdits Dechartre et son fils au contraire
quoy voyant à nous de faire faire ladite apréciation
fait par nous prudhommes experts susdits
et a esté le présent procès verbal le lendemant 18 juillet 1656
signé Doublard et Garnier

Et le 22 février 1657, nous Jacques Fronteau recepveur de la dame Abesse du Ronceay d’Angers et Claude Garnier cy davant nommés prudhommes nous Frouteau convenu au lieu de Doublard, nous serions avec lesdits Lemercyer Dechartre et Bodere son dit fils transportés audit logis situé rue Chapronnière dudit Angers et aurions requisitions veu en présence qui est composé d’une boutique panée d’essil ( ?) contenant 10 pieds de large et 14 de long, et au dessoubz une cave ou celier couverte du plancher de ladite boutique et au dessus d’icelle boutique une chambre à cheminée et grenier au dessus couvert en apentif et à costé de ladite chambre une autre chambre à cheminée contenant 10 à 11 pieds et 14 de long dont le dessoubz de ladite chambre appartient à la veufce Cazillais et au dessus de ladite chambre une autre chambre à cheminée grenier au dessus en laquelle chambre on entre par le premier grenier par une eschelle plate à 14 marches, lesquelles chambres et premier grenier carrelées de carreau, le tout fait à cherpante et terrasse for vieil et antien (sic) bas d’estaige et obscur
pour lequel logis les partyes nous ont dit estre deu 5 sols de rente au fief de la Guerinière et 15 sols de rente à messieurs de l’église St Pierre en fresche de plus grand debvoir et estre affermé la somme de 60 livres par an

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Contrat de mariage de Paul Du Ponceau avec Louise Dolbeau, Ligné (44) et Trélazé (49) 1585

je suis désolée pour ce titre qui donne des départements actuels, pour une date de 1585, mais j’ai voulu vous aider à situer plus rapidement les lieux, car le futur vit en Bretagne à Ligné évêché de Nantes, et la future en Anjou.
La future a un frère aîné, dont hélas, l’acte ne donne pas le nom. Mais une chose est certaine, il doit être le principal héritier noble, et comme la dot de Louise Dolbeau peut être estimée à 8 500 livres, y compris les habits, on peut présumer de la fortune du frère aîné, qui lui a droit aux deux tiers ! Qui plus est, comme Louise Dolbeau est dite « fille aînée » ce qui laisse supposer qu’elle a au moins une soeur.

Cet acte est important pour mieux comprendre les Dolbeau, et je pense pouvoir vous en mettre d’autres.

Vous observerez attentivement à la fin de cet acte, la pièce jointe qui est l’émancipation du futur, car cet acte me surprend beaucoup, compte-tenu qu’il est dit avoir passé 25 ans, et je croyais, sans doute naïvement, qu’il suffisait d’avoir passé 25 ans, sans autre formalité juridique, pour être émancipé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1585 après midy, (par devant Mathurin Grudé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Paul du Ponceau seigneur dudit lieu fils aisné et principal héritier noble de défunts nobles personnes Jehan du Ponceau et damoiselle Thibaulde Simon vivant sieur et dame dudit lieu du Ponceau d’une part,
et damoiselle Loyse Dolbeau fille aisnée de nobles personnes Jacques Dolbeau et Gillette Marchand sieur et dame de la Faye d’autre
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuyvent après qu’il est apparu faisant ces présentes ledit sieur Du Ponceau estre émancipé et avoir l’entière administration et disposition de ses biens et estre majeur par acte expédié en la juridiction de la Musse en Bretaigne en dabte du second jour de ce moys, demeuré par devant nous notaire, signé et scellé en papier en placart de cyre vert, pour y avoir recours par les parties quand besoing sera et lesquelles parties ont consenty qu’il en soyt aultant demeuré en grosse ou copie avec ces présentes pour valoir comme l’original
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant noius Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Paul Du Pondeau sieur dudit lieu demeurant paroisse de Ligné diocèse de Brataigne évesché de Nantes d’une part, et ladite damoiselle Loyse Dolbeau et encores lesdits sieur et dame de la Faye ses père et mère demeurants en leur lieu terre et seigneurie de la Garenne paroisse de Trélazé près ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant respectivement lesdites partiesmesmes lesdits sieur et dame de la Faye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Du Ponceau en présence et du consentement de Mathurin de Jarzé escuyer sieur de Mille et des Loges et Jehan Lepetit aussi escuyer sieur du Boys Souchart et de messire Jean de Clairambault chevalier de l’ordre du roy sieur des Brifières et de Brosse proches parents dudit sieur Du Ponceau, a promis et promet prendre à femme et espouze ladite damoyselle Loyse Dolbeau et ladite damoiselle Loyse Dolbeau avec l’authorité et consentement desdits sieur et dame de la Faye ses père et mère prendre à mary et espoux ledit sieur du Ponceau et ont promis iceluy mariage solemniser en face d’église catholique et apostolique s’il ne survient légitime empeschement
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait lesdits sieur et dame de la Faye et chacun d’eulx seul comme dit est ont promis et promettent donnet et payer auxdits futurs espoux pout tous droits successifs la somme de 2 666 escuz deux tiers valant 8 000 livres tournois, payable scavoir une moitié dedans le jour des espouzailles et l’autre moitié scavoir 2 000 livres dedans 2 ans et les 2 autres mil deux autres ans lors après ensuivant
et oultre la vestir de vestements et accoustrements nuptiaulx selon sa qualité de leur maison
de laquelle somme de 8 000 livres tz en aura la somme de 500 livres tz de nature de mauble pour demeurer en la communauté future desdits futurs conjoints en cas communauté acquise entre eulx, et pour le regard du surplus montant la somme de 7 500 livres tz elle demeure le propre paternel et maternel immeuble de ladite Loyse Dolbeau future espouze sans qu’elle tombe ne puisse tomber en ladite future communauté de biens par demeure d’an et jour conventions ou autrement
et laquelle somme de 7 500 livres tz icelle receue ledit sieur Du Ponceau a promis et promet est demeuré tenu conventir et employer en acquest d’héritage le plus entièrement et commodément que faire se pourra en ce pays d’Anjou ou au diosèce de Nantes de la valeur de 350 livres tz de revenu annuel non compris les bastiements et toutes charges déduites qui sera censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite Loyse Dolbeau
autrement et à daute de ce faire ledit sieur Du Ponceau a créé et constitué créé et constitue sur sadite terre et seigneurie du Ponceau et aultres ses biens de proche en proche la somme de 166 escuz deux tiers valant 500 lvires de rente annuelle payable après la dissolution dudit futur mariage par les demies années la première année commençant 6 mois après ladite dissolution et à continuer et o puissance d’en faire assiettte o grâce et faculté toutefois d’admortir ladite rente en payant et refondant par ung seul et entier payement par ledit sieur Du Ponceau ou ses hoirs etc à ladite Loyse Dolbeau ou à ses hoirs etc dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage ladite somme de 7 500 livres tz et arréraiges si aulcuns sont lors deuz et escheuz avec les frais et mises raisonnables hors part de communauté
et oultre ledit sieur Du Ponceau a constitué et assigné constitue et assigne à la dite damoiselle sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens et selon les coustumes ou ils seront situés et assis
et moyennant ces présentes ledits futurs espoux ont renoncé et renoncent aux successions desdits sieur et dame de la Faye père et mère de ladite future espouse et de son frère aisné seulement et ont réservé et réservent de pouvoir venir à aultres successions successions
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont stipulées et acceptées stipulent et acceptent, auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et dame de la Faye au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite damoiselle de la Faye au bénéfice du droit vélléien à l’authenticque si qua mulier et à aultres droictz introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre, qui sont que femmes ne se peuvent obliver ne intercéder pour aultruy mesmes pour leurs mariz sans expresse renonciation auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Garanne en présence de noble homme Anthoyne Thorodes escuyer sieur de la Jutonnaye et y demeurant paroisse de Charcé, Urban Rondeau sieur de Plantes docteur es droits demeurant au bour de Ligny, Hélye Durant demeurant en ladite paroisse de Ligny en Bretaigne et missire Macé Frotté vicaire de la paroisse de Brain sur l’Authion et y demeurant tesmoings à ce requis et appellés

PJ (l’émancipation) : Sur la remonstrance faite par escuyer Paoul Du Ponceau sieur dudit lieu en la présence de Mestre Gilles Thebaud procureur de la Muce juridiction de son domicile ordinaire qu’il a passé et excédé les ans et majorité tant pour la disposition de sa personne que de ses biens les ayant toujours bien conduits et mesnaigés comme il offre informer par ses plus proches parents présents, suppliant estre mis hors de toute curatelle pour de soy et de ses biens disposer à son vouloir et volonté toutefois comme bon père de famille et à ceste fin a supplié sesdits parents estre ouiz et pour ce ouiz escuyer Allain Dollo sieru de la Bonnettière, Jan Lepetit sieur de Boisochart, Bonnaventure Lepetit sieur de la Ripvière proches parents dudit sieur Du Ponceau desquels serment séparément prins ont dit estre proches parents dudit sieur Du Ponceau et iceluy estre bon mesnaiger et administrateur de biens et qu’il a passé et excédé l’age de 25 ans et pour ce ouiz lesdits parents veu la procuration baillée par escuyer Jullien Du Buttay sieur de Saint Philbert son curateur honnoré et ouy le procureur avons iceluy sieur Du Ponceau émancipé déclaré majeur
fait par davant monsieur le sénéchal et juge ordinaire de la cour de la Muce expédiant à Ligné le 2 juillet 1585

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Simon Saguyer acquiert un pré à Trélazé, 1531

et je vous laisse le soin de lire mieux que moi, si vous pouvez, les noms des cohéritiers, car l’acte était raturé, comme ils le sont souvent, et les renvois difficiles à déchiffrer compte-tenu des interlignes rajoutés.

Cet acte m’a réservé une très grande surprise à la fin, alors je vous laisse la découvrir à la fin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 28 février 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably damoiselle Katherine de Cohardy demourant en la paroisse de saint Léonard les Angers veufve de feu noble homme Gilles de la Mothe en son vivant sieur de la Verardière
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Simon Saguyer docteur en médecine et damoiselle Renée Lesur sa femme

    Vous pouvez déchiffer les noms propres mieux que je n’ai pu le faire, si vous pouvez !

demourans en la paroisse de Saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présents acceptans et ce stipulans et lesquels ont achapté prins et accepté par ces présentes pour eulx leurs hoirs et ayant cause et pour leurs cohéritiers héritiers de feu maistre Jehan Lesur et damoiselle Françoise de Ponthoyse de ladite establye
2 arpents de pré ou environ tout en ung tenant nommés les petits couvains faisant la moitié d’une pièce de pré nommée les Petits Couvains assise et située en la paroisse de Trélazé dont lesdits achepteurs ont le surplus, tout ainsi que lesdits deux arpens de pré se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les hayes bois taillis et clouaisons apartenances et dépendances et comme ils sont merqués et bournés achacteurs et comme ladite venderesse a de coustume en jouir par cy davant et qu’elle les a eu par partage de ses prédecesseurs, joignant d’un cousté au pré desdits, d’autre cousté au chemin tendant du Plessis au Grammoir au Pond de Sée et aboutant d’un bout à une pièce de terre vulgairement nommée le Rotiz d’autre bout à la terre de ladite venderesse
tenus iceux deux arpens de pré ainsi vendus comme dit est du fief et seigneurie de la Guerinière à 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables aux jours acoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance et transport par ladite venderesse auxdits achacteurs leurs hoirs pour le prix et somme de 50 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit Saguyer des deniers communs entre luy et sesdits cohéritiers à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en ung noble à la roze six angelotz ung double ducat deux royaulx de l’empire quatre escuz couronne une moulle le tout d’or à présent ayant cours avecques ung demi teston de 5 sols tz faisant l’ensemble et revenant à ladite somme de 50 livres tz
dont et de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue par devant nous à bien payée et contente et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et honorable et saige maistre Robert Goussé licencié ès loix et Me René Rogier demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit du Houssay les jours et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Vous vous souvenez sans doute que Huot est un notaire qui met peu de signatures, si ce n’est la sienne, or, ici il a laissé un des témoins signer, et c’est Robert Goussé. Ceci dit, bien que j’ai beaucoup de travaux sur les Goussé, je n’ai à ce jour pas de lien si haut, mais je m’empresse de le noter.

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Succession de Guillemine Merceron veuve Camus puis Aminard, Angers 1596

Voici juste la première page d’une succession qui en comporte 15 pages.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1596 (François Revers notaire royal Angers, la date en marge est marquée « 21 septembre 1594 » mais en haut de l’acte 11 septembre 1596) Sont 3 lots des héritages et choses demeurées de la succession de défunts Guillemyne Merceron vivante femme en premières nopces de défunt Michel Camus et en secondes nopces de Jacques Amynard appartenant à chacuns de Mathurin Camus fils dudit défunt Camus et Merceron pour une tierce partie, à Perrone (sic) et Noel les Amynards enfants dudit Amynard et de ladite défunte Merceron aussi chacun d’eux pour une tierce partie tous demeurant en la pasoisse de monsieur St Léonard les Angers lesdites choses sises et situées paroisses de Trélazé, Sorges et Blaison et par ledit Mathurin Camus comme aisné en ladite succession mises en 3 lots comme s’ensuit et par ledit Mathurin Camus auxdits les Amynards choisir suivant la coustume d’Anjou

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