contrat de mariage de Jacques Gaillard et Renée Vallin : Craon et Angers 1552

Je vous mets la première page, et j’ai mis entre crochets rouges, 2 passages, afin que voyez comment il écrit et que vous m’aidiez à conforter et infirmer ma lecture du lieu CRAON, qui est écrit de manière abominable et pour lequel j’ai des doutes, mais on voit nettement la fin AON.
Ceci parce que je descends aussi d’une famille VALIN dans la région du bas actuel de la Mayenne et qui est d’un milieu semblable.

L’acte qui suit comporte 2 magnifiques signatures Valin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … janvier 1551 (avant Pâques, donc 1552 n.s.) comme parlant traitant (devant nous Michel Herault notaire royal Angers) du mariage … faire consommé et accomply entre Me Jacques Gaillard praticien en cour laye demeurant à Angers d’une part et Renée Vallin fille de honneste personne Jehan Vallin marchand demeurant à Corron

    voyez les passages entre crochets rouges :
    demeurant à Corron j’avais d’abord cru lire CRAON,m ais après plusieurs jours passé et un esprit plus claire, je lis maintenant CORRON
    en la cour royale et cela j’en suis sure et vous pouvez voir qu’il écrit mal

et Jehanne Callouys ses père et mère d’autre, et tout avant que fiances ne bénédiction nuptiale fussent … faites, ont esté faits les accords et promesses qui s’ensuivent, o le consentement et accord dudit Vallin et autres parents et amis et chacuns desdits Gaillard et Renée Valin futurs espoux, pour ce est il que en la cour royal à Angers en la maison dudit Me Pierre Auvant ? personnellement estably ledit Jehan Vallin et Me René Vallin licencié es loix son fils demeurant audit Angers et ladite Renée Vallin à présente demeurant avec honorable homme Me Pierre Bontamps sieur de Preaulx greffier en la prévosté dudit Angers d’une part, et ledit Me Jacques Gaillard d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche mesme lesdits Jehan Vallin et Me René Vallin son fils eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc confessent savoir ledit Me Jacques Gaillard avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Renée Vallin o le consentement desdits Jehan et René les Vallins et au cas que Dieu et saincte église s’y accordent et à semblable a promis ladite Renée prendre à mary et espoux ledit Me Jacques Gaillard toutefois et quantes que l’un en sera par l’autre requis, en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté fait consommé et accomply lesdits Jehan et Me René Vallin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis et promettent sont et demeurent tenus poyer et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 escuz sol, savoir la moitié d’icelle somme dedans demi an prochain et le reste et l’autre moitié dedans ung an prochainement venant auxdits futurs conjoints en ceste ville d’Angers, et pour son trousseau une fourniture de toile de lin dedans le jour des espousailles, aussi a promis et promet et demeure tenu ledit sieur de Preaulx à ce présent deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs biens et choses à prendre etc pour demeurer quite vers ladite Renée de ses salaires et services qu’elle luy a faits pendant le temps qu’elle a esté demeurante avec luy donner et bailler auxdits futurs espoux dedans Quasimodi aussi prochainement venant autre et pareille somme de 50 escuz d’or sol au cas que le mariage d’entre eulx se consomme et accomplisse ; dont et desquelles sommes de 50 escuz sol par une part et 50 escuz sol par autre y en aura 50 escuz que ledit Me Gaillard sera et demeure tenu convertir mettre et employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés propre partrimoine de ladite Renée Vallin, et à deffault qu’il feroit de ce faire et convertir ladite somme comme dit est sera tenu la récompenser sur ses biens et choses jusques à la concurrence de ladite somme de 50 escuz sol ; et aura et prendra ladite Renée le douaire coustumier sur les biens d’iceluy Gaillard le cas advenant ; dont de ce que dessus les parties sont respectivement demeurées à ung et d’accord par devant nous, et à ce tenir etc obligent et à payer etc accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties mesme lesdits Jehan et René les Vallins eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial iceulx Jehan et René les Vallins au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Préaulx en présence d’honorable homme Me (2 lignes mangées en haut de page)

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Arthus de Rolland venu vérifier l’état du logis Etiau qu’il avait loué à Anne Louet, qui vient de mourir, Angers 1581

et ce qui pourrait être de nos jours un PV par huissier, est ici un acte notarié, en présence bien entendu du notaire.
Arthus de Rolland, propriétaire du Logis Etiau, a en fait appris le décès de sa locataire en cours de bail. Le logis doit être très important car la famille Louet, dont Anne la locataire décédée, est très notable.
L’acte nous apprend le passage de Monseigneur duc d’Anjou, qui manifestement faisait loger sa suite comme on loge les troupes, chez l’habitant.

Maintenant, je me pose la question de comprendre comme le prénom ARTHUS qui était en usage alors, est de nos jours ARTHUR et s’il en est différent ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 août 1581 avant midy par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après noble et puissant Arthus de Rolland sieur des Herbiers mari et espoux de damoiselle Charlotte Du Bellay ayant esté adverty du décès de deffunte damoiselle Anne Louet qui seroit décédée au logis et appartenances vulgairement appellé le logis d’Estiau situé en la paroisse de saint Maurille qu’il auroit baillé à tiltre de louage à ladite deffunte pour 7 années dont il y en auroit 3 eschues et en reste 4 à eschoir, se seroit transporté audit logis, auquel il auroit trouvé damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de deffunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général d’Anjou et damoiselle Françoise Louet femme et espouse de noble homme Léonard Pancheure sieur de Lauberdière et damoiselle Magdeleine Louet veufve de deffunt noble homme Gilles Vallin vivant juge de La Flèche, et damoiselle Marguerite Lebigot femme et espouse de noble homme René de Breslay sieur de la Chaillerye héritiers de ladite deffunte Louet, et auroit trouvé audit logis une chambre haulte en forme de galletays qui a 2 ouvertures l’une par une des autres chambres dudit logis et l’aultre sur le vire, et en laquelle chambre y a du meuble et du bois, et que la porte de ladite chambre qui respond en l’aultre chambre estant au cousté n’estoit fermée de clef ains seulement crouillée, et quant à l’aultre porte donnant sur le vire estoit fermée par le dedans d’ung crouillet, et s’estant ledit sieur des Herbiers enquis qui auroit ouvert lesdites portes auroit les dessus dits héritiers dit qu’ils n’en auroit cognoissance et qu’ils s’en failloit enquis aux serviteurs et servantes de ladite deffunte Louet, et auroyent sur ce fait venir damoiselle Jehanne Pancheure mère de ladite deffunte qui se tenoit avecques elle, et Avoys Bouteleu sa servante lesquelles auroient dit et rapporté que lors quqe monseigneur duc d’Anjou estoit en ceste ville d’Angers le sieur de Saint Liger qui estoit à la suite de monseigneur venu voir le logis pour y loger et le visitant ayant trouvé lesdites chambres fermées les auroit fait ouvrir par ung serrurier et ayant trouvé qu’il y avoir du meuble dedans les fist refermer et que depuis par impétuosité du temps lors d’ung grand vent ayant auparavant la porte esté forcée se seroit aisément ouverte et depuis ladite deffunte Anne Louet fist crouiller par le dedans ladite porte qui respond sur le vir, et que audit temps il y avoir ung nommé Jehan Taillys qui estoit serviteur de ladite deffunte Anne Louet qui a congnoissance pareillement de ce que dessus, dont et de tout ce que dessus avons décerné acte aux parties pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, fait en présence de honorable homme maistre Jehan Vallin enquesteur pour le roy notre sire au Mans, et y demeurant, et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings, et nous ont dit lesdites Jehanne Pancheure et Avoys le Boutelou ne scavoir signer

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail à ferme du prieuré de Champgenéteux, Bais (53) 1538

Champgenéteux était en 1800 un village de la commune de Bais en Mayenne, et il semble que ce soit devenu une commune malgré le nombre très réduit d’habitants, environ 500. C’est l’exemple type des nombreuses erreurs de la France qui compte beaucoup trop de communes et qui au lieu de les regrouper en a créé de supplémentaires au fil des ans.
De nos jours la France compte 36 568 en métropole pour 65 millions d’habitants, et possède, à elle seule, près de 40% des communes de l’Union européenne. A titre de comparaison, l’Allemagne en a 12 196 (81,5 millions d’habitants) et l’Italie 8 101 (61 millions d’habitants).
Pour ma part, je vis dans une commune qui s’appelle « c’est pas nous ».
Vous avez bien lu, car c’est ce que l’on vous répond le plus souvent quand on contacte la mairie.
En effet, malgré ses 25 000 habitants Saint Sébastien sur Loire est anonymenent noyée dans Nantes Métrople qui compte 590 000 habitants.

Le notaire Jean Lefrère fut notaire royal à Angers de 1517 à 1565. Il avait une signature particulièrement indéchiffrable, que vous voyez ci-dessous.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1538 en notre cour royale à Angers (Jean Lefrère) personnellement estably vénérable personne Me René Vallin docteur régent en l’université, pénitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers et prieur commendataire de Champgeneteulx diocèse du Mans d’une part, et Jehan Richier marchand demourant à Bays dit diocèse d’autre, soubzmectans l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin a baillé et baille audit Richier lequel a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et dimanche de Quasimodo prochainement venant et finissant à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues, tous et chacuns les fruits temporel proffits revenus et émolumens dudit prieuré de Champteneteulx qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit Richier à ses cousts mises périls et fortunes et en faire comme de chose baillée audit tiltre de ferme sauf et réservé les garennes l’écluse et pescherie dudit prieuré qui demeurent audit Vallin pour en faire à son plaisir, et est ce fait à la charge dudit Richier de faire dire et célébrer le divin service, ensemble payer et acquiter toutes et chacunes les charges rentes et debvoirs ordinaires deuz à cause dudit prieuré, en acquiter descharger et rendre ledit Vallin quite et indempne vers Dieu et les hommes, tenir les maisons et choses dudit prieuré en bon estat de réparation et faire toutes et chacunes les charges et acquits que ledit Richier est tenu et a promis faire et les marchés de ferme dudit prieuré prétenduement faits entre lesdits establis passés par le notaire de notre cour cy soubzsigné J. Huot aussi notaire d’icelle et recours à iceulx, à la charge aussi entre autres dudit Richier d’en payer rendre et bailler audit Vallin par chacune des dites 4 années aux termes de l’Assomption Notre Dame dite la My aoust et Quasimodo par moitié la somme de 500 livres tz le premier terme de payement commenczant au terme de l’Assomption notre Dame en l’an que l’on dira 1539 avecques le nombre de 10 chappons bons et compétant, aussi payables par chacune desdites années au jour et terme de Nouel, le tout rendu franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit Vallin aux cousts mises périls et fortunes dudit Richier sans ce que ledit Vallin soit tenu au garantage de ces présentes sinon pour le temps qu’il obtiendra ledit prieuré dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommage amendes etc obligent etc mesmes ledit Richier ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin présents à ce maistres Jehan Pierres prêtre René Aubin bachelier ès lix et Pierre Lore demeurans en ladite cité tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

René Vallin remet à Gautrin Dufay ses devoirs, seigneurie de Saint Lambert la Potherie 1537

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mai 1537 en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable personne missire René Vallin docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers sieur du temporel de saint Lambert de la Poterie diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy quicté et remis et par ces présentes remet à noble homme Gauteryn Dufay sieur de Grantville présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause tous et chacuns les cens rentes et devoirs tant par deniers que par bleds et grains esquels ledit Dufay est et peut estre tenu vers ledit Vallin à cause de son fief et seigneurie du dit lieu de st Lambert comme estant sieur du lieu terre et seigneurie de la Landière paroisse dudit lieu de saint Lambert et d’autres choses héritaulx estans en et au dedans dudit fief et seigneurie de saint Lambert à la somme de 5 sols tz de cens et debvoir que ledit Dufay a promis et promet poyer servir et continuer pour raison desdites choses qu’il tient censivement en ladite seigneurie de saint Lambert par chacuns ans au terme de notre dame Angevine à la recepte des deniersde ladite seigneurie de saint Lambert sans ce que ledit Dufay à l’avenir soit tenu poyer pour raison desdites choses de st Lambert autre debvoir sinon ladite somme de 5 sols tz et pour ce que ledit Vallin s’est approprié de ladite seigneurie de saint Lambert a esté par mots express dit convenu et accordé entre les parties au cas que icelles choses de st Lambert soient rescoussées sur ledit Vallin que ces présentes demeureront nulles et de nul effet et en iceluy cas ledit Vallin sera tenu et a promis rendre audit Dufay la somme de 120 livres tournois laquelle somme ledit Dufay eb faveur et moyennant ces présentes a baillée comptée et nombrée manuellement et content audit Vallin lequel a eue et receue en présence et à veue de nous dont etc et en quite etc et est ce fait outre pourveu et moyennant que les debvoirs cens et rentes susdits deuz par ledit Dufay à ladite recepte de saint Lambert ne excèdent la somme de 35 sols tz par deniers et 30 boisseaulx de blé seigle mesure dudit lieu et à ce tenir etc obligent leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers présents honorables hommes maistres Jacques Surguyn sieur de Belleroche René de Charnières sieur des Haineaulx licencié ès loix René Antin et Estienne Quetin tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Bail à ferme du moulin de l’étang de la Ferraudière (Faraudière aujourd’hui), Saint Lambert la Potherie 1544

les baux à ferme ont ceci de singulier qu’ils définissent les clauses de licenciement, ce que, à ma connaissance, peu de contrats d’embauche font de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mai 1544 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably vénérable et sucenficq ? missire René Valin doceur es droits régent en l’université, pénitencier et official d’Angers sieur de la terre et seigneurie et chastelenye de saint Lambert de la Poterie d’une part, et Michel Jahanne moulnier demeurant au moulin de l’estang Davay dépendant de ladite terre de Saint Lambert tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort en ceste partie de Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé auquel ledit Jahanne a promis faire ratiffier ces présentes et le faire soubzmetre et obliger dedans 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part, soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit Jehanne esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valin a baillé et baille audit Jahanne lequel esdits noms et chacun d’iceulx a prins et accepté prend et accepte à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste Saint Marc dernier passé et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues ledit moulin dudit estang Danay avecques le moulin à vent sis en une des pièces de terre du lieu de la Ferrauldière près ledit estang réservé une chambre haulte de la maison dudit moulin dudit estang celle que partaira audit bailleur, aussi baille ledit bailleur audit preneur comme dessus une pièce de terre labourable sise au lieu de la Ferrauldière appellée l’enclose près la queue dudit estang joignant le chemin tendant d’Anters à la Maignanne avecques les jardrins qui ont esté faits et édifiés de nouveau audit moulin et près et sur le suisseau dudit moulin et les loppins de pré que ledit bailleur a euz par retrait féodal sur Geoffroy Barace et sur noble homme Ch… (effacé) Piedouault sieur de la Plesse Piedouault

Célestin Port (1ère édition 1976) la donne en Avrillé, et ajoute que parfois les titres de la Plesse Clérembault se confondent avec ceux de la Plesse Piedouault

sis sur le russeau de Brionneau en la prairie de la Bouchardière près et joignant les prés de la Ferraulderie pour icelles choses tenir et exploiter ledit temps durant par ledit preneur esdits noms et en faire comme de chose baillée à ferme sans aucune chose démollir et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pout le tout d’en poyer et bailler audit bailler par chacune desdites cinq années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié la somme de 401 livres tz et aux estraines 4 chappons 10 livres de beurre net et audit terme de Pasques 6 poulletz le tout bon et marchant poyable franc et quite en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux cousts périls et fortunes dudit preneur, le premier terme de poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant et en continuant etc, à la charge en outre dudit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout de tenir et entrenir lesdits moulins maisons terres jardrins et prés en bon estat et réparation et lesdits prés snets de buttes et espines et à la fin dudit temps les y rendre, aussi rendre les roues rouets meules cardanges ? et autres ustenciles desdits moulins selon les prisaige et inventaire qui en ont esté faits entre lesdites parties, et ne prendra ledit preneur aucun poisson audit estang et ne le pourra laisser croistre ne estriller ? de sorte que le poisson d’iceluy fust détourné, aussi ne prendra aucune choses es … de pignons dudit lieu de la Ferrauderie et maisons desdits moulins, et si aucuns debvoirs sont deuz pour raison desdites choses ledit preneur esdits noms les poyera et acquitera, et au regard du bestail que ledit bailleur a sur ledit lieu ledit preneur le rendra à la fin de ladite ferme selon les prisaige et inventaire qui en seront faits, et pourra nourrit jusques à 3 vaches sans suite esdites choses affermées et sur les terres dudit lieu de la Ferraulderie ainsi qu’il a accoustumé sans aulcunement endommager les bleds, et au moyen de ces présentes demeure tenu ledit preneur nourrir sur lesdites choses affermées 4 pourceaulx 2 grands et 2 petits à moitié entre les parties, dont et desquelles choses lesdits establys sont venuz à ung et d’accord tellemetn que à icelles tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit preneur esdits noms au bénéfice de division et ordre de discussion foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit bailleur, présents honorable homme Me René de Charnières licencié ès loix et Me Jehan Pierres curé de ? et Jehan Toutblanc de Baucouzé tesmoings
et ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne croisse son reservoir dudit lieu ainsi que bon lui semblera et pourra iceluy bailleur faire pescher ledit estang une fois ou deux durant ladite ferme, et fera ledit preneur un appentiz au pignon de davant de la maison dudit moulin pour mettre les bestes dudit lieu en fournissant par ledit bailleur de bois receu à place pour ce faire, et ou deffault que ledit preneur esdits noms fera de faire et accomplir le contenu en ces présentes par les termes et ainsi que contenu est cy dessus pourra ledit bailleur si bon luy semble mettre hors ledit preneur dudit lieu et luy oster ce présent marché et iceluy bailler à qui bon luy semblera incontinent ledit deffault advenu sans ce que ledit preneur le puisse empescher et néantmoins pour le regard du temps lors escheu sera tenu iceluy preneur satisfaire et obéir au contenu dudit marché et aux intérests que ledit bailleur pourroit avoir à faulte d’avoir obéi durant le temps deu

Le 10 mai 1644 en notre cour royale à Angers etc personnellement estably ledit Guillaume Allart demeurant en la paroisse de Pruillé comme il dit soubzmectant etc confesse etc après que par nous lecture luy a esté faite du contrat de bail à ferme suscript et qu’il a déclaré en estre deuement acertaine avoir loué ratiffié confirmé aprouvé eu pour agréable et par ces présentes loue etc ledit contrat de bail à ferme en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Jahanne esdits noms ledit Vallin à ce présent stipulant et acceptant, auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc oblige ledit Allard soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division ordre de discussion de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison canoniale dudit Valin présents Me René Antin curé de st Martin d’Angers et Jehan Chevalier demeurant à st Jehan des Maulvrets tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog