Marie de Sévigné emprunte 4 000 livres à Angers, château des Rochers en Vitré 1619

où elle possède des terres, et elle y a envoyé son homme d’affaires muni de procuration. Elle n’a pas quité le château des Rochers pour cette démarche.
Mais arrivé à Angers son homme d’affaires a eu besoin de 2 cautions pour un tel emprunt, et j’y retrouve François Pillegault sieur de la Garelière.

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 26 mars 1619, devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis noble homme Gilles Duverger sieur du Val demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse st Martin de Vitré au nom et comme procureur de noble et puissante dame Marie de Sévigné dame dudit lieu du Buron les Rochers Vigneux Treal et Ollivet veufve de deffunt messire Jouachim de Sévigné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Baudière St Disnere ? résidant en son château des Rochers paroisse dudit st Martin de Vitré comme il nous a fait apparoir par procuration passé par devant Barbe et Godde notaires royaulx à Rennes résidant en la ville de Vitré demeurée cy attachée pour y avoir recours, François Pillegault sieur de la Garelière demeurant en la paroisse st Aulbin du Pavoil et honneste homme Simon Gandon sieur de l’Estang marchand demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lesquels eulx et chacun d’eulx esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universelle promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal qu’arrérages
à Charles Goddes escuyer sieur dudit Lieu et de la Perrière d’Avrillé commissaire ordinaire des guerres demeurant à Angers paroisse saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 250 livres tz de rente hypothquère annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs à l’acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et dabte des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain et à continuer et laquelle somme de 250 livres tz de rente lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux l’ung et l’autre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assyent et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs et spécialement ledit Duverger en vertu de sadite procuration sur les terres et maisons de la Touche Bureau et l’Isle Baraton appartenant à ladite dame assises en ce pays d’Anjou que lesdits vendeurs assurent deschargées de toute autre debte charge rente et hypothècques fors des droits seigneuriaux et féodaux avec puissance à l’acquéreur ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdites générale et spéciale hypothécques se puissent faire préjudice ains confirmant et aprouvant l’ung l’autre
ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 4 000 livres tz payée contant par l’acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont prise et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit dont ils l’en quittent et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances ledit Duverger pour ladite dame en vertu de sa dite procuration a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers Angers opur y estre avec lesdits sieur de la Garelière et de l’Estang condemnés ou poursuivis comme par devant leurs juges naturels renonçant etc et pour ladite dame renonçant à toutes excveptions déclinatoires et esleu et eslit son domicile irrévacable maison de noble homme Claude Collas sieur de la Contye advocat Angers paroisse st Maurille pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition création constitution de rente et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et ledit Duverger les biens de ladite dame et lesdits Pillegault et Gandon avec ladite dame eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens etc choses à prendre vendre renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre de discussion dont etc fait audit Angers présents Me Jacques Baudin René Martin et Julien Verdier tesmoings

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Samuel d’Andigné vend sa part de la succession de Françoise Perigault, Vitré 1606

Samuel d’Andigné est fils de Louis seigneur de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers), et il est protestant comme son père. Curieusement, il est inhumé dans l’église de Vitré.
Je n’ai pas compris à quel titre il hérite de Françoise Perigault.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir mes autres cartes postales de Vitré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Samuel d’Andigné escuier sieur de la Gaultraye demeurant ès forsbougs de st Martin de Vitré pais de Bretagne estant de présent en ceste ville tant en son nom que comme héritier en partie de deffunte dame Françoise Perigault vivante dame de la Pasquerie que comme aiant les droits céddés de demoiselle Marie d’Andigné sa soeur aussy héritière de ladite deffunte Perigault comme appert par jugement de closture du compte par luy rendu à sadite soeur de la gestion de sa curatelle par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 novembre 1601, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à noble homme Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Denis ce stipullant et accepant
la somme de 743 livres 4 sols 7 deniers faisant partie de la somme de 833 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient la sixiesme partie de la somme de 5 000 livres de principal pour laquelle messire Philippes Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et Me des requestes ordinaires de sa majesté et noble homme Hélie Dufay sieur de Gandville auroient solidairement vendu o condition de grâce
à deffunt noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerie et à ladite Perigault son espouze le lieu terre et seigneurie de la Proustière par contrat passé par deffunt Quetin vivant notaire royal en ceste ville le 15 septembre 1570 lequel contrat seroit pour le tout demeuré aux héritiers de ladite Perigault desquels ledit d’Andigné est l’ung et luy et sa soeur fondés en ladite sixiesms partie et qui appartient pour le tout audit d’Andigné tant de son chef que comme subrogé ès droits de sadiet soeur par le moyen de la subdivision faite entre eulx fors seulement la somme de 90 livres 2 sols 1 denier reservée à ladite Marie sur ladite somme de 866 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient comme dit est ladite sixiesme partie par ledit jugement de closture de compte
et outre a ledit sieur ceddant esdits noms céddé et cèdde comme dessus audit sieur de Goubiz les intérests au denier douze a prorata de ladite somme de 743 livres 4 sols 7 deniers cy dessus ceddée depuis le jour et feste de Noel 1604 jusques à présent et tous frais et despens pour son regard,
pour par ledit sieur de Goubiz en disposer faire poursuite recevoir principal et arrérages escheus et courans et tels frais et despens tout ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit sieur cédant esdits noms eust peu et pourroit faire avant ces présentes et à ceste fin a subrogé et subroge ledit sieur de Goubiz ès droits et actions d’hypothèques dudit contrat et autres luy appartenant en conséquance d’iceluy arrest et procédures concernant ladite somme principale cy dessus ceddée arrérages d’icelle escheuz et courans frais et despens comme dit est avecq garantage et promesse de faire valoire ladite cession et transport scavoir dudit principal pour pareille somem de 743 livres 4 sols 7 deniers et desdits arrérages et frais pour la somme de 144 livres tournois le tout revenant à la somme de 867 livres 4 sols 7 deniers paiée contant par ledit sieur de Gouby audit sieur cédant esdits noms qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoie aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant quite etc
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit sieur cedant esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant et renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslit domicile en la maison de Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvaigère advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit et renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

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Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

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François Baraton engage beaucoup de biens dans le Craonnais, 1548

en fait une grande partie de ces biens avait déjà été engagée à des tiers, mais il regroupe tout sur une seule tête. La grâce est de 6 ans, et rien ne permet d’indiquer si François Baraton a fait le rachat et réméré des terres ci-après engagées.
Il faut dire qu’il est parti vivre dans l’Orléanais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en les cours royales d’Angers et de Rennes, sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière par devant nous Jehan Huot notaire juré de ladite cour d’Angers et maistres Jehan Gestin et Jacques Ronceray notaires jurés de ladite cour de Rennes a esté présent et personnellement estably noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré près Craon au pays et duché d’Anjou, à présent demourant au lieu d’Achières en la paroisse dudit Achieres au duché d’Orléans, tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de damoiselle Barbe de Mornay son espouse soubzmectant ledit Baraton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité céddé délaisse et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine et de la Touschardière demourant en la vielle de Vitré à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenances de Fontenoert situé et assis en la paroisse de Balotz près Craon et ès environ

Fontenay commune de Ballots, terre de Fontene-Oert (selon le Dictionnaire de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Item le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenancse de Grès avec les lieux domaines mestairyes et appartenances de Tyssue Baraton Corbigné et la Chevalière le tout situé ès paroisses de St Clément de Craon, Lyvré et Balotz, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fiefs seigneuries justices juridictions cens rentes et debvoirs tant par deniers bleds avoines que autres rentes debvoirs et droits féodaulx et seigneuriaux quelconques et lesdits domaines et mestairyes susdits tant en maisons granges estraiges jardins estangs boys marmentaulx et taillables terres prés prairies gaie ? que autres choses généralement quelconques dépendant et estans des appartenances et dépendances desdits lieux de Fontenouet le Gres Tissue Corbigné et la Chevalière comme ledit vendeur et ses prédecesseurs leurs gens fermiers mestaiers et recepveurs ou autres pour et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues auparavant et depuys 40 ans encza tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir eset ledit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fonteneouet à foy et hommaige simple de la seigneurie de la Roe, ledit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès à foy et hommage simple de la baronnie de Craon, ledit lieu et mestairye de Tyssye à foy et hommage simple de la seigneurie de St Amadour, ledit lieu et mestairye de Corbigné partie de la baronnie de Craon et partye du fief et seigneurie de la Brosse audit vendeur appartenant, ledit lieu de la Chevalière partie du fief et seigneurie de la Mothe de Saint Paix et partye du fief de Fontenouel chargées icelles dites choses respectivement des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés lesquels chacune desdites partyes ont vériffié et asseuré par leurs serments ne scavoir déclarer et ont protesté les employer en ces présentes quand il sera venu à leur cognoissance franches et quites de toutes autres charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 7 400 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veue de nous audit vendeur esdits noms et qualités la somme de 1 800 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en escuz sol et double ducatz bons et de poids, tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quicte ledit achacteur et le reste et parfait poyement de ladite somme de 7 400 livres tz, ledit achacteur soubzmis en nos dites cours et en chacune d’icelles luy ses hoirs etc les a promys et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit dudit vendeur et à sa prière et requeste et de son consentement ainsi que s’ensuit
c’est à savoir à Estienne Desalleux demourant à la la Haulte Cusche paroisse de Cossé la somme de 1 900 livres tz par une part pour la rescousse rachapt et réméré dudit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fontenouel
audit Desalleuz par autre part la somme de 2 100 livers tz pour la rescousse et rachapt et réméré dudit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès et dudit lieu de la Challière
et par autre part la somme de 1 300 livres tz pour la rescousse rachat et réméré de 2 tierces partyes dudit lieu et mestairie de Tyssue Baraton
à (blanc) Malqueray demourant à Angers la somme de 100 livres pour la rescousse rachat et réméré de portion dudit lieu et mestairye de Corbigné
et pareille somme de 100 livres tz au sieur de Monternault pour la rescousse rachat et réméré d’une autre portion dudit lieu de Corbigné
lesquelles choses ledit vendeur a dit avoir vendues et transportées paravant ce jour auxdits Desalleuz Malqueraye et sieur de Monternault respectivement avecques condition de grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses lesquelles grâces et facultés de réméré lesdites choses ledit vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur encores durer jusques à 3 ans pour le moins
pour lesquelles rescousses et rémérés faire ainsi que dessus, ledit vendeur a céddé et transporté audit achacteur lesdites grâces et facultés de réméré qu’il desdites choses et l’a constitué e constitue par ces présentes son procureur général et messaiger spécial quant à faire lesdites rescousses rachats et rémérés dessus dits et pour y faire au sourplus ce qu’il conviendra
et au cas que pour faire lesdites rescousses rachats et rémérés desdites choses dessus déclarées il convienne poyer autres et plus grandes sommes de deniers que les sommes dessus déclarées a esté et est expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que ledit vendeur ses hoirs etc seront tenus poyer et rembourser audit achacteur ses hoirs lesdites choses vendues en vertu de grâce retrait lignaiger ou autrement, tout ce qu’il aura poyé et baillé auxdits Desalleuz sieur de Monternault et Malqueraye pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés susdits oultre lesdites sommes dessus dites déclarées et que de l’outreplus qui aura esté poyé oultre lesdites sommes dessus nommées ledit achacteur sera creu et l’en a ledit vendeur promys croire a sa simple parole
aussi a esté convenu et accordé entre lesdites partiesque ledit achacteur aura et prendra dudit Desalleuz la somme de 27 livres tz pour la ferme de la tierce partye dudit lieu de Tyssue baillé audit Desalleuz audit titre de ferme pour ceste présente année seulement poyabla le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et de Macé Davy fermier dudit lieu de Corbigné la somme de 60 livres tz pour la ferme dudit lieu de ceste dite présente année, qui sera poyable le jour et feste de Nouel prochainement venant, à laquelle ferme dudit lieu de Corbigné ledit Davy à ce présent estably et soubzmis en nos dites cours et chacune d’icelle luy ses hoirs a renoncé et renonce par cesdites présentes en faveut du contenu en icelles au profit dudit achacteur et luy a promys poyer ladite somme de 60 livres tz pour les causes susdites dedans ladite feste de Nouel prochainement venant ce que ledit achacteur a accepté pour luy ses hoirs
et pour recepvoir ladite somme de 27 livres tz dudit Desalleuz pour ladite ferme de ladite tierce partye dudit lieu de Tyssue ledit vendeur a pareillement ceddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur les droits et actions qu’il a et peult avoir pour ledit poyement de ladite ferme contre ledit Desalleuz ce que ledit achacteur a pareillement accepté
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne audit vendeur grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 7 400 livres tz en escuz sol et doubles d’or et de poids avecques les autres sommes de deniers qui auront esté baillées et poyées par ledit achacteur pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés dessus déclarés par ung seul et entier poyement et tous autres loyaulx cousts
aussi a promys et demeure tenu ledit vendeur bailler audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant les papiers censifs adveuz déclarations remembrances et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de 200 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu, lesquels papiers lettres tiltres et enseignemens susdits ledit achacteur sera tenu restituer audit vendeur si lesdites choses vendues sont rescoussées et retyrées sur ledit vendeur selon l’inventaire qui en sera fait en les baillant par ledit vendeur audit achacteur
davantaige a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Barbe de Mornay son espouse et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement et accomplissement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour d’icelle commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins etc
et pour l’effet et entretenement du contenu de cesdites présentes circonstances et dépendances d’icelles et cet contraintes à ce requises et nécessaires a ledit vendeur prorogé et accepté proroge et accepte par cesdites présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en la ville d’Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivy comme par devant son juge ordinaire sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite cour et juridiction à quoy il a renoncé et renoncé au proffilt dudit achacteur et a promys et juré par ses foy et serment ne décliner ladite cour et juridiction et pour recepvoir tous adjournemens contraintes et autres exploits de justice que ledit achacteur audit vendeur fera faire et bailler pour deffault de l’accomplissement de cesdites présentes et du contenu en icelles a iceluy vendeur esleu et eslit son domicile audit lieu de la Brosse dite paroisse de Livré et a voulu et consenty veult et consent que les exploits de justice faits et baillés pour raison du contenu en cesdites présentes et enterinement d’icelles à la porte et entrée principale dudit lieu de la Brosse soyent de tel effet que si faits et baillés estoyent à la personne d’iceluy vendeur,
et davantaige ledit prix de ladite vendition a esté poyé par ledit achacteur du consentement et en présence dudit vendeur tant pour les proxenettes et médiateurs qui ont traité cestedite présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 escuz sol
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit achacteur soy ses hoirs etc et ledit vendeur esditsnoms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Davy soy ses hoirs etc renonçant lesdites partyes etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc tous etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Jehan Duchemyn licencié en médecine demourant à Andouillé près Laval, honnestes personnes Pierre Herbert marchand demourant en la paroisse de Livré et Pierre Ernault aussi marchand demourant au lieu de la Joubardière en la paroisse dudit Saint Poix tesmoings
fait et passé audit lieu de Vitré en la maison dudit Chevallerye à la requeste et du consentement desdites partyes les jour et an susdits

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