Plaintes des paroissiens de Saint-Herblon, 1657

Je vous mets rarement la série G, qui traite des affaires religieuses. Je vous ai déjà mis les demandes de dispenses de consanguinité ou affinité pour le mariage.
On y trouve aussi quelques plaintes de paroissiens au sujet de leurs prêtres, comme ici à Saint-Herblon (Loire-Atlantique). Les plaintes de paroissiens existent toujours, forme de libre expression, et on peut rappeler que même des évêques se sont vus déplacés de nos jours, récemment encore en Espagne…

L’acte qui suit est extrait des Archives de Loire-Atlantique – série G – Voici la retranscription de P. Grelier et moi-même, avec quelques lacunes : (Le 19 octobre 1657, enquête de l’évêché sur la conduite des prêtres en l’église de Saint-Herblon) Sur la remontrance de vénérable promoteur qui a dit avoir eu advis qu’en l’église parochialle de Saint Erblon est dicte par chacune sepmaine de l’année en l’honneur de Saint Sébastien une messe à haulte voix aux jours de vendredi par les prestres dudit lieu qui la doibvent célébrer tour à tour et assister tous à ladite messe pour ayder à la chanter et se trouver pareillement à la procession qui est faite avant la dite messe à l’entour des fonds baptismaux de ladite église et que les nommés missires Mathieu Aufray et Blaise Delaunay prestres en ladite église s’absentent ordinairement de ladite messe et ne la célèbrent pas à leur tour et rang et toutefois s’ingèrent en la participation des fruits et émoluments qui résultent de la queste, laquelle est annuellement faicte en ladite paroisse
de l’advis et consentement des paroissiens qui souffrent ladite queste et donnent à cest effet leur aumosne et libéralité pour l’entretien desdites processions et messes
représentant en oultre ledit sieur promoteur que la coustume est en ladite église de célébrer tous les dimanche de l’année une aultre messe aussy à haulte voyx à l’autel de Nostre Dame à l’issue de la première mese, laquelle messe de Nostre Dame est payée et entretenue des deniers desdits paroissiens qui sont pour ce recueillis en ladite église pendant la célébration de ladite messe, de laquelle messe semblablement lesdits prestres se soustraient et retirent pendant les champs (chants) d’icelle d’une leur messe, ce qui diminue ledit chant refroidit et fraude l’intention des paroissient, qui est que tous lesdits prêtres chantent ladite messe dont ils tirent leurs profits et est contre les statuts et ordonnance fautes de célébrer,
requérant ledit sieur promoteur d’estre sur tout ce que dessus pourveu et iceulx ouy a esté enjoint auxdits Auffray et Delaunay de se trouver ainsi que les aultres prêtres à ladite procession et messe tant de Saint Sébastien et de Nostre Dame et y assister entièrement pour ayder au cours d’icelle et célébrer à leurs tour et rang lesdites messes à payne (peine) d’estre privés des émoluments et profits qui en reviennent autant de fois qu’ils manqueront de s’y ranger et de les célébrer alternativement s’ils n’ont excuse légitime, laquelle sera déclarée au recteur qui tiendra compte et estat des manquements et ordonné que les esmoluments et profits des absences passeront celuy en cause vallablement au profit et utilité des assistans,
et afin que l’on ne prétende cause d’ignorance sera le présent jugement lu et publié au prosne de la messe parochiale dudit lieu à la diligence dudit recteur et pour faire la signification requise sont commis les sergents des haultes justices des lieux en défaut de royaux.

Sur la remontrance de monsieur le promoteur qu’en la paroisse de Sait Herblon missire Mathieu Aufray prêtre en icelle entretient depuis quelques années en sa une habitation et domicile (en son habitation) avecq une nommée Perrine (blanc) qu’il fait passer pour estre sa servante et dont le bruit est qu’il est issu des enfants de son faict, chose qui tourne beaucoup à scandale à ladite paroisse avecq pour y estre pourvu requiert ledit sieur promoteur luy estre permis de faire informer d’office par toutes espèces de preuves mesme par monitoire sy besoing est du faict dont est question, et pour faire les exploits requis et nécessaires sont commis les sergents des hauts justiciers des lieux en l’absence de royaux.

Sur la remonstrance de vénérable promoteur qu’en la paroisse de Saint Erblon missire Blaise Delaunay prêtre y demeurant s’ingère sans pouvoir ny permission quelconques de célébrer toutes festes et dimanches la messe en la chapelle de Saint Michel du Bois estant en ladite paroisse fondée que de deux messes par chascune sepmaine à jour non limité et en oultre ledit prêtre y fait des fonctions curiales comme est la bénédiction du pain qu’il y fait distribuer pendant la messe et celle des faveurs qu’il y relève et par combien donne sa part aux paroissiens, et oultre qu’il a de libertinage de se distraire et absenter de l’office parochial des vespres et de la prédication et d’instrucitons chretiennes et de passer ses jours de dimanches et des festes dans un cabaret qui se trouve establi pour ce proche ladite chapelle et n’y serait pas sans conséquence desdites messes, ce qui ouvre le chemin du libertinage, fait et entretient en la compagnie de chrétiens ignorants de leurs debvoirs et sabats tournants aux désordres entre le recteur et prestre
pour ce à quoy estre pourveu le requérant ledit promoteur est ordonné que à sa requeste procédant de son office, ledit Delaunay sera cité et appelé pour exhiber ses pouvoirs si en a eu de célébrer esdits jours en ladite chapelle et y exercer la charge de recteur, voir dire et ordonner que défense luy en seroit faite pour l’advenir et en oulgre pour sur tout ce que devant respondre aux fins et conditions dudit sieur promoteur, et pour faire les exploits sont commis les sergents des lieux en l’absence de royaux

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Fondation d’une messe dominicale et matinale à voix basse, Ligron 1608

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 7 juillet 1608, (Jehan Bauldry notaire royal Angers) comme ainsy soit que vénérable et discret Me Pierre Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers meu de fervante dévotion à Dieu recoignoissant les biens qu’il a receuz de luy

    il peut, car il est, entre autres, prieur du prieuré Saint Blaise de Noyant la Gravoyère, que j’ai personnellement publié ici

soit en volonté de fonder à l’advenir à perpétuité en l’église parochiale de Ligron pays du Maine dont il est natif une messe matutinalle à basse vois pour y estre dite et célébrée par chacun dimanche de l’an

MATUTINAL, ALE. adj. Qui appartient au matin. Il est peu usité. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

et toutes les festes de Notre Dame avec l’absolution auparavant ladite messe aulx dimanches de caresme par ung prêtre demeurant et résidant en ladite paroisse de Ligron et habitué en ladite église parochiale et auquel service divin y soit toujours de mieulx en mieulx et plus honorablement continué, et recherchant tous les meilleurs moyens à luy possibles de faire et assurer ladite fondation il se seroit adressé à messieurs du chapitre de ladite église d’Angers auxquels il auroit fait entendre sa bonne et sainte intention les auroit humblement suppliés et requis la favoriser en ce bon œuvre et le vouloir charger de faire payer chacun an à l’advenir audit prêtre qui célébrera ledit service par leur fermier recepveur ou entremeteur de leur terre et seigneurie d’Athenay audit pays du Maine la somme de 25 livres tournois de rente foncière non admortissable requérable audit lieu d’Athenay qui seroit assignée généralement sur tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre et spécialement sur ladite terre et seigneurie d’Athenay, offrant pour ce faire leur bailler et délivrer contant la somme de 800 livres tournois
à quoi les sieurs dudit chapitre attendu qu’il est question de chose pieuse et qui concerne l’honneur de Dieu se seroient bénignement condescendus et accordés aulx charges et conditions cy après
pour ce est il que ce jourd’huy 7 juillet avant midi l’an 1608 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents deument establiz et soubzmis nobles vénérables et discrets les chanoines du chapitre de ladite église d’Angers deument congrégés et assemblés en leur chapitre ordinaire traitant et délibérant de leurs affaires en la manière acoustumée le doyen absent d’une part
et ledit sieur Gaignard chanoine demeurant en la cité dudit Angers d’autre part
lequel Gaignard persévérant en sa bonne volonté veult et ordonne par ces présentes estre dit et célébré perpétuellement à l’advenir en ladite église parochialle de Ligron par ung prêtre qui soit actuellement demeurant et résidant en ladite paroisse et habitué en icelle église parochialle une messe matutinalle à basse vois tous les dimanches de l’an et à toutes les festes de Notre Dame des offices des jours ou seront prinses les collectes pro deffunctis avec l’absolution aulx dimanches de caresme auparavant ladite messe et au jour de Pasques lequel prêtre sera tenu après le lavabo de chacune messe advertit le peuple assistant de dire Pater Noster et Ave Maria

LAVABO. s. m. T. du Culte cathol. La prière que le prêtre dit en lavant ses doigts durant la messe. Dire le lavabo. La messe en est au lavabo. (Dictionnaire de l’Académie française, 6th Edition, 1835)

à l’intention dudit Gaignard fondateur tant durant sa vie qu’après son décès et pour la fondation dotation et entretenement dudit office ledit Gaignard a présentement solvé et payé contant auxdits sieurs du chapitre qui ont eu et receu en présence et veu de nous ladite somme de 800 livres tournois en 1 000 pièces de 16 sols bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnaice dont ils se sont tenuz contant moyennant laquelle somme iceulx du chapitre ont promis promettent et demeurent tenus faire payer bailler et délivrer par chacun an à l’advenir à perpétuité par leurs fermiers recepveurs ou entemeteurs de leur dite terre et seigneurie d’Athenay à celui ou ceulx que ledit Gaignard pouvoiera de son vivant pour faire ledit service et à leurs successeurs la somme de 25 livres tournois de rente foncière et non admortissable requérable audit lieu seigneurial d’Athenay aulx termes du 1er février et août par moitié, le premier paiement commençant le 1er février prochain et continuant de terme en terme et d’an en an
laquelle rente de 25 livres lesdits sieurs du chapitre assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens terres domaines et seigneuries cens rentes et revenus de leur dit chapitre et spécialement sur leurdite terre fruits et revenus d’Athenay
est néanmoins convenu et accordé que si par édit du roy les rentes constituées à prix d’argent estaient mises au denier vingt qu’en ce cas lesdits sieurs du chapitre seront seulement tenus payer chacun an la somme de 22 livres 10 sous pour ledit service en la forme que dessus
et a ledit Gaignard pourvu et pourvoir dès à présent audit legs ou prestimonie Me Maurice Gallet prêtre demeurant audit Ligron habitué en ladite églises parochialle lequel par quelques avances a fait et célébré le mesme service par le mandement dudit Gaignard qui les a satisfait par min et s’en est réservé et réserve la provision et disposition pendant sa vie
et après son décès lors que vaccation en adviendra par quelque cause que ce soit lesdits sieurs du chapitre à cause de leur dite terre et seigneurie d’Athenaye y pourvoiront tel prêtre que bon leur semblera qui soit comme dit est demeurant et résidant audit Ligron et habitué en ladite église parochialle et néanmoins ou il se trouveroit aucun des parents dudit Gaignard de ladite qualité et condition ja consacré, ils seront préférés par iceulx du chapitre à la dite provision faisant faire ledit service jusques à ce qu’ils aient atteint l’ordre de prestrise
dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeuré d’accord ce quelles ont respectivement stipulé et accepté et à icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establis scavoir lesdits sieurs chanoines et chapitre eulx leurs successeurs avec tous et chacune les biens et choses de leurdit chapitre présents et advenir et ledit sieur Gaignard soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit chapitre de l’église d’Angers présents discrets Me Simon Pichon chapelain et Gervais Chastelain prêtre diacre de ladite église et Me Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

La cure de Rochefort relevait de l’abbaye du Ronceray, dont les droits sur Rochefort sont ici énumérés. Ce qui suit est une transaction entre Me Robert Chevalier curé de Rochefort et les religieuses du Ronceray d’Angers au sujet des dîmes et autres droits.

J’ai trouvé cet acte aux Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Macé Toublanc notaire royal – Voici la retranscription de P. Gelier et moi-même : Le 11 juillet 1547 comme procès fut mu et espéré mouvoir en la cour de l’officialité d’Angers entre vénérable et discret maître Robert Chevalier curé et recteur de l’église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort demandeur d’une part et les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Nostre-Dame d’Angers défendeurs d’autre part
touchant ce que ledit demandeur disait combien que de droit commun il soit fondé d’avoir et prendre toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvelles promesses oblations droits de sépultures et funéraille et autres droits rectoriaux en et au-dedans de la susdite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, ce néanmoins icelles religieuses abbesse et couvent prenant lesdites dixmes tant de bled que de vins vendanges promesses et autres dixmes tant anciennes que nouvelles, en et au-dedans de ladite paroisse de sainte Croix de Rochefort, quoique soit en la plus grande partie d’icelle, et luy font seulement gré que du nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de la seigneurie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant au cours et saison de mestives par chacun an par une part, et 3 pippes de vin du cru et revenu desdites dixmes de vin croissant en icelle scavoir deux de blanc et une de clairet, en fournissant par ledit demandeur de trois futs de pippe au mois et saison de vendanges par chacun an, lequel nombre de blé et vin ledit curé est tenu aller et envoyer quérir à ses propres coûts et despens esdites saisons par chacun an aux granges et pressoirs desdites religieuses abbesse et couvent audit lieu de Rochefort, lequel gros tant de blé que de vin ledit demandeur curé susdit disait n’estre suffisant pour sa canonique portion de ses dixmes novalles et promesses de ladite paroisse à ceste cause concluait et aurait conclud ledit demandeur à l’encontre desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier tout particulièrement à ce qu’elles fussent condamnées luy augmenter sondit gros et aux despens et intérests
à quoi de la part desdites religieuses abbesse et couvent défenseurs estait dit qu’elles sont personnes ecclésiastiques et capables d’avoir et percevoir dixmes et qu’elles sont de souche royale et que à cause des souches dotation et ancienne augmentation de leur dit moustier et autrement elles sont dames de la chastellenie terre et seigneurie de Cour de Pierre qui est de grande étendue, partie de laquelle s’étend en ladite paroisse de Rochefort, à cause de laquelle seigneurie de Cour de Pierre icelles défenseurs ont plusieurs beaux droits prérogatives et prééminences tant au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, que autres paroisses esquelles s’estand leur dite seigneurie de Cour de Pierre que mesme ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de septier et terraiges de plusieurs lieux et endroits de ladite paroisse de Sainte Croix, sont fondatrices et dotatrices de l’église et cure dudit lieu de Sainte Croix, à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque par quelque genre de vaccation que ce soit ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de prendre et percevoir toutes les dixmes tant anciennes que novalles des bleds vins vendanges croissant et provenant en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et droit de prendre les oblations et offertes en et au-dedans de ladite église dudit lieu de Rochefort en la manière qui s’ensuit,
scavoir la plus grande partie des dixmes qu’icelles religieuses abbesse et couvent prennent en ladite paroisse de Rochefort est en leurs domaines métairies fief et annexe à ladite seigneurie de Cour de Pierre entre autres ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit d’avoir et prendre les deux parts et ledit demandeur la tierce partie par indivis des oblations de quelque qualité ou espèce qu’elles soient qui sont offertes par les paroissiens de ladite paroisse, subjets estraigers manants et habitants au-dedans de ladite seigneurie de Cour de Pierre au baise-main seulement des grandes messes paroissiales dites et célébrées en ladite église de Rochefort aux jours et festes de Sainte Croix en septembre, la Toussaint, Noël et la Pentecôte,
et aussi ont droit icelles religieuses abbesse et couvent que toutefois et quantes que le cas arriverait qu’il décédat aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de la dite paroisse de Rochefort, ledit curé est tenu les inhumer et enterrer en ladite église dudit lieu sans en prendre aulcun droit de sépulture d’oblation et autre droit rectoral s’il ne plaist à ladite dame abbesse religieuses et couvent, et ont droit de faire enterret et emporter les corps morts des personnes dessus dites hors de ladite paroisse si bon leur semble et les faire enterrer en tels lieux qu’il plaira auxdites religieuses abbesse et couvent et leurs entremecteurs,
et aussi lesdites religieuses abbesse et couvent ont droit d’avoir et prendre et leurs sont dues pour les deux parts et audit curé pour une tierce partie par indivis les promesses et dixmes des veaux pourceaulx aignaulx croissants et provenant au-dedans de ladite paroisse en tant et pour tant que se étend, poursuit et comporte ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdits défendeurs appartenant,
pareillement ont droit d’avoir et prendre lesdites religieuses abbesse et couvent les deux parts de toutes et chacunes les dixmes des bleds vins vendanges lins chanvres pois febves et promesses et de tous autres fruits décimables à la raison de la douzième partie desdits fruits croissants et provenant en et au-dedans du fief terre et seigneurie de Bouchard sis en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et audit demandeur curé susdit appartient la tierce partie desdites dixmes croissant audit fief de Bouhard,
sans doute Béhuard qui s’est dit Buhard
semblablement ont lesdits défendeurs dit avoir droit d’avoir et prendre et leurs sont dus pour le tout les sixtes et dixmes tant anciennes que novalles les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves croissant et provenant au lieu de la Lambardière sis en ladite paroisse en tant que le fief nuepce et domaine de ladite seigneurie de Cour de Pierre s’étend poursuit et comporte,
avecque ce auxdites religieuses abbesse et couvent appartient les deux parts des promesses des lins chanvres aignaulx pourceaulx et veaulx et audit curé la tierce partie d’icelles promesses croissant et provenant audit lieu et pays de l’Isle Embardière tant comme s’étand ledit fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre,
et aussi ont droit lesdites religieuses abbesse et couvent d’avoir et prendre et leur sont dues pour le tout toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvalles des bleds vins pois febves croissant et provenant en et au-dedans des fiefs des Brosses situé au-dedans d’icelle paroisse de Sainte Croix de Rochefort
et avecque ce ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit et leurs sont dues pour le tout généralement toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles tous les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves lins chaulmes et autres fruits décimables croissant et provenant en et au dedand de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que s’étend ladite seigneurie de Cour de Pierre et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy dessus spécifiés à la raison de la douzième partie desdits fruits sauf et réservé sur les choses héritaulx tant terres que vignes estant de l’ancien pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort que ledit curé prend et lève par chacun an pour raison desquels droits tant desdites dixmes promesses que oblations à icelles religieuses abbesse et couvent appartenant, disaient lesdites religieuses abbesse et couvent qu’elles sont tenues payer servir et continuer par chacun an aux curés d’icelle cure de Sainte Croix de Rochefort pour sa canonique portion et gros de dixmes, scavoir au temps d’août et yssue des mestives ledit nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre de cens et revenu des dixmes de ladite paroisse avecque ledit nombre de 3 pippes de vin au cours de saison de vendanges par chacun an de cens et revenu des dixmes de vins de ladite paroisse en fournissant par chacun an de trois fusts de pippe, lequel gros tant de bled que de vin ledit demanteur curé susdit est tenu envoyer quérir à la grange et pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par chacun an esdites saisons de mestives et vendanges après luy avoir esté notifié par icelles religieuses abbesse et couvent ou leurs fermiers et entemetteurs iceulx bleds et vins estre en estat d’être retirés,
desquels droits possessions et saisine dessus dite lesdites religieuses abbesse et couvent ont jouy et usé par temps immémorial et partant et si longtemps qu’il n’est mémoire d’homme au contraire au vu et su dudit demandeur curé susdit et des prédesseurs curés de ladite cure sans aucun contrat débat et empêchement sans ce que lesdits prédesseurs dudit demandeur curé de ladite cure ayent contredit débattu et empesché prétendu ni demandé aucun droit comme estant lesdits curés de ladite cure dument fondés et dotés, ainsi se sont tenus à content dudit gros et canonique portion dessusdite qui est plus que suffisant pour ce, disaient lesdites défenderesses que ladite demande n’estait et n’est recepvable vu et considéré que ladite cure vault toutes charges déduites de ferme et revenu annuel la somme de 200 livres tournois et plus, et estoient lesdites religieuses abbesse et couvent ad testat ? des primitifs curés de ladite cure comme vicaire perpétuel
à quoi de la part dudit demandeur susdit estait dit qu’il ne voulait faire de négociation à icelles défenderesses de leurs dits droit mais disait qu’il y avait et a certains lieux et choses héritaux au-dedans de ladite paroisse desquelles luy seul prend la dixme des fruits y croissant et même ledit curé est seigneur et possesseur d’une pièce de terre et saulaye appelée la Dymerie contenant 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la boire de Caille et les prés de Pierre Botherau par autre costé la vigne dudit Botherau et de Perrine Du Pastis héritière de feu Mathurin André et les chesnayes de (blanc) aboutant d’un bout la vigne et saulaye de feu Thibault Girault ; Item ung quartier de vigne sis en Rollay joignant d’un cousté la vigne de missire François Guignart et de ses biens tenant, d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout la toustye de pré appartenant auxdites religieuses abbesse et couvent d’autre bout la rue Belonnaye ; Item ung aultre quartier de vigne sis au Haut Posson appelé le cormier au Prestre joignant d’un cousté les vignes d’Ambroise Maresche aboutant d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item ung autre quartier de vigne sis au lieu de la Besnerie joignant d’un costé la vigne Michel Taulpin d’autre costé la vigne de Mathurin Tiercelin abouté d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item 7 quartiers de vigne sis au clous de Cochet près la Papinerie joignant des deux coustés et d’un bout le chemin comme l’on va de la Papinerie à Meguyon et disait ledit demandeur curé susdit qu’il appert et est manifeste que les droits de dixmes cy devant déclarés aux religieuses abbesse et couvent appartenant prétendues étaient et sont de grand revenu et que au regard de sondit gros qu’il était et est trop peu et moins que suffisant considéré que ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort est de grande étendue et encore est ledit demandeur subject et tenu payer par chacun an auxdites religieuses abbesse et couvent pour raison desdites charges héritaux étant et provenant de ladite cure à cause de ladite seigneurie de Cour de Pierre aux défendeurs appartenant comme estant lesdites choses du fief et nuepce d’icelles religieuses abbesse et couvent le nombre de 22 boisselées de blé seigle et 4 boisseaux de froment le tout mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre ensemble la somme de 24 sols par argent par chacun desquels moyens et aultres faits et raisons ledit demandeur persistait en sesdites demandes d’augmentation du gros et offrait se contenter pour augmentation de sondit gros d’une pippe et once de vin blanc de ceux des dixmes de ladite paroisse par chacun an au cours et saison de vendanges en fournissant par luy d’un fust de pippe et busse pour mettre ledit vin à prendre par luy et ses successeurs curés au pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par une part, avecque ce requérant auxdites religieuses abbesse et couvent que pour les causes que dessus qu’elles luy remissent et quittassent ledit nombre de 26 boisseaux de blé tant seigle que froment, qui leur sont dus par chacun an à cause et pour raison des choses héritaux esztant de provenance de ladite cure cy dessus déclarées
à quoi par lesdites religieuses abbesse et couvent insistant au contraire était dit que le gros ancien qu’icelles font et payent par chacun an audit demandeur cy-dessus déclaré qui est 24 septiers de bled moitié seigle et moitié froment et 3 pippes de vin 2 de blanc et une de clairet payable par la manière d’avant dite par lesdites religieuses abbesse et couvent audit demandeur était et est plus que suffisant considéré que ledit demandeur curé susdit est fondé en bon patrimoine de grand revenu attendu aussi qu’avecque lesdits défenseurs ledit curé prend aucunes portions des dixmes ainsi ainsi que dessus est dict et a plusieurs beaux droits au-dedans de ladite paroisse qui sont de gros et grand revenu et par ce moyen qu’il n’y esperast aulcune augmentation du gros
et estaient lesdites parties en grande involution de procès pour auquel obvier et mettre fin lesdites parties de l’avis et délibération de leurs amis et de plusieurs notables gens de conseil pour ce faire assemblés ont transigé pacifié et accordé de la manière qui s’ensuit sous le vouloir autorité et décret de notre saint Père le Pape, révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers et autres qu’il appartient

    cet acte était trop long pour un seul billet, et WordPress refusait de l’afficher pour cette raison, aussi vous avez la suite et fin dans l’autre billet de ce jour.

Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

    Voici la suite et fin du billet ci-dessus, qui était trop long pour que WordPress accepte de l’afficher. J’ai fait la césure à l’endroit ou l’acte établit l’accord entre les parties.

pour ce est-il que en la cour royale d’Angers et de l’officialité dudit lieu personnellement establis dévotes religieuses sœur Françoise André abbesse dudit moustier, Catherine de Beauvau doyenne dudit lieu, Anne Herpin prieure d’Avenières, Loyse de Chemeré prieure de Cour Hamon, Guyonne de la Faucille prieure de Saint Benoît, Françoise Brossay prieure du Souchet, Jehanne Fain, Jehanne de Maillé, Françoise des Roches secrétaire, Marie Mellet prieure du prieuré à la Nonnains, Guyonne Gouys, Loyse Quatrebarbes, Françoise de Saint Aubin, Renée Tiercelin, Renée d’Armaylé Thierce d’Amandon sœur prieure toutes religieuses professes d’iceluy moustier et faisant la plus grande et saine partie d’iceluy moustier deument congrégées et assemblées en leur chapitre après le son de cloche et ainsi acoustumé est en tel cas d’une part
et maistre Laurens Hervé au nom et comme procureur dudit maistre Robert Chevallier curé susdit lequel a promis est et demeure tenu de fournir et bailler dudit présent accord avec procuration avec pouvoir spécial de requérir et demander l’homologation décret et autorisation du présent accord par devant notre saint Père le Pape, monseigneur l’évesque d’Angers, ses vicaires ou vicaire, et partout ailleurs où il appartient et ce dedans le jour et feste de my août prochaine venant auxdites religieuses abbesse et couvent à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc,
et par cette procuration seront tenues faire et bailler lesdites religieuses abbesse et couvent audit curé dedans ledit jour de my août en baillant par iceluy Hervé lesdites procuration et ratiffication dudit consentement comme dessus dit
soumettant lesdits establis scavoir lesdites religieuses abbesse et couvent les biens et choses de leur dit moustier et ledit Hervé procureur susdit les biens et choses de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort etc successeurs etc confessent etc avoir transigé accordé pacifié et apoincté et encore etc transigent, pacifient et accordent de ce et sur lesdits procès et différents d’entre lesdites parties biens circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que en considération que les religieuses abbesse et couvent dudit moustier sont fondatrices et détentrices de ladite cure et église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort et que à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque en quelque manière que ce soit et vu les droits et tiltres desdites religieuses abbesse et couvent, et pour obvier à procès et demeurer quitte de ladite augmentation de gros demandée par ledit curé pour luy ses successeurs curé et aussi pour ledit prétendu droit de dixmes et novales que ledit Chevallier curé susdit ou ses successeurs curés eussent pu et pourraient prendre et demander en et au-dedans aux fins et limite de sa cure quand le cas y arrivera, dès à présent comme pour lors et à ce que à l’advenir n’en soit et n’y ait procès question et différends entre ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curé et les religieuses abbesse et couvent à cause desdits droits de dixmes de novalles présents et futurs de ladite paroisse fins et limites d’icelle
lesdites religieuses abbesse et couvent ont remis et quitté audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort pour augmentation dudit gros et canonique portion par luy requis et demandé, ledit nombre de 26 boisseaux de blé mesure susdite qui estaient dus auparavant ces présentes par chacun an à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant, et à elles deuz par les curés de ladite cure sur et à cause et par raison des vignes et choses héritaux cy dessus déclarées dépendant d’icelle cure de Sainte Croix sans préjudice de la somme de 24 sols par argent de cens et debvoir qu’il et ses successeurs curés seront et sont et demeurent tenus payer servir et continuer auxdites religieuses abbesse et couvent à l’advenir comme ils l’ont fait par cy davant à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre au terme de sainte Croix en septembre comme estant lesdites vignes et aultres choses dessus désignées au fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre et subjects audit debvoir
et oultre ce que dessus lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent et leurs successeurs tenus payer servir continuer audit Chevalier et à ses successeurs curés de ladite cure oultre lesdites vignes 4 septiers de blé et 3 pippes de vin scavoir est deux de blanc et une de vin clairet, par chacun an du cru et revenu des dixmes de vin de ladite paroisse de Saincte Croix pour augmentation de sondit gros ancien par luy prétendu que pour récompense des droits de dixmes et novalles que lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers prennent et prétendent en ladite paroisse de Rochefort en fournissant par iceluy Chevalier curé susdit et ses successeurs curés par chacun an au cours et saison des vendanges d’un fust de pippe et allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir ledit vin audit pressois et grange desdites religieuses abbesse et couvent comme son dit gros ancien dessus mentionné
et en ce faisant lesdites religieuses abbesse et couvent seront tenues à l’avenir payer servir et continuer audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés par chacun an pour leur gros et canonique portion desdites dixmes tant anciennes que novalles en ladite paroisse ainsi et par la forme devant dicte scavoir au cours et saisons des mestives le nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure d’icelle chastellenie de Cour de Pierre par une part, et au cours et saison des vendanges le nombre de 4 pippes et une busse de vin en ce compris ladite pippe de vin blanc pour les causes dessus dites en allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir lesdits blé et vins aux pressoir et grange desdites religieuses abbesse et couvent en fournissant toutefois par ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure au-dedans dudit pressois de 4 futs de pippe et d’une busse pour mettre ledit vin, le tout tand blé que vin provenant du cru et revenu des dixmes de ladite paroisse de Saincte Croix de Rochefort
et en ce faisant et moyennant ce que dit est lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent tant pour elles que pour leurs successeurs quitte vers ledit curé et ses dits successeurs de toutes et chacunes desdites demandes et droit de dixmes et novalles que prétendait ledit curé sur lesdites dixmes tant anciennes que novalles tant celle qui ja sont advenues et crées que celles qui cy après et advenues escheront et viendront en et au-dedans de ladite chatellenie de Cour de Pierre aux religieuses abbesse et couvent appartenant et si quelques lieux et fiefs meuvent autrement, ainsi que ledit fief et seigneurie se poursuit et comporte que autre dixmerie du lieu appelé les Brosses et les confrontatons et limitations de ladire dimerie des Brosses cy-après déclarée et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy après déclarés lesquelles et autres droits à elles appartenant et pour le tout auxdites religieuses abbesse et couvent tant pour elles que pour leurs successeurs le tout en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que aux religieuses abbesse et couvent dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers sont et demeurent perpétuellement pour elles et leurs successeurs les deux parts et toutes et chacunes les oblations qui seront offertes et présentées par les paroissiens de ladite paroisse subjets et demeurant en ladite chatellenie et seigneurie de Cour de Pierre et en tant que icelle seigneurie s’extend au basse voix seulement des grandes messes qui seront à l’avenir dites et célébrées par chacun an en ladite paroisse aux jours et festes de Sainte Croix aux mois de septembre, la Toussaint, Nouel et la Penthecote, et ledit Chevalier susdit et ses successeurs curés auront et prendront l’autre tierce partie
oultre demeure aux religieuses abbesse et couvent droit que si le cas advient qu’il décède ou mourut aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs successeurs et de leurs serviteurs domestiques au-dedans de ladite paroisse en leur dite maison de Rochefort et appartenances d’icelle, au cas que lesdites religieuses abbesse et couvent ou leurs entremetteurs ne les vouldront faire enterrer et emporter hors d’icelle paroisse pour estre enterrés et inhumés en autres lieux ce que faire pourrait sans ce que ledit curé ou ses successeurs le puissent empescher, audit car ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés seront et demeureront tenus inhumer et enterrer ou faire inhumer et enterrer les corps morts desdites abbesse et religieuses ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de l’église de ladite cure de Rochefort à tout le moins ne le pourra empescher et à ce que à luy touche de ses successeurs pareillement et leur bailler et administrer les sacrements de l’église sans ce que ledit Chevalier curé susdit ou ses successeurs en puissent à l’avenir exiger ni demander aulcun droit de sépulture d’oblation et aulcun autre droit rectoral
et aussi moyennant les droits et possession antiques d’icelles religieuses abbesse et couvent demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent leurs successeurs à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et ses successeus curés la tierce partie de toutes et chacunes les dixmes tant bled vins vendanges pois febves lins changres et promesses à la raison de la douzième partie de tous et chacuns les fruits décimables soyent dixmes anciennes ou novalles venues et à venir et qui croitront au-dedans dudit fief et seigneurie de Beuhard
aussi demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés la tierce partie indivis des promesses et dixmes de veaulx agneaulx pourceaulx et autre bestail décimables lins chanvres croissant et qui pour l’avenir croistront et viendront au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que le fief et annexe de ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdites religieuses abbesse et couvent appartient se étend poursuit et comporte,
aussi auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité à l’avenir par chacun an pour le tout,toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles eschues et advenues et qui seront cy après échues et advenues et tous fruits des blés seigles froments orges avoines et autres grains décimables vins vendanges croissant et qui pour l’avenir croistront au pays de l’Isle Lembardière en tant que le fief et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent s’étend audit pays de l’IsleLembardière et au regard des promesses des lins chanvres aigneaulx pourceaulx et veaux qui pour l’avenir croitront audit pays de l’Isle Lembardière lesdites religieuses et couvent et leurs successeurs y auront et prendront les deux parts et ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés y prendront une tierce partie
pareillement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent et leurs successeurs à perpétuité pour le tout, toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles venues et à venir de bled seigle froment orge avoines et autres grains décimables vins et vendanges pois febves croissant qui pour l’avenir croistront auxdites terres vignes et héritages estant au-dedans de la dixmerie appelée les Brosses sise au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, non compris les dixmes de chanvre lin et promesse de bétail que ledit curé et ses successeurs prendront comme ont coustume prendre, icelle dixmerie des Brosses par confrontations et limites du chemin tendant de Beaulieu à Chalonnes et descendant dudit chemin par le ruisseau appelé le ruisseau du Vau et suivant ledit ruisseau jusqu’à une testée en dos d’âne entre les vignes et terre des Beguyes et montée par icelle testée entre les vignes de Ambroise Marchal qu’il a eues de Julien Pichery par ung costé et par aultre cousté et à l’endroit d’icelles vignes aux vignes des hoirs feu Guillaume Poislasne et d’elles suivant par une rèze qui est entre les vignes de Guillaume Peigné maitre François Beguyer et la veuve Olivier Grannes tirant droit à ung grand buisson qui est entre les vignes de Jehan Serizier et JehanBesnard de St Aubin et dudit buisson tendant par une turcie ou testée qui est entre les vignes dudit Besnard, lucas Laguette et Jacques Leroy d’un côté et d’aultre ung gast appartenant à ladite veufve et héritier feu Estienne Gaudin jusqu’au chemin appelé la rue Brebion et descendre par iceluy chemin à une autre turcie et voyette qui est entre les vignes d’Estienne Besnier et la terre dela veuve et hoirs feu Julien Laguette et d’elle tendant comme va ladite turcie jusqu’au ruisseau descendant de la Pressure par la vigne de l’abbaye de Pontortron et traversant iceluy ruisseau entre les vignes de ladite abbaye de Pontortron et les vignes desdites veuve et hérities feu Julien Laquette et suivant à la turcie d’entre lesdites vignes jusqu’à la turcie qui est au bout des vignes des héritiers feu Mathurin Laguette et suivre entre lesdites vignes et les vignes de Robin Cordon et les vignes de feu René Lelandrye jusqu’à la terre de ladite veuve et hoirs feu Julien Laguette et suivre icelle turcie qui est entre ladite terre feu Julien Laguette et les vignes de ladite abbaye de Pontortron et la terre de Colas Carré tirant droit par sur une pièce jusque au chemin appelé la rue de Saulbrée et descendant par icelle rue jusque à une turcie qui est entre les terres de la veuve feu Julien Laguette et les vignes de Guillaume Beguyer et Mathurin Boutron et suivant icelle turcie entre la terre dudit Beguyer et la terre de Pierre Joubert et descendant par entre la vigne de la veuve feu René Doulsier et la terre de Pierre Hamon jusqu’au ruisseau des Moronnières et descendant par iceluy ruisseau jusqu’au dessous d’un petit bois taillis contigu iceluy ruisseau et dudit bois taillis tendant par une petite rotte qui est entre les vignes dudit Pierre Hamon et Guillaume Chauvigné suivant par une reze jusque à un buisson qui est ès vignes de la veuve feu René Doussart qui est le commencement de la turcie qui va respondre au bois et gast qui est au seigneur de l’Esperonnière et suivant icelle turcie par un endroit entre les vignes de ladite veuve Doussart et par autre endroit les Goussault et suivre ladite turcie par entre les vignes de Julien Pichon les vignes de Colas Carré les vignes de Michel Laguette le jeune suivant entre les vignes de Jehan Laguette et des héritiers feu Grenet et entre les vignes de la veufve feu Macé Bonamy Jehan Garnier secretain et les héritiers de feue Jehanne Lemoulnier et la vigne de Pierre Bourtin qui fontle bout de ladite turcie et dudit bout à monter au bout dudit bois et gast dessus dit et suivre par dessousle long dudit bois entre ledit bois et la vigne de François Apvril à cause de sa femme jusqu’au bout soubz drain et descendre dudit bout par une voye estant entre la vigtne du seigneur de l’Esperonnière et la vigne messire Jehan Coincterie jusqu’au gast des hoirs feu René Bouessart et tirant par entre ledit gast et les vignes de maitre Jehan Jouhannet et les vignes du seigneur de l’Esperonnière jusqu’aux vignes de Guillaume Beguyer gendre Bontherre et descendre entre la vigne dudit Beguyer et la vigne dudit Jouhannet jusqu’aux vignes du sieur de la Guymonnière et d’elles suivre la rotte jusqu’à la rue des Despuats qui fait la divise entre le clox de Champ Besnard et le clox des Plesses et de ladite rue à monter au carrefous du Jonchereau et dudit carrefous à suivre le chemin ancien de Rochefort à St Aulbin qui passe le long du pastis dela Chevre à tirer jusqu’aux Croix d’Asseron qui sont audit grand chemin de Beaulieu à Chalonnes qui fait la divise des paroisses de Saint Aulbin à Luigné et de Rochefort et suivre ledit chemin jusqu’au ruisseau du Vau dessus nommé
pourront lesdites parties faire borner et assurer bornes en ladite dixmerie des Brosses aux endroits où il sera nécessaire
Item et généralement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier et leurs successeurs à perpétuité toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles faites et qui se feront à l’avenir ve… et à venir par blé tant seigle froment orge avoine et autres grains décimables tant d’anciennes dixmes et de novalles vins vendanges pois febves croissant et qui pour l’advenir croistront en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en la nuepce fief et seigneurie de la chatellenie de Cour de Pierre et comme ledit fief et seigneurie s’étend poursuit et comporte à la raison de la douzième partie de ses fruits sans préjudice des droits de septième qui est à la raison de la sixième partie des fruits tant de bled seigle froment orge avoines et autres grains vins vendanges lesquels droix de sexte et autres droits cy dessus déclarés lesdites religieuses abbesse et couvent auront et ont droit d’avoir et prendre sur lesdites choses et aussi sur plusieurs choses héritaux et vignes sises en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort réservé le lieu de Chaulme et les vignes et terres dépendant étant du pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort cy dessus déclarées et confrontées qui demeurent franches quites et exemptes de toutes dixmes envers les religieuses abbesse et couvent
tous procès d’entre lesdites religieuses abbesse et couvent et ledit Chevalier curé susdit demeurent nuls et assoupis moyennant ces présentes nonobstant lesquelles les titres et enseignements desdites religieuses abbesse et couvent demeurent en toutes choses en leur force et vertu et sans à iceux déroger aulcunement ne innover en aulcunemanière ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
dont et de tout ce que dessus lesdits establis esdits noms sont demeurés à ung et d’accord et néanmoins ledit curé et ses successeurs auront et prendront ainsi que bon leur semblera les dixmes des autres choses situées au-dedans de ladite paroisse ainsi que bon leur semblera et ne pourront lesdites religieuses abbesse et couvent empescher que ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure ne puissent prendre les dixmes des autres choses héritaux étant en ladite paroisse
auxquels accords pactions et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis chacun en droit soy mêmeles religieuses abbesse et couvent leurs biens et choses de ladite abbaye ledit Hervé les biens et choses de ladite cure de Rochefort et successeurs curés de ladite cure respectivement, et à bailler et fournir au terme et ainsi que dit est lesdites ratiffications et obligations dudit curé au terme et temps que dit renonçant etc foy jugement condamnation
ce fut fait et passé audit chapitre lesdites religieuses abbesse et couvent duement congrégées et assemblées comme dessus par nous Macé Toublanc notaire royal et Pierre Allard notaire de ladite cour de l’officialité d’Angers en présence de honorables hommes maistre Mathurin Raberge Jehan Goussault Jehan Burgevin licencié ès lois demeurant en cette ville d’Angers et missire Guillaume Bernier prêtre vicaire demeurant à Rochefort témoins. Signé : Françoise Anne Catherine de Beauvau, Anne Herpin, Guionne de la Faussille, Jacquine de Rambault, Marie Mellet, Françoise des Roches, F. Brossis, Loyse de Chivré, Jehanne Tann, Catherine de Maulay, Guyonne G., Françoise de Saint Aubin, Marguerite de Villiers, Renée Tiercelin, Renée Paunay, Gabrielle de Villeneuve, G.Bernier, Hervé, Allard, Goussault

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