Prisage de bestiaux pour la ferme judiciaire de métairies situées à Pouancé, 1681

Voici encore une femme dans la gestion des biens. Elle est veuve, et on ignore si elle a pris la suite de son défunt mari dans la bail judiaire d’un grand nombre de fermes à Pouancé.
Le précédent fermier judiciaire de toutes ces métairies était Jacques Allaneau, qui est greffier à Angers, et manifestement la transmission des bestiaux se passe assez mal.

    Voir la famille ALLANEAU

J’ai compris que pour une raison qui nous échappe, Jacques Allaneau menaçait d’enlever les bestiaux, sans doute parce que la moitié appartient en fait au fermier, et que le fermier suivant ne lui a pas payé les bestiaux. En effet, l’accord contient qu’elle s’engage à payer les bestiaux, et elle a même dû prendre 2 cautions car son paiement est échelonné sur 18 mois.

J’ai classé cet acte dans la catérogie FEMMES, parce que c’est une femme à l’action, et que je reste persuadée que je progresse ainsi dans notre compréhension des droits des femmes à l’époque.

Enfin, l’acte est rarissime, car écrit de la plume de François Hergault notaire à Pouancé, dont les minutes ne nous sont pas parvenues. Cette copie avait été demandée par Jacques Allaneau pour la remettre à son propre notaire à Angers qui l’a classée avec ses minutes, ce qui nous vaut le plaisir de voir un acte de François Hergault. Je suis d’autant plus contente d’avoir trouvé cet acte, que François Hergault est mon ancêtre, et qu’ainsi j’ai le plaisir de lire l’une de ces minutes. Je constate qu’il était sur le terrain.

    Voir mon étude de la famille HERGAULT

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le samedi 18 décembre 1681 (classement de cette copie chez Antoine Charlet notaire royal à Angers) en présence de nous François Hergault notaire de la baronnie de Pouancé et des tesmoins cy après nommés, honneste femme Renée Fourier veufve de défunt honneste homme René Goullier demeurante en la maison seigneuriale de Dangé paroisse de Saint Aubin de Pouancé, laquelle s’est adressée vers et à la personne de maistre Jacques Allaneau commis greffier au siège de la prévosté d’Angers y demeurant rue des Carmes paroisse de la Trinité, cy davant fermier judiciaire des métairies du Bourg dudit Saint Aubin, la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et le Chatelier situées en ladite paroisse de Saint Aubin appartenant à Henry Delaunay écuyer sieur de la Balluère auquel parlant trouvé en la maison de Me Marin Delaunay hoste au forbourg dudit Pouancé l’a prié et requis ne vouloir enlever les bestiaux à luy appartenant
j’ai compris que Jacques Allaneau était fermier judiciaire avant la veuve Goullier, et que c’est lui qui allait enlever les bestiaux, et que le rendez-vous entre Jacques Allaneau et la veuve Goullier était chez Marin Delaunay hoste à Pouancé.
ainsy qu’il à dessein de faire qui sur sont sur les dites métairies du bourg, de la Denislière, Landeferière, la Goullerye, et luy a remontré que cet enlèvement luy causerait une perte et ruisne totale estant fermière judiciaire d’icelle métairies et n’y ayant à présent aulcunes foires où elle puisse faire achapt de bestiaux pour en vestir lesdites métairies, lesquelles luy demeureroient inutiles et désertées et seroient abandonnées comme elle est menacée des métayers qui les habitent et sans espérance d’en pouvoir trouver pour y mettre offrant luy payer le prix desdits bestiaux suivant la prisée qu’il a faicte avecq Mathurin Jouon et René Dugué métayers, prendre et se charger de ceux qui sont ès mains de Marin Popin à présent métayer de la métairie du Bourg et de Nicolle Lesassier veufve de Jean Peccot en ce qui luy en appartient suivant l’estimation qui en sera faite de leur prix, le payer savoir moitié dans d’huy en 9 mois et le surplus 9 mois après le tout prochainement venant, et cpendant la rente ou intérests à raison du denier vingt suivant l’ordonnance et pour assurance dudit prix tous lesdits bestiaux luy demeurent comme ils sont affectés par poil, oultre ceux qui luy appartiennent qui sont sur lesdits lieux du Bourg, Landeferière, le Chastelet, la métairie de la Haye et celle de Dangé et que les métayers desdits lieux en demeurent chargés
à quoy ledit sieur Allaneau pour ce estably et soubzmis devant nous demeurant dite paroisse de la Trinité s’est accordé au moyen de quoy et représentation par luy faite de deux actes passés par feu Me Louis Homo notaire de cette cour le 12 novembre 1669 par lesquelles appert que ledit Jouon lors métayer de ladite métairie du Bourg estre charté pour la somme de 409 livres 12 sols de bestiaux et ledit Dugué de la somme de 425 livres pour ledit lieu de la Denislière comme soubfermiers dudit sieur Allaneau et que les parties ont recogneu s’estre à la prière de ladite Fourrier transportés sur ladite métairie du Bourg à présent occupée par ledit Popin ou ledit sieur Alaneau a livré à ladite Fourier
• premier 4 bœufs de harnois 2 poil rouge un poil brun et l’autre poil faulve pour la somme de sept vingt livres
• 2 mères vaches l’une poil rouge et l’autre noir pour la somme de 30 livres
• 2 bouvards l’un poil rouge,l’autre noir pour la somme de 39 livres
• avec un petit veau, 2 autres veaux poil rouge pour la somme de 9 livres
• un cheval hongre et une quevalle poil noir pour la somme de 20 livres
• et une chèvre poil gris 60 sols
en celle de Landeferière à présent occupée par ladite Lessassier en laquelle ledit sieur Allaneau luy a laissé et qui s’est trouvé luy appartenir la moitié des bestiaux cy après
• premier, 3 mères vaches 2 poil rouge et l’autre brun,
• 2 bouvards venant à 3 ans un poil noir et l’autre brun
• 2 petits thoreaux venant à 2 ans un poil brun et l’autre noir
• un genusson poil route gavre venant à 2 ans
• 6 grands bœufs de harnois 5 poil rouge et l’autre rouge gavre
• 2 quevalles en poil rouge et brun avecq un petit poulain
lesquels bestiaux de la Landeferière renviennent ensemble à la somme de 301 livres en laquelle ledit sieur Allaneau s’est trouvé fondé en une moitié, qui est 150 livres 10 sols
et en celle de la Goullerye à présent occupée par ledit Jouon à laquelle ledit sieur Allaneau luy a livre
• premier, 4 grands bœufs de harnois poil rouge faulve prisés ensemble sept vingt livres
• un bouvard et une thore de 2 ans poil brun pour la somme de 27 livres
• un toreau et un genusson poil gavre pour 14 livres
• 2 mères vaches poil rouge pour la somme de 36 livres
• 15 brebis tant moutons que brebis pour la somme e 29 livres 12 sols
• 2 quevalles poil brun avec un poulain 45 livres
revenant ensemble lesdits bestiaux à la somme de 352 livres 10 sols y compris une thore de 3 ans poil rouge brun pour la somme de 22 livres
et attendu que la prisée dudit Jouon est de ladite somme de 409 livers 12 sols se fera ladite Fourier payer dudit Jouon de la somme e 32 livres faisant avec celle de 25 livres receue par la femme dudit sieur Allaneau sur ladite prisée au lieu des 50 livres dont elle a donné acquit audit Jouon à ce présent qui l’a recognu, qui fait le total de la prisée dudit Jouon
et à l’égard des bestiaux dudit lieu de la Denislière s’en fera ladite Fourier délivrer par ledit René Dugué et aultres qui en sont tenus pour ladite somme de 425 livres suivant et conformément audit acte duditjour 12 novembre 1669 et à cette fin ledit sieur Allaneau luy a céddé ses droits hypothèques et privilèges et à toutes fins luy a présentement baillé copie dudit acte au pied desquels sont les actes d’enregistrement d’iceluy faite au greffe du grenier de cette ville que de l’élection d’Angers des 15 novembre audit an 1669 et 2 janvier ensuivant signés Homo et Lesourd,
tous lesquels bestiaux cy dessus ont esté prisés et estimés en présence des parties par chascuns de Jean Hergault marchand à ce présent demeurant au village de la Hallerye paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et René Pottier métayer aussi à ce présent demeurant au lieu et métairie de Chenetaux paroisse de Bouchamp desquels lesdites parties ont recogneu avoir convenu
et calcul fait du total desdits bestiaux y compris ceux de la métairie de la Denislière s’est trouvé le tout revenir ensemble à la somme de 1 201 livres 2 sols, ladite Fourier avec Louis Goullier marchand tanneur demeurant au village de la Grée paroisse de Chazé-Henry et François Borbeau aussi marchand de fil demeurant au village de la Guénaudière paroisse de Combrée pour ce duement establis et soubzmis devant nous et après avoir prorogé et accepté de cour et juridiction et renoncé à toutes fins déclinatoires et privilèges ont promis et se sont solidairement obligés renonczant par devant nous au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité payer et bailler audit sieur Allaneau en sa maison audit Angers ladite somme de 1 201 livres 2 sols, scavoir moitié dans d’huy en 9 mois et l’autre moitié 9 mois ensuivant le tout prochainement venant et cependant et jusques audit payement réel de ladite somme de 1 201 livres 2 sols à compter de ce jour les intérests et iceux comprins jusques audit payement réel à raison de l’ordonnance sans que la stipulation dudit intérest puisse empescher l’exaction dudit principal et tous lesquels bestiaux jusques audit payement demeurent spécialement affectés et hypothéqués par poil et privilège audit Allaneau et sans qu’ils puissent estre enlevés de sur lesdits lieux qu’en luy payant ladite somme principale et intérests, avecq les autres bestiaux qui appartiennent àladite Fourier qui sont tant en partie des métairies cy dessus que aultres dont elle est fermière dépendant de la terre dudit Dangé,
et lesquels bestiaux cy dessus sont demeurés scavoir ceux de ladite métairie du Bourg ès mains dudit Popin, ceux de la Goullerye ès mains dudit Jouon, et ceux de Landeferière ès mains de ladite Lessassier aussy à ce présents establis et deument soubzmis devant nous,lesquels se sont chacun chargés en leur particulier des bestiaux cy dessus désignés et qui sont sur chascunes des métairies où ils sont à présent demeurant qui ont promis en faire bonne et sure garde et sans qu’ils les puissent enlever et disposer sans le consentement desdits sieur Allaneau et Fourier, pour quelque cause que se puisse estre sinon en payant audit Allaneau ladite comme cy dessus
tous les effoils desquels bestiaux seront pris et partagé entre ladite Fourier et lesdits métayers et en payant ainsi qu’il est dit cy dessus ledit principal et intérests disposera ladite Fourier de tous lesdits bestiaux en ce qu’elle en sera fondée sans préjudicier par ledit sieur Allaneau pour ce qui luy est deub par lesdits métayers tant pour reste de fermes que aultrement et sans préjudicier à ses autres droits contre eux, et lequel sieur Allaneau a recogneu et recognait que René Peltier cy davant métayer de ladite métairie de la Goullerye à ce présent luy a deslivré les bestiaux qui appartenaient audit sieur Allaneau dont il en demeure quitte et déchargé, revenant à la somme de 70 livres
tout ce que dessus ainsy voulu consenty stipulé et accordé par chascune desdites parties auquel prisage de bestiaux obligation et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause, mesme lesdits Fourier Goullier et Borbeau au payement et accomplissement de ce que dessus aux termes y portés solidairement eux un chascun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes nu de bien eux leurs hoirs et ayant cause, et mesme lesdits Popin Jouon et Lessassier à l’accomplissement des clauses que dessus chascun à leur esgard eulx tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Pouancé demeure dudit sieur Delaunay en présence de maistre René Armaron le jeune praticien et Jean Jacques Cousin sergent demeurants audit Pouancé tesmoins à ce requis et appelés tous lesdits Jouon, Popin, Lessassier, Peltier et priseurs ont dit ne savoir signer. Signé en la minute des présentes Renée Fourier, L. Goullier, F. Borbeau, J. Allaneau, J. Cousin, R. Armaron et F. Hergault notaire soussigné.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Pierre Gohier et Philippe de Hardouin, 1669

Voici encore une transaction passée à Angers, et manifestement si elle n’est pas traitée sur place, c’est que les avocats d’Angers étaient des médiateurs reconnus, c’est à dire qu’ils savaient faire cesser des poursuites entre les parties en trouvant un accord amiable.
Et pour trouver un tel accord, mieux valait sans doute, ne pas trop être influencé localement.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 1er avril 1669 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présent sestabliz et deuement soubzmis messire Philipe Emmanuel de Hardouin chevalier seigneur de la Girouardière demeurant en sa maison seigneuriale de la Girouardière paroisse de Peuston en Anjou, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers bénéficiaires de défunt Me Louis Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit fils aîné et pincipal héritier de défunts messire Philippe Jacquelot vivant aussi conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau sa femme d’une part
et honneste homme Pierre Gohier sieur de la Pannetière marchand demeurant au bourg et paroisse de Noeslet tant en son privé nom que comme se faisant fort de Sébastienne Henry sa femme, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins, esdits noms et en chacun d’iceux solidaitement renonçant au bénéfice de division, ledit Gohier acquéreur de certains héritages à luy vendus par Julien Bodier et Jeanne Debediers sa femme par contrat passé par Pelerin notaire de St Michel du Bois le 7 janvier 1659, d’autre part
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège présidial de cette ville en laquelle ledit sieur de la Girouardière audit nom demandoit audit Gohier qu’il représentat sondit contrat d’acquest, mesme le prix d’iceluy afin d’estre payé de la somme de 800 livres de principal en quoi lesdits Bodier et sa femme se seroient avec François et Julien les Debediers et Anne Goudé femme dudit Julien, solidairement obligés vers ladite dame Allasneau par contrat passé par Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 19 février 1647 et sentence rendue par le sieur baillif de Pouancé le 21 décembre 1647 et des intérests qui en son deubz depuis le 21 décembre 1647 jusqu’au paiement réel
à quoi ledit Gohier disoit que à la vérité il a acquis desdits Bodier et sa femme lesdits héritages par le contrat de ce passé par ledit Pelerin pour la somme de 1 650 livres mais que n’ayant esté troublé ni interrompu par aucuns dans les 5 ans de son contrat, il est quite de tout le prix d’iceluy tant par le moyen de la déduction qui avoit esté faite de 600 livres du principal et arréraige de ce qui luy estoit deux par lesdits vendeurs par contrat de constitution passé par Poilièvre notaire de la chatelenie de Challain et de Pouancé le 21 juillet 1641 que au moyen des payements qu’il auroit fait aux créanciers desdits vendeurs en conséquence de sondit contrat c’est à savoir de 10 livres au nommé Blanchet, 10 livres à Gaudin, 66 livres 19 sols au sieur Rubion d’une part, et 21 livres 13 sols 8 denier d’autre, de 20 livres à Rousseau, de 4 livres au sieur Lemanceau, 76 livres 19 sols au sieur Piccot, 400 livres à Julien Debedier et sa femme, et au moyen de la déduction de 131 livres 8 sols et autres sommes de deniers à luy deubz par lesdits vendeurs, le tout suivant les contrats acquits et autres qu’il offroit représenter et ainsi que ledit sieur de la Girouardière n’avoit droit de luy faire ladite demande de laquelle il debvoit estre renvoyé avec despens
répliquant ledit sieur de la Girouardière audit nom il disoit que si ledit Gohier ne se trouvait tenu de la demande qu’il luy fait comme acquéreur desdits biens desdits Bodier et Debediers sa femme qu’il avoit jouy du reste des héritages qui dépendoit de leurs successions depuis leurs décès c’est pourquoi il demandait qu’il fut condamné à raporter les jouissances qu’il a faites desdits héritages suivant l’estimation et appréciation qui en seroit faite par experts et gens cognoisseurs, afin d’estre ledit sieur de la Girouardière audit nom payé de son deub en principal intérests et frais
à quoi ledit Gohier représentait que le nommé Jullien Gohier son nepveu jouissait desdits héritages appartenant aux enfants des feuz Bodier et femme seulement depuis 2 ans et en vertu du bail judiciaire qui luy en a esté adjugé au siège présidial de cette ville pour la somme de 60 livres par an, dont ledit Gohier fut caution que eust audit Jullien Gohier à représenter lesdites 2 années de ferme en justice pour estre distribué entre les créanciers de la succession desdits Bodier et femme, au nom desquels ledit Gohier se disoit joint plusieurs somme de deniers et qu’il en avait beaucoup d’autres dont les chifres sont aux cherritions ? à celuy dudit sieur de la Girouardière audit nom, qu’estoit danger de prendre son deub si ladite ferme judiciaire se distribue desdits héritages
c’est pourquoi vue les intérests qu’il a en ladite qualité de créancier et crainte de prendre aussi le sien, il a offert audit sieur de la Girouardière audit nom de s’obliger au payement de ladite somme de 800 livres de principal et intérests à compter de ce jour à la raison portée par ladite sentence, pourvu que ledit sieur de la Girouardière luy donne delay de payer ledit principal 3 mois après que lesdits bien auroint esté vendus et en la manière qui ensuit luy payant chacun an lesdits intérests pour l’advenir, et luy remettre en sa faveur ceux du passé,
et après que ledit sieur de la Girouardière audit nom a conféré de tout ce que dessus à Me René Petrineau et Florent de Janvray advocats audit siège présidial de cette ville à ce présents et qui ont esté d’advis d’accorder audit Gohier ce qu’il a requis, ont lesdites parties transigé et convenu et accordé tout ce qui s’ensuit
c’est à savoir que représentation faite par ledit Gohier de sondit contrat d’acquet et acquits des paiements qu’il a faits aux créanciers desdits Bodier et femme sur le prix d’iceluy, et du contrat et autres pièces justficatives des sommes qui luy estoient deues il s’est trouvé qu’il est quitte du prix de sondit contrat d’acquet, ledit de la Girouardière audit nom s’est départi de la demande qu’il luy faisait en cette qualité et par mesmes présentes a ledit sieur de la Girouardière audit nom ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gohier esdits noms et accpetant ladite somme de 800 livres de principal due à sesdits mineurs par les enfants et héritiers desdits défunts Bodier et sa femme suivant et pour les causes tant de l’acte passé par ledit Robert notaire que de ladite sentence des intérests qui en sont deubz depuis ledit 21 décembre jusqu’à ce jour que courant à l’advenir jusqu’au payement réel, pour par ledit Gohier ses hoirs à se faire desdits enfants et héritiers Bodier et Debedier payer dudit principal et intérests ainsi et comme ledit sieur de la Girouardière audit nom eust peu faire etc …
fait audit Angers en présence desdits Pétrineau de Janvray et de Vincent Sesboué et Gabriel Roques tesmoins demeurant audit Angers, ledit Gohier a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Philippe Chevalier a vendu un cheval à Bertrand d’Andigné, payé en cession de rentes féodales, Combrée 1609

Un cheval vaut 20 à 100 livres, selon la qualité du cheval ! J’ignore si ceux qui vendent alors des chevaux sont ceux qui les élèvent ou de simples intermédiaires. Quoiqu’il en soit Philippe Chevalier en a vendu un de bonne qualité, car il est dans le haut de la fourchette de prix avec 90 livres. Mais il n’est pas payé en liquide, et comme nous le découvrons à travers de toutes ces minutes, il est payé en cession d’une rente féodale.
Or, au détour de cet acte, selon ma méthode de la retranscription intégrale, qui est le meilleur moyen d’en découvrir un maximum, nous découvrons qu’elle fut à Madeleine Allaneau, fille du sieur de la Bissachère, donc de Nicolas, et que celle-ci est mariée à René Laizé.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1609 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Bertrand d’Andigné escuyer Sr de Mongeoger demeurant en sa maison seigneuriale de la Chesnaie Lainé paroisse de St Martin du Lymet fils aisné et principal héritier par bénéfice d’inventaire de défunt Philippe d’Andigné en son vivant sieur de Mongeoger son père,
lequel a confessé avoir céddé quitté et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Philippe Chevalier marchand demeurant au bourg de Combrée présent et acceptant le droit de vente et issues deu audit d’Andigné à cause de sadite terre de Mongeogé et des fiefs qui en dépendant pour raison du supplément fait par défunt (blanc) Allaneau sieur de la Bissachère de l’acquest par luy de la terre de Seillons dont dépend la closerie du Douet en Noeslet tenue en tout ou partie de ladite seigneurie et Mongeogé, avec les amendes dues par la coustume et les despens et frais faits à la poursuite desdits droits et choses ventes et issues et comme René Lezé et Magdalaine Allasneau sa femme fille et héritière en partie dudit défunt sieur de la Bissachère auroient esté vendeur vers ledit cédant

    je découvre ici ce remariage de Madeleine Allaneau, et ce avec certitude
    Voir mon étude de la famille ALLANEAU

par jugement donné au siège présidial d’Angers le 11 février 1605 aussi a ledit d’Andigné ceddé et cède audit Chevalier le droit de rachapt deu sur ladite closerie à ladite seigneurie de Mongeoger par le moyen du mariage desdits Laizé et Allasneau sans préjudice d’autre rachapt vente et droits seigneuriaux et féodaux si aulcun sont deuz que ledit céddant s’est réservés et réserve pour desdites choses cédées faire poursuite et disposer par ledit Chevalier en avoir et prendre les deniers et esmoluments ainsy que bon luy semblera comme eust fait et peu faire ledit céddant qui l’a pour ce faire subrogé et subroge en son lieu droits et actions mesme en la saisie apposée sur lesdites choses par vertu dudit jugement pour en poursuivre l’effet et autrement en faire comme il verra soit en son nom ou de celuy dudit cédant qui l’a pour cest effect constitué et nommé son procureur spécial et irrévocable, baillé et mis entre mains ledit jugement
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur quoy a esté déduit et rabatu 90 livres tz que ledit cédant debvoit audit Chevalier pour vendition d’ung cheval comme est par obligation passée par Me François Thomas notaire soubz la court de Combrée le 3 janvier dernier, laquelle moyennant ce demeure nulle et comme telle en a esté la minute présentement rendue audit d’Andigné et le reste et surplus montant 10 livres tz luy a esté payé par ledit Chevalier auparavant ce jour ainsi qu’il a recogneu partant demeure ledit Chevalier quitte de tout le prix de ladite cession dont ledit sieur de Mongeoger se tient contant et bien payé l’en a quitté et quitte
ce qu’ils ont stipulé et accepté et à quoy tenir obligent lesdites parties renonczant foy jugement condemnation
fait et passé en notre tablier présents Me Jehan Pouriatz advocat, Me Jehan Gabory demeurant à la Bigeottière

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation d’Ambrois Conseil demeurant à la Mothe-Glain, 1614

Sur ce blog, je vous livre autre chose que la diagonale, je vous livre des retransciptions intégrales, car à mon sens, c’est la seule méthode sérieuse pour étudier un document : le retranscrire d’abord intégralement.
En effet, l’expérience montre que n’importe quelle minute, fut-elle un acte tout a fait banal comme quittance, obligation, transaction etc… peut, au détour d’une ligne perdue dans l’immensité de l’acte, contenir quelques termes importants, noyés dans toutes ces lignes.
Voici encore la preuve que la persévérance dans la retranscription exhaustive est payante, et cette fois, je fais plaisir à un ami en lui apportant sur un plateau grand’père Conseil ! J’ai tappé plusieurs heures avant d’arriver sur le terme important ! J’ai failli en avoir assez avant la fin ! J’ai bien fait d’aller jusqu’au bout !

La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’obligation est à deux contre-lettres, et un amortissement très tardif sur le pauvre caution de service !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 septembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmis noble homme Ambroys Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en la maison du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leur nom que eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et damoiselle Thibaude Conseil femme dudit Alaneau

Bechenec, sieur de la Jarretière, des Fougerais et de Boeuves, paroisse de Saint Jean de Béré.
Déb. réf. 1668 et anobli en 1696, ress. de Nantes
De sable au lion d’argent, parti d’or à trois merlettes de sable
Plusieurs lieutenants de la ville et château de Châteaubriant et au présidial de Rennes depuis 1530. (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne, 1846)

auxquelles ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et entretien d’icelles en fournir lettres de ratiffication et obligation calable dedant ung mois ces présentes néanmoins, et honnorable hmme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de st Maurille,
lesquels chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à dame Françoise de Gondy dame de Vassé absente honnorable homme sire Pierre Habert Me apothicaire à Angers y demeurant paroisse se Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour ladite dame ses hoirs et ayant cause la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs en ladite ville d’Angers maison dudit Habert et dame Catherine de Vassé fille de ladite dame de Gondy nommée abbesse en l’abbaye du Peray les Angers

    je la suppose devenue abbesse après un veuvage. C’était autrefois relativement fréquent d’entrer en religion une fois veuf ou veuve, ou même par accord mutuel, et cela l’est toujours de nos jours !

sinon advenant son décès à ladite dame de Gondy ou à ses hoirs et ayant cause chacun an à pareil date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de la en suivant audit terme et laquelle somme de 62 livres 10 sols de rente lesdits vendeurs esdits noms ont aujourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir et puissance à ladite dame de Gondy d’en faire déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs esdits noms de l’amortir en ceste ville maison dudit Habert toutefois et quantes au nom de ladite dame de Gondy sans que la généralité et spécial hypothèque puissent faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ceste dite création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 000 livres tournois payée contant par ledit Habert pour et des deniers de ladite dame de Gondy auxdits vendeurs esdits noms lesquels l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sous et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont il l’en quitent à laquelle vendition création et consitution de rente et tout ce que dessus tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et portériorité foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Samson Legauffre et Louys Doestel clerc audit Angers tesmoins

  • 1ère contre-lettre, mettant Valtère hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Ambroys Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne et Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant au lieu seigneurial du Gaufouilloux paroisse de Challain tant en leurs noms qu’eulx faisant fort de damoiselle Marie Bechenec femme dudit Conseil et Thibaude Conseil femme dudit Alaneau, promettant leur faire ratiffier ces présentes …

      s’ils font ensemble la première contre-lettre c’est qu’ils sont manifestement proches, mais à ce stade je n’ai aucun lien entre Ambrois Conseil, et Thibaude Conseil l’épouse de Jean Allaneau

    lesquels duement establis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personens ne de biens leurs hoirs confessent combien que ce jourd’huy et présentement Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat Angers se soit en leur compagnie esdits noms constitué vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendrable en ceste ville par année pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant aulx dessus esdits noms comme plus amplement est porté par ledit contrat de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Valtère auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant dudit contrat ont pour le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres prix de ladite constitution sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit dudit Valtère comme lesdits establis esdits noms ont recogneu promis et promettent et s’obligent payer et continuer de leurs deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement et mettre hors dudit contrat ledit Valtère et luy en fournir acquit et admortissement vallable dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par ledit Valtère stipulé et accepté en cas de défault ces présentes néanmoins, et pour l’exécution des présentes lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont eslu domicile en la maison de nous notaire pour y recevoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à propre domicile nature et ordinaire à laquelle contrelettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir dommaiges obligent lesdits establiz esdits noms et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire

  • 2e contre-lettre, mettant Jean Allaneau hors de cause
  • Le lundy avant midy 15 septembre 1614 devant nous Julien Deille … Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au château de la Mothe Glain en Bretagne, lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse combien que ce jour d’huy et présentement noble homme Jehan Allaneau sieur de la Mothe son gendre demeurant en la maison seigneuriale du Gaufouilloux paroisse de Challain se soit en sa compaignie

      cette mention importante était à la 9e page du document, car l’amortissement était au bas de la constitution de l’obligation, et la 2e contre-lettre est en fait le dernier document de la liasse. J’allais me décourager de tant de frappe, et pourtant j’ai bien fait d’aller jusqu’au bout.
      Que ceux qui utilisent la diagonale se souviennent de mes témoignages ! Il faut tout retranscrire ligne par ligne sans rien omettre.

    et de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye constitué et obligé vendeur solidaire vers dame Françoise de Gondy dame de Vassé de la somme de 62 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle payable en ceste ville par années pour et moyennant la somme de 1 000 livres de principal payée contant et encore baillé contre-lettre audit Valtère, de l’en acquiter et mettre hors dans ung an comme plus amplement est porté par ledit contrat et contrelettre de ce fait et passé par nous toutefois la vérité est que ledit Alaneau auroit et a ce fait pour faire plaisir audit estably lequel au mesme instant desdits contrat et contrelettre auroit pout le tout eu prins et receu ladite somme de 1 000 livres sans que d’icelle en soit demeuré ne aulcune chose tourné au profit dudit Alaneau comme ledit estably a recogneu et confessé pour ces causes promet et s’oblige payer et continuer de ses deniers ladite rente en faire le rachapt et admortissement tenir et mettre hors desdits contrat et contrelettre ledit Alaneau et luy en fournir acquit et admortissement valable dedans ledit temps d’un an à peine de tous despens dommages et intérests dès à présent par ledit Alaneau stipulés et acceptés en cas de défaut ces présentes néanmoins à laquelle contre-lettre … etc…

  • amortissement, 28 ans après, sur la caution innocente !
  • Et le 17 août 1641 après midy par devant nous René Moreau notaire royal Angers furent présents establis et duement soubzmis Me Mathieu Renou sieur de la Feaulté greffier civil en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de St Michel du Tertre ayant les droits de René Hernault par cession passée par nous le 8 janvier dernier à luy rétrocédée par Renée Tricot qui avait aussy les droits de dame Catherine de Vassé abbesse du Perray fille de ladite dame de Gondy achaptaresse nommée au contrat cy devant escript, lequel a receu contant en notre présence de noble homme Sébastien Valtère Sr de la Chesnaye advocat au siège présidial de ceste ville et échévin audit lieu fils dudit défunt sieur de la Chesnaye Valtère l’un des vendeurs aussi nommé audit contrat

      le malheureux doit payer d’abord, et aura ensuite à se retourner contre les autres qui avaient fait 28 ans auparavant une contre-lettre pour le dédouaner ! Et comme la vie était autrefois courte, ce sont surement des descendants qu’il lui faut retrouver et poursuivre !

    la somme de 1 057 livres 12 sols en or et monnaie ayant cour suivant l’édit, savoir 1 000 livres pour le fort principal de ladite rente vendue et constituée par ledit contrat, et 57 livres 12 sols pour l’arréraige de ladite rente depus le 15 septembre dernier, de laquelle somme de 1 057 livres 12 sols lesdits establis audit nom se contantent et en quite ledit sieur de la Chesnaye qui a protesté demeurer subrogé aulx mesmes droits privilères et hypothèques dudit contrat et de son recours remboursement constitution payement et continuation de ladite rente contre les autres desnommés et obligés audit contrat à son profit à compter du 15 septembre dernier et à l’advenir et a ledit Renou rendu la grosse dudit contrat copies des cessions de ladite dame de Vassé abbesse et de ladite Tricot audit sieur de la Chesnaye ce acceptant promettant etc obligent etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Chaumes et Charles Houssin clers audit lieu tesmoins

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Une dette impayée de la succession de Jeanne de Scepeaux entraîne Ambrois Conseil à payer pour tous, 1614

    De nos jours encore, lorsque le fisc réclame des droits de succession impayés et qu’il y a de multiples héritiers, il n’adresse la réclamation qu’à l’un d’entre eux, et à lui de se retourner rapidement vers les autres pour action rapide.
    Manifestement il en allait de même pour un impayé dans une succession, car Ambrois Conseil est contraint de payer pour d’autres que lui. La contrainte cependant était autrefois rapide et contraignante, puisque vous savez si vous êtes fidèle de ce blog, que l’emprisonnement pour dettes était immédiate.
    Nous allons cependant découvrir au fil de cet acte que le sergent royal chargé de recouvrer la somme ou emprisonner Ambrois conseil, va le garder et non l’emprisonner pendant 8 jours. Je suposse que ce la signifie qu’Ambrois Conseil l’a suivi à Angers, depuis le château de La Chapelle-Glain, et qu’il est resté à Angers, probablement chez Mesange, sur l’honneur.

    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
    La Chapelle-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi avant midy 15 séptembre 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Michel Mesange sergent royal demeurant forsbourgs et paroisse de St Michel du Tertre de ceste ville porteur de certaines consignes mentionnées et procureur spécial quant à ce de Me Maurice Baudin procureur en Parlement de Paris subrogé ès droits de damoiselle Lucresse de Montouillère dame de Mandière veuve de feu Charles Duval vivant escuyer Sr de Vaugrigneuse fille et héritière de défunt noble homme Nycollas de Montouillère vivant varlet de chambre du roy, tant par cesssion passée par Turgot et de Buguet notaire au chatelet de Paris le 18 janvier dernier que par commission du 16 juillet aussi dernier comme il a fait aparoir de sondit pouvoir par procuration passée par Demonhenault et Levoyer notaires audit Chatelet le 6 août aussi dernier, demeurée cy attachée pour y avoir recours, lequel audit nom confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Ambrois Conseil Sr de la Cottinière demeurant au château de la Motte-Glain en Bretagne

      si Ambrois Conseil vit alors au château de La Chapelle-Glain, c’est qu’il en est fermier à cette date, c’est à dire intendant du château et de la seigneurie

    qui luy a solvé et payé pour éviter l’emprisonnement de sa personne et sans préjudice de son recours sur les biens et l’hérédité de défunte dame Jehanne de Scepeaulx vivante dame douaière de Broon la somme de 964 livres 14 sols 8 deniers en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour le sort principal de ladite cession à savoir 800 livres qui restaient à payer de la somme de 900 livres mentionnée en l’obligaiton consentie par ledit Conseil tant en son nom que comme procureur de ladite défunte de Scepeaulx audit défunt de Montoullière père de ladite damoiselle par devant Leroy et Deriges aussi notaires audit Chatelet le 27 septembre 1597 et en laquelle somme et intérests ledit Conseil en a esté condamné par sentence de monsieur le prevost de Parie ou son lieutenant civil du 30 janvier 1600 confirmé par escript de ladite court et parlement du 16 mars 1607, et 164 livres 14 sols 8 deniers pour les profits et intérests desdites 800 livres depuis le 10 mars 1601 jusques aujour de ladite cession à faute de payement de laquelle somme de 964 livres 14 sols 8 deniers ledit Conseil auroit en vertu desdites sentence et arrest et commission esté arresté prisonnier par ledit Mesange dès le jour de vendredi dernier et à sa prière et requeste iceluy retenu jusques à huy sans réellement l’emprisonner, pour éviter à frais ledit Conseil a payé comme dessus audit Mesange audit nom la somme de 12 livres 6 sols pour les intérests des 800 livres depuis le 18 juin dernier jusques à huy et la somme de 40 livres pour les fairs et garde de son assistance

      j’ai compris que non seulement Mesange lui fait payer sa pension et frais de garde pendant 8 jours, mais aussi quelques démarches pour trouver un prêteur rapidement, car les 40 livres ressemblent fort à une commission. Et sans oublier les frais du messager pour Pouancé pour aller requéreur Jean Allaneau etc…

    icelles sommes payées revenant à la somme de 1 000 livres tournois pour les causes cy-dessus ledit Mesange audit nom s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite ledit Conseil auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et biens de ladite défunte dame de Scepeaulx ledit Mesange audit nom a remis et cedé tous lesdits droits actions et hypothèques et en icelulx l’a subrogé et subroge sans aucun garantage ne restitution de la part dudit Baudin audit nom fort du fait seulement et pour tout autre garantaige a présentement rendu audit Conseil les pièces de ladite sentence obligation arrest commissions exploits et procédures dont il s’est contenté
    déclarant avoit esté contraint à l’effet dudit payement de prendre ce jourd’huy à rente de dame Françoise de Gondy dame de Vasse la somme de 1 000 livres soubz la caution de Me Sébastien Lallier sieur de la Chesnaye advocat et noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe auxquels il en a baillé contre-lettre …

      Ambrois Conseil a été contraint d’emprunter rapidement, et il a fait venir de Pouancé Jean Allaneau, qui est manifestement son proche parent puisque époux de Thibaude Conseil. On voit là encore que pour emprunter on fait front entre proches. Quelle belle solidarité autrefois !

    fait et passé audit Angers en notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Doestel

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Vente par Jean Allaneau d’une pièce de terre à Noëllet, 1608

    Jean Allaneau sieur de la Motte est le fils de Julien et de Marie Rousseau, et épouse avant 1612 Thibaude Conseil. Ils vivent à Noëllet, mais en 1608 il vit aux Chasteliers en Saint-Michel-du-Bois, comme nous allons le découvrir.
    Il traite ici avec André Eveillard écuyer Sr de Livois, de Chemans & de Livet (& de Seillons à Noëllet selon Mayaud) °Angers 24.11.1565 †1608/1609 Fils de Macé et Ysabeau Duysseau, qui a épousé Anne AYRAULT † après lui fille de Messire Pierre écuyer Sr du Rocher & Anne Desjardins

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU
      Voir mon étude de la famille EVEILLARD
      Voir ma page sur NOELLET

    Dans les actes qui suivent, assez mineurs, ont peut les localiser dans le temps.

    J’ai fait un énorme travail sur les Allaneau, comme sur d’autres familles, entièrement volé comme d’autres travaux, par des individus qui ont tout remis sur Internet, ce que la loi interdit.
    TOUT CE QUE J’AI EST SUR MON SITE.
    Je suis bénévole et gratuite contrairement aux associations qui font payer avant de communiquer, et sont parfois aidées par subventions ou passe-droits.
    Merci à ceux qui me respectent.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Jehan Alaneau Sr de la Motte demeurant aux Chasteliers paroisse de St Michel du Boys

      ainsi on apprend que Jean Allaneau vit aux Chateliers en Saint-Michel en janvier 1608, et comme l’acte suivant, daté de mai 1609, le donne encore.

    lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé et transporté dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles descharge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause une pièce de terre labourable située en la paroisse de Noellet joignant d’un costé la terre dudit sieur acquéreur dépendant de sa mestairie de Seillont d’autre costé la prée appelée Foucher appartenant partie audit acquéreur et partie audit vendeur d’un bout la terre dudit vendeur d’autre bout le chemin tendant dudit Noellet aux moullins dudit Seillons comme ladite pièce de terre se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, du fief et seigneurie dudit Seillons

      la terre de Seillons a un moment auparavant appartenue aux Allaneau, et il reste à trouver comment elle est passée aux Eveillard

    et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de neuf vingt linvres tournois payée comptant par l’acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 7 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont le quite à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige etc reonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur acquéreur en présence de Me Pierre Portran et Noël Berruyer clercs audit Angers tesmoins

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mai 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Alaneau Sr de la Mothe demeurant en sa maison des Chasteliers paroisse de St Michel du Boys lequel duement estably et soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs etc confesse avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitue par hypothèque général et universal promis et promet garantir servir et faire valoir tant en principal que tous arréraige à damoiselle Anne Ayrault veuve feu noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers

      ainsi, André Eveillard était vivant en janvier 1608 et décédé avant le 2 mai 1609

    tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle demeurante audit Angers stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle et ses enfants leurs hoirs la somme de 18 livres 11 sols de rente hypothécuaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par ledit vendeur audit achapteur en sa maison en ceste ville chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 11 sols de rente ledit vendeur a aujourd’huy et dès à présent assise et assignée assiet et assigne généralement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles rentes et revenus quels quelconques et spécialement sur chacun d’iceulx seul et pour le tout de proche en proche sans que lesdites choses hypothéquées puissent se faire préjudice et est faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ladite damoiselle achapteresse de la somme de 100 livres …

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen