Jean Hamelot de Château-Gontier vient à Angers céder une obligation, 1599

Encore une cession qui évite la circulation d’argent liquide.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70– Voici la retranscription de l’acte : Le 10 février 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme Jehan Hamelot marchand demeurant à Château-Gontier
soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde et transporte à Pierre Grignon dict Dagonaye demeurant audit lieu paroisse de Cuillé la somme de 60 escuz sol restant de plus grande somme audit Hamelot due par deffunt Gratien Grignon demeurant audit Cuillé par obligation passée par devant (blanc) notaire de Château-Gontier pour de ladite somme se faire par ledit Pierre Grignon payer des héritiers dudit deffunt Gratien tout ainsi que ledit Hamelot eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin a ceddé ses droictz et actions audit Pierre Grignon et en iceulx l’a subrogé et subroge et consent qu’il s’y faisse subrogé par justice si nécessaire au garantaige et restitution …
et est faicte la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 60 escuz sur laquelle somme ledit Hamelot a confessé avoir receu dudit Grignon auparavant ce jour la somme de 30 escuz sol et le reste montant pareille somme de 30 escuz ledit Pierre Grignon deuement soubzmis soubz ladite court soy ses hoirs a promis est et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit Hamelot dans le jour et feste de Toussaint prochaine ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges oblige à prendre et mesmes le corps dudit Grignon tenir prison comme pour deniers royaulx par deffault de payement de ladite somme etc renonczant etc foy jugement condemnation etc

    je reste toujours ahurie par la sévérité de cette phrase, tant nous sommes devenus laxistes vis à vis des dettes !

fait audit Angers à notre tabler présents François Belhomme praticien et Guillaume Blanchet compagnon apothicaire demeurant Angers, ledit Pierre Grignon a dict ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Tarif d’une nuit à l’hôtellerie Sainte-Barbe, Angers 1606

Cheval compris mais le repas de midi non compris. (il s’appelait alors le dîner, et méfiez-vous de ce faux-ami)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 13 février 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establi Marc Horeau messager de l’Université de ceste ville d’Angers à Château-Gontier establi d’une part,

    en Anjou la poste aux lettres était tenue par les messagers de l’Université. Et il y avait aussi à l’hôtellerie sainte Barbe, qui suit, le chevaucheur du roi, c’est à dire la poste aux lettres royale, concurente (ou seule?) sur certaines lignes, comme Paris-Angers.
    Je crois que nous utilisons encore de nos jours le terme de messagerie

et sire Pierre Guillotin hoste de l’hostellerie Ste Barbe de cette ville d’autre part soumis etc confessent etc
c’est à scavoir ledit Horeau avoir vendu et vend par ces présentes audit Guillotin ung cheval entier ayant crins et oreilles en poil bay avec son licole scellé que ledit Horeau a ce jourd’huy baillé et livré audit Guillotin en ceste ville d’Angers comme il a reconnu et confessé par devant nous dont il s’en est tenu et tient à content et en a quicté et quicte ledit Horeau et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de six vingt livres tz (120 livres)

    j’ai toujours trouvé le prix d’un cheval entre 80 et 120 livres

laquelle somme sera payée par ledit Guillotin en dépense que ledit Horeau fera ses gens et chevaux en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe en ladite maison et hostellerie de Ste Barbe ou aultre maison ou demeurera cy-après ledit Guillotin, ou pour et à raison de 16 sols tant pour homme et cheval pour chacun jour non compris le disner à l’hostel,
le tout du consentement desdites parties lesquelles sont respectivement stipullé et accepté ce que dessus et à ce tenir garantir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement eux etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de Me Guillaume Menard Marin Cendrier Me tailleur demeurant à Angers tesmoins
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Mathurin Foucher incapable de rembourser propose de déguerpir mais se voit refuser le déguerpissement, 1617

Mathurin Foucher a dû se lancer dans un échange de biens immobilies d’un montant bien supérieur à ses moyens, mais ne peut plus revenir en arrière car ses débiteurs le lui refusent et ne lui accordent qu’un délai de 6 mois, ce qui paraît le faire reculer pour mieux le faire sauter. Car la chose se complique du fait qu’il doit 4 300 livres à Jean Conseil, lequel les doit aux Davy de la Faultrière, et Jean Conseil est littéralement pris en sandwich entre Foucher et les Davy, qui eux refusent l’offre de déguerpissement de Mathurin Foucher. D’un bout à l’autre de ce long acte, Jean Conseil est bien là pris entre deux feux, mais avec la fameuse menace de saisie des biens tout de même ! Cela n’était pas drôle autrefois !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardy après midy 1er août 1617, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présentz establiz et deument soubzmis Me François Verdier advoct au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Maurille au nom et comme procureur et ayant charge quant à ce de monsieur maistre Laurent Davy sieur de la Faultrière conseiller du roy en son grand conseil fils de défunt noble homme Me Laurent Davy sieur de la Faultrière ayant les droits de Mr maistre François Lanier sieur de Sainte Jame aussy conseiller du roy lieutenant général Angers, comme il a fait apparoir par lettre missive dudit sieur de la Faultrière qu’il a retenue d’une part,
et sire Mathurin Foucher marchand sieur des Gres demeurant en la maison seigneuriale du Plessis de Cosme d’autre part,
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et en présence de noble homme Jehan Conseil secrétaire du roy transigé et accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que pour terminer et mettre fin au procès appointé au conseil au siège présidial de ceste ville sur la réprésentation et payement requis par ledit sieur Davy audit nom de la somme de 4 300 livres que doibt ledit Foucher audit Conseil à cause du contrat d’échange fait entre eulx du lieu de la Grand Roche paroisse de la Chapelle Craonnaise et des intérests suivant ledit contrat en déduction de la somme de 6 000 livres prix du contrat hypothéquaire fait par ledit Conseil et défunts Me Simon Poisson et Jehan Conseil sieur de la Pasquerye son frère audit sieur Lanier du mesme lieu de la Grand Roche et autres choses mentionnées audit contrat passé par défunt Grudé notaire royal Angers le 26 juillet 1601 et au moyen de la ferme à raison de 500 livres par en suivant le bail jugement et arrests de demie année desdits arréraiges échues au moys de juillet dernier et de courant nonobstant l’offre dudit Foucher de déguerpir ledit sieur de la Faultrière et ledit Conseil auroient déffendu Julien Foucher volontairement s’est désisté et départy désiste et départ de ses conclusions aux fins dudit déquerpissement y a renonczé et renonce promis et s’est obligé tant personnellement que hypothéquairement par payer et fournir ès mains dudit sieur de la Faultrière dans 6 mois prochainement en la ville d’Angers en sa maison ou celle dudit Verdyer tant ladite somme de 4 300 livres de principal dudit contrat d’eschange que arréraiges d’icelle somme escheuz et courant au denier seize jusques audit paiement à quoy demeurent obligez généralement tous ses biens et spécialement ledit lieu de la Grand Roche et sans néanmoins de l’hypothèqye acquis audit Conseil et audit sieur de la Faultrière audit nom comme premier et ancien créancier dudit Conseil en conséquence dudit contrat d’échange du 22 aoput 1613 laquelle somme de 4 300 livres et intérests lors dudit paiement qui en sera fait seront desduites et préemptées audit sieur Conseil sur les arréraiges desdites 6 000 livres à concurrence et à raison de ladite somme de 500 livres par chacun an et de surplus sera desduit sur ledit principal et sans préjudice des frais de poursuite faits par ledit sieur de la Faultrière audit nom ny par luy desroger à l’hypothèque oppositions et interruptions droits et actions tant vers ledit Conseil que l’hérédité de défunt Me Simon Poisson et Jehan Conseil obligez audit contrat hypothèquaire à quoy ledit sieur de la Faultrière n’entend desroger ny mesme audit bail sinon que luy payant par ledit Foucher il en fera déduction comme dit est et acquittera ledit Foucher des deniers qu’il touchera de luy vers autres créanciers dudit Conseil en ce qu’il en fut sauf audit pour luy et ledit Conseil et coobligez en recource et garantie desdites poursuites si aulcune estoient ensemble pour le surplus dudit contrat et arrérages sans préjudice des despens dommaiges et intérestz que ledit sieur de la Faultrière en pouroit avoit et souffrir par hypothèque du dub de sondit contrat,
et à ce moyen ladite instance appointée au conseil demeure entre les parties assoupie et terminée sans despens contre ledit Foucher vers ledit sieur de la Faultrière sauf audit sieur de la Faultrière à avoir et demander certains par forme de dommages et intérests avec les autres frais des autres oppositions et poursuites interruptions et audit Conseil à avoir et demander audit Foucher lesdits despens en tant qu’il est contribuable laquelle poursuite interruption contre ledit Foucher en ce faisant demeurera à l’advenir sans effect fors que ledit sieur de la Faultrière audit nom pourra se venger (sic) sur le lieu de la Garde baillé en conreschange dudit lieu de la Frand Roche et par mesme hypothèque et privilège et encores sur les autres biens dudit Conseil et coobligez jusques à concurrence de son deub en principal arrérages et despens
le tout du consentement comme dit est dudit sieur Conseil à ce présent et aussi soubzmis tant pour luy que comme procureur de dame Roberde Richard son espouse par luy autorisée comme il dit apparoir par procuration et pour laquelle Richard il a ratiffié et ratiffie ledit contrat d’eschange desdits lieux de la Grand Roche et de la Garde et consenty qu’il sorte effect et conformément à ce que dessus ledit Foucher fasse ledit payement audit sieur de la Faultrière promettant d’abondant faire ratiffier à sadite femme tant ledit contrat d’eschange que ces présentes et en fournir en nos mains ratiffication vallable dans huitaine à peine etc ces présentes néanlmoins,
ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté à quoy tenir s’obligent biens et choses dudit Foucher à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

François Fouquet sieur du Faux emprunte à Jean Poulain, 1590

Le prêt direct, sans obligation et sans intérêts, m’intrigue beaucoup, et en voici encore un. Il faut en effet que les parties aient eu une grande confiance réciproque, d’abord pour accepter le prêt à taux zéro sur un an, et être certain que l’emprunteur remboursera, même à un taux aussi avantageux.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 décembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorables hommes Me René Quentin (signe Quantin) sieur de la Vienyère demeurant à Château-Gontier recepveur de la baronnie dudit Château-Gontier estant de présent en ceste ville d’Angers et François Foucquet sieur du Faux advocat à Angers demeurant audit Angers rue St Martin soubzmettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentent promettent rendre payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes à honnorables hommes Jehan Poulain marchand demeurant audit Angers paroisse St Maurice à ce présent stipulant et acceptant la somme de 54 escuz sol et 10 solz à cause de loyal prest fait ce jourd’huy présentement par ledit Poullain auxdits establiz qui ladite somme ont prinse et receue en notre présence et veue de nous en 16 escuz d’or sol et en quarts d’escu et autre monnaie le tout au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz à contant au paiement de laquelle somme se sont lesdits establys obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc est mesmes au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur du Faulx présents Me Claude Foucquet frère dudit sieur du Faulx et Gilles Gohier praticien demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Succession de Marie Martineau épouse de Lancelot Trochon, Château-Gontier 1607, passée à Angers

Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.

    Voir mon étude de la famille Juffé (dont je ne descends pas mais que j’ai travaillée)
    Voir mes Trochon
    Voir mes pages sur Château-Gontier
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Insinuation d’une fondation de messes à Livré, 1600

Cette fondation est faite pour régler un différent, car le prêtre donnataire avait fait saisir les biens de la donneresse et ils étaient en procès.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy 1er août 1600 en la court royale du Mans et du Bourg Nouvel endroit par devant nous Jacques Lecordier notaire d’icelle résidant à Méral personnellement estably honneste homme Jullien Fontaine sergent et notaire en la baronnie de Craon et Julienne Brossier sa femme à ce présente et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant au bourg dudit Méral, lesquelz ont accepté et prorogé notre juridiction soubzmettant eux leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort juridiction et jugement de notre court et de toutes autres si mestier est quant à ce confessent de leur bon gré et libéralle volonté sans aulcune contrainte ny pourforcement avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé et transporté et par ces présentes donnent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Dasneau prêtre de présent demeurant en la ville de Château-Gontier à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause savoir est une maison manable couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du bourg de Livré en laquelle demeuroit par cy davant ladite Brossier anciennement nommée et vulgairement appelée la Teste Noire tout ainsy comme ladite maison se poursuit et comporte avecques les apartenances et dépendances d’icelle,

    le nom de la Teste Noire et la maison étant manable, je suppose qu’il s’agit d’une auberge. en tout cas, il y avait une auberge dans chaque bourg, au moins.

Item un petit jardrin estant au derrière d’icelle maison au bout de la court d’icelle contenant 4 cordes ou environ quelles choses ladite Brossier auroit acquise de (blanc) Huet vivant Sr de la Croix demeurant en la ville de Craon joignant ladite maison et jardrin d’un costé au jardrin de Loys Salmon d’aultre costé à la terre de Pierre Chauvyn et abutant d’un bout à la terre de René Baudouyn et d’autre bout ladite grand rue Item ce que luy peult compéter et apartenir en une prée de terre nommée la Raimbaudière autrement l’Ousche de la Mellenigne Jonchère en la paroisse de Quocé le Vivien selon et au désir des partages faits entre ladite Brossier et ses cohéritiers héritiers de deffunt Me Nicollas Bachelot faictz par devant Hoyau notaire royal avecques 10 cordes ou environ de terre en pré situées au lieu de Comelles en ladite paroisse de Quocé le Vivien sur le bord de la rivière du Daon aussy à ladite Brossier escheue à cause de la succession dudit Bachelot recours auxdits partages et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques les circonstances appartenances et dépendances d’icelles sans aulcune réservation tenue ladite maison et jardin du fief et seigneurie de la court de Livré et lesdites choses du fief et seigneurie de (blanc) transportant baillant quitant et délaissant dès maintenant et à présent à tout jamais perpétuellement par héritage desdits honneurs audit Dasneau la possession seigneurie et jouissance desdites choses pour en jouir et disposer à tout jamais au temps advenir à sa pleine volonté comme de sa propre chose à ung bien et deument donnée et acquise o tous les droictz actions noms raisons pétitions et demandes que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir prétendre et demander
et est faicte la présente donnaison desdits establis audit Dasneau à la charge d’iceluy Dasneau de dire et célébrer à tout jamais au temps avenir durant sa vie deulx messes à basse voix audit Château-Gontier ou ailleurs où il résidera par chacune sepmaine de l’an tant pour eux que leurs amys trépassez et outre à la charge d’iceluy Dasneau de dire ou faire dire chacuns ans à tout jamais comme dict est en l’église parrochiale de ladite paroisse de Livré aux 4 festes sollenelles de l’an scavoir Pasques la Penthecoste la Toussaint et Noël à chacune desdites festes à basse voix avecques prières tant pour eulx que pour leurs amis vivant et trépassez et oultre à la charge que les héritiers dudit Dasneau après le décès d’iceluy feront dire et continuer lesdites messes comme dict est à un prêtre le plus proche de la lignée que faire se pourra dudit Dasneau lequel jouira desdites choses comme pouvoit faire iceluy Dasneau
et à défault que feroit ledit Dasneau et sesdits héritiers de dire et faire dire et continuer lesdites messes comme dict est en ce cas lesdites choses ainsy donnée retourneront auxdits establiz ou leurs héritiers pour en disposer à leur volonté et outre à la charge d’iceluy Dasneau de payer et acquiter chacun ans les charges cens rentes et debvoirs deus à raison desdites choses et d’en user comme un bon père de famille
et au moyen des présentes tout procès et différents meuz entre lesdites parties tant au siège présidial d’Anjou Angers que par devant Mr le sénéchal de Craon demeurent nulz assoupis esteints entre eulx hors de court et de procès et despens tant d’une part que d’autre et se sont généralement quictes les uns les autres de toutes affaires qu’ils peuvent avoir eues ensemble jusques à ce jour pour quelque chose que ce soit desquelles ils ne se pouroit jamais faire recherche question ni demande et les choses que ledit Dasneau auroit fait saisir sur ladite Brossier à raison desdits procès iceluy Dasneau en a consenti et consent par ces présentes à ladite Brossier main levée et délivrance payant par elle les frais des commissaires
dont ils demeurez à ung et d’accord par devant nous à ce tenir et accomplir servir sans jamais aller ne venir encontre en aulcune manière et lesdites choses cy dessus garantir et mettre à clé par lesdits donneurs de tous troubles et empeschements quelconques or que donneur ou donneresse ne soit tenu garantir ce qu’il donne obligent icelles parties elles leurs hoirs biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient et ont renoncé à toutes choses à ce contraires par espécial ladite Brossier au droit sénateur consul vellyan à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droictz faictz et introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne aucune ne se peuvent obliger interceder en aulcune manière qu’elle n’aient renoncé aulx privilères desdits droits auxquels elle a renoncé par ces présentes et en sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce baillé en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugées et condempnées par le jugement et condempnation de notre court
faict et passé au bourg de Méral maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Jehan Moulnier prêtre vicaire dudit Méral et y demeurant et René Piau sergent royal tesmoins à ce requis et appellez laquelle Brossier a déclaré ne savoir signer et sont signez en la minute J. Dasneau, J. Fontaine, Jehan Monnier, R. Piau et J. Lecordier notaire soubzsigné.
La donnaison cy dessus a esté leu et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen