Vente de parts sur Tissue à Craon par les enfants de feu Nicole Alaneau, 1608

Je connais ces familles, sur lesquelles j’ai déjà une infinité d’actes notariés trouvés aux Archives du Maine-et-Loire, mais je me réjouis toujours d’un acte supplémentaire qui tisse la toile de leurs possessions, nombreuses, puis réduites pour ceux qui suivent, qui sont du nombre de ces petits gentilshommes qui s’appauvrissent, et vendent du bien pour survivre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 juin 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Nycollas Legouz escuyer Sr du Boisougard demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé et Jehan de Ballodes aussi écuyer Sr du Tertre demeurant en la paroisse de Nouellet tant en leurs noms que eulx faisant fort de damoiselle Renée Hiret espouse dudit Legouz, Hélye Hiret espouse dudit de Ballodes et de nobles personnes Charles et Pierre Hiret Sr de la Grée et de la Bissachère frères desdites damoiselles, promettant leur faire valablement ratiffier ces présentes et obliger solidairement avec eux à l’effect entretenement et garantaige en fournir et bailler auxdits cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en forme toutefois et quantes à peine de toutes pertes et despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vert lesdits deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cedé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et perpétuellement par héritaige et promettent esdits noms garantir de tous troubles de charges d’hypothèques et empeschements quelconques à noble homme André Eveillard Sr de Seillons conseiller du roy et juge magistrat en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille ce stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la tierce partie divisée du lieu closerie et appartenances de Tissue paroisse de St Clément de Craon et la neufviesme partie aussi divisée du lieu et mestairie du Grand Tissue dite paroisse de Saint Clément de Craon ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sont escheues auxdits les Hirets par représentation de defunte damoiselle Nicole Alaneau leur mère qui estoit héritière par une huitième partie de defunts Jehan et Jehanne les Alaneaulx leur frère et sœur comme plus à plein lesdites choses sont spécifiées et déclarées par les partages de ce faits et choisie entre eulx et leurs cohéritiers par monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) sans desdits droits parts et portions acune réservation en faire tenues savoir ladite tierce partie dudit lieu et closerie de Tissue des fiefs dont elle relève aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et ladite neuvième partie de ladite mestairie et appartenances du Grand Tissue des deulx parts du mesme lieu au désir et charges desdits partages franches et quites lesdites choses des arréraiges du passé jusques à huy transportant quitant cédant etc
et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 750 lives tz payées contant par ledit sieur achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et jusques à concurrence de ladite somme dont ils se sont tenu et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit achepteur ses hoirs à laquelle vendition cy dessus et transport promesse garantaige et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonczant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit achepteur ès présence de Me Bouel Berruyer et René Portrain praticiens demeurant audit Angers témoins

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Paul Cherruau de Congrier a ses biens saisis et fait les comptes, 1646

Je descends de Michel Hiret sieur de la Rouveraie de Catherine Fouin dont on étudie ici un compte de gestion de ferme par leur fermier. Hélas ce document s’avère peu intéressant car il énumère des sommes sans exposer les motifs et on ne peut donc pénétrer dans les mystères de la gestion, pour comprendre la vie de ces biens.
Par ailleurs je descends aussi d’un Paul Cherruau, et à ce jour j’ai remarqué, malgré une homonymie parfaitement rare, qu’il y en a deux au début du 17e siècles, et celui qui suit ne s’avère pas être le mien.

    Voir mon étude des Hiret
    Voir mon étude des Cherruau

Le réel intérêt de ce document est encore un fois l’illustration de la saisie des biens faute d’un paiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte :Le 28 mai 1646 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents en leur personne establis et deument soubzmis Me René Hiret Sr de la Grand Hée advocat au siège présidial de ceste ville et Me René Pétrineau mari de damoiselle Catherine Hiret aussi advocat au siège demeurant respectivement en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre lesdits Hiretz enfants et héritiers de deffuncts Me Michel Hiret vivant Sr de la Rouveraye et de dame Catherine Fouin sa femme d’une part, et Paul Cherruau marchant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que soy faisant fort de Charlotte Armaron sa femme, à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier ces présenes et l’entretien d’icelles avecq luy obliger solidairement et en fournir lettres de ratiffications vallables en nos mains pour lesdits Sr Hiret et Pétrineau d’huy en quinze jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc lesquels ont fait et font entre eulx le compte final qui s’ensuit c’est à savoir qu’ils ont composé tant des sommes principales que intérestz d’icelles en quoy ledit Cherruau est condemné par 3 divers jugements donnez au siège présidial de ceste ville les 7 janvier et 14 décembre 1632 et 27 août 1637 et toutes desductions s’est ledit Cherruau trouvé redevable relicataire vers lesdits Sr Hiret et Pétrineau de la somme de 190 livres 15 sols 4 deniers et ce suivant le mémoire qu’ils en ont fait du compte en une feuille de papier qui est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoin est et n’est en ce compris le coust des grosses desdits jugements et frais qui ont esté faits en conséquence tant pour la saisie réelle que lesdits Hiret et Petrineau ont fait faire sur les biens immeubles dudit Cherruau que des intérestz à ce jour laquelle saisie demeure en sa forme et vertue, ce fait par lesdits Hiret et Pétrineau sans déroger à leurs droits et hypothèques qu’ils se sont par ces présentes réservées et réservent, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et ce que dessus est dit tenir obligent eux leurs hoirs et mesmes ledit Cherruau au payement de ladite somme de 190 livres
Mémoire pour compter par Me René Petrineau mari de Catherine Hiret et Me René Hiret avec Paul Cherruau
• Premier doibt ledit Cherruau la somme de 60 livres 7 sols par obligation du 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme par jugement du 7 janvier 1632 à raison du denier seze depuis le 31 décembre 1631
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 92 livres par obligation du 23 avril 1632
• Plus doibt les intérestz de ladite somme de 92 livres à raison de l’ordonnance par jugement du 14 septembre 1632 à commencer du jour dudit jugement
• Plus doibt ledit Cherruau la somme de 136 livres 7 sols par compte du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les intérestz de ladite somme à raison du denier dix huit par jugement du 27 août 1637 à commencer du 5 juin 1637
• Plus doibt ledit Cherruau les grosses de jugements et frais faits en conséquence qui ont eté advancés par ledit Hiret sans préjudicier par lesdits Hiret et Pétrineau à leurs droictz si aucuns sont outre que ceux cy dessus. Les principaulz deubz par ledit Cherruau reviennent à la somme de 289 livres 4 sols
• Ledit Cherruau a payé à défunt Me Olivier Hiret le 28 janvier 1634 8 livres 10 sols
• Plus a payé audit defunt Hiret 24 livres 12 sols le 12 décembre 1634
• Plus a ledit Cherruau payé audit Me René Hiret par contrat passé par Leroy le 4 octobre 1641 la somme de 110 livres
• Et ledit Me René Hiret a receu de Guillaume Belot en l’acquit dudit Cherruau le 25 août 1644 la somme de 100 livres, 60 livres par jugement du 7 janvier 1632
• Les intérestz de 60 livres 7 sols depuis le 7 janvier 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 3 ans moins un mois 9 livres 14 sols 6 deniers
• 92 livres par jugement du 14 septembre 1632
• les intérestz depuis le 14 septembre 1632 jusques au 12 décembre 1634 qui sont 2 ans 9 mois 13 livres 18 sols
• les intérests se montant 9 livres 14 sols, 13 livres 18 sols, qui font 23 livres 12 sols. Déduisant la somme de 23 livres 12 sols sur les 8 livres 10 sols et 24 livres 12 sols receuz par le curateur qui font 35 livres 2 sols reste 11 livres 9 sols 6 deniers à payer sur le principal du 12 décembre 1634
• Déduisant 11 livres 9 sols 6 deniers sur les 60 livres 2 sols, et 92 livres de principaux qui font 152 livres 2 sols restera 140 livres 17 sols 6 deniers
• les intérestz des 140 livres 17 sols 6 deniers depuis le 12 décembre 1634 jusques au 27 août 1637 qui etc… plusieurs pages à suivre, sans plus d’intérêts

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André Touze, boulanger à Angers, 1599

A Nantes, autrefois, on allait chez Touze, rue Crébillon, haut lieu de la pâtisserie et de la renommée… disparu. Le Touze qui suit est boulanger seulement, et à Angers, mais en 1599 !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 25 octobre 1599 avant midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably André Touze maistre boulanger demeurant en la paroisse St Jacques Les Angers
• soubzmettant luy ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du tout dès maintenant et à présent à jamais perpétuellement par héritaige à vénérable et discret missire Jean Hiret prêtre docteur en théologie chanoine en l’église de la Trinité d’Angers

    Jean Hiret est le frère de Laurent, le marchand cierger qui a épousé Louise Garande. Il est surtout connu pour être le premier historien de l’Anjou. Il était aussi curé de Challain.
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy etc scavoir est un quartier de vigne ou environ sis au clos des Hommeaux paroisse d’Avrillé avec les haies

    les haies dans une vigne ! cela m’étonne, même si je sais qu’il existe dans la Saumurois un clos qui se distingue par ces murets

et autres choses qui en dépendent sans rien en réserver joignant et aboutant la vigne de la veufve et héritiers de deffunct Pierre Buscher d’aultre costé et d’aultre bout au chemin tendant d’Avrillé à Montreuil, le tout ainsi que ladite vigne se poursuit et comporte du fief et seigneurie de Vandor aulx charges ens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties par nous advertyes de l’ordonnance n’ont pu déclarer et néanmoins sera tenu ledit achapteur payer à l’advenir lesdits debvoirs sur lesdites choses vendues franches et quittes du passé jusques à ce jour, transportant quittant ceddant délaissant ledit vendeur audit achapteur la saisine possession et propriété et seigneurie desdites choses avecques tous les droicts et actions que ledit vendeur y avoir sans qu’il en ait rien réservé, pour en jouir ledit acquéreur comme de ses aultres biens propres
• et est faite la présente vendition pour et moyennant la somme de 10 escuz sol vallant la somme de 30 livres tournois de laquelle somme ledit Hiret a présentement baillé audit vendeur la somme de 4 escuz sol vallantz 12 livres tournois en notre présence en quarts d’escu de laquelle somme ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quitté et quitte etc
• et le reste de ladite somme de 10 escuz montant la somme de 6 escuz sol ledit Hiret pour ce demeurant soubzmis estably et oblité sous ladite court a promis et est demeuré tenu payer et baille audit vendeur en ceste ville d’Angers dans le premier jour de janvier prochainement venant, à Jacquine Portraut/Perrault veufve deu René Grenroit ( ? noms propres mal écrits) demeurant à St Denis d’Anjou pour et en l’acquit dudit André Touze et en déduction de ce qu’il doibt à ladite Perrault à cause de la vendition de ladite vigne et aultres choses vendues et délaissées audit Touze par ladite Perrault
• auquel contrat de vendition et tout le contenu cy dessus tenir faire et accomplir sans en rien contrevenir etc garantir lesdites choses ainsi vendues par ledit acquéreur audit achapteur de tous troubles et empeschements obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc renonczant etc
• fait et passé audit Angers maison dudit Hiret présents Me Laurent Constantin prêtre chapelain en l’église de la Trinité,
• ledit Touze a dict ne savoir signer

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Laurent Hiret baille des vignes à Andard, 1617

J’ai déjà trouvé énormément d’actes concernant Laurent Hiret, avec lequel je suis apparentée par les Hiret, et probablement par les Drouault.
Laurent Hiret avait épousé avant 1597 Louise Garande apparentée à Clément Garande.

    Voir mon étude de la famille DROUAULT
    Voir mon étude de la famille GAULT
    Voir ma page sur les HIRET

Ici, il agit manifestement pour sa mère, pourtant originaire de Chazé-sur-Argos, où elle mourra 2 ans plus tard, mais qui possède des vignes à Andard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de l’acte : 13 septembre 1617 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand tant en son nom que soy faisaint fort de honneste femme Jeanne Drouault veuve de deffunct honneste homme Mathurin Hiret à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu de ces présentes toutefois et quantes, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Estienne Launay vigneron et Janne Bienvenu sa femme de luy suffisament autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse d’Andart d’autre part,
soubzmetant respectivement et mesme lesdits Launay est femme en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eux le bail à closerage tel que s’en suit c’est à scavoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de closerage auxdits Launay et Bienvenu sa femme qui ont de luy pris audit tiltre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaintz et finir à pareil jour lesdites 3 années révolues, scavoir est le lieu et closerie de la Per… sis et situé en ladite paroisse d’Andart

    hélas, ces actes sont liés et le nom du lieu est dans le pli, et je ne lis que le début. Mais ce que nous apprend l’acte c’est qu’il ne s’agit pas d’une closerie en polyculture comme la plupart en Anjou, mais en vignes.

ainsi que ledit lieu et closerie se comporte sans aucune réservation en faire et lequel lieu appartenancse et dépendances lesdits preneurs ont dit bien cognoistre à la charge de jouir et user dudit lieu comme ung bon père de famille est tenu faire, tenir et entretenir les logis grange et autres batiments dépendant dudit lieu de réparations de couverture et terrasses bien et duement réparées desdites réparations pendant ledit bail … etc…

    la totalité est consacré aux vignes

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Bail à ferme de la Rousselière, Le Louroux-Béconnais, 1619

Je poursuis mon travail sur Le Louroux-Béconnais, et voici en 1619 le bail à ferme de la Rousselière.
Ici, le preneur est manifestement un prête-nom, et on découvre à la fin de l’acte qui doit être le véritable preneur, qui se dit caution du premier, mais qui est à mon avis le véritable preneur puisqu’il est originaire du Louroux-Béconnais, y a d’autres biens.

Olivier Hiret est frère de mon ancêtre Michel Hiret, et j’ai sur retrouvé sur eux aux archives des centaines d’actes notariés, puis reconstituée l’histoire de cette famille dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, 1400-1650 gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins, en vente chez moi.
Je dois cependant préciser, que malgré 10 années de recherches ininterrompues sur cette famille, et malgré de nombreux baux concernant la Rousselière elle-même, je ne suis pas parvenue à comprendre comment Olivier Hiret en était propriétaire, mais une chose est certaine elle appartenait bien à lui, ou à Françoise Mallevault son épouse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 24 octobre 1619 après midy, devant nous Noel Berruyer notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis honorable homme Me Ollivier Hyret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de Saint Maurille d’une part,
et Abel Gouin marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Michel de la Pallu d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eux le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent

c’est à savoir que ledit Hyret a baillé et baille par ces présentes audit Gouin ce stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront à la Toussainctz que l’on dira 1620 et qui finiront à pareil jour scavoir est le lieu et mestairie de la Rousselière situé en la paroisse du Loroux Besconnays comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et despendances sans aulcune réservation en faire à la charge dudit preneur d’en jouir et user ledit temps durant comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir, tenir et entretenir et rendre les maisons granges estables et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées en entrant
tenir et entretenir aussi les haies et fossez d’autour les terres dudit lieu bien et duement comme il appartient et y faire faire chacun an 12 toises de fossé neuf ou réparé aux endroits nécessaires
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qui pourront estre deuz pour raison dudit lieu et en acquitera ledit bailleur
fera planter chacun an sur ledit lieu aux lieulx nécessaires 12 esgrasseaulx de poyriers et pommiers et faire les antures qui se trouveront propres à faire de bonnes matières de fruits qu’il fera entourer d’espines pour les préserver du dommaige des bestiaulx

    il s’agit des jeunes plants bien sûr, tout comme les chesnots qui suivent. Ces précisions donnent une physionomie de la polyculture du lieu, pommes, poires, chênes, avoine etc…

fera aussy planter chacun an 12 chesnots
ne pourra coupper abattre ne esmonder aulcuns arbres fruitaulx ne marmantaulx par pied branche ne autrement fors les esmondables et en saisons convenables
ne pourra aussy ledit preneur rechaulmer les terres dudit lieu fors seulement pour sepmer 2 septiers d’avoine grosse et 2 septiers d’avoine menue chacun an
pourra ledit preneur coupper sur ledit lieu quelques hommeaulx et fresnes pour les aplets des chartes et charrues pour l’usage dudit lieu seulements ; au cas qu’il s’en trouve de bons sur ledit lieu, luy auront esté marquez préalablement par ledit bailleur

    cette clause est sans doute peu fréquente car c’est la première fois que je la rencontre, mais elle est assez explicite des modes de vie : ici, on voit donc l’entretien des charues.

rendra ledit preneur en fin dudit temps les foings pailles chaumes et engres sur ledit lieu comme il s’en trouvera y entrant
rendra ledit preneur en fin dudit temps audit bailleur le nombre qualité quantité pour tel prix de sepmances et bestiaulx sur ledit lieu que ledit bailleur luy en fera bailler par Bernier fermier à présent audit lieu dont sera fait procès verbal au commencement dudit bail que ledit preneur prendra en conséquence des précédents baulx

et est fait ledit bail oultre les charges susdites pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de sept vingt livres (140 livres) tz par chacun an par ledit preneur audit bailleur en sa maison audit Angers au jour et feste de Toussaint premier payement commençant à la Toussainctz que l’on dira 1621 et à continuer

    c’est une belle somme, qui laisse présumer que la métairie est importante ou de bon revenu pour l’exploitant direct.

et oultre a ledit bailleur ceddé et transporté audit preneur la ferme dudit lieu de l’année prochaine qui eschoira à la Toussaint de 1620 pour s’en faire payer par ledit Bernier ainsy et comme ledit bailleur eust peut faire cessant ces présentes et à ceste fin l’a mis et subrogé en son lieu et place
ladite cession faite pour et moyennant la somme de sept vingt livres que ledit preneur promet et s’oblige payer audit bailleur dedans la sainct Jehan Baptiste prochaine

et a esté préent noble homme Guy Dupont sieur de Riou demeurant en ceste ville dite paroisse saint Michel de la Pallu, lequelle aussy estably et duement soubzmis soubz ladite court a cautionné et cautionne ledit Gouin preneur du présent bail au payement du prix de ladite ferme accomplissement des clauses charges et conditions d’iceloy bail ensemble de ladite cession et de ce s’en est constitué principal preneur solidairement avec ledit Gouin et en a fait sa propre debte obligation avecq renonciation au bénéfice de division discussion et ordre priorité et postériorité

    Abel Gouyn me semble avoir servi ici de prête nom à Guy Dupont. En effet, Mr d’Ambrières, spécialiste des travaux sur les Gouyn, notamment dans ses 2 ouvrages sur cette famille, consultables aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, m’indique qu’Abel Gouyn ne semble pas avoir été concerné par ce bail.

ce que lesdites parties ont voulu consenti stipullé et accepté etc dommaiges etc obligent les biens et choses desdits Gouin et sieur Dupont à prendre vendre etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division discussion et ordre etc font les avons jugez etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Desmazieres et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
Signé : Gouyn, Hyret, Desmazières, Chauvée, Berruyer

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Bail à moitié de la closerie de la Hée, La Pouèze, 1623

J’aime beaucoup mes BOUMIER. Ils sont à La Pouèze, dont j’ai relevé les plus vieux baptêmes, comme j’aime le faire gratuitement.

D’abord par le patronyme, parfois écrit BOMMIER, mais jamais BOUVIER comme d’aucuns le prétendent pour la famille en question. A cette occasion, je me permets de rappeler que la première règle en paléographie consiste à :

    COMPTER LES JAMBES

Avec cette précieuse règle, certes un BOUVET peut toujours faire un BONNET, mais jamais un BOUMIER ne peut faire un BOUVIER.

Je les aime bien aussi parce qu’ils sont closiers d’Olivier Hiret, et que j’ai trouvé un grand nombre de baux. En effet, un bail n’était jamais un long fleuve tranquille, puisque la vie ne l’était pas.
Ainsi, Marin Boumier signe en 1623 le bail ci-dessous, avec Julienne Lemesle son épouse, mais celle-ci décède en 1627 et il reprend femme en 1630, alors il faut refaire le bail.

Je les aime bien parce qu’un jour, quelqu’un m’a dit :

    Vous, vous avez de la chance, vous pouvez trouver des actes parce que vos ancêtres avaient les moyens !

C’était oublier que les baux sont les actes les plus fréquents, et que dans un bail, il y a le propriétaire, certes, mais aussi le preneur, et du même coup les conditions de vie de votre closier d’ancêtre. Tel est donc le cas de Marin Boumier, mon ancêtre, closier à la Pouèze, qu’une sépulture d’un de ses enfants donne par erreur métayer, car je peux vous assurer que les nombreux baux devant notaire précisent fort bien closerie.

Et pour tout vous dire, j’aime bien mes BOUMIER parce que c’est le premier bail que j’ai autrefois retranscrit, alors, j’ai une tendresse toute particulière pour mes débuts, d’autant que Louis Coueffé, le notaire, avait la facheuse manie de faire des additions en marge, qui viennent joyeusement s’entremêler au premier texte, le tout sur écriture à ne pas mettre dans les mains des débutants.
C’était mon premier effoil, ma première fouace etc… que de chemin parcouru depuis !

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 juin 1623 après midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents estably et deument soubzmis honorable homme Me Olivier Hiret Sr du Druil advocat ay siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’une part,
et Marin Boumier laboureur demeurant en la paroisse de la Poize tant en son privé nom que soy faisant fort de Jullienne Lemesle sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger solidairement avecq luy à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler audit Hiret ratiffication et obligation vallable d’huy en 2 mois prochainement venant à peine etc dommages, d’autre part,
lesquels et ledit Boumier esdits noms et chacun d’eux deul et pour le tout sans divition de personne ni de biens leurs hoirs confessent avoir fait et font entre eux le bail et prise à closerage conventions & obligations qui s’ensuivent

    le bail à closerage est le bail à moitié

c’est à savoir que ledit Hiret a béille et par ces présentes baille audit Bommier esdits noms qui a accepté au tiltre de closerage pour le temps de 5 années et cueillettes entières l’une suyvant l’autre qui commenceront au jour & feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour,
scavoir est le lieu et closerye de la Hée aliès la Couraudière audit bailleur appartenant, situé en la paroisse de La Poize comme il se poursuit et comporte avec ses apartenances et deppendances ainsy que Foucquet et Perrine Halopé sa femme en ont jouy et jouissent encores à présent, au même titre sans rien en retenir,
à la charge dudit preneur esditsnoms d’en jouyr bien et deument comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien desmollir,
tenir et entretenir et rendre en fin dudit temps les maisons et logemens dudit lieu en bonne & suffisante réparation de terrasse et couverture d’ardoise ainsy qu’elles luy sont baillées,
labourer lesdits lieux, graisser et ensepmancer les terres dudit lieu bien et deuement et en bonnes saisons de sepmances qui seront fournyes par les partyes par moitié
et auront ensemble tous fruits des arbres après que le tout aura été cueillé amassé couppé battu et agrené par ledit preneur seribt partagés laquelle moitié du bailleur il luy rendra franche et quitte en sa maison en ceste ville
feront lesdites parties assemblage des bestiaux qui se seront sur ledit lieu
l’effoil desquels sera pareillement partagé

    effoil, effouiel : dans le Maine, l’Anjou, l’Orne, le croît du bétail, après élevage et engraissement.

nourrira ledit preneur par an 2 veaux pour le moings
ne pouurra coupper ni abatre aucuns boys pas pied branche ne autrement fors les esmondables et en saison convenable une fois seulement pendant le présent bail

    émonder : nettoyer les arbres, les débarasser des branches mortes, couper les jeunes branches qui se développent sur la tige d’un arbre, en dessous de sa cime. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

lequel boys esmondé sera pris pour le tout par ledit preneur fors seulement pour le regard de celuy qui est en couppe duquel le bailleur aura moitié et sera partagé après que le preneur en aura fait la couppe,
tiendra les terres bien et duement closes de leurs hayes et clostures ordinaires,
fera par an autour desdites terres au lieu le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé neuf ou réparé
et y plantera 5 esgrasseaux qu’il entera de bonnes matières de fruitz et les conservera à son pouvoir du dommage des bestiaux,

    esgrasseaux : jeunes plants, généralement cultivés ensemble ailleurs, comme on le voit sur ma page du château de Mortiercrolle qui servait aux jeunes plants. L’enture et enter font partie du même vocabulaire.

ne poura enlever de sur ledit lieu aucun fouyn pailles chaulmes ni engrais, ains les y relaisser pour y estre consommés,
payeront lesdites partyes par moitié les rentes dues par bled et avoyne à cause dudit lieu et pour celles dues par argent seront payées pour le temps par le bailleur,
baillera ledit preneur audit bailleur le nombre de 30 L de beurre net en pots bon loial et marchand au terme de Noël, un coing de beurre frais honneste et 6 poulletz au terme de Pentecoste, 4 chappons à la Toussaint, une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment aux rois le tout par an rendu en ceste ville

    coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin. On disait aussi motte
    (C’est curieux, nous mangeons les chapons à Noël, ici ils étaient à la Toussaint ! En tout cas pour la fouace rien n’a changé depuis, si ce n’est la recette !).

ne pourra ledit preneur cedder ni transporter le présent bail à autre parsonne sans le consentement dudit bailleur et d’aultant que ledit bailleur a dit avoir convenu avec Julien et Jean Esrouin pour le fauchage du foing dudit lieu en la présente année seulement à 7 livres 7 sols, et avec ledit Fouquet pour le fanage à 50 sols,
est accordé que ledit preneur payera le prix de ladite convention y contribuant seulement par ledit bailleur de 34 sols
et en ce faisant mesme ledit preneur tenu dudit faulchage fanage ladite première année du présent bail
etc
fait et passé à notre tablier présent René Guillebault mestayer demeurant en la paroisse de la Poize et Jehan Courtet clerc demeurant à Angers, lesdits Boumier et Guillebault ont dit ne scavoir signer

    Olivier Hiret est mon tonton, sans hoirs, dont mes ancêtres eurent donc l’héritage ! Rassurez-vous il n’en reste rien !

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