Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et voyez ci-dessous la retranscription.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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Cession de rente féodale, le Plessis-Baudouin, Joué-Etiau 1605

Nous partons à Noyant-la-Gravoyère, où René Serezin, notaire d’Angers, s’est déplacé. Ces déplacements de notaires étaient très rares, et limités à quelques privilégiés.
Et vous pouvez faire un tour à Noyant-la-Gravoyère, pour la période plus moderne, en visitant la Mine Bleue, qui rouvre le 17 juillet prochain, sous une présentation très originale, en particulier l’accès aux non-voyants.
Mais en attendant cet heureux jour, vous pouvez voir le site de la Mine bleue.
Et aussi voir l’histoire de Noyant-la-Gravoyère, que j’ai étudiée entre autres dans le chartrier de la Gravoyère

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 19 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouze demeurant audit lieu paroisse de Noyant,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Jehan Jarry sieur de la Touche, lieutenant en la maréchaussée d’Anjou Angers et y demeurant paroisse Saint Martin à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour honorable femme Claude de Courbefosse son epouze leurs hoirs etc la nombre de 14 septiers de bled seigle et 10 septiers de froment mesure de Chemillé 2 chapons et 2 poulets le tout de rente noble et féodale que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre chacuns ans au jour et terme de Notre Dame Angevine sur à cause et pour raison des lieux terres et appartenances de la Roussière paroisse de Gonnord rendable et payable par les détenteurs desdites choses au lieu seigneurial du Plassis Baudouin paroisse de Joué, tout ainsi que lesdits vendeurs ont acquis ladite rente de noble et puissant messire Guy Pierres chevalier de l’ordre du roy seigneur du Plessis Baudouin sans rien en excepter retenir ne réserver, pour de ladite rente et droits qui en dépendent en jouir, faire et disposer par ledit achapteur ses hoirs et ayant cause et d’icelle se faire payer à l’advenir audit jour et terme de Notre Dame Angevine tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes, à tenir ladite rente du fief et seigneurie dudit lieu du Plessis-Baudouin à 3 deniers tz de cens pour toutes charges et debvoirs, franche et quite des arréraiges du passé,

le Plessis-Baudouin, château à Joué-Étiau – Plessiacum Boudouin 1222 (G537) – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dommaine depuis les premières années du 13e siècle jusqu’au 18 de la famille Pierres ou de Pierres. La terre appartenait primitivement au chapitre de Saint-Maurice d’Angers, seigneur de Joué et Étiau, qui en détacha ce Plessis, Plessiacum quoddam dictum, en 1222, au profit de Baudouin Pierres, Balduinus Petri, dont elle prit le nom. Le logis, « maison forte, close de douves vives », servait dès le 15e siècle de refuge en temps de guerre aux habitants. C’est au 16e siècle, une « maison seigneuriale avec forteresse, douves et précolsures, court, jardrins, garennes, vignes, prés, bois, taillis », établie sur un petit roc, 1540, dont le seigneur René Pierres demandait en vain l’autorisation de remplacer le pont dormant par un pont-levis. Outre la chapelle du château, les seigneurs avaient été autorisés en 1548 par le Chapitre à en bâtir une « au droit de leur banc et sépulture » dans l’église de Joué. – En est encore seigneur Louis Pierres en 1733 ; – y résidaient en 1776 Joseph Le Normand du Mesnil, négociant, avec sa femme Aimée-Renée-Jacquine Bouchereau (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 500 livres tournois sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé auxdits vendeurs la somme de 600 livres tournois, quelle somme ils ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et de 10 sols 8 deniers, le tout au prix et poids ayant cours suivant l’ordonnance et dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et sur le surplus montant 900 livres, ledit achapteur estably et soubzmis a promis et promet payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me (blanc) de La Croix garde des sceaux d’Angers fermier judiciaire de ladite terre de la Roche de Noyant, la somme de 300 livres tz pour le prix de la sous-ferme échue au jour de Toussaint prochaine, et cession dudit bail que ledit sieur de la Croix en auroit faite auxdits vendeurs et en payant ledit achapteur il demeurera subrogé aux droits actions d’hypothèques dudit de la Croix et de ladite somme de 300 livres en faire et bailler acquit auxdits vendeurs toutefois et quantes,
et le reste montant 600 livres ledit achapteur a promis et promet la payer et bailler auxdits vendeurs en la ville d’Angers dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant dedans lequel temps et préalablement lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et promettent faire obliger avecq eulx solidairement au garantage desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes de dame Claude Pierres dame de Marigny sœur de ladite venderesse, ou faire ratiffier à dame Catherine de Sevigné femme et espouze dudit sieur du Plessis Baudouin et en fournir et bailler audit achapteur lettres d’obligation bonne et vallable aveques les renonciations requises et d’habondant ont lesdits vendeurs pour plus grande asseurance et garantie des présentes subrogé et subrogent ledit achapteur en tous et chacuns les droits et actions d’hypothèques qui leur compètent et appartiennent tant sur les biens dudit sieur du Plessis Baudouin que ceulx à luy vendus par ladite damoiselle Pierres venderesse par contrat passé par Deille notaire soubz ceste cour le 22 avril 1598 mesme l’action intentée sur les choses par ledit sieur du Plessis Baudouin vendues depuis ledit contrat en déduction du prix desquels lesdits vendeurs ont dit que ledit sieur du Plessis Baudoin auroit vendu
et en considération du prix de laquelle présente vendition lesdits vendeurs ont promis acquiter ledit achapteur des ventes et issues du présent contrat et luy en fournir acquit et quittance vallable audit achapteur dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et en payer etc et en cas de défaut dommages et intérests et despens etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encores ladite damoisenne Anne Pierres aux bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et aux droit vélleyen à l’épitre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme marié ne peult intervenir ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Roche de Noyant à ce présent Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye frère dudit sieur vendeur, demeurant audit lieu de la Roche, Estienne Chesnot demeurant Angers et missire Jehan Guilbard prêtre audit Noyant tesmoins
en vin de marché, proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé la somme de 30 livres tz par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs
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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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Quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1602

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.

Voici le texte d’aujourdhui :

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription :(Le 12 juin 1602) Je Marye Rousseau veufve de deffunct honorable homme Jullien Alaneau vivant sieur de la terre fief et seigneurie de la Motte de Seillons confesse avoir ce jourd’huy eu et receu d’honorable femme Françoise Renou dame de la Croix les ventes et yssues d’un contrat d’acquets fait par ladite Renou de damoiselle Françoise de Juigné montant en principal cinquante livres pour raison de deux bouesselées de terre sises ès piezes des Grand Fouault et de deux bouesselées et demye de terre sises en ung clotteau de terre appellé la Chantre Hacquenart par contract passé par Simon Leroy notaire en dabte du vingt deuxiesme jour de may dernyer, dont et desquelles ventes et yssues je quitte ladite Renou sans préjudice d’aultres ventes si auchunes sont deues et autres droits seigneuriaulx
fait le dixiesme jour de juin l’an mil six cent deux et en tesmoing de vente prié ledit Leroy et Lucas Gohier signé ces présentes à ma requeste et de leur seings manuel – Signé Leroy, Gohier

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Quittance des ventes et issues de terres et vignes au clos de Maulny, Noëllet 1588

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Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : (le 1er janvier 1588) Nous Jehan Planté et Jehan Gaudin soubzsignez fermiers de la chastellanye de Chanveaulx déppendant de la baronnye de Candé confessent avoyr eu et receu de honneste femme Françoise Ernou dame de la Croix les ventes et yssues du contract d’achapt par elle fait de noble René de Ballodes sieur de la Rachère et de damoiselle Louise de la Forest son espouze pour raison de sept bouessellées de terre ou environ tant en vignes que aultres terres sizes au cloux de vigne de Maulny paroisse de Nouellet pour la somme de cent escuz en principal et quatre escuz en vin de marché par contrat de ce fait et passé par Pierre Eveillard et Georges Leroy notaires en dapte du seziesme jour de novembre dernyer passé desquelles ventes et yssues nous quittons ladite Ernou et promaitons l’en acquitter vers tous qu’il appartiendra sans préjudice d’aultres ventes et droictz seigneuriaulx et féodaulx si aulcuns sont deuz, faict le premier jour de janvyer l’an mil cinq cent qautre vingtz huict – Signé Planté, Gaudin

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