Contrat de mariage de Fleurant Boux et Madelaine Fleuriau, Angers, Saumur, 1617

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Les Boux ne me sont rien, mais le nom est connu à Nantes, aussi, voici les Boux de Saumur

Ce contrat comporte un point intéressant, à savoir la part de la dot de la future qui entrera dans la communauté. Il représente ici 50 % de la dot, alors que généralement cela tourne aux alentours de 20 à 25%. J’ai songé à des pratiques financières marquées par le protestantisme qui a beaucoup imprégné Saumur, et les protestants avaient des pratiques financières très démarquées des catholiques.
L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 16 juillet 1617 comme traitant et accordant le mariage estre faict et accomply entre
honorable homme Fleurant Boux sieur du Bourneuf fils de deffunctz honorables personnes Guillaume Boux et Perrine Chapelle demeurant à Saulmur d’une part, (Fleurant pour Florent)
et honneste fille Magdelaine Floriau fille de deffunct honorable homme Françoys Floriau et de honorable femme Michelle Noulleaux encore vivant d’aultre, (Floriau ou Fleuriau car le notaire utilise les 2 orthographes)
et auparavant aulcunes bénédictions nuptiales avoir esté faicte entre les partyes elles se sont assemblées à huy pour passer escript dudit traitté de mariage et pactions matrimonialles pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous René Garnier notaire d’icelle ont esté présents personnellement establys ledit Boux demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Notre Dame de Nantille d’une part, et ladite Magdeleine Floriau et ladite Noulleaux sa mère d’aultre soubzmettant les partyes respectivement mesmes ladite Noulleaux tant en son nom que comme mère et tutrice de ladite Magdeleine et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division confessent avoir accordé ce que s’ensuit qui est que
ledit Boux de l’advis de ses parents et amis cy-après nommés et autres, et ladite Magdelaine Floriau de l’advis et consentement de sadite mère et de honorables hommes Adam Floriau Silvestre Mabit ses frères et autres ses parents et amis cy-après nommez, ont promis et promettent se prandre à mary et femme et s’espouzer l’ung l’aultre en face de Ste église catholicque apostolicque et romaine touttefois et quantes que l’ung en sera saymond et requis par l’aultre tout empeschement cessant, (voici des données filiatives intéressantes)
en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté faict ladite Noulleaux esdits noms promet donner et bailler à sadite fille en advancement de droit successif de la succession à elle escheue par la mort et trépas dudit deffunct Floriau son père que de la succession future de ladite Noulleaux la somme de 3 000 livres tournois dedans le jour des espouzailles des futurs espoux (c’est la dot d’un avocat ou bon bourgeois de l’époque, mais sans plus)
de laquelle somme en demeurera et entrera la somme de 1 500 livres en la communauté des futurs conjoinctz (ce qui donne 50 % de la dot dans la communauté, et c’est rarissime, généralement c’est plus proche de 20 à 25 %)
et le surplus montant pareille somme de 1 500 livres sera et demeurera de nature d’immeuble propre paternel et maternel de ladite Magdelaine Floriau et comme telle ledit Boux promet et demeure tenu l’employer et convertir en acquest et achapt d’héritage bon et vallable 3 lieues autour de ceste ville ou de la ville de Saulmur qui sera censé comme dict est le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite future espouze sans que ladite somme ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer en la communauté desdits futurs espoux ains à déffault d’acquest ladite Floriau la pourra reprendre sur le plus des biens de la communauté hors part d’icelle sy tant y sera et où il n’y en auroit à suffire pour ledit raplacement, ledit Boux a dès à présent constitué et assigné à ladite Floriau future espouze rente de ladite somme à raison de l’ordonnance sur tous et chacuns ses biens présents et advenir qu’il ou ses héritiers seront tenuz d’admortir ung an après la dissolution dudit mariage
et oultre ladite somme de 3 000 livres ladite Noulleaux promet abiller sadite fille d’habitz nuptiaux selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste le tout suivant sa qualité,
et au moyen desdits advancements cy-dessus lesdits futurs conjoincts ont renonczé et renonczent au proffit de ladite Noulleaux à luy demander compte de la gestion de la tutelle naturelle par elle exercée de ladite Magdelaine Noulleaux depuys le deszès de sondit père ny des fruits tant des propres du deffunct son père que des acquets desquels propres et acquestz tant de la première que segonde communauté dudit deffunct Floriau ladite Noulleaux jouira à l’advenir sa vye durant et n’en poura estre recherchée ne inquiéttée de quelque sorte que ce soit, (ce point est intéressant. Il faut reconnaître qu’entre le douaire et la part de chacun, il n’était pas simple de faire les comptes. Je suppose qu’ici c’est une somme arrangée à l’amiable, mais la mère de la mariée fait préciser qu’elle ne sera plus importunée pour en donner plus. J’y vois la marque de nombreuses mères importunées par leur gendre, et je me souviens que nous en avons vu un exemple ici)
et aussy est accordé et convenu entre les partyes que communaulté de biens commencera et s’acquèrera dès le jour de la bénédiction nuptiale et consommation dudit mariage (effectivement, la communauté de biens ne s’acquiert pas toujours dès la consommation du mariage, et si vous lisez attentivement tous les contrats, vous obervez parfois qu’elle ne s’acquiert qu’un an voire 2 ans après, j’ingore quel était l’intérêt pour les parties de ce report)
et néanlmoins est accordé que des deniers que ledit Boux a dit avoir par devers luy il luy en demeurera la somme de 1 000 livres qui n’entrera en ladite communauté ains les mettra en acquest d’héritages qui sera censé son propre
et oultre en faveur dudit mariage se sont donnez et donnent tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles qu’ils auront lors de la dissolution de ladite communaulté, pour en jouir et disposer par le survivant d’eulx à perpétuité lequel don et communaulté ladite Floriau poura néanlmoings répudyer sy bon luy semble (la donation mutuelle n’est pas le cas général. En outre, elle est souvent faite ultérieurement et non dans le contrat de mariage lui-même)
et à ladit futur espoux assigné et assigne à ladite Fleuriau douaire coustumier cas de douaire advenant
dont et de tout ce que desssus les parties sont demeurées d’accord auxquels accords est traicté de mariage tenir garder et garantir obligent les parties respectivement l’ung vers l’aultre leurs hoirs etc renonczant etc
fait et passé Angers maison de ladite Noulleaux présents honorable femme Magdeleine Nouleaux tante de la future espouze, ledit Adam Fleuriau frère paternel, Silvestre mabit frère maternel de ladite future espouze, marchands demeurant à Angers, Jacques Piollin cousin de ladite future espouze, honorable homme Me René Pechard licencié ès loix advocat Angers aussi cousin de la future espouze et honorables hommes Michel Guiot mary de Fleurance Boux sœur dudit futur espoux, et Pierre Boux sieur des Aulbeux cousin germain dudit futur espoux demeurant à Saulmur tesmoings à ce requis et appelés (voici encore des proches parents, et leur signature ci-dessous)

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Inventaire après décès de René Lemanceau, Champigné, 1665

qui possédait une civière rouleresse (Depuis la parution de cet article, j’ai identifié les charettes à bras, et en voici les cartes postales qui sont sur mon site.)

J’ai fait beaucoup d’inventaires après décès, et plusieurs de métayers ou closiers. J’ai donc vu passer un grand nombre d’outils agricoles anciens, au nom et surtout à l’orthographe fort variables et parfois déroutants.
l’inventaire après décès de René Lemanceau en 1665 à Champigné (Maine-et-Loire), dont je ne descends pas, m’a rendue à la fois très triste et très amusée.

    très triste, parce que cet inventaire m’oblige à revoir le prix moyen du lit. En effet, ici, René Lemanceau est dit métayer, mais c’est dans la plus grande pauvreté qu’il vit.

    très amusée parce que j’y ai enfin compris ce qu’était autrefois la brouette en Anjou.

l’acte notarié est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80, dont le notaire est André Chevalier, dont je descends.

  • 1-Analyse socio-économique de cet inventaire :
  • Voyez le détail des meubles sur mon site à la page de l’inventaire de René Lemanceau

    Le montant des meubles englobe ses outils de travail. Donc pour interpréter cet inventaire il faut faire la part des objets usuels de la vie courante, et la part de l’outil de travail.

    donc, pour un total de 560 livres, il faut distinguer les objets personnels : lit, chemise, vaiselle, paniers, pots pour un total de 18 L 17 S 12 D et le reste pour l’outil de travail.

    l’outil de travail inclut les animaux, qui sont considérés comme des biens meubles vifs et toujours comptabilisés dans les meubles en tant que tel.
    il est propriétaire de la totalité des animaux, à la différence du bail à moitié dans lequel l’exploitant ne possède que la moitié des animaux. Il a donc un bail à ferme, c’est un dire à prix ferme et est propriétaire des animaux.

    il est propriétaire de la récolte, constituée essentiellement de fil et de blé, mais c’est la vente de cette récolte qui doit couvrir le bail à ferme et je suppose qu’elle est à peine suffisante pour payer

    en conclusion, il vit pauvrement, voire très pauvrement, et il est fort possible que lorsque la récolte est maigre les mauvaises années, il perd de l’argent, si tant est est qu’il en a…

  • 2-Il possède une civière rouleresse :

  • Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification d’un terme.

    la retranscription est sur la page de mon site qui donne l’inventaire de René Lemanceau, et je vous laisse lire et découvrir ces lignes, car elles comportent un élément digne d’intérêt.

    Pour tout vous avouer, je désespérais de trouver la brouette, jamais rencontrée dans les inventaires après décès, alors que le moindre petit outil agricole y est rigoureusement estimé, parfois à un prix dérisoire tel que 2 deniers.

    j’avais certes vu passer une fois une sivière. J’avais compris civière, qui signifie :

    Espece de brancart sur lequel on porte à bras de la pierre, du fumier, & des fardeaux (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694)

    avec l’inventaire de René Lemanceau, je tiens enfin la sivière roulereusse c’est à dire la civière rouleresse, c’est à dire la brouette.
    vérification faite dans le Dictionnaire du Monde rural de Lachiver, les Angevins appelaient la brouette une civière, voici pourquoi je ne trouvais pas de brouette. Mais avouez que la sivière roulereusse c’est à retenir !

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    Dispense d’affinité, La Selle-Craonnaise, 1734 entre Jean Ferron de Fontaine-Couverte, et Jeanne Guion de La Selle-Craonnaise

    Merci à celles qui ont tenté de retrouver le mariage de la précédente dispense.
    Même si le mariage est encore un mystère, il est certain qu’ils se sont surement mariés quelque part, car c’était une dispense avec bulle de Rome, donc avec des frais, et on voit mal des frais en vain.

    La dispense suivant est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 4 septembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur l’abbé Legouvello vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 14 de ce mois d’août 1734 signée R. Legouvello pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter
    Jean Ferron de la paroisse de Fontaine Couverte
    et Jeanne Guion de la paroisse de La Selle Cranoise,
    des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement
    de l’âge desdites parties,
    du bien précisément qu’elles peuvent avoir,

    ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit
    Jean Ferron âgé de trante huit ans et ladite Jeanne Guion âgée de 45 ans, Michel Boisseau, Radegonde Lepron, Renée Guion mère dudit Jean Ferron, Mathurin Ferron, François Ferron leurs parents, qui ont dit bien connoistre lesdites parties

    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits et éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons trouvé qu’il y a entre lesdites parties un empeschement d’affinité du troisième degré au troisième

    et à l’égard des raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré s’estre mis en promesse de mariage et mesme avoir publier une fois leurs bans de mariage sans avoir connaissance dudit empêchement,

    la segonde raison qu’ils se conviennent parfairement à cause de leur âge, et comme ils n’ont aucun fond et que tout leur bien ne consiste qu’en meubles et marchandises, ne peut aller qu’à environ 550 livres, ledit Jean Ferron n’ayant que 200 livres et ladite Jeanne Guion 350 livres ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement ce qui nous a été certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommez qui ont dit ne signer de ce enquis,
    fait à Ballots lesdits jour et an que dessus. Signé Delorme curé de Ballots

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    Contrat de mariage d’André Pean et Michelle Dutemple, Angers, 1576

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    de Château-Renault (37), avec exercice de paléographie.
    Ce jour j’ai mis 2 billets consacrés à la lettre P en paléographie. L’autre billet, qui est à voir d’abord, donne la théorie de la cursive gothique au 16e siècle jusqu’au début 17e siècle. Allez le voir avant d’attaquer ce billet.

  • L’acte qui suit est certes encore un contrat de mariage, mais il s’avère que ces contrats sont décidément fort divers dans leurs clauses.
    Ici, communauté du tout, il est vrai sans biens immeubles apparemment.
    Une curieuse donation à la future en forme de troc, et il se pourrait que c’est parce qu’elle part vivre à Château-Renault, donc n’emporte pas ses meubles avec elle et va s’installer dans ceux du futur. Donc, elle cèdde ce qu’elle a sur place. Je ne peux comprendre cet acte autrement.
    Il est vrai que Château-Renault est en Touraine, donc une autre province que l’Anjou, ce qui explique encore que la future cèdde ses meubles sur place.
  • l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5.
  • Mais, l’acte qui suit a la particularité d’être écrit avec le P en forme de X, aussi, je vous ai mis ce jour les premières lignes de cet acte en exercice de paléographie, tout en faisant aussi ce jour un billet de paléographie traitant de la lettre P en paléographie.
  • Je vous suggère de regarder attentivement l’image qui suit, et de chercher les P, par exemple celui de Michelle DUTEMPLE, qui y figure, et surtout ne lisez la retranscription qu’après, sinon vous ne progresserez jamais :

  • Vous avez trouvé Michelle DUTEMPLE ! Bravo, vous avez gagné le droit de lire la suite. Sinon recommencez, vous n’avez pas gagné le droit de lire la suite ! Il y a même aussi le nom de son papa, qui était aussi un DUTEMPLE, alors cherchez encore.

    et j’espère que vous avez aussi tout compris. Si oui, passez à ma retranscription pour vous corriger, mais attention elle n’est pas ligne par ligne : je fais mes alineas en fonction de la compréhension des paragraphes que je soupçonne, puisqu’autrefois on ne connaissait ni paragraphes ni ponctuation, et je vous mache un peu le travail en créant ces alinéas, qui aident à la compréhension.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 12 août 1576, comme ainsi soit que en parlant traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre
    honneste personne André Pean merchant demeurant à Château-Regnauld pays de Thourayne filz de deffunct Me Guillaume Pean vivant advocat audit Chasteauregnauld et de Christoflette Aulbert sa mère encores vivante d’une part,
    et honneste fille Michelle Dutempls fille de deffunct honneste personne Françoys Dutemple vivant merchant demeurant en ceste ville d’Angers et Jehanne Delalande encores vivante ses père et mère et depuis convollée en secondes nopces avec Jehan Chamillaud aussi demeurant audit Angers d’autre (part),
    auparavant aulcune bénédiction nuptialle faite lezsdits futus conjointz ont faict les accords pactions et conventions matrimonyalles telles et en la forme et manière que s’ensuit
    savoir est que en la court du roy notre sire et notre seigneur fils de France et frère unicque du roy duc d’Anjou Angers endroict par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle
    personnellement estably André Pean demeurant audit lieu de Chasteau Regnauld d’une part et ladite Michelle Dutemple fille et ladite Delalande aussi demeurant en cette ville d’autre, soubzmettant les partyes respectivement confessent avoit fait et par ce présentes font par entre eulx les accords pactions et conventions matrimonyalles desdits futurs conjoints comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit André Pean à l’autorité et consentement de honneste homme Jehan Lasurais sieur des Haières Julien Chaumineau sieur de Bergettes et Noel Pelletreau ses oncle beau-frère tant de leurs privés noms que comme se faisant forts de Christoflette Aubert à laquelle ils ont promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à peine de tous intérests, a promis et par ces présentes promet et demeure tenu prendre a femme et espouze ladite Michelle Dutemple et pareillement ladite Michelle Dutemple du consentement de ladite Delalande sa mère et vénérable et discret Me Françoys Nycoleau chapelain de notre Dame de la Visitation son curateur à ce présent, a promis prendre à mary et espoux ledit Pean, pourveu que nostre mère sainte église ne trouve cause légitime pour l’empescher et icelluy mariage célébrer dès que et quant l’ung en sera requis par l’autre,
    en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté faict ledit Nycoleau curateur susdit deument estably et soubzmis soubz ladite court a promis auxdits futurs conjoints à ce présents stipulants et acceptants la somme de douze cens livres tournois dedans le jour desdites espousailles desdits futurs conjoints, (je suis sure de ma lecture, et le résultat est pour le moins curieux à comprendre. Déjà, avec la phrase que j’ai graissée « qui autrement n’eut été fait » on peut comprendre qu’il s’agit d’un mariage intéressé, car on pourrait croire que sans cet apport le futur n’était pas interressé par ce mariage !)
    au moyen que lesdits futurs conjoints ont ceddé et par ces présentes cèddent délaissent et transportent audit Nycoleau présent et acceptant tous et chacun les meubles et choses censées et réputtées pour meubles ferme et louaiges de maisons eschues et qui escheront au jour et feste de Toussaints prochainement venant à ladite Michelle de la mort et trespas dudit deffunct Françoys Dutemple son père pour en faire et disposer par ledit Nycoleau ainsi qu’il verra et tout ainsi que eussent peu et pouroient faire lesdits futurs conjointz et les ont subrogés et subrogent en leurs noms raisons et actions, (j’ai eu du mal à comprendre cette affaire, puisqu’en fait de donner 1 200 livres, ce Nycoleau prend en échange les meubles de la future. J’en ai conclu que le futur conjoint a déjà assez de meubles, et qu’ils n’ont pas besoin des meubles de la future, quoique sous le terme meubles on mettait autrefois beaucoup de choses, y compris les animaux qui étaient des meubles vifs. Une chose est certaine, on ne voit aucun bien immeuble d’un côté comme de l’autre)
    est convenu et accordé entre lesdites parties que entre eux dès espousailles des futurs conjointz communauté aura lieu entre eulx de tous et chacuns leurs meubles tout ainsi … (ce qui signifie bien qu’il n’y a aucun bien immeuble)
    et cas qu’il n’y eust enfant nés et provenus de leur chair en ca cas ledit Pean a donné douaite à lacite Michelle Dutemple sa femme espouse stipullante et acceptante sur tous et chacuns ses biens meubles et choses censées et réputtées pour meubles sans qu’elle soit tenue en aulcunes debtes de la communauté dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord …
    fait et passé audit Angers ès pésence des dessusdits, vénérable et discret Me Michel Girauld docteur en théologie curé de la cure de St Michel du Tertre audit Angers, honnestes personnes Françoys Grezil Pierre Lebeau marchands à Angers, Jehan Panetier greffier du grenier à sel dudit Angers, Michel Lebeau garde du sel passant en la ville d’Angers demeurants audit Angers tesmoins et aultres et a ladite Michelle Dutemple déclaré ne savoir signer. Signé de tous. (il y en a qui regarent passer des trains, d’autres du sel ! Il est vrai que le sel remontait partout par voie d’eau, et était étroitement surveillé du fait de la gabelle. Voyez mes pages sur ce sujet.)

    J’ai bien des Dutemple dans mon ascendance, mais c’est à Clisson. Ce patronyme aurait pour origine du Temple, et à Clisson c’est le cas, à la Madeleine du Temple, et sa chapelle des Templiers est toujours là.

    Et, connaissez vous mon site de paléographie, qui contient une mine d’exercices pratiques qui vous aideront à progresser.

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    Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

    par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

    La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

    FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

    Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
    René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
    et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
    lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
    à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

      Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

    A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

      S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

    A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

      Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

    A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

      D’où procède le degré de consanguinité

    A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

      S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

    A dit que non et qu’elle est plainement consentente

      S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

      Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

    A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

      Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

    A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

      Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

    A dit que ouy

      D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

    A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

      Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

    A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

      S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

    A dit que non

      Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

    A dit que ouy
    Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

    Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
    Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

    Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
    lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

    Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site

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