Marguerite de Querlavayne paye curieusement sa domestique : Angers 1583

Nous vons vu ici à plusieurs reprises la curieuse manière dont les domestiques étaient payés autrefois, car ils ne touchaient rien durant les années de service, puis une somme globale en fin de service, souvent pour se marier, et cela leur servait alors de dot.
Mais ici, la servante n’aura pas le droit de se marier et devra rester au service de la dame jusqu’à sa mort, contre une rente viagère pour la servante.

Cette Marguerite de Querlavayne serait-elle d’origine Bretonne , et son nom ne serait-il pas en fait DE KERLAVAN, car ce nom de lieu existe en Bretagne, et en outre, Potier de Courcy dans son armorial de Bretagne donne une famille de ce nom ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1er août 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establye damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet, vivant lieutenant général d’Anjou, demeurant à Angers d’une part, et Julienne Vignais demeurant avecques et au service de ladite de Querlavayne d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent c’est à savoir que ladite de Querlavayne avoir donné et donne par ces présentes à ladite Vignais ses hoirs etc la somme de 16 livres de rente annuelle et perpétuelle que ladite de Querlavayne a promis et promet payer servir et continuer par chacuns ans à ladite Vignais à 2 termes par chacun an savoir aulx 1er février et 1er août par moitié, le premier payement commençant le 1er février prochainement venant et à continuer auxdits termes, laquelle rente ladite de Querlavayne a assise et assignée généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et laquelle rente ladite de Querlavayna pourra amortir toutefois et quantes bon luy semblera pour la somme de 66 escuz deux tiers évalués à la somme de 200 livres et laquelle donnaison de ladite de Querlavayne a faite à ladite Vignays tant par récompense des services que ladite Vignays lui a faits jusques à ce jour que pour les services que ladite Vignays a promis et s’est obligée faire à ladite de Querlavayne pour l’avenir et tant qu’il plaira à ladite de Querlavayne et outre à la charge expresse que ladite Vignaus ne se pourra marier sans le vouloir et advis et consentement de ladite de Querlavayne, ce que ladite Vignays a promis à ladite de Querlavayne, et consenty en cas de contravention la dite donnaison demeure nulle et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accfepté par chacune desdites parties, lesquelles avons averties faire enregistrer ces présentes dedans deux mois suivant l’édit de la création d’un contrôleur des titres, à laquelle donnaison et à tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de Mathurin Buret et Gilles Desneau demeurant à Angers tesmoings

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Henriette de Portebize, veuve de Philippe Du Hirel, confie la défense de ses biens à Pierre de La Faucille : Pouancé 1646

Elle est longuement étudiée dans mon ouvrage l’Allée de la Hée.
Veuve, protestante, elle désire vivre dans sa gentilhommière de campagne, à la frontière de la Bretagne, à Pouancé. Elle ne peut donc se déplacer seule souvent à Angers pour tout gérer et il faut un homme plus jeune et surtout capable de se déplacer souvent en montant à cheval.
Curieusement, elle révoque la procuration qu’elle venait peu auparavant de faire à son frère Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4222 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 3 mars 1646 après midy, par devant nous André Foussier notaire Angers fut présente et personnellement establie et deuement soubzmise damoiselle Henriette de Portebize veuve et donataire de deffunt Phelippes du Hiret vivant écuyer sieur de la Hée et aiant les droitz de la plus part des héritiers dudit deffunt sieur de la Hée, demeurante en la Maison Neufve paroisse de St Aubin-de-Pouancé, laquelle de son bon gré et libre volonté a fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue Pierre de La Fausille écuyer sieur dudit lieu y demeurant paroisse de Lauthelerie-de-Flée son procureur général et spécial irrévoquable auquel elle a donné et donne par ces dites présentes plain pouvoir et mandement de gérer négottier et administrer toutes et chacunes les affaires qui sont et déppendent tant de la donnation et hérédité dudit deffunct sieur de la Hée et en privé nom recepvoir tous et chacuns les deniers qui luy sont et seront deubz cy après tant en principal que arrérages des cens rentes frauits fermes ventes rachapts et toutes autres choses généralement qu’il congnet de quelque nature et qualité qu’elles soient et en bailler et consentir tels acquits et quittances que besoin sera et en cas de refus set delay de paier y faire contraindre et poursuivres les débiteurs par toutes voyes de justice deues et raisonnables jusques à entier et parfait payement, transiger composer et accorder desdites demandes et debtes et de tous procès et différends meuz et à mouvoir pour raison et à telles sommes prix charges clauses et conditions que ledit sieur procureur verra bon estre mesmes transiger et accorder avec les héritiers dudit deffunct sieur de la Hée qui restent à partager et leur bailler délaisser pour leurs droits parts et portions héréditaires telle des terres de ladite succession que sondit procureur verra bon estre et en composer en deniers au mieux du prix et le plus advantageux qu’il pourra pour le bien et profict de ladite damoiselle constituante en passer tels partages accords et pactions qu’au dit cas appartiendra, bailler à ferme soit conjointement soit séparément les biens et choses de ladite succession aussi à tel prix et charges clauses et conditions qu’il verra et en faire et passer pareillement tels baux que besoin sera, prendre les advances d’iceux et si besoin vendre céder et transporter soit purement et simplement ou à condition de grâce tels des lieux domaines seigneuries fiefs rentes et debvoirs dépendant de ladite succession quand bon lui semblera, pour employer les deniers de créances diresctes de ladite succession que bon luy semblera, pour des deniers en provenant estre employés au paiement et acquict des plus anciens créanciers de ladite succession et de ladite constituante selon leur ordre et hypothèques et pour plus grande seureté consentir que les acquéreurs demeurent subrogés ès droits et hypothèques desdits créanciers, consentir mesmes que lesdits acquéreurs fassent à leurs despens pour pur et tous hypothèques passer lesdits héritages par saisies criées et bannies vente et adjudication des dits biens et à l’effet garantie et entretennement de tous lesdits contracts et actes y obliger ladite damoiselle constituante elle ses hoirs biens et choses présents et advenir, proroger cour et juridiction en tel lieu et par devant tel juge que besoin sera et y eslire domicile irrévoquable aussi pour elle ses hoirs et aiant cause en telles maisons qu’il appartiendra pour y recepvoir tous exploits de justice mesme pour l’effet desdites saisies criées et bannies et ce qui en despend qu’elle consent dès à présent valoir et estre de tel effet force et vertu que si faits et baillés estoients à sa propre personne ou domicile naturel, comparoit en toutes cours et par devant tels juges et cour qu’il appartiendra, substituer en chacune cour juridiction ung advocat procureur avec pouvoir d’agir et de plaider escrire produire appeler relever renoncer et eslire domicile, payer et advancer tous et chacuns les frais et mises qu’il conviendra lesquels ladite damoiselle constituante promet rembourser et allouer à sondit procureur suivant l’estat et mémoire qu’il luy en représentera desquels il sera créé à son simple serment, à la charge aussi par ledit procureur de tenir estat et compte de tout ce qu’il recepvra et mettra et gerera en vertu de la présente procuration constat, et a ladite damoiselle constituante déclaré par ces présentes qu’elle a révocqué et révocque toutes et chacunes les procurations qu’elles a faites mesmes celle qu’elle a faite et consentie à Charles de Portebize sieur de la Roche son frère passé par devant René Serezin notaire royal le 23 février dernier demeurent nulles et sans aucun effect ce qui sera dabondant signiffié audit sieur de la Roche à la requeste de ladite constituante par ledit sieur de La Faucille procureur auquel si besoin est ladite damoiselle constituante a donné pouvoir de faire déclaration par devant tous juges et partout ailleurs qu’il appartiendra portant révocation de ladite procuration et généralement en tout ce que dessus et ce qui en despend et peult despandre, faire pour et au nom de ladite damoiselle constituante ce qu’elle feroit ou faire pourroit si présente en personne y estoit et comme en ce cas requist promettant ladite damoiselle constituante avoir le tout pour agréable soubz l’hypothèque et obligation de tous et chacuns ses biens présents et advenir dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour, fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Charles Bontemps et Gabriel Chantelou praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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René et Pierre Rivière héritent de Pierre Demariant leur cousin, et donnent leur héritage à un neveu, Challain la Potherie 1676

autrefois on vivait 47 ans en moyenne aussi on pouvait hériter jeune, ce qui est ici une petite exception puisqu’héritant d’un cousin, ils ont assez pour vivre et préfèrent donc donner à la génération qui les suit.

De nos jours, les hommes en France vivent 78 ans et les femmes 85 ans en moyenne. Hélas, la législation sur les successions n’a jamais intégré ce changement radical de la durée de vie, et ne permet pas de léguer assez aux petits enfants, qui le plus souvent en ont plus besoin que les enfants, et dans le cas des célibataires, dont l’état est le principal héritier (55 %) un petit neveu n’a droit qu’à 1 500 euros non imposable !!!!
Récemment on nous signalait même une fratrie où tous les membres ont plus de 100 ans. Si l’un d’eux n’a pas d’enfants, et n’a pas fait son testament pour les petits neveux, ce sont ses frères et soeurs de plus de 100 ans qui sont ses héritiers !!!!!!!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1676 après midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Me René Rivière chapelain d’Avaloyliz d’Angers demeurant paroisse st Germain en saint Lau lez cette ville, et honneste homme Estienne Rivière marchand hoste demeurant en l’hostellerie ou pend pour enseigne les quatre vents paroisse de st Pierre dudit Angers, lesdits Rivières héritiers soubz bénéfice d’inventaire de deffunt Pierre Demariand vivant leur cousin germain d’une part, et Me Pierre Rivière l’aîné garçon fils dudit Estienne Rivière demeurant avec sondit père et nepveu dudit sieur René Rivière d’autre part, lesquels ont fait la division entre vifs et irrévocable comme s’ensuit, c’est à scavoir qu’iceux sieur René et Estienne Riviere pour favoriser de bien et advantager iceluy Pierre Rivière lesné luy ont donné cédé quitté délaissé transporté et par ces présentes luy donnent cèddent quittent délaissent transportent et promettent chacun pour leur regard de luy garantir de tous troubles hypothèques évictions interruptions et autres empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tour, en advancement de leurs droits successifs à eschoir audit Pierre Rivière l’aîné stipulant et acceptant à scavoir ledit sieru René Rivière comme aisné dans la succession dudit deffunt Demariand les deux tierces parties par indivis en quoy il est fondé aux deux tiers des deux tiers du lieu de la Sucherye situé paroisse de Challain,

et ledit Estienne Rivière la part et portion par indivis en quoy il est fondé dans le surplus dudit lieu au tiers du total, duquel lieu Françoise Fourmy veuve dudit Demariand est fondée comme donnataire d’iceluy Demariand suivant la donation mutuelle passée par Me Pierre Thibaudeau notaire de cette cour le 31 aoput 1667, sans desdites choses données par lesdits Rivière en rien excepter ny réserver, à la charge d’iceluy Pierre Rivière d’en jouir et user comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ny rien desmollir, de tenir et entretenir les maisons et logements dudit lieu en bonnes et suffisantes réparations de toutes réparations, et les terres et domaines d’iceluy lieu bien closes de leurs hayes fossés et clostures et de payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fontiers (sic) antiens (sic) et accoustumés le tout en quoi il pourra estre tenu franc et quitte des arrérages du passé jusques à huy, avec tout pouvoir et faculté de partager et diviser lesdites choses cy dessus données avec les autres cohéritiers desdits domaines desdites successions et d’en consentir tous actes de partages et encores par ces mesmes présentes iceux René et Estienne Rivière ont donné céddé et transporté sans aucune garantie de leur part audit Pierre Rivière lesné toutes les fermes et redebvances si aucunes sont deues par les fermiers et collons dudit lieu en conséquence des baux ue ledit deffunt Demariand en auroit faictes, pour par ledit Pierre Rivière se faire payer desdites fermes et redebvances à ses périls et fortunes ainsi qu’il advisera, et sans préjudice des droits des partyes respectivement, et sera obligé iceluy Pierre Rivière de raporter lesdites choses à luy cy dessus données après les décès desdits Rivière, ce que les parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Mathieu Guiard et François Cacault présents audit lieu tesmoings, ledit Estienne Rivière a déclaré ne scavoir signer

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L’incroyable vente fictive d’une maison à Pierre Godier, Angers 1590

L’acte qui suit est en forme de contre-lettre, faisant suite, le même jour, à un acte de vente.
Or, cette exceptionnelle contre-lettre raconte que le prix de la vente aussitôt touché par René Chardon, prêtre, le vendeur, a été rendu immédiatemetn après à Pierre Godier l’acheteur.
Si je tappe « vente fictive » dans un moteur de recherche sur Internet, je tombe bien sur ce type de fausse vente à prix nul ou inférieur au marché. Et la vente fictive est en fait une donation déguisée et actuellement bien entendu totalement illégale.
Donc, l’acte qui suit, daté de 1590, s’agirait d’une vente fictive, sans doute pour donation. L’ennui est que les ventes fictives actuelles, certes totalement illégales, ont pour but de tenter d’échapper aux droits de succession, actuellement élevés, mais en 1590 il n’y avait aucun droit de succession !!!
Pour passer en 1590 un tel acte, je ne vois pas la raison de déguiser ainsi une donation, et j’ajoute que à ce jour je ne vois pas de lien filiatif ou collatéral quelconque entre Godier et Chardon, mais manifestement il existe quelque chose entre eux.

Quoiqu’il en soit voici l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honneste homme Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse saint Maurice soubzmetant etc confesse que combien que ce jour d’huy auparavant ces présentes vénérable et discret Me René Chardon prêtre naguères vicaire de l’église parochiale de la Jaillette luy ait vendu et transporté une maison jardrin et appartenances d’icelle sise en ceste ville d’Angers rue de l’Espinne paroisse de la Trinité pour la somme de 200 escuz sol avecq grâce de 7 ans de pouvoir rescourcer et rémérer ladite maison et jardrin comme le tout est plus amplement spécifié et confronté par le contrat de vendition de ce fait et passé par devant nous et combien qu’il soit dit par ledit contrat que ledit Godier ait payé fourni et baillé audit Chardon faisant ledit contrat la somme de 200 escuz sol pour le prix de ladite maison et jardrin que néanmoins la vérité est et confesse ledit Godier par devant nous que après ledit contrat de vendition fait il a eu reprins et receu dudit Chardon ladite somme de 200 escuz sol sans qu’il en soit demeuré part ne portion es mains dudit Chardon ne aulcune chose tournée à son profit, à ceste cause a promis et promet ledit Godier audit Chardon ne se aider à l’encontre d’iceluy Chardon de tout le contenu audit contrat par ce que c’est seulement ung contrat fictif et s’annulle pour quelques causes à ce mouvantes ledit Chardon, et aussy ce que en a fait ledit Godier a esté seulement pour faire plaisir audit Chardon, à l’effet et entretennement duquel contrat propriété et seigneurie desdites choses a ledit Godier renoncé et renonce pour et au profit dudit Chardon à ce présent stipulant et acceptant, et consent que ledit contrat dessus dit et tout le contenu en iceluy demeure nul et résolu comme si fait n’avoit esté, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc dommages etc obligent lesdites parties à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc rnonczant etc foy jugement et condempnation etc fait à notre tabler Angers en présence de Pierre Delalande et Michel Lory praticiens et honneste homme Jacques Deschamps sirurgien (sic) demeurant audit Angers tesmoins

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Les frères Barré donnent une rente à la fabrique de La Sauvagère (61, Orne) 1593

pour les prières les jours des fêtes solemnelles.
C’est joli !
En effet généralement les fondations religieuses ont un but privé voire personnel. Ici ce n’est pas le cas, c’est pour tout le monde !

Et pour faire plaisir à Symphorien, qui me faisait hier remarquer que je trouvais quelque chose à redire dans un acte insignifiant, j’ai encore observé autre chose, s’agissant de la rente donnée. En effet, la rente a subi pas moins de 3 ventes en l’espace de 20 ans, passant ainsi de mains en mains. Comme quoi le débiteur n’était pas pressé de rembourser sa dette et a vu 3 fois un changement de créancier.

Mais j’en viens maintenant à La Sauvagère elle-même qui est le berceau des GUILLOUARD avant 1805.
Voir mes familles NORMANDES

J’ai eu le bonheur il y a environ 12 ans d’y aller et même d’entrer dans cette église. Là, j’ai un grand souvenir qui m’a profondément marquée. En effet, j’étais avec une famille de Nouvelle-Zélande, ne parlant que l’anglo-saxon local, c’est à dire teinté d’accent propre à la Nouvelle Zélande. L’époux de la généalogiste descendante des BARBEREL qui m’avait connue sur cette famille, s’était assis dans l’église à côté de moi. Soudain, il me demande pourquoi tant de grandes églises en France. Et il ajoute, que chez lui, c’était la taille d’une cathédrale, pas de l’église d’un si petit bourg. Et enfin, il conclut que la France était riche pour entretenir autant de bâtiments !!!
Je me souviens avoir mal su répondre, d’autant que je suis en partie d’accord avec lui, nous entretenons bien trop de bâtiments ! et cela coûte !
Je vais tout de même vous mettre l’église en question, qui à notre dimension, n’a rien de grand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E172/2 – vues 73/369 – notariat de La ferté-Macé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1593 au bourg de La Sauvagère devant les tabellions fut présent Collas Barré Bigotière de la paroisse de La Sauvagère lequel tant luy … et par ces présentes donne et aumosne au trésorier de fabrique de l’église parochiale de ladite paroisse de La Sauvagère ladite donaison acceptée par Me Jullien Barré prêtre au nom et comme procureur dudit trésorier de fabrique présent pour luy ses successeurs procureurs de ladite église c’est à savoir 40 sols tournois de rente hypothéquère que ledit Collas Barré donateur disoit luy appartenir et à ses frères à cause de l’acquet qu’il en a fait de Michel Hubert acquéreur de Collasse Patrie héritière ou représentant de Loys et Michyel Mahault qui auroit acquise icelle rente de Jehan Turboust le Feule selon qu’il est déclaré par les contrats de ce faits et passés en ce tabellionnage en nombre de trois scellés de la présente et dabtés 5 mars 1573, l’acquet dudit Hubert en dabte du 14 juillet 1588, et l’acquet dudit Barré en dabte du 27 septembre audit an 1588, ercours auxdits contrats lesquels ont esté présentement baillés et mis ès mains dudit Barré procureur et ses successeurs aux fins de posséder ladite rente à l’advenir au profit dudit trésor le tout … de garantage par ledit Collas Barré, et est ce fait pour demeurer lesdits Barré frères participants aux prières et oraisons de ladite église et que à leur instance ou de leurs parents et amis soit fait prières et commémoration aux festes solemnelles de l’année comme l’on a acoustumé faire en ladite église des aultres personnes qui ont fait don et aumosnes à ladite fabrique et veut ledit donateur qu’une année d’arrérages escheue de ladite rente demeure au profit d’icelle église, et quant à tout ce tenir etc obligent etc présents Maurice Granger et Jehan Esnaud le jeune fils de Robert demeurant en la paroisse de La Sauvagère

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Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

collection personnele, reproduction interdite
collection personnele, reproduction interdite

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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