Contrat d’apprentissage de joueur d’instruments de musique, Angers 1605

Nous voici encore dans les métiers d’art.
On y découvre que l’apprenti joue avec son maître en public durant l’apprentissage. Le maître ne fait pas payer l’apprentissage de ce fait, puisque c’est lui qui est payé lorsqu’ils jouent. Donc l’apprentissage ne coûte rien.

Les instruments de musique du 16e siècle, car nous sommes ici en 1605, au tout début du 17e, sont si différents, que ni P. Grelier ni moi-même ne sommes parvenus à déchiffrer les 2 instruments qui suivent le violon dans le texte ci-dessous.
Aussi je lance un appel à tous ceux qui s’y connaissent en instruments de musique anciens, aux fins de nous aider à identifier ces instruments.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert : Le 13 août 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement establis Jacques Guillot dit la Fontayne et joueur d’instruments demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicolas Corgnet demeurant audit Angers d’aultre

    on peut aussi lire Cocquet ?

soubzmetant confessent c’est à savoir ledit Corgnet avoir promis et promet par ces présentes aller demeurer avecq ledit Guillot par le temps et espace de deux ans qui ont commencé ce jourd’huy et qui finiront à pareil jour pour servir ledit Guillot en son art et mestier de joueur d’instruments et en aultres choses qui en dépendent et ainsi que faire le pourra à la charge dudit Guillot de monstrer instruire et enseigner audit Corgnet à jouer d’instruments de viollons et de superins et de haulte coate aussy au mieulx que faire se pourra

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    Et merci de tenter avec nous d’identifier les 2 instruments de musique qui suivent le violon, et nous le faire partager ci-dessous dans les commentaire.

et de luy fournir de boyre et manger et lieu à son coucher comme il appartient durant le quel temps ledit Guillot peut mener avec luy ledit Corgnet jouer desdits intruments où bon lui semblera et prendre tous les profits et esmoluements que ledit Corgnet pourra gagner à cause de son jeu desdits violons

    cette clause est importante et en contre-partie, on découvre que ce contrat d’apprentissage ne comporte aucun paiement de la part de l’apprenti. Autrement dit, le fait qu’il joue avec son maître paie son apprentissage.

et accordé entre lesdites parties que au cas où ledit Corgnet ferait défaut d’accomplir le présent marché par le temps dessus mentionné ou qu’il commette aulcune aultre faulte audit Guillot en ce cas ledit Guillot l’en pourra poursuivre pour ses dommages et intérests qu’il se fera adjuger par devant juge compétant au dire et rapport de gens à ce connaissants,
et pour cest effet demeurant tenu ledit Corgnet bailler audit Guillot bonne et suffisante caution de la personne de Jehan Babouyn beau-père dudit Corgnet lequel s’obligera pour luy de l’événement du contenu au présent marché où ledit Corgnet ferait faute d’iceluy accomplir fidèlement de sa part
le tout du consentement desdites parties qui ont respectivement stipulé et accepté ce que dessus
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties etc despens etc eux etc à prendre vendre et le corps dudit Corgnet à tenir prison comme pour les propres deniers du roy etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait à notre tablier en présence de Me Estienne Planchenault praticien et Me Jehan Dupont et René Duboys sergents royaux demeurant audit Angers tesmoins.

    Nous avions déjà vu des contrats de joueurs d’instruments de musique, et ils savaient aussi signer. Je crois que ce métier était à cette époque le fait de fils de famille.

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Contrat d’apprentissage d’horloger, Angers 1653

Voici l’apprentissage le plus long que j’ai rencontré, avec celui d’orfèvre.
Je ne pensais pas qu’il y ait eu plusieurs horlogers contemporains à Angers, car j’étais loin de croire à un tel marché, et je supposais que les horloges et montres étaient plus que rares. Il faut croire qu’il a existé une certaine clientèle en Anjou au milieu du 17e siècle.
Car, après avoir passé un premier contrat, l’apprenti s’adresse aux juges de la Prévôté d’Angers pour mauvais traitement, s’enfuit chez un autre parent aussi horloger. Ayant obtenu de la Prévôté droit de rompre son premier contrat, il prend le même contrat avec le second horloger.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1653 (classé en 1659, soit à la fin des 6 années, qui ont été mouvementées) avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Girard Dupré Me orloger demeurant audit Angers paroiss St Maurice d’une part et François Gilbert, frère de la femme dudit Dupré, âgé d’environ 15 ans et plus, demeurant en la maison dudit Dupré d’autre part, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit qui est que ledit François Gilbert du consentement de honorables personnes Christofle Peletier marchand demeurant à Cunault son oncle et Cristien Festin Me orloger demeurant Angers à cause de sa femme cousin germain dudit Gilbert, s’est mis et met pour apprentif avec ledit Dupré à ladite vacation d’orloger pour le temps et espace de 6 années entières et consécutives qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour pendant lequel temps ledit Dupré luy promet montrer ladite vacation d’orloger audit Gilbert le nourrir en sa maison luy fournir de lit et draps pour son coucher et l’entretenir de tous habits chemises et autre linge, chausses et souliers qui luy seront nécessaires le tout comme apprentif de ladite qualité au moyen aussi que ledit Gilbert promet apprendre et servir ledit Dupré en ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle
et outre est fait ledit marché au moyen que ledit Dupré jouira du bien immeubles qui appartient audit Gilbert depuis la Toussaints dernier jusques au jour de Toussaints 1659 sans qu’il soit tenu en rendre aucun compte au moyen de ce qu’il en jouira comme un bon comme un bon père de famille sans y malverser ny rien desmolir auquel marché tenir garder et à compter dommages obligent les parties leurs hoirs leurs biens et ledit Gilbert son corps à tenir prison etc foy jugement condemnation,
fait à Angers présents Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoins –
PS : Le 16 novembre 1655 par devant nous notaire royal susdit ont comparu honorable homme Cristian Festin Me orloger demeurant audit Angers paroisse St Maurice d’une part, et ledit François Gilbert assisté d’honorable homme Jehan Peletier marchand demeurant à St Euzole de Gennes sur Loyre son curateur en cause et de Me Jacques Moreau praticin son cousin germain demeurant audit Gennes, ont fait et accordé avec ledit Festin ce qui s’ensuit
sur ce que ledit Gilbert n’ayant peu demeurer avec ledit Dupré ny faire son apprentissage à cause du mauvais traitement que luy faisait ledit Dupré, ledit Gilbert ayant demeuré seulement avec ledit Dupré depuis la date dudit marché jusques au jour de Pasques suivant et quelque prière que ledit Peletier eust fait et fait faire ledit Dupré n’auroit voulu qu’il paracheva son apprentissage si bien qu’il auroit prié ledit Festin son cousin germain à cause de sa femme de le prendre en sa maison et luy montrer sa vacation d’orloger ce qu’il auroit bien voulu et de fait l’auroit accepté verbalement pour son apprentif attendant qu’ils en passèrent contrat avec ledit Peletier et y auroit demeuré depuis le 12 avril 1654 l’auroit nourri et montré sadite vacation d’orloger occasion que ledit Gilbert désirant parachever son apprentissage en la maison dudit sieur Festin auroit porté sa requeste à monsieur le juge de la prévosté dudit Angers sur ce que dessus qui luy auroit décerné acte
c’est pourquoi ledit Gilbert assisté de sondit curateur en cause et les sus nommées ayant pryé ledit Festin que ledit Gilbert continua sondit apprentissage en sadite maison pour mesme clauses que porté par le marché de l’autre part s’entend que le emps que ledit Gilbert a demeuré avec ledit Dupré sera et demeurera compté en déduction des 6 années portées par ledit marché et ledit Gilbert parachèvera le surplus avec ledit Fesetin, compris aussi le temps qu’il a demeuré avec ledit Festin pendant lequel temps restant ledit Festin promet nourrir et coucher ledit Gilbert en sa maison luy montrant sondit métier et vacation en son pouvoir et l’entrenir d’habits et chausses et souliers comme il a déjà fait depuis qu’il demeure avec luy,
au moyen que ledit Gilbert promet faire son debvoir d’apprendre et servir ledit Festin à ladite vacation en ce qu’il pourra et autres choses honnestes qu’il luy demandera et estre loyal et fidèle pendant ledit temps restant
et depuis que ledit Gilbert demeure avec luy ledit Festin prendra et recepvra les fruits revenus et fermes du bien dudit Gilbert ainsi qu’il estoit porté par ledit Girard Dupré par leur marché,
pour ce que que ainsi a esté accordé entre les parties et à ce que dessus tenir et garder et accomplir obligent ledit Festin ses hoirs et ledit Gilbert son corps à tenir prinson à défaut de faire ledit apprentissage etc
fait et passé Angers à notre etablier en présence de Pierre Letoye et Hugues Bertelot clercs Angers

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Contrat de compagnie de musiciens, Angers, 1557

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Voici un document exceptionnel, par le sujet, la musique, et par l’esprit de solidarité ! Aussi je vous laisse le découvrir :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 19 novembre 1557 en la court royale d’Angers (Marc Toublanc notaire) endroit personnellement establiz chacun de Guillaume Dallibert Guillaume Goupil et Jehan Desuille joueurs d’instruments demeurant Angers soubzmetant eux leurs hoirs ou pouvoir confessent avoir fait et font les accords qui s’ensuivent
• c’est à savoir qu’ils et chacun d’eux ont promis et promectent l’ung à l’autre de jouer ensemblement du jourd’huy jusqu’à 3 ans prochainement venant tant de viollons cornetz haulbois que autres instruments sont ils ont acoustumé jouer user en leurs geutz touttefois et quantes qu’ils en seront requis tant de ceste ville d’Angers que d’autres lieux sans qu’ils s’entre puissent laisser pendant ledit temps ne qu’ils puissent aller jouer ne eulx séparer en autres compaignies ains faire chacun d’eulx bien deument et honnestement leurs debvoirs ainsi qu’il est et sera requis et qu’ils ont acoustumé faire

    le cornet de cette époque était le cornet à bouquin, ci-dessus

• et se rendront l’un chez l’autre immédiatement eulx seront mandez par le premier d’eux en telle maison qu’il sera advisé par l’un d’eulx soyt en la maison dudit Dallibert ou autre maison en ceste ville pour eulx recorder à jouer toutefois et quantes qu’il en sera besoing
• et participeront en tant l’ung que l’autre ès gains deniers esmoluements qui leur seront baillez et payez lors et quand ilz auront joué ensemblement
• aussi est dit que si l’ung d’eulx estoyt mallade et qu’il ne peust vacquer pour ladite malladie à jouer avecq les deux autres pour le regard de ce qu’ilz jouront et gaigneront en ceste dite ville et ailleurs ils sera néanmoins payé et participera audit gain autant que les autres pourveu toutefois qu’eulx trois ensemble soient mandé et appelez pour jouer et qu’ils jouent de son instrument comme dict est et non autrement,
• et est tout ce faict à la peine de chacun 20 escuz sol et de tout autre despens et indemnités de peine du jour d’huy stipulée les ungs à l’encontre des autres et à eulx applicable et payable de leur consentement en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent
• tellement que à tout ce que dessus est dict tenir et accomplir obligent lesdites parties l’ung vers l’autre eulx leurs hoyrs et mesmes leurs biens à prendre vendre et aussi comme deppositayres en justice et leur corps à tenir prison comme pour les propres affaires du roy notre sire renonczant etc foy jugement condemnation
• ce fut fait et passé audit Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court présents à ce Guillaume Thomyn et Pierre Cochart demeurant audit Angers tesmoings

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    Nos 3 musiciens ont une belle signature, certes différente de celle des officiers de justice, que nous avions vue maniérées avec des volutes, mais elles attestent des gens cultivés.

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Rupture de contrat d’apprentissage d’orfèvre pour cause de décès, Angers, 1569

Nous avons déjà étudié ici un contrat d’apprentissage d’orfèvre en 1573

Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
Revue 303, (Pays de Loire), n°55, par Monique Jacob, Les orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine du Moyen-âge au XIXe siècle.
et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Voir le contrat d’apprentissage Hayeneufve orfèvre en 1573

Le métier d’orfèvre exige un long apprentissage. Celui de Hayeneufve était de 5 ans en 1573, et ici la durée est identique. Or, la vie est courte à cette époque, et le maître meurt avant que l’apprentissage soit terminé ! L’apprenti n’a fait que 2 ans, et doit continuer son apprentissage, mais pour qu’il puisse le faire auprès d’un autre maître il s’avère qu’il doit d’abord être dégagé du contrat vers les héritiers du précédent ! Quel magnifique illustration de la fidélité à son maître autrefois !

Le père de l’apprenti est maçon, métier qui pouvait autrefois définir aussi bien l’ouvrier qu’un véritable maître d’oeuvres, quasiement architecte. Le dictionnaire Littré, 1872, distingue en effet ceux qui oeuvraient comme ouvrier, et :

Maître maçon, artisan qui dirige les maçons, surveille leurs travaux et répond de leur ouvrage

Le père de l’apprenti appartient donc à cette catégorie de maîtres d’oeuvre, et vous allez voir que sa signature, ainsi que celle de son fils, n’ont rien à envier à celles des notaires et avocats ! On comprend ainsi mieux que le fils du maçon soit apprenti orfèvre, car il s’agit dans les 2 cas de véritables métiers demandant des compétences élevées.
Le second article de ce blog de ce jour vous fait entrevoir qu’il a a maçon et maçon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 25 janvier 1569 comme Jehan Guillot Me maczon en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de st Pierre eust baillé en apprentissage au mestier d’orfevrerie pour le temps de cinq ans Jacques Guillot son filz à Mathurin Moreau Me orfebvre en ceste ville dudit Angers pour luy en payer et bailler la somme de 80 livres tz pour tout ledit temps à la charge que ledit Moreau eust promis monstrer ledit mestier audit Jacques Guillot et le nourrir et fournir de boire manger de loger et couscher comme il dict plus amplement par contrat fait et passé par Me Jehan Huot notaire royal Angers,

avecques lequel Moreau ledit Jacques eust demeuré par le temps de deux ans neuf mois seulement et jusques à ce que ledit Moreau seroit décédé depuis ledit jour et feste de Nouel dernier delaissez en vie Jeucien Bertran Geneviefve et Nicolle enffans de luy et de deffuncte Jehanne Landry auquel deffunt ledit Jehan Guillot eust baillé la somme de 26 livres 13 sols 4 deniers sur et en déduction de ladite somme de 80 livres et offroit par payer le reste de ladite somme auxdits enfants en gardant ledit marché et parachever de nourrir sondit filz et luy monstrer sondit mestier auxquels avoit fait entendre ladite offre auxdits Jeucien Bertran et Geneviefve et les a sommez et requis de faire et continuer ledit marché pour le reste du temps à escheoir, lesquelz disoient qu’ils ne pouvoient point ains ont confessé ledit marché et promesse faicte par leur dict defunct père audit Jehan Guillot telle que suivant icelle eust peust leur dit père de son vivant à son pouvoir mis soin de l’accomplir nourrir ledit Jacques Guillot et luy monster ledit mestier comme ilz disent avoir faict depuis son décès mais que de la continuer ilz ne le peuvent faire par ce qu’ilz ne sont pour estre et demeurer tousjours ensembles et de fait vouloir n’en prendre la charge par ce que ledit Jacques s’est mis à mal… aussi que ladite Nicolle leur sœur est absente, laquelle seroit besoing en communiquer
offrant toutefois que les quictans par ledit Jehan Guillot et sondit fils du reste dudit marché, ilz n’emprescheroient que son dit fils ne face son prouffit en aultre lieu et que ledit Jehan Guillot n’accepte qu’ils demeurent quictes vers eulx du reste de ladite somme de 80 livres

pour ce est-il que enn la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite Cour personnellement establyz lesdit Jeucien Bertran et Geneviefve les Moreaux tant en leurs noms que se faisant fors de ladite Nicole leur sœur absente à laquelle ils promettent faire ratiffier ces présentes toutes et quanteffois que mestier sera, demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de St Pierre d’une part, et lesdits Jehan Guillot et Jacques Guillot son filz demourant en ladite paroisse de St Pierre d’aultre part soubzmetans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses mesmes lesdits les Moreaux esdits noms et qualitez que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et accordé ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et estre quictes et par ces présentes quictent dudit marché d’apprentissage pour le reste du temps à escheoir et ont renoncé et renoncent au prouffilt les ungs des aultres comme assemblable ils ont quictez et quictent scavoir est lesdits les Moreaux esdits noms avoir quicté et quitent lesdits les Guillot dudit reste de ladite somme de 80 livres et pareillement ont quicté et quictent lesdits les Moreaux esdits noms du reste dudit apprentissage dudit Jacques et de sa nourriture et pension et au surplus lesdits les Moreaux ont donné congé et licence audit Jacques de se pourvoir d’aultre maistre et faire son prouffilt comme verra à faire sans que lesdits establiz l’un d’eulx seul puissent à l’advenir l’en inquieter pour raison dudit marché …

    Voici donc l’apprenti libre de poursuivre son apprentissage auprès d’un autre maître. L’histoire ne dit pas s’il trouva réellement un autre maître pour finir son apprentissage. Sans doute qu’on peut voir dans les ouvrages publiés sur les Orfèvres d’Anjou s’il fut lui-même orfèvre ? Si vous le savez, merci de compléter cette histoire.

    Admirez les splendides signatures du père et du fils Guillot, qui attestent le rang social de ce maçon, manifestement maître d’oeuvre.

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Contrat d’apprentissage d’architecte à Laval (53), 1659

L’école d’architecture de Nantes déménagera en février prochain. Installée sur les friches industrielles de l’île de Nantes, faite de béton, verre et métal, elle domine la Loire.
Par ailleurs, 3 000 contrats d’apprentissage, tous métiers confondus, sont en cours d’étude à Nantes, et lorsque ce travail sera publié, on saura combien d’années un architecte était apprenti, en moyenne, car il semble que la durée soit variable.
Ainsi, à Angers on voit 24 mois, et voici le double à Laval, qui avait aussi la particulirité d’employer le terme d’allouement pour ce contrat. Cette durée de 48 mois, certes longue, s’entend sans doute parce qu’on est en famille, et que la maman, remariée, case son fils chez un proche parent qui va parfaire toute son éducation. Enfin, c’est comme cela que je le vois…
Voici donc un contrat d’apprentissage qui vient enrichir ma petite base de données :

Laval, le château
Laval, le château

Autres cartes postales de Laval, collections privées. Reproduction interdite.

  • L’acte notarié qui suit est extrait des Archives départementales de la Mayenne, série 3E
  • Retranscription de l’acte : Du 8 juillet 1659 avant midy devant nous Jean Marais notaire du comté de Laval et y demeurant ont esté présens et deuement estably Me Jullien Seigneur et Marie Frin sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, et François Langlois fils mineur yssu du premier mariage de ladite Frin avec deffunt François Langlois Sr de la Butte d’une part, et Michel Langlois Me architecte d’autre part, demeurantes lesdites partyes audit Laval, entre lesquelles partyes a esté fait l’allouement tel qui ensuit
    c’est à scavoir que ledit Michel Langlois a promis et s’est obligé apprendre et instruire ledit François Langlois audit mestier d’architecte à son possible pendant le temps de 4 années du jour et feste de Magdelaine prochaine et finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révollues
    pendant lequel temps ledit Michel Langlois a promis le nourrir coucher et lever et reblanchir et luy donner tout lantemens honneste et raisonnable qu’un maistre doibt à un apprenty
    lequel temps d’apprentissage ledit François Langlois soubz l’authorité desdits Seigneur et Frin a promis et s’est obligé à ce tenir par corps faire et parfaire sans se desfaire du service dudit Michel Langlois pour quelque occasion que ce soit,
    et en cas d’évasion abvenue mesme de maladie de plus de trois jours de remplir ledit temps d’apprentissage et fin d’icelluy,
    la présente convention faicte moyennant la somme de 100 livres que lesdits Seigneur et Frin sa femme ont promis et se sont obligez bailler et payer scavoir 50 livres d’huy en 6 mois et l’autre moitié un an après les 6 mois expirez,
    et oultre de luy bailler une monstre dont la boiste est d’argent qui estoit audit deffunt la Butte, ou la somme de 20 livres en cas que par l’évenement de procès pour raison d’icelle elle ne demeure auxdits Seigneur et femme, (j’ai compris que la montre était au défunt père de l’apprenti, lequel était manifestement proche parent, voire frère de Michel Langlois, le maître architecte, mais qu’il y avait entre les 2 frères une sombre histoire de montre et de procès à son sujet. Dans tous les cas, on a ainsi le prix d’une montre, soit 20 L, et elle était réservée à cette époque à une élite, ne serait-ce qu’à cause de son prix)
    à la charge par lesdits Seigneur et femme d’entretenir ledit François Langlois d’habits linges et chaussures
    pendant ledit temps de la fidélité duquel et représentation dudit Langlois apprenty en cas d’absence lesdits Seigneur et Frin demeureront responsables mesme des dommages et intérestz faulte de parfaire ledit temps d’apprentissage, ce qu’ils sont respectivement voulu accordé stipullé et consenty …

    fait et passé audit Laval en présence et de l’advis de René et François Langlois oncles dudit mineur, et de Jean Gaudin et Jean Jourdan praticiens demeurant audit Laval, tesmoins à ce requis et appellés.
    Signé de tous, y compris de Marie Frin

    On est dans un milieu cultivé et aisé, parce que la signature de la maman, Marie Frin, est belle, et parce que cette histoire de montre est curieuse. La montre est un objet rare et cher, et il semble bien qu’on puisse lire dans cet acte, certes entre les lignes, que la montre est un héritage qui fait l’objet d’une petite dispute familiale…

    Au sujet des signatures : j’observe le plus souvent que les femmes de notables qui signent, le font avec leur prénom et sans floriture, tandis que les messieurs le font avec l’initiale seulement de leur prénom, et le plus souvent une floriture, enfin les écuyers le font sobrement, avec leur prénom et sans floriture. C’est bien le cas ici de la femme et des messieurs (pas d’écuyer ici, ce sera une autre fois).

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    Contrat d’apprentissage d’un orfèvre, Angers, 1573, chez François Hayeneufve, pour 5 ans

    Hier, nous avons vu l’apothicaire, formé sur 3 ans. Mais un métier d’art, c’est bien autre chose, et c’est bien plus long. D’ailleurs, j’ai cru comprendre que désormais la France a du mal a conserver certains de ces métiers, faute d’enseignement et repreneurs.
    A l’époque, il s’agit surtout de faire des reliquaires, ostensoirs, croix, calices, faits d’or ou d’argent, avec pierres précieuses, et de quelques objets domestiques tels écuelles, réchauds, ciselés.
    Je ne peux hélas vous illustrer cette page, car il s’agit d’un domaine sensible, où le pillage de la France sévit actuellement. J’ai moi-même donné (gentil terme pour exprimer qu’on est passé par là), pour une timbale et une fourchette de 1720, et des bijoux. Et merveille, quelques heures plus tard l’assureur m’a traitée de voleuse : un grand merci au passage aux voleurs d’assureur, pour les gentils souvenirs qu’ils m’ont ainsi laissés. Je reste traumatisée 11 ans plus tard, car bien sûr je n’ai pas vu d’indemnisation totale du tout, malgré photos d’objets anciens.

    Si vous voulez approfondir les orfèvres d’antant, voyez :
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    et du même auteur, plus développé : Les Orfèvres d’Anjou et du Bas-Maine, dictionnaire des poinçons de l’orfèvrerie française / Monique Jacob ; réd. Philippe Bardelot, Christian Davy, Dominique Eraud … – Paris : Ed. du patrimoine, 1998. – 522 p. – (Cahiers, ISSN 0762-1671 ; n°050).

    Ces ouvrages sont consultables dans les bibliothèques des DRAC, ou Municipales des grandes villes concernées.

    Revenons au contrat d’apprentissage, signé à Angers, devant notaire, le 9 juin 1573, par François Hayeneuve, orfèvre à Angers, qui prend comme apprenti pour 5 ans Christophe Marteau fils de †Alexandre et de Guyonne Jourdan, demeurant à Laval, présenté par sa mère.
    Tient, tient : au passage un joli clein d’oeil à l’orfèvrerie du Maine liée à celle d’Angers !

    Vous savez maintenant qu’il est logé, blanchi, et nourri chez le maître.
    S’agissant d’un domaine sensible (métaux et pierres précieuses), l’apprentis promet de ne rien faire de répréhensible.
    Au fait, ce n’est pas un apprentis mais un apprentif, forme ancienne du terme. Cela fait donc plusieurs fois que nous rencontrons cette forme, car je navigue dans l’ancien…
    Le montant à payer par la mère du jeune homme s’élève à 210 L, enfin, on voit encore la clause de présence obligatoire du garçon, sous peine de prison.
    Ouille ! à l’heure où l’autorité parentale tend à disparaître, du moins c’est ce que j’ai cru comprendre d’une récente enquête publié dans un grand quotidien, on a du mal à se représenter le degré d’autorité autrefois, et surtout le degré de la peine encourue. Nous reviendrons sur la prison autrefois…
    Mais il y aura aussi d’autres contrats d’orfèvre, apothicaire, et d’autres métiers, et je tente d’en dresser un tableau comparatif… qui me prend beaucoup de temps…

    Demain, un autre contrat d’apprentissage. Attention, encore plus long : 6 ans.

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