René Jallet demandeur en retrait lignager, 1625

l’acte qui suit était classé dans une liasse du notaire Béchu à Angers, mais n’est pas une minute de ce notaire, car c’est un jugement de retrait lignager qu’il a ainsi classé dans ses minutes.

Le bien que Jallet va ainsi acquérir avait été vendu à Bierné (53) par les frères Poipail. Le lien de René Jallet avec eux n’est pas explicité, néanmoins il est dit qu’il agit comme tuteur de son fils, donc on peut en conclure qu’il s’agit d’un bien propre de sa defunte épouse, et que c’est elle qui était apparentée aux Poipails.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 mai 1625 (classé chez Pierre Bechu notaire royal à Angers) Me René Jallet père et tuteur naturel de René Jallet demandeur en retrait lignager
Me Robert Huault sieur de la Grand Maison deffendeur
ledit Jallet audit nom à conclud à ce que le deffendeur le cognoisse à retrait lignager pour raison des choses par luy acquises de René et Pierre les Poipails desquels ledit Jallet est prochain lignager par contrat passé par Bodin notaier en la cour de st Laurent des Mortiers le 6 mai 1624 et suivant l’exploit de Genest sergent du 3 de ce mois, offrant luy remborser ce qu’il a desboursé actuellement du sort principal

    ACTUELLEMENT, adv. « Effectivement, réellement » (Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    Pour mémoire, les anglo-saxons ont concervé ce sens de réellement et c’est nous qui avons dévié si ma mémoire est bonne.

de son dit contrat et du surplus des clauses d’iceluy l’en descharger et ensemble luy rembourser les loyaulx cousts et mises et en cas de refus et impugnement protester de tous dommages intérests et despens
Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration a cogneu et cognoist à retrait ledit Jallet audit nom
sur quoy parties ouyes avons jugé et jugeons ledit Huault de ce qu’il a recogneu et recognoist à retrait lignagier ledit Jallet audit nom ordonné qu’il aura lesdites choses mentionnées par ledit contrat audit retrait et pour iceluy exécuter envoyé lesdites parties assignation par devant nous à huitaine payant et refondan par ledit Jallet audit nom le sort principal loyaulx cousts et mises d’iceluy contrat autrement et à faulte de de faire et ledit jour passé en demeurera forclos suivant la coustume
donné Angers par nous Claude Foussier licencié ès droits advocat angers et sénéchal des fiefs et seigneurie du prieuré de Corzé au palais royal dudit lieu par emprunt de territoire et par vertu de lettre d’allienation lesdits jour moi et an que dessus

Et le 30 dudit mois de mai 1625 ont comparu ledit Jallet audit nom en personne assisté de Me Jehan Hardy et ledit Huault par Me Jacques Hiron advocat procureur, lesquels procédant à l’excécution du retrait lignager des choses acquises de René et Pierre les Poipails et contenu par le contrat de ce fait et passé par Bodin notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Bierné le 6 mai 1624 pour le prix et somme de 550 livres, et après que ledit Hiron pour ledit Huault en vertu de sa procuration passée par Letessier notaire de la baronnie de Briollay le 7 novembre dernier a recogneu avoir auparavant ce jour receu dudit Jallet la somme de 50 livres en déduction du prix dudit contrat par lequel il est obligé paier et bailler en l’acquit des vendeurs à Me Jamet Tremblier la somme de 5 (ici, j’ai bien relu et le notaire a oublié le terme « cent » c’est évident !) livres tz pour l’admortissement de la somme de 31 livres 5 sols de rente hypothécaire par ledit vendeur vendue et constituée audit Tremblier pour pareille somme de 500 livres par acte passé par Serezin notaire royal Angers le 1er mai 1624
dont l’avons jugé et de ce qu’il a présentement receu dudit Jallet la somme de 7 livres 10 sols à laquelle ils ont esté taxés sur les frais et loyaulx cousts dudit contrat non comprins le scellé dudit contrat payé par ledit Jallet suivant l’acquit estant au pied de la grosse d’iceluy du 7 août dernier …
et au moyen de ce avons déclaré et déclarons ledit retrait bien et duement exécuté au profit dudit Jallet esdits noms auquel avons baillé par adjudication et baillons et adjugeons la seigneurie des choses payées par luy avecq deffance qu’avons faires et faisons audit deffendeur et autres de le troubler à l’advenir …

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Simon Buscher a acquis un bien vers 1509 que les héritiers Touchaleaume et Ferrant tentent de retirer, Champigné et Cheffes 1519

J’ai classé cet acte dans la catégorie RETRAIT LIGNAIGER car il semble bien que ce soit une vente à un tiers, en l’occurence Simon Buscher, qui soit remise en question par les héritiers, qui veulent ravoir ce bien.

Je descends personnellement dans ce coin de Champigné des BUSCHER et aussi des TOUCHALEAUME, mais l’acte qui suit étant de 1519 je ne peux hélas que faire des hypothèses, faut de lien entre 1519 et ce qui est retrouvé à ce jour par les registres paroissiaux. Je peux cependant conclure que les personnages qui vont suivre sont très probablement liés ou ascendants de mes familles BUSCHER et TOUCHALEAUME.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Cet acte a subi dans le passé (5 siècles se sont écoulés) l’humidité et une partie est illisible par dilution de l’encre dans l’eau, mais on peut tout de même comprendre avec ce qui reste lisible, et voici de que j’ai pu vous restituer fidèlement :

Le 25 janvier 1518 (avant Pasques donc le 05 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably Jehan Touchaleaume de la paroisse de Cheffe et (illisible) de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient (sic) soubmectans eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens et leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et paier à (illisible) Noutz maiste cousturier demourant en ceste ville paroisse de st Pierre d’Angers la somme de (illisible) sols tz dedans Pasques prochainement venant (illisible) pour raison de pur et loyal (ici, le notaire a oublié un mot « prêt ») fait manuellement en présence et à veue de nous par ledit Nouez auxdits establiz dont etc
à laquelle somme de cinquante sols tz rendre et paier de chacun desdits Touchaleaume et Ferrant à ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leur shoirs etc audit Nouez à ses hoirs etc au jour et terme et par la manière que dit est et aux dommages etc obligent lesdits establiz aulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings etc
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

  • Acte qui suit sur la même feuille
  • Les jour et an escript de l’autre part ledit Jacques Nouez receut contens desdits Touchaleaume et Ferrant la somme de 55 sols pour avoir et obtenir du roy notre sire certaines lettres royaulx pour lesdits Touchaleaume et Ferrant et leurs cohéritiers touchant certaines choses héritaulx que Jehan Rechigne et sa femme vendirent à Symon Bucher lesquelles ils veulent retirer et avoir par ce qu’il y a déception d’aultre moitié de juste prix
    fait à Angers ès présence des davant nommés tesmoings

  • Autre acte sur le même feuillet
  • Le 25 janvier 1518 en notre cour à Angers personnellement establiz Jehan Touchaleaume demourant en la paroisse de Cheffe et Mathie Ferrant de la paroisse de Champigné ainsi qu’ils dient soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir promis et par ces présentes promectant que au cas qu’il obtienne et aient certains héritaiges (illisible) en vertu de certaines lettres royaulx (illisible) d’oultre moitié de juste prix que Jehan (illisible) et Perrine sa femme avoient vendu à Symon Bucher et Jehanne sa femme (illisible) dix ans ancza plus à plain déclarés et confrontés au contract de vendition de iceulx héritaiges mis ès mains de Jacques Nouez maistre cousturier à Angers pour la somme de 30 livres tz oultre les coustz mises et habondances du premier contrat de l’achapt desdits héritaiges et sans figure de procès
    et si aulcuns procès y avoit lesdits establiz seront tenus le conduire et mener à leurs despens sans que ledit Nouez soit tenu en paier aulcune chose
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Drouet marchand apothicaire et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Jeanne Leduc et Etienne Cordon vendent à Jean Cady leur part de la Gorronnière, Bourgneuf en Mauges 1549

    dont ils venaient de faire le retrait lignager, suite à l’aliénation qu’en avait faite Jean Leduc, frère de Jeanne.
    On peut supposer que l’autre part de la Gorronière appartient à Jean Cady déjà, et que cette cession est probablement entre proches. Sinon, pourquoi avoir fait au préalable ce retrait lignaiger, si ce n’est pour que le bien reste en famille !

    Les Cady et Leduc sont des familles très étudiées et très locales, et ceux-ci sont très probablement déjà connus par d’autres actes notariés, entre autres parce que Mr Sarazin, de son vivant, les avait étudiées lui même.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du pallays d’Angers endroit etc personnellement estably Estienne Cordon marchand ferron demourant en la paroisse de Rochefort tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de Jehanne Leduc sa femme soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores etc vendent etc perpétuellement par heritaige
    à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs etc
    la moityé du lieu et appartenances de la Gorronnière situé et assis en la paroisse de Bourgneuf en Maulg et ès environs, tout ainsi que ladite moityé dudit lieu se poursuyt et comporte et que ledit vendeur à cause de sadite femme l’a par cy davant et dès le 6 juillet dernier passé retyrée par retrait lignaiger sur et à l’encontre de Guillaume Meniaux Macé et Pierre les Meniaux ses enfants lesquels l’avoyent précédentement acquis de maistre Jehan Leduc licencié ès loix frère de ladite Jehanne Leduc femme dudit vendeur par contrat fait et passé en la cour dudit Bourgneuf le 8 may 1548 lequel contrat ensemble les lettres de congnoissance et exécution dudit retrait ledit vendeur a baillé en notre présence audit achacteur pour tout garantaige desdites choses vendues ce que ledit achacteur a accepté fort et réservé que ledit vendeur esdits noms sera tenu garantir lesdites choses de son fait et obligation et de sadite femme tant seulement,
    lesdites choses tenues des fyefs et seigneuryes de la commanderye de l’Hospital de Bourgneuf et de Monplacé respectivement aux charges et debvoirs portés et contenus par ledit contrat de ladite vendition faite par ledit Me Jehan Leduc auxdits les Meniaulx pour toutes charges
    transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 394 livres 9 sols 2 deniers tz poyés et baillés comptés et nombrés contenant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur esdits noms et qualités qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
    et a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite Jehanne Leduc sa femme et en bailler lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
    auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et du tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Denys Commeau et Blayse Esnault demourant à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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    Très longue contre-lettre de René Du Bellay à son beau-frère, Joachim de La Roche, qui est était caution pour la vente de Gonord pour 23 000 livres, 1532

    ce qui est une somme énorme, et la contre-lettre est très explicative, surement parce que cette famille a vécu un drame important en la personne du père de leurs épouses, Guillaume de Malestroit, et de leur frère, qui avaient eu la facheuse idée de fabriquer de la fausse monnaie.
    Aussi, on ressent très nettement dans l’acte qui suit que René Du Bellay tient à justifier la provenance de la somme !

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    La tour d’Oudon est si connue, que je vous fait grâce de sa vue ! Quand j’étais petite mon papa aimait nous emmener à Champtoceaux, dans le jardin de l’église en haut du côteau, et la tour me faisait fantasmée, d’autant qu’elle nous était racontée à l’époque à travers Barbe Bleu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 juillet 1532 (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que le 26 juin dernier passé noble homme René Du Bellay seigneur de Lyré et de la Turmelière tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme messire Joachin de La Roche seigneur de la Menantière du Ponceau et du Lavouer

    GUILLAUME épousa Françoise de la Noë, dont il eut plusieurs enfants. Il fut capitaine d’Ancenis en 1472 et seigneur d’Oudon en 1483. Il parut en 1488 dans un traité de la duchesse Anne avec le roi d’Angleterre, et mourut en 1519 (Dom Morice, Preuves Tome III, 239, 623).
    1° Jean III de Malestroit, fils aîné de Guillaume, mentionné en 1501 (Dom Morice, Preuves Tome III, 856). Il succéda à son père en 1519. Ayant fabriqué de la fausse monnaye, il fut pris à Oudon et mis à mort à Nantes en 1526 (Ogée II, 253).
    2° Julien, son frère et son complice, périt avec lui.
    3° Jeanne épousa Joachim de la Roche.
    4° Madeleine fut mariée à René du Bellay.

    Voyez aussi l’ouvrage de A. Bourdeaut (Abbé.) « Les Malestroit d’Oudon et les Du Bellay de Liré. Oudon et le livre des « Regrets » », G. Grassin, 1911 – 84 pages. Je ne l’ai pas vu mais il doit être intéressant d’y jeter un coup d’oeil !

    D’autant que ce René Du Bellay a sans doute élevé Joachim Du Bellay à Liré, enfin c’est mon hypothèse, puisqu’il est seigneur de la Turmelière !

    ayt fait vendition et transport de la chastellenie terre et seigneurie de Gonord avecques ses appartenances et dépendances lors appartenant audit Du Bellay à noble homme missire René de Cossé chevalier seigneur de Brissac et ce pour le prix et somme de 23 000 livres tz et à ladite vendition et toutes les clauses pactions et promesses contenues en icelle mesmement au garantaige desdites choses en chacune desdites deux qualités pour le tout c’est à savoir tant en son nom que pour et au nom dudit de La Roche, ledit Du Bellay ait obligé luy et ledit de La Roche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles lors présents et avenir,
    les deniers de laquelle vendition ayent esté receuz pour le tout par ledit Du Bellay et pour tourner du tout à son proffit c’est à savoir pour estre convertis et employés au retrait lignaiger de la chastellenie et seigneurie de la Roche Sernière laquelle chastellenie ledit Du Bellay dit estre mouvante en sa lignée
    et laquelle vendition de ladite chastellenie et appartenances de Gonord ainsi faicte comme dit est par ledit Du Bellay esdits noms de luy et dudit de La Roche ledit Du Bellay ayt promis et se seroit obligé à certaine grosse peine faire ratiffier et avoir agréable par ledit de La Roche et icelle garder entherigner et accomplir faire lier et obliger iceluy de La Roche et ayt esté ce faict pour la plus grande seureté dudit achapteur et à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ayder plus facilement il pust avoir et recouvrer deniers pour emploier audit retrait de ladite terre de la Rpcje Sernière
    lequel retrait ledit Du Bellay disoit luy estre vallable et profitable et que ladite terre de la Roche Sernière valloit et vault plus et est de plus grand revenus que n’est ladite terre et seigneurie de Gonord et laquelle vendition et obligation ainsi faictes comme dit est par ledit Du Bellay au nom dudit de La Roche iceluy de La Roche ayt ratiffiées consenties et aprouvées et ayent esté faites et accordées lettres vallables par ledit de La Roche auquel ledit Du Bellay ayt promis bailler et consentir et accorder seureté vallable de le acquiter deschargée et rendre indemne de ladite vendition obligation pactions et promesses dessus dites et que de ce fussent et soient faites et passées lettres vallables
    pour ce en la cour du roy notre sire à Angers en droit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estably ledit René Du Bellay seigneur de Liré soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse etc les choses dessus dites et chacunes d’icelles estre vrayes et que à la grande prière et requeste dudit Du Bellay ledit de La Roche s’est obligé à ladite vendition et à toutes les clauses et pactions contenues en icelle, ad ce que ledit Du Bellay plus facilement peust avoir et recourcer deniers pour employer audit retrait de ladite terre de La Roche Sernière
    aussi cognoist et confesse avoir eu et receu toute ladite somme de 23 000 livres tz venue et yssue dudit prix de ladite venditoin deladite terre et seigneurie de Gonord sans ce que ledit de La Roche en ayt receu aulcune chose et a promis et promet ledit Du bellay audit de La Roche acquiter garantir et rendre indemne ledit de La Roche ses hoirs et ayans cause de toutes pertes et dommaiges si aulcunes avoit et sobstenoit ou pouvoit avoir et sobstenir à cause et pour raison de ladite vendition pactions et promesses contenues en icelle envers tous et contre tous, et desdits dommages et intérests valeur et esmoluments d’iceulx ledit Du Bellay a voulu et consenty veult et consent promet et accorde audit de La Roche à tout ce présent stipulant et acceptant que iceluy de La Roche soit receu à son serment sans autre preuve,
    et oultre a promis et promet ledit Du Bellay faire consentir et accorder le contenu en ces présentes à damoiselle Magdeleine de Malestroit son espouse et à iceluy faire lier et obliger sadite espouse vallablement et en fournir et bailler à ses despens lettre vallable audit de La Roche dedans 6 mois prochainement venant à la peine de 2 000 escuz d’or de peine commise applicable audit de La Roche en cas de deffault ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu
    aussi a promis et promis ledit Du Bellay audit de La Roche employer lesdites 23 000 livres tz venuz et yssuz de ladite vendition audit retrait de ladite terre et seigneurie de la Roche Servière ou en acquets d’autre héritaiges en bon revenu vallans revenans par chacun an jusques à la valleur et estimation de ladite terre et seigneurie de Gonord ou environ
    et ce à la peine de 6 000 livres tz audit de La Rocheà appliquer ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
    auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc oblige ledit Du Bellay soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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    Jacques Lemotheux acquiert la métairie noble du Fresne en Cherré, Champigné 1631

    en fait, il l’acquiert pour la seconde fois, mais avait dû subir un retrait lignager, qui s’avère avoir été fait avec de l’argent emprunté et non remboursé, aussi les héritiers Doublard préfèrent vendre à nouveau la métairie.
    Son prix est élevé car elle a un fief, donc quelques droits seigneuriaux.
    Jacques Lemotheux fut un grand marchand fermier, et vous avez déjà plusieurs actes le concernant sur ce blog, mais j’en ai d’autres à venir prochainement. Il gérait beaucoup de biens, et vivait au château, comme tous les fermiers importants de cette époque, gardant ainsi les biens, en les gérant et prenant d’autres terres à ferme.

    Il est l’un de mes collatéraux par les MANCEAU de Champteussé, et je salue ici vivement et amicalement ce jour ma « cousine » par les MANCEAU via ce Jacques Lemotheux, heureuse qu’elle puisse à nouveau lire sur son ordinateur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 18 juillet 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Bernard Lebreton marchand de draps de laine demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurice au nom et comme procureur de François Jehan Jehanne et Judic les Doublard enfants et héritiers de deffunt honorable femme Judic Deniau leur mère, et en vertu de leur procuration passée par devant Regnault notaire soubz le cour de Châteauneuf sur Sarthe le 1er avril dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    lequel audit nom avec chacuns les biens et choses desdits les Doublard et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet audit nom garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
    à honorable homme Jacques Lemotheux sieur de Plessis marchand demeurant en la maison seigneuriale de La Chapelle paroisse de Champigné présent et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour honorable femme Jacquine Mouette sa femme leurs hoirs et ayant cause
    le lieu domaine mestairye du Fresne paroisse de Cherré tant en maisons grange tets estables jardins vignes aireaulx rues et issues terre labourables prés pastures fief cens et rentes et subjets qui en sont et dépendent, et tout ainsi que ladite deffunte Deniau l’a eue par retrait lignager sur ledit acquéreur par acte fait en la sénéchaussée de ceste ville le 12 juin 1624 et que depuis ledit acquéreur en jouy et exploire à présent comme fermier sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
    tenue du fief et seigneurie de Chambellé à foy et hommage simple et un cheval de service à …. selon la coustume et adveuz cy devant rendus en outre chargé en partie ladite

      Je ne suis pas parvenue à tout retranscrire, aussi je vous ai graissé ce qui correspond à cette vue extraite de l’acte, et tout va bien sauf les … qui contiennent plusieurs mots dont je ne suis pas certaine.Cliquez l’image pour l’agrandir et aider à la lecture.

    seigneurie de deux boisseaux de bled seigle ou froment si tant en est deub en fresche de plus grand nombre, et autre partie en les grand …. 10 sols deniers ou debvoir aussy sy tant en est deub à autres seigneurs que lesdiets parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera tant pour le passé si aulcuns sont deubz que pour l’advenir

      idem, j’ai graissé ci-dessus ce passage, pour que vous puissiez déchiffrer mes …

    transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 3 280 livres tournois sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et payé contant en l’acquit dudit vendeur audit nom
    à noble homme François Lailler eschevin et bourgeoys de ceste ville la somme de 2 280 livres en espèces d’or et monnaye au prix et cours de l’ordonnance à valoir et déduire sur la somme de 3 280 livres luy deue par lesdits vendeurs tant pour les sorts principaulx des deniers emprunstés par ladite deffunte Deniau tant pour parvenir audit retrait suivant les contrats cy mentionnés que pour les arrérage et intérestsd’iceulx dont il s’est tenu content en a quicté et quicte ledit acquéreur
    et le surplus montant la somme de 1 000 livres tz ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler audit sieur Lailler dedans la Toussaints prochainement venant sans intérests jusqu’au dit jour et iceluy passé intérests à la raison du denier seize sans que le stipulation puisse empecher ne retarder le paiement du principal ledit terme passé
    et à ce faire demeure ledit lieu par hypothèque privilégiée affecté hypothéqué et obligé et généralement sur les autres biens dudit acquéreur, de tous lesquels ledit sieur Lailler demeure garant vers ledit Lemotheux et au cas qu’il fust évincé desdites choses sauf à l’en deffendre iceluy Lailler en son privé compte et outre qu’il ayt caution pour recevoir lesdits deniers suivant sa contre-lettre
    auquel acquéreur ledit vendeur audit nom a présentement mis et met en mains ledit retrait et autres pièces qu’il avoit concernant ledit lieu et fief cens et rentes dont il s’est contenté
    et au moyen des présentes le bail à ferme que lesdites parties avoient des dites choses demeure nul et de nul effet pour le temps qui en reste sauf à luy en rendre retrait à empescher en loyales et abondances les dommages et intérests qu’il pourroit prétendre fait durant sondit bail
    car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par les parties, à la présente vendition et accomplissement tenir et entretenir etc despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent lesdites parties respectivement mesme les biens et choses dudit vendeur et de sa procuration eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et de leurs hoirs, renonçant aux bénéfice de division etc dont etc foy jugement et condemntaion
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvé René Delaporte et Nouel Russon praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    PS (le paiement des 1 000 livres qui restaient à payer) : Le 31 octobre 1631

    PJ (la procuration) : Le 1er avril 1631 avant midy, par devant nous Jean Rigault notaire soubz la cour de Châteauneuf sur Sarthe y résidant, furent présents et personnellement establis François Jehan Jehanne et Judicq les Doublards enfants et héritiers de deffuncte Judicq Denyau leur mère veufve de deffunt Jehan Doublard vivant sieur de la Symonnaye demeurant au lieu de la Courayre audit Châteauneuf lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent sire Bernard Lebreton marchand demeurant à Angers leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de vendre à telles personnes qu’il verra le lieu du Fresne en la paroisse de Cherré …

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    Jacques Lemotheux, fermier du Buron, face à un retrait de la terre du Buron, Cherré 1626

    Il existe plusieurs terres du Buron, et l’acte qui suit omet de préciser en quelle paroisse la terre dont Jacques Lemotheux est fermier.
    Je suppose que c’est qui est situé à Cherré, que Célestin Port, dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, donne à René de Blamon (sic) en 1630, qui n’est autre, bien entendu que René de Blavou.
    La terre qu’il gérait a manifestement changé de mains, et il tient tête pour faire ses comptes, car les montants sont importants, et manifestement l’offre qu’on lui faisait était inférieur au montant réel.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubzsignés noble homme André Guyet sieur de Boismorin demeurant Angers paroisse st Pierre s’est transporté par devant et à la personne de Jacques Lemotheux marchand fermier de la terre fief et seigneurie du Buron trouvé en ceste ville auquel il a réellement offert la somme de 1 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance qu’il est tenu de luy payer en l’acquict de René de Blavou escuyer sieur des Cheminées et damoiselle Marquise de la Fléchère son espouse

      j’ajoute la vue du passage surgraissé cy-dessus, car il donne bien le nom de René de Blavou sieur des Cheminées

    par l’acte du retrait par luy fait de ladite terre du Buron sur me François Picullus le Jeune qui l’avoyt acquise à la charge de dudit paiement protestant faulte que fera ledit Lemotheux de prendre et recepvoir ladite somme de toutes pertres et despens dommages et intérests
    lequel Lemotheux a fait response qu’il luy est deub la somme de 2 200 livres tz suivant et comme appert par le jugement donné entre ledit Guyet et lesdits sieur de damoiselle des Cheminées

      Je lis « des Cheminées, mais vous pouvez déchiffrer vous-même, et merci de nous faire part de vos lectures, car ce notaire est particulièrement hermétique dans ses noms propres parfois.

    au siège présidial de ceste ville le 9 juillet dernier offrant recepvoir tout ladite somme sinon faulte que fera ledit Guyet de la luy payer de demeurer en la jouissance de ladite terre suivant son bail et de toutes pertes despens dommages et intérests
    au surplus proteste de nullité des offres et déclarations dudit Guyet et qu’elles ne luy pourront nuire ne préjudicier
    et ledit Guyet a dict que par ledit retrait il n’est chargé de payer audit Lemotheux que ladite somme de 1 600 livres ainsi que ledit Picullus y estoit obligé par son contrat, que par ailleurs il luy doibt demeurer entre mains la somme de 1 800 livres tz pour en faire seulement rente au denier vingt auxdits sieur et damoiselle des Cheminées et toutefois par le moyen de la consignation qu’il auroit cy-devant et dès le 5 juin dernier faite entre nos mains de la somme de 625 livres tz faulte que luy héritiers de deffunt Nouel Leliepvre auroient faite de la recepvoir il ne luy resteroit entièrement toute ladite somme de 800 livres
    et partant puisque ledit Lemotheux ne se veult départir de la jouissance de son bail sans qu’il n’ait entièrement et actuellement esté payé de toute ladite somme de 2 200 livres tz proteste de retenir de nous ladite somme de 625 livres tz à l’effet du payement et remboursement d’iceluy Lemotheux et que par le moyen de l’accord qu’il a cy devant fait avec ledit Picullus par devant Goussault notaire soubz ceste cour le 7 septembre dernier les intérests ou rente qu’ils auroient convenu de ladite somme de 625 livres depuis la dite consignation sera aux cousts et despens desdits sieur de damoiselle des Cheminées
    et de fait ledit Guyet a retiré de nous pour les causes susdites ladite somme de 625 livers comme appert par contrat estant au pied de l’acte de la consignation laquelle somme avec la somme de 1 700 livres il a présentement payée et baillée audit Lemotheux fors 25 livres laquelle somme de 5 500 livres iceluy Lemotheux a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance et s’en est tenu contant et en a quicté et quicte ledit Guyet lequel luy a outre payé la somme de 229 livres 10 sols tz pour les bestiaulx qu’il luy a vendus et livrés sur ladite terre suivant l’escript privé d’entre ledit Lemotheux et Ma François Guyet du 3 de ce mois dont il s’est pareillement tenu content
    et a rendu audit Guyet l’estat du payement qu’il luy avoit fait en l’acquit desdits sieur et damoiselle (toujours le même patronyme) suivant et en conséquence de son bail à ferme et, acquit du fournissement estant au pied passé devant nous le 23 juin 1618 sans préjudice audit Huyet des réparations et papiers que ledit Lemotheux est tenu faire et bailler
    déclarant ledit sieur de Boismorin que lesdites sommes par luy comme dessus payée font partie des deniers par luy pris à rente du sieur de la Brasse Guyet
    fait Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noel Jacob praticiens demeurant à Angers tesmoings

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