Jacqueline Aumont et Nicolas Jouguet attendent plus de 13 mois le mariage après la signature du contrat : Beauchêne 1695

Le contrat de mariage est signé 29 décembre 1695 (voir ci-dessous) mais le mariage religieux n’est célébré que 13 mois plus tard le 18 février 1697, ce qui est un écart rarissime car généralement le contrat est signé peu avant le mariage.

Ce contrat atteste une aisance des parents car ils paient comptant la dot, alors que la majorité des contrats de mariage de Normandie montrent un versement échelonné sur plusieurs années. Mais ils ne savent pas signer, ni le marié, ni la mariée, et cela est très curieux, car j’observe quelques signatures dans les Aumont moins aisés.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/193  – Voici sa retranscription

« Le 29 décembre 1695[1] après midi au lieu du Goulet en Beauchêne, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accompli en face de notre mère ste église apostolique et romaine entre Nicolas Jouguet fils de Thomas et Louise Robe ses père et mère d’une part, et Jacqueline Aumont fille de Jacques Aumont et de Marie Levieil ses père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse de Beauchêne et à été présent Jacques Aumont père de ladite fille, lequel pour partager sadite fille de ce qui peut lui appartenir de ses biens tant présents qu’à venir tant succession de père que de mère lui a promis et s’est obigé payer pour don pécunier 150 livres, laquelle somme demeurera du coté du ladite fille pour tenir ligne et côté et sera payée au jour des épousailles à condition qu’elle sera remplacée par ledit Thomas Jouguet père dudit Nicolas à ce présent sur une pièce de terre nommée le Champ du Ménager, laquelle somme de 150 livres sera touchée par ledit Thomas Jouguet soit en deniers ou billets dus par ledit Thomas Jouguet, et en cas de non hoirs issus dudit mariage, ledit Thomas Jouguet sera libre à la rédition de ladite somme de 150 livres … Présents Me Julien Dupont prêtre curé de Beauchêne, Me Julien Gigan, Jacques Godier, Julien Aumont, Jean Levieil, Jacques de France Jacques Jouguet Jacques et Laurent Aumont frères, Julien du Chatelier, Thomas Roulleaux, Brice ? Blandin, Michel Yon

[1] AD61-4E80/193 devant tabellion de Tinchebray (Orne)

Marie Aumont, 6ème de la fratrie et seule survivante, décide seule son contrat de mariage : Beauchêne 1747

Marie Aumont a un contrat de mariage extraordinaire, en ce sens que c’est elle seule qui assure sa dotation, donc elle a perdu parents et frères et sœurs, or elle avait au moins 5 frères et sœurs. Il est passé le 7 novembre 1747, donc elle a seulement 22 ans alors que l’âge de la majorité est alors de 25 ans et elle n’a pas de tuteurs ce qui est encore plus extraordinaire. Enfin, encore plus ahurissant, c’est elle qui apporte du bien et le futur, Jean Leroy, rien : « lesquels droits la future a estimé à la somme de 350 livres et desquels droits la future a donné le tiers au futur pour en partie le récompenser des mises et frais qu’il luy a convenu et convient faire pour la recherche de ladite future » J’avoue que je n’ai pas compris le sens de ces frais faits pour la rechercher. Ce contrat de mariage est exceptionnel, surtout quand on sait qu’en Normandie, les frères décidaient seuls pour la fille.

Elle va avoir au moint 6 enfants, mais j’ignore s’ils ont eu postérité.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E60/626  – Voici sa retranscription

 « Le 7 novembre 1747[1] après midi, au village de la Fieffe aux Aumont en Beauchêne, pour pactions du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accompli en face de notre mère la sainte église catholique apostolique et romaine entre Jean Leray manœuvre fils feu Pierre et defunte Marie Jamet, natif de la paroisse de Maisoncelle, à présent demeurant en cette paroisse de Beauchêne depuis plusieurs années d’une part, et Marie Aumont fille de feu Gilles et Jeanne Lambert ses père et mère d’autre part, de ladite paroisse de Beauchêne, au moyen et pourvu que le mariage soit fait et accompli ledit futur a déclaré prendre ladite future avec tous ses droits noms raisons et actions en quelque façon et nature qui la puissent se consister, lesquels droits la future a estimé à la somme de 350 livres et desquels droits la future a donné le tiers au futur pour en partie le récompenser des mises et frais qu’il luy a convenu et convient faire pour la recherche de ladite future et les deux autres tiers sont demeuré et ont été destiné en dot pour tenir nom cotte et ligne de la future, sans pouvoir être aliénés, sans un bon et solvable remplacement ou fonds et héritages, en outre comme le futur sera en obligation de faire beaucoup de frais et dépense pour les acommodements des meubles linges et hardes de la future, n’ayant que très peu, elle lui a donné pour le récompense d’iceux frais et depense au cas qu’elle décède avant luy sans enfants venus de leur mariage la somme de 150 livres à prendre sur les deux autres tiers de sa légitime, sans préjudice du tiers qu’elle a cy dessus donné ; en considération de tout quoi ledit futur a donné à sa future en cas qu’il décède avant elle tous les meubles morts et vifs dont ils pourront être saisis alors ; et à ce moyen le futur a assigné plein douaire à ladite future sur ses biens présents et à venir, lequel commencera du jour de la dissolution de leurdit mariage sans qu’il soit besoin d’en faire aucune demande judiciaire … présents ladite Lambert mère de la future, Georges Saint Denis marchand Jacques et Julien Aumont frères oncles de la future, Laurent Lelievre, Jacques Palix, François Delahaye, Jacques Duchesnay tous parents des futurs »

[1] AD61-4E60/626 devant Gabriel Lelièvre tabellion royal à Tinchebray

Contrat de mariage de Guillaume Héron et Jeanne Farouelle, Beauvain (61) 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. Voici encore un autre enfant de Philippe Héron,  qui a eu 7 enfants, dont un curé, un de destinée inconnue, mais 5 autres dont j’ai mis en ligne les contrats de mariage. Or, il est toujours vivant lors des contrats de mariage et les jeunes mariés seront hébergés chez lui, avec les autres, ce qui me fait penser à certaines tables que j’ai vues à la télé, réunissant les jeunes couples autour du père.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription

Le 31 mai 1628 au traité de mariage faisant et qui au plaisir de Dieu sera célébré en face de Sainte Eglise catholique apostolique et romaine entre Guillaume Héron (s), sieur des Haies, fils légitime et naturel de honorable homme Philippe Héron, sieur de la Gouvrière et de Françoise Aumouette ses père et mère, de la paroisse de Saint-Brice d’une part, et de Julienne Ferouelle (m), fille d’honorable homme Jehan Farouelle, vivant sieur de Chevrigny et de damoiselle Françoise de Robillard ses père et mère et icelle  Julienne veuve de defunt honorable homme Jacques Vauloup, sieur des Préaux d’autre part, ledit mariage fait du consentement des parents et amis desdits promis, pour l’accomplissement duquel lesdits futurs mariés se sont promis espouser l’un l’autre à la première commodité et à la première semonce l’un de l’autre, et ce avecques tels droits qui leur peut compéter et appartenir de toutes successions passées et advenir et néanmoins pour parvenir audit mariage qui sans ce n’eust esté fait, ladite Julienne future espouse à donné audit Heron futur espoux la somme de 300 livres tournois à prendre et avoir sur le nombre de (f°2) la somme de 1 000 livres tournois à elle deue par noble homme Gilles de Robillard sieur de sieur de la Reilloire et René de Catey, sieur de la Rasnerie [l’Arnerie] à cause de la vente faite par Jacques Vaulou, son mari défunt et elle des héritages à lui appartenant sujet au remplacement des deniers dotaux de ladite future épouse et donation à elle faite suivant qu’il est plus spécifiquement porté par ledit contrat passé le 11 juin 1626 par lequel il est convenu qu’ils demeureront entre les mains desdits acquéreurs pour estre employés en fonds pour leur assurance et laquelle somme de 300 livres ladite future épouse a immobilisée au bénéfice du futur espoux pour lui être et demeurer en don à la décharge desdits obligés, et pour le reste de ladite somme de 1 000 livres il sera tenu la remplacer en l’estoc et lignée de ladite future épouse suivant qu’il est stipulé par ledit contrat, et sans y déroger ; et a été par ledit Philippe Héron père requis en contemplation dudit mariage qu’au cas que ledit Guillaume son fils allat de vie à décès auparavant luy en ce cas a consenti que ladite Farouelle future épouse ait et prenne sur le plus clair et apparent de ses biens la somme de 40 livres tournois par en pour son droit de douaire qui lui pourroit appartenir sur les biens de sondit futur époux en attendant son droit de plein douaire et coustumier sur les biens dudit futur époux et à luy appartenant tant à cause de succession de sondit père et mère qu’autrement (f°3) ; aussi ledit Philippe Héron père en faveur dudit mariage a promis nourrir et entretenir lesdits futurs mariés à sa dépense et maison comme ses autres enfants et suivant les pactions portées par leurs traités de mariage sans qu’ils soient tenus contribuer aucune chose de leur mariage qu’ils pourront mettre à leur profit sans que ledit père ou enfants y puissent prétendre aucune chose, et au cas qu’ils ne puissent s’accomoder ensemble et voulussent faire ménage à part en ce cas leur a baillé à jouir la moitié de la ferme et métairie de la Chaussé [à 800 m à l’est de la Gouvrière aussi à Beauvain] assise en la paroisse de Beauvain attendant son droit successif à luy à venir par le décès de sesdits père et mère ; fait en présence de Me François Farouelle prêtre curé de Mondin oncle paternel de ladite Julienne, Jacques et Julien Farouelle ses frères, noble homme René de Robillard (s), sieur de Cohélan et Léonard de Catey (s), écuyer, sieur du Fresne, Guillaume Aumouette (s), sieur des Haies, Julien Héron (s), sieur de la Hustière, Gilles Ferouelle, sieur de Chevrigny, Me Mathurin Dubois (s), prêtre et Jacques Dubois Martainville, témoins.

 

 

Contrat de mariage de René Héron et Marie Vayer, Rânes 1628

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille. J’y ai retranscrit de très nombreux actes notariés concernant cette famille, en voici un autre et je situe cette famille Héron parmi les familles bourgeoises manifestement plus aisées que les laboureurs, et les hommes savent signer, mais vous n’aurez pas la signature car les notaires de l’Orne ont été reliés avec la dernière feuille de l’acte à chercher à la fin du volume, on ne sait pourquoi et il faut chercher longtemps. Par ailleurs, j’ai retrouvé des suites sur la succession de René Héron et je vous les mets demain.

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/22 – notariat de Rânes – Voici sa retranscription rapide, partielle mais fiable comme je sais les faire :

Le 14 dudit mois et an (octobre 1628) Pour parvenir au traicté et convention de mariage qui au plaisir de dieu sera faict en face de saincte église catholique apostolique et romaine entre honneste homme René Héron fils de Philippe Héron sieur de la Gouvrière et honneste femme Françoise Aumouette de la paroisse de Saint Brice d’une part, et honneste fille Marie Vayer fille de honneste homme Jean Vayer et honneste femme Blaise Leconte de la paroisse de Saint Ouen sur Mere d’autre part, fut présent ledit René Heron lequel en la présence et par le gré et consentement dudit sieur de la Gouvrière son père a promis parfaire ledit mariage après les solemnités de l’église deubment faictes et accomplies par ce que ledit Jean Vayer a promis en pareil le faire parfaire à sadite fille ; en faveur duquel mariage et pourvu qu’il soit parfait et accompli ledit Jean Vayer aussi présent a recognu ladite fille pour sa fille et seule héritière et en attendant sa succession et celle de sadite femme a donné et promis payer audit futur la somme de 600 livres tz en don pécunier, deux vaches, vingt quatre brebis pleines ou leurs aigneaux après elles et des habits coffres lit et trousseau selon la maison dont elle part et celle où elle va, à livrer lesdits meubles au jour des espouzailles et à payer ladite somme de 600 livres à savoir audit jour des espouzailles 100 livres et dudit jour en un an autres 100 livres et ainsi d’en en an 100 livres jusques au parfait payement ; de laquelle somme de 600 livres estant receue et acquit baillé y en aura la moitié qui tiendra nature de dot propre fonds et vrai héritage de ladite fille et demeure dès à présent remplacer sur telle pièce qu’il pourra espérer de la succession dudit sieur de la Gouvrière son père et constituer en rente au denier 14 suivant l’édit percevra arrérage du jour de la solemnisation dudit mariage et duquel dot la cas arrivant qu’elle le survive elle jouira dudit jour de la dissolution comme en pareil de son douaire coustumier qui luy est gaigé comme si dès à présent ladite future estoit … héritière sans qu’elle soit tenue faire aucune pétition judiciaire ni intervention en prendre autre que le présent son traité de mariage sauf que en cas qu’il arriveroit que ledit futur décéderoit avant ledit sieur de la Gouvrière, iceluy sieur de la Gouvrière sa vie durant sera déchargé dudit douaire en payant à ladite fille la somme de 36 livre tz par chacun an pour ledit douaire, laquelle somme audit cas il s’oblige par ces présentes luy payer en outre son dot, lequel dot tiendra hypothèque du jour et date des présentes sous lesquelles pactions lesdits sieur de la Gouvrière et sondit fils ledit Vayer ont promis faire faire la parfection dudit mariage et encore outre a ledit Vayer donné auxdits futurs 60 sols de rente hypothéquaire à prendre sur Pierre … dont il baille les lettres avec le … de terre sur laquelle y a une maison sise à Lougé nommée la Petite Maison des Ponseaux pour en jouir du jour des espouzailles ; dont et quant à ce tenir etc obligent chacuns biens etc présents honnestes hommes Nicolas Marie d’Estouche parent de ladite fille et Claude

Mariage d’Antoine Gault fils de Guillaume, de la châtellenie de Poissy, 1581

J’ai mis sur mon site et sur mon blog beaucoup de familles GAULT de Pouancé, Craon, Châtelais, Paris, et voici Poissy, grâce aux recherches de Xavier Christ, qui étudie Valpuiseaux. Ici, on a une autre région de Gault, celle de Poissy.
Cet acte est aux Archives Nationales, cote AN-MC/ET/LIX/4, minutes de Denis Chantemerle   – Voici sa retranscription 

Furent présents en leurs personnes honnorables personnes Me Estienne Cornet clerc au greffe civil du chatelet de Paris, et Adenette Drouet sa femme de luy deument et suffisamment autorisée en ceste partie, au nom et comme eulx faisant et portant fort et stipulant en ceste partie pour Andrée Cornet leur fille, pourvus de son vouloir et consentement d’une part, et honnorable homme Guillaume Gault sergent royal présentement vendeur de biens en la ville et chastelennie de Poissy, au nom et comme stipulant et soy faisant fort en cette partie de Me Anthoine Gault praticien en cour laye demeurant à Paris, fils de lui et de feue Marguerite Pasquier jadis sa femme père et mère dudit Anthoine Gault aussi pour ce présent et de son consentement d’autre part, lesquelles parties esdits noms de leurs bons grés et bonnes volontés recognurent et confessèrent avoir fait et font ensemble de bonne foy les traités accords dons douaires avenans promesses et obligations de mariage qui ensuivent c’est à savoir ledit Cornet et sa femme avoir promis et promettent bailler et donner par par nom et loy de mariage ladite André Cornet (f°2) leur fille audit Anthoyne Gault qui l’a promis et promet prendre à femme et espouse et icelle espouzer solennellement en face de notre mère saint église si Dieu et nostre mère ste église si accordent et au-dedans les plus bref temps prochains accord-rent entre eulx leurs parents et amis ; et a esté accordé que lesdits futurs espoux seront et demeureront ung et communs en biens acquests et conquests immeubles selon les lois et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris ; en faveur duquel mariage lesdits Cornet et sa femme ont promis et promettent faire pourvoir ledit Me Anthoine Gault en l’estat exercice de clerc du greffe civil dudit chatelet que soulloit tenir et exercer defunt Me Jacob … en mesmes droits que estoit ledit defunt Jacob, dedans 8 jours prochainement venant à leurs despends …, pour laquelle place ledit Cornet et sa femme ont baillé auxdits futurs espoux pour la somme de 250 escus soleil et outre ladite place lesdits Cornet et femme ont aussi promis et promettent chacun d’eux seul et pour le tous sans division de personne rendre bailler (f°3) et payer auxdits futurs espoux la veille de leurs espousailles la somme de 83 escus un tiers en deniers contens qui feront … en somme totale pour ledit mariage de ladite Andrée Cornet futue espouse la somme de 333 escus un tiers, et en ce faisant ledit Guillaume Gault a baillé sondit fils à ladite Andrée par nom et loy dudit mariage franc et quite de toutes dettes jusques au jour dudit futur mariage et a promis bailler et payer auxdits futurs espoux ladite veille de leurs espousailles la somme de 116 escuz deux tiers, à savoir 50 escuz soleil que ledit Guillaume Gault a donné et donne en avancement d’hoirie venant à sa succession et 66 escus deux tiers d’escu d’or soleil qu’il doibt auxdits futurs espoux pour le revenu et jouissance des héritages appartenant audit futur espoux à cause de la succession de ladite defunte sa mère qu’il a tenus depuis le jour du trespas de ladite defunte sa femme jusques à huy, et en ce faisant et (f°4) moyennant ladite somme de 66 escuz deux tiers ledit futur espoux ne pourra demander aucun compte audit Guillaume Gault son père du revenu desdits héritages et biens immeubles de ladite succession de ladite defunte sa mère, et au cas que ledit futur espoux voulust entrer en avoir redition dudit compte à l’encontre de sondit père lui en sera décompté ladite somme de 66 escuz deux tiers et à la possession desdits héritages a esté accordé que ledit futur espoux entrera en jouissance des à présent paisiblement selon le partage et lots que ledit Guillaume Gault en a fait tant …, et partant ledit futur espoux a donné et donne à sadite future espouse de la somme de 110 escuz d’or soleil une fois payée en douaire … ou de douaire coustumier selon les droits us et coustume de la ville prévosté et vicomté de Paris au choix et option de ladite future espouse, et lequel douaire … sera et appartiendra à ladite future espouse sa vie durant (f°5) seulement, et demeurera propre aux enfants provenus des deux futurs mariés et au cas que ladite future espouse décéda sans hoirs procréé d’eulx deux en ce cas ledit douaire retournera aux plus proches héritiers dudit futur espoux ; et est accordé que le survivant desdits futurs espoux prendra et emportera franchement et quitement par préciput et avant aucun invenetaire ne partage fait des biens de ladite communauté à savoir ladite future espouse si elle survivoit audit futur espoux ses habits bagues et bijoulx et autres meubles de la communauté, jusques à la somme de 60 escuz d’or soleil, outre et par-dessus sondit douaire, et ledit futur espoux s’il survivoit ladite future espouse ses habits et meubles communs jusqu’à pareillement la somme de 60 escuz d’or soleil, … (f°6) … a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties soy faisant passant et accordant ces présentes avoir lesdites promesses esté faites passées et accordées comme dit est … lesdites parties chacun en droit soy … renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion et … et encores ladite femme o l’autorité de sondit mari au bénéfices du velleyen à l’authentique si qua mullier à elle déclarés … et autres droits introduits pour les femmes et en leur faveur auxquels ladite femme a renoncé et renonce, promis juré … fait et passé … en la paroisse Saint Eustache le mercredi 7 juin 1581 …

Contrat de mariage de Joachim de la Chesnaie et Léonore de la Porte, Angers 1589

Cet acte est très déceptif, car il ne donne aucune filiation et aucune notion des patrimoines respectifs des futurs. Cela arrivait parfois de rencontrer des actes aussi pauvres en renseignements, dans lesquels le notaire ne fait que reprendre les droits selon la coutume du pays d’Anjou. Il faut aussi ajouter qu’aucun proche parent n’est présent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription  :

1. Le sabmedy unzième novembre 1589
2. après midy
3. en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous
4. Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents
5. personnellement establiz noble et puissant Joachim de la Chesnaye
6. sieur de la Lande et de la Masselure demeurant audit lieu de la Lande
7. paroisse de Nyafle pays (barré illisible) d’une part, et noble et puissante
8. dame Léonor de la Porte, veufve de deffunt noble et puissant
9. messire Françoys de Chyvré vivant sieur du Plessis de Chyvré
10. demeurant audit lieu paroisse d’Estriché estant depuis en
11. ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans
12. lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc
13. confessent etc avoir fait et par ces présentes
14. font les pactions et conventions matrimoniales cy après
15. c’est à savoir que ledit sieur de la Lande et ladite
16. dame de la Porte se sont promis et promettent prendre
17. en mariage et espouzer en face de l’églize catholique
18. et apostolique lors et quand l’ung sera requis par
19. l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
20. et se sont prins et prennent avecques tous leurs droitz
21. en faveur duquel mariage a esté convenu entre les
22. parties que au cas que les deniers dotaulx de ladite
23. dame fussent receuz ou qu’elle accordast de son douayre
24. les deniers pour l’extinction d’iceluy, audit cas lesdits deniers
25. n’entreront en la future communauté des futurs espoux
26. ains sont et demeureront le propre immeuble de ladite
27. dame et les convertira ledit futur espoux et a promis et
28. promet convertir en acquets d’héritages qui seront censés
29. et réputés le propre de ladite future espouze et
30. a deffault de ce faire ledit futur espoux a constitué
31. et constitue sur tous ses biens rente à ladite future
32. espouze à la raison du denier quinze de luy et ses hoirs
33. seront tenuz admortir dedans 3 ans après la
34. dissolution dudit mariage en rendant le sort principal
35. avecques l’intérest qui en sera escheu sans néanmoings … lesquels deniers
36. ledit futur espoux a engagés et obligés à ladite
37. dame sur tous et chacuns ses biens immeubles et
38. héritages présents et advenir suyvant la coustume de
39. ce pays d’Anjou, et outre a esté convenu et accordé
f°2
1. entre eulx que les debtes actives et passives qu’ils doivent
2. ou leur sont respectivement deues n’entreront en ladite
3. future communauté, ains seront payées et acquitées sur
4. les biens de celuy d’eulx qui les a faites et
5. créées jusqu’au jour de leur mariage lesquelles ledit
6. futur ses hoirs pourront si bon leur semble jusques
7. pendans ladite communauté de biens et outre ne prendront
8. les vestements et joiaulx de ladite dame sans que pour une
9. … tenuz confortées ? aux debtes de ladite communauté
10. et a esté tout ce que dessus
11. respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
12. dont et desquelles choses dessus déclarées sont demeurés
13. à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus
14. est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement
15. l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
16. etc fait et passé audit Angers maison de Jehan Coupel
17. marchant en présence de honnorable homme Me Nicolas
18. de la Chaussée sieur de la Bretonnièer advocat à Angers
19. honneste homme René de la Planche
20. demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain et
21. Louys Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
22. ledit jour et an susdit, lequel Delaplanche a déclaré
23. ne scavoir signer. Constat en gloze : unziesme
24. avecques l’intérest qui en sera escheu constat en r …
25. … ou qu’elle accordast de son douaire
26. les deniers pour l’extinction d’icelle avecqes