Mathieu et Etiennette Rouvrais font leurs comptes, Loire et Champtocé 1597

Ils sont manifestement proches parents.
Je suis toujours à la recherche des origines de Marc Rouvrais, en vain à ce jour !

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1597 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle, personnellement establys Estiennette Rouvraye veuve de deffunt Pierre Pottier demeurant au bourg de Champtocé estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Mathieu Rouvraie notaire en cour laye demeurant an la paroisse de Loyré estant aussi de présent en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions entre eulx comme s’ensuit, c’est à savoir que ladite Rouvraie veuve Pottier pour demeurer quite vers ledit Mathieu Rouvraie de la somme de 200 escuz sol en laquelle elle se seroit obligée vers ledit Rouvrais avec ledit deffunt Potier son mary par obligation passé par Guymier et Bellanger notaires le 20 février 1593 et procuration d’icelle et ratiffication de ladite Rouvraye, et des intérests de ladite somme escheuz ensemble pour demeurer quite ladite veuve Potier desdits intérests que ledit Rouvraie eu peut prétendre contre ladite veufve du fait de ladite contrainte auroit fait saisir les biens de ladite Rouvraie et fait establir commissaires et lesdites choses … (pli) au siège présidial de ceste ville pour lesquels despends dommages et intérests les parties ont accordé à la somme de 33 escuz ung tiers sol valant 10 livres tz que ladite veufve demeure tenue paier audit Rouvraie, auxquelles sommes cy dessus lesdites parties ont accordé et transigné, et pour paiement de laquelle somme de 200 escuz sol par une part pour sort principal de ladite obligation, et 33 escuz ung tier par autre part pour dépends dommages et intérests ledit Mathieu Rouvraie demeure quite vers ladite veufve Potier de la somme de 166 escuz deux tiers évalués à 500 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 30 livres de rente en laquelle deffunt Jean Rouvrais et Catherine Collas ses père et mère estoient obligés vers ladite Rouvraie par la prinse à rente du moulin Brieure vendu et baillé à rente auxdits deffunt Rouvrais et Collas par baillée passée soubz la cour de Bescon par Villain notaire le 16 septembre 1573 au moyen de quoi demeure la rente de 20 livres estainte et admortie pour et au profit dudit Rouvraie ses hoirs et ayant cause, et outre a ladite veufve Pottier promis et demeure tenu bailler audit Rouvrais et luy quiter cédder délaisser et transporter et promet garantir la somme de 100 livres qui luy est deur par Jean Lefrançois métaier de la Halloppière par deux obligations l’une passée par Moreau notaire de Bescon le 17 mars 1593 montant 63 livres et l’autre montant 37 livres passée par Gatian notaire dudit Bescon le 12 juin dernier lesdites sommes revenant à la dite somme de 100 livres tz et outre pour demeurer quite ledit Mathieu Rouvraye vers ladite Potier de la somme de 27 sols pour la ferme du lieu de la Haloppière qu’il doibt à la dite veufve dedans le jour et feste de St Berthelemy dernier passé suivant le bail d’entre eux et laquelle somme ledit Rouvraye est tenu advancer au jour qui est porté par ledit bail, et outre est ledit Rouvraye demeure quite de la somme de 41 livres pour le reste et parfait paiement du contenu d’une cédule et acord fait entre ledit Mathieu Rouvraye et François Pottier fils de la dite Rouvraie ledit accord moyennant 47 livres sur lequel ledit Mathieau auroit baillé à ladite veufve 2 boisseaux de bled pour la somme de 2 escuz et le surplus estoit pour demeurer quite ledit Rouvraye de sa part du contenu en une cédule que devoient les héritiers de deffunt Jacques Villain soit pour sa part 27 livres 15 sols et 20 livres pour une année de la rente dudit moulin et lequel accord entre lesdits Rouvraye et Potier demeure nul et en demeure ledit Rouvraye quite du contenu en iceluy comme dit est, tellement que lesdites sommes de 500 livres pour l’admortissement de ladite rente par une part, 100 livres deue par ledit métayer de la Halloppière par autre et 41 livres par autre et 20 escuz par autre pour les causes cy dessus revenant à la somme de 233 escuz deux tiers évaluers à 401 livres tz de laquelle ledit Mathieu Rouvrays demeure quite vers ladite veufve Potier et demeure ladite rente bien et deument esteinte et admortie à l’advenir pour et au profit dudit Rouvraie et quite des autres sommes cy dessus vers ladite Rouvrais de tous arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, au moyen de ce que ladite veufve Potier demeure aussi quite de tout le contenu en ladite obligation passée par lesdits Guimier et Bellanger et desdits intérests et frais et despends, et au moyen de ce demeure tenu ledit Mathieu Rouvrais acquiter libérer et descharger lladite veufve Potier ses hoirs etc ver ladite damoiselle de Miré et paier les frais des commissaires et faire mettre les autres biens de ladite veufve Potier saisis à la requeste de ladite Ayrault à pleine délivrance et faire la recousse d’iceulx tellement que ladite veufve Potier n’en puisse estre recherchée ni inquiétée pour l’advenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests et au surplus demeurent lesdites parties quites généralement de toutes demandes qu’elles se pourroient ou eussent peu faire et demander en quelque sorte et manière que ce soit et debtes créées tant par eulx que par leurs précesseurs dont ils ont esté héritiers et de toutes autres debtes et demandes encore qu’elles n’estoient spécifiées par ces présentes et qu’on voulust dire générale remonstrance non valoir à quoi les parties ont renoncé et renoncent par ces présentes et a ladite veufve Pottier présentement baillé audit Rouvraye une copie de ladite obligation passée par ledit Moreau montant 63 livres et pour l’obligation montant 37 livres passée par ledit Gratien ledit Rouvraie la prendra dudit Gratien, tellement au moyen de ce demeure ledit Rouvraye subrogé ès droits de ladite veufve Potier pour s’en faire paier comme eust fait ou peu faire ladite veufve contre ledit Lefrançois et demeure ladite obligation de ladite somme de 600 livres passée par lesdits Guymier et Bellanger et ratiffiée de ladite veufve nulle et de nul effet et caleur et cassée et adnullée comme solvée et paiée et aussi ladite prinse à rente admortie comme dit est et compte fait avec feu Potier et Rouvraye aussi nul et ladite cédule dudit deffunt Villain pour la part dudit Rouvraye seulement aussi nulle et de nul effet et valeur, auxquels accords transaction cession quitance et tout ce que dessus tenir etc garantir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesmes ladite Rouvraye au droit velleien …, foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence dudit François Potier fils de ladite Rouvraye lequel a voulu et consenty ce que dessus, et Jean Ravain demeurant au Louroulx Besconnays et Me Bertran Travers praticien Angers tesmoins, laquelle Rouvraye et Ravain ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Détail des comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

Je signale à vous tous qui me lisez, que sur le site GALLICA, les inventaires du Maine et Loire sont numérisés et consultables intétralement.
en fait il faut aller sur http://gallica.bnf.fr/advancedsearch?lang=FR
et là, prendre pour auteur

    Port, Célestin

et vous avez alors accès aux inventaires intégraux anciens du Maine et Loire
Odile

Maintenant, j’en viens à l’acte qui suit et que je vous avais annoncé. En effet, non écrit du notaire, mais de l’un des deux frères, et je présume que c’est René, car il écrit à la première personne, voici le détail de ce qu’il baille à son frère.
On y remarque un brochet, et ce parce que l’un des clients de son frère est important. Les deux frères ont une chacun une hôtellerie au Lion d’Angers, et il semble que le brochet soit alors un menu exceptionnel.
On remarque aussi que les sodats sont parfois au Lion, mais ce qui m’a étonné était de lire qu’ils payaient leurs dépenses. Je pensais que les soldaits prenaient généralement tout sans payer. Il faut croire que certains soldats avaient de quoi payer leurs frais de pension !
Enfin, à travers tout ce qui est baillé par René à Claude, on comprend que René a une terre à lui, donc fournit paille, foin et pré pour les boeufs de son frère, qui lui n’a manifestement pas de terre ou moins de terre.
En effet, ces hôtelleries du Lion d’Angers faisaient office, sans en porter le titre, de poste aux chevaux, c’est à dire qu’on logeait avec chevaux et on pouvait même en changer.

Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Estat pour compter entre René Delahaye et Claude Delahaye son frère des sommes de deniers que ledit René Delahaye a payé à sondit frère à desduire sur les sommes de 1 250 livres pourune part, et 350 livres par autre, que ledit René Delahaye doibt à sondit frère par l’acte de choisie de leurs partages passé par devant Germon notaire le 14 mars 1643 estant au pied
Sur lesquelles sommes de 1 2050 livres et 350 livres fault desduire et défalquer la somme de 200 livres que ledit Delahaye doibt à son dit frère René par acte dudit jour, quelle somme de 200 livres ledit Claude promet desduire audit René sur le retour de partage ou rapport laquelle desduite sur lesdites sommes de 1 250 livres et 350 livres ne restera que la somme de 1 400 livres dont ledit René doit intérests à raison du denier dix huit qui vault par an 77 livres 15 sols 4 deniers

Payements faits par René Delahaye à sondit frère Claude
Premier le 30 juillet 1643 j’ai payé à notre père la somme de 25 livres en l’acquict dudit Claude pour la quarte de la portion de notre père comme appert par son acquict dudit jour
Plus en ladite année 1643 il est arrivé des soldats au Lion d’Angers, lesquels nous avons nourry mondit frère et moi pour la despense desquels mondit frère a receu la somme de 130 livres de laquelle m’appartient une moitié
Presté à mondit frère Claude en ladite année 43 20 livres lorsqu’il payé à Me François Delahaye l’admortissement de sa part des contraintes que ledit Delahaye a sur deffuncte Magdeleine Feillet
Plus luy ay baillé en ladite année pour 8 livres de paille
Plus en ladite année 1643 ma femme a baillé à mondit frère 2 petits porcs valant 7 livres
En l’année 1644 ma femme a baillé à mondit frère 6 pistoles valant 60 livres
Plus baillé à mondit frère 4 pipes de vin qui m’ont cousté 40 livres la pippe
Pour le charroy dudit vin au port 8 livres 10 sols
Pour le pot de vin payé au sieur du Chiron Davy 100 sols, 40 sols à son serviteur et 60 sols en despense et pour sa part 4 livres
Plus baillé à mondit frère un brochet valant 50 sols lors que monsieur Villaire estoit chez luy, pour 66 sols de poisson lors que monsieur l’intendant estoit logé chez luy en l’année 1644
Plus en ladite année 1644 a baillé à mondit frère 4 chartes de foing à raison de 18 livres la chartée
Plus il a mains en ladite année 1644 4 boeufs à herberger dans les regains de mes prés 12 livres
Plus en ladite année baillé à mondit frère de la paille pour 8 livres
Plus en ladite année 1644 baillé à mondit frère 13 boisseaux d’avoine valant 8 livres 10 sols
Plus ay baillé en ladite année à mondit frère pour 30 sols de muscade giroffle et espice
Plus baillé à mondit frère 19 chevrons de longueur de 19 pieds et demi à raison de 16 deniers le pied soit 24 livres 14 sols 6 deniers
Plus 600 et demi de bareau valant 10 sols le 100
Plus en l’année 1645 baillé à mon frère 4 chartées de foing pour la somme de 48 lives de paille
Plus l’herbage de 2 boeufs et une vache la somme de 8 livres
Plus baillé par l’ordre de mondit frère à monsieur de Megné lors qu’il estoit au Bois de la Cour 6 boisseaux d’avoine
Plus en 46 luy ay baillé le foing de mon pré prix fait à 56 livres
Plus pour 8 livres de paille à luy baillées en ladite année
Plus l’herbage de 3 boeufs valant 9 livres
Plus payé pour mondit frère de par son ordre à Bernier marchand demeurant à Angers 53 sols
Plus mondit frère a eu un cheval du lieu de la Tousche en l’année 1647 prix fait à 54 livres avecq le messager dont m’en appartient la moitié
Plus en ladite année 1647 mon frère a receu de monsieur de Brissonne 12 chevres dont m’en appartient la moitié 18 livres
Plus pour 4 chartes de foing en ladite année 1647 à raison de 12 livres la chartée
Plus 8 livres pour de la paille en ladite année 1647 12 livres
Plus l’herbage dudit pré en 1647 prix et marché fait à 10 livres
Plus en l’année 1648 fourny de paille à mondit frère tant pour sa maison que pour ce qui fust baillé aux soldats pour résiduel luy estant alloué 15 livres
Plus en l’année 1649 mondit frère a jou des regains des prés de Chausée et de mondit pré près les ponts pour ce requiert luy estre alloué 15 livres
Plus en ladite année 1649 fourny 8 chartées de paille à mondit frère vallant 12 livres
Plus pour la paille de 1648 et 1649 12 livres
Arresté ce jourd’huy 23 mars 1651

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Comptes entre René et Claude Delahaye, qui tiennent chacun un hôtellerie au Lion d’Angers, 1651

Je descends de cette famille DELAHAYE, et comme je vous l’ai déjà exprimé ici, j’ai trouvé un nombre imposant d’actes les concernant, et ce chez les notaires d’Angers, chez lesquels ils venaient régulièrement, malgré la présence de notaire au Lion.
L’acte qui suit est composté de l’acte notarié, et d’une pièce attachée, qui est l’original des comptes, avec des détails si intéressant pour les détails de la vie quotidienne que je vous mets demain ce compte, d’autant que vous allez y voir au menu un brochet, qui sera mon signe de fête ou du moins de menu de fête d’alors.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 23 mars 1651 avant midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et deuement soubzmis René Delahaye marchand et Louise Lefaucheux sa femme de luy authorisée quant à ce d’une part, et Claude Delahaye l’aîné aussi marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers, lesquels ont présentement compté des intérests de la somme de 400 livres de principal que ledit René Delahaye et sa femme doibvent audit Claude Delahaye de retour de partages faits entre eux des biens de la succession de leurs deffunts père et mère choisie par devant Gemon notaire de la cour de la Perière le 14 mars 1643 et courus depuis ledit jour, de la somme de 900 livres pour 3 années du prix de la cession faite par ledit Claude Delahaye audit Delahaye de la ferme du droit de huitième du vin par eux vendu en détail en leur maison et du droit annuel desdites 3 années escheues le 31 décembre dernier à raison de 300 livres par an, des sommes de deniers que ledit Claude Delahaye auroient prestées audit René Delahaye et sa femme, et de l’année qu’il en ont payé au prieur du Lion d’Angers, lequels intérests et sommes cy dessus se sont trouvées monter et revenir à 2 425 livres 2 sols 8 deniers, comme aussi ont compté des payements faits par ledit René Delahaye et sa femme audit Claude scavoir 650 livres 18 sols pour les causes portées au mémoire cy ataché, 23 livres receus de Jacques Leroyer en l’acquit de Crannier pour compte du prix d’une quevalle, 60 livres receus dudit Crannier au parsus de 200 livres à luy ceddées par ledit René Delahaye et desquels 200 livres ils ont décompté, autres 60 lvires ceddées à prendre sur Pierre Fremont marchand, 295 livres qu’ils debvoit audit René pour le reste de la succession de deffunt Jacques Lefaucheux, 66 livres payé en son acquit au sieur Menant receveur des Aides par quittance du 23 septembre dernier qu’il luy a présentement mis ès mains, 126 livres deubz par ledit Menant audit René Delahaye pour vendition de bled et avoyne qu’il promet luy faire déduire par ledit Menant sur ce qu’il luy doibt dans 15 jours prochains, et des autres payements par ledit Renée Delahaye et sa femme audit Claude Delahaye et sa femme tous lesquels payements font ensemblement la somme 1 582 livres 4 sols, lesquels déduits et rabatus sur la somme de 2 485 livres deux sols 8 deniers ne reste plus que 502 livres 18 sols 8 deniers sur lesquels ladite Claude Delahaye pour certaines considérations a remis audit René Delahaye et sa femme 152 livres 18 sols 8 deniers, tellement qu’ils ne luy doibvent plus que 350 livres qu’ils promettent et s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre luy payer et bailler scavoir la moitié dans le jour et feste de Notre Dame Angevine et l’autre moitié dans le jour et feste de Noël prochainement venant sans préjudice de la part de 1 400 livres arrérages et intérests ayant cours depuis le dit jour sans desroger à l’ exécution desdits partages toutefois et quantes, ne aux droits actions et hypothèques acquis audit Claude Delahaye, ce fait aussi sans préjudice aux autres droits des parties respectivement pour autres causes que celles cy dessus exprimées, au paiement se sont obligés mesmes ledit René Delahaye et sa femme solidairement leurs biens et choses à prendre renonçant etc dont etc fait et passé à Angers à notre tabler en présence de Me Pierre Augeard laisné sieur de la Planche et Jacques Jarry sieur de la Blanchaye advocats au siège présidial de ceste ville et René Challon sergent royal demeurant audit Angers
ladite Lefaucheux a dit ne savoir signer

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Comptes de reprise du bail à ferme de la Basse Aillée, Chambellay 1633

manifestement le métayer Gernigon est décédé laissant une fille mineure et le bail a été repris en cours d’année par Savary, d’où des comptes assez compliquées (enfin pour la béotienne que je suis) pour savoir qui doit quoi.
Un inventaire avait été fait, ce qui permet de savoir combien de boisseaux de chaque produit blé pois fèves etc… appartient à qui.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – ATTENTION, CET ACTE EST TRES ABIME EN PARTICULIER LES LIGNES SONT MANGEES SUR LES COTES – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1633 (René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sur les procès meuz et à mouvoir entre chacuns de René Gernigon curateur à la personne et biens de Jeanne Gernigon fille mineure de deffunts Guillaume Gernigon et Mathurine Lemesle son espouse et ladite Lemesle d’une part, et Estienne Savary mestaier mary en secondes nopces de ladite deffunte Lemesle d’autre part,
ou de la part dudit Gernigon estoit dit que ledit Savary et ladite deffunte Lemesle debvoient à ladite Gernigon mineure la somme de 225 livres tz de reliqua de compte de la gestion des biens et meubles escheus à ladite Gernigon de la succession dudit deffunt Guillaume Gernigon son père comme le tout appert par ledit compte rendu par devant monsieur le sénéchal de la chastellenie du Lion d’Angers le (blanc) dernier et encores qu’elle est héritière mobiliaire de ladite deffunte Lemesle sa mère pour une moitié en quoy elle est fondée comme appert par l’inventaire passé par nous le 11 août dernier qui s’est monté la somme de 755 livres 12 sols, sur lequel est à desduire la somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 527 livres 18 sols tant pour ladite somme de 225 livres à elle deue que pour la somme de 312 livres 18 sols … le raplassement du chatel deu au seigneur du … de Laillée que pour les debtes communes dudit Savary et de ladite Lemesle, et que déduction faite de ladite … de 527 livres 12 sols reste encore la somme de 228 livres 14 sols en quoi ladite Gernigon mineure est fondée pour une quarte partie, qui se monte la somme de 57 livres 3 sols 6 deniers qui fait avec ladite somme de 225 livres la somme de 282 livres 3 sols 6 deniers
et encores demandoit audit Savary … 6 boisseaux et demi boisseau de bled seigle faisant la quarte de … boisseaux de bled seigle 18 boisseaux trois quarts de boisseau de bled faisant partie en une moitié de 6 septiers 7 boisseaux et demi mesure … faisant aussi la quarte partie en une moitié de 2 septiers 4 boisseaux et demy et de 2 boisseaux de poix et de febves pareillement à quarte partie … boisseaux de febve le tout à la mesure de Chambellay le tout recueilly en l’année dernière au lieu de Laillée de Chambellay et que pour l’aultre moitié … les graiins qui appartiennent au maistre et que ledit Savary a entre les mains … paier la ferme dudit lieu de Laillée et en auroient mesmes les descharges de … des bestiaux et sepmances réparations plants d’arbres fossés et aultres dudit lieu de Laillée comme il y est … ledit inventaire à quoy il conclud de … et despens,
et par ledit Savary … et confessé debvoir ladite somme de 5 livres re reliqua de compte et … pour empescher le paiement d’iceulx … moiens de ladite somem de … qu’il offre paier avec les intérests … que de raison luy donnant terme … et pour le regard du bled et fourment … deu offre le bailler et délivrer audit Gernigon … si mieux n’aime le luy vendre à prix compétant et pour la ferme deue au seigneur dudit lieu de Laillée offre icelle paier … et les fruits et aultres choses en quoy … maistre est fondé luy demeurent ensemble … descharger ladite mineure du prisage des bestiaux sepmances réparations plants d’arbres et fossés deuz … maistre dudit lieu et que ledit Gernigon doibt desduire la somme de 7 livres faisant la moitié de la somme de 15 livres par luy paiée pour les obsècques funérailles de ladite deffunte Lemesle et encores 4 boisseaux de bled … accord fait entre eux pour avoir agréné la terre du bled à ladite mineure appartenant audit lieu de Laillée en l’année présente,
et pour raison de quoy les parties estoient en danger de procès pour auquel obvier et éviter à frais en ont transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Billard notaire de la chastellenie du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz soubz ladite cour chacun de René Gernigon curateur à la personne et biens de … et Jeanne Gernigon demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne, … de chacuns de Aubin Lemesle mestaier demeurant au lieu de Tessellé paroisse dudit Lion et de Jean Lemesle mestaier demeurant au leu de Lengleucherre paroissé d’Aviré oncles paternels de ladite mineure d’une part,
et ledit Estienne Savary mestaier demeurant au lieu de Basse-aillée paroisse de Chambellay d’autre part
lesquels confessent avoir transigé et accordé par entre eux et du consentement desdits Les Mesles comme s’ensuit, c’est à savoir qu’il est et demeure tenu paier et bailler audit nom dedans un an prochainement venant la somme de 122 livres 3 sols 6 deniers relicqua dudit compte et pour la part appartenant à ladite mineure audit immeubles encores la somme de 43 livres la part de ladite mineure en une moitié des grains et fruits qui ont esté recueillis l’année présente audit lieu de la Basse Aillée avec intérests desdites sommes sans que ledit Savary puisse lesdites sommes mettres et convertir à rente constituée auquel il a renoncé et dérogé en ce regard aultrement ces présentes n’eussent esté faites et accordéés
et accordé entre les parties que … les fruits de la présente année dudit lieu le maistre est fondé que ledit Savary les paiera à ferme dudit lieu escheue à la Toussaint dernière en … ladite mineure ses hoirs etc et oultre demeure ledit Savary tenu d’acquiter ladite mineure du prisage des bestiaux et sepmances dudit lieu audit seigneur de Laillée mesmes des réparations plants d’arbres fossés et … contenus au bail à ferme dudit lieu de tous dommages intérests au moyen de ce que ledit Gernigon du consentement desdits … a présenetment vendu et transporté audit Savary … des meubles bestiaux grains et aultres choses mentionnées audit inventaire et … mineure pour en disposer… de sa propre chose

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Jean de Préauvé doit sa note à l’hôtellerie des Trois Rois : Angers 1558

il est Breton, et selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, tome 2, p. 428, l’un des de Préauvé, Raoul, vivant en 1418, avait épousé Marguerite de Mathefelon. Alors, la famille de Préauvé avait sans doute des biens ou intérêts en Anjou et il serait venu régler ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1558 ne la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz noble homme Jehan de Preauve seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Genze et messire Michel Gouyn prêtre demeurant en la paroisse de Gourain au pais de Bretaigne comme ils dient, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et promettent rendre et paier à Louys Despré en ceste ville d’Angers dedans la Notre Dame Channdeleur prochainement venant et à Jehan Juhois marchand demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant la somme de 102 livres tz scavoir est la somme de 19 livres 15 sols paiée en l’acquit dudit sieur de Preauvé à sire René Laurens marchand demeurant audit Angers pour une part et 35 livres tz pour despense par ledit de Préauvé faite au logis des Trois Roys assis audit Angers par ledit Juheis parens à l’hoste dudit logis des Trois Roys en l’acquit dudit de Préauvé d’autre part, et le reste montant la somme de 17 livres 5 sols à cause de marchandie de draps de laine comme chausses et autres habillements baillés et livrés paravant ce jour par ledit Juheis audit estably comme ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle somme de 102 livres lesdits establyz se sont tenuz et tiennent à content ensembles et en ont quité etc et pour l’effet et exécution de ces présentes iceulx establys ont prorogé et prorogent juridiction en ceste ville d’Angers et esleu leur domicile en ladite hostellerie des Troys Roys assis en Brecigné voulans et consentans que tous et chacuns les exploits qui y seront faits pour raison de ce que dessus vallent et soient de tel effet comme si faits estoient à leurs mesmes personnes et sans demander aucun renvoy ne décliner
à laquelle somme de 102 livres tz rendre paier etc dont etc obligent lesdits de Preauvé et Gouyn establys eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc leurs susdits biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division de discussion foy etc jugement etc et condempnation etc
fait et passé ès faulxbourgs saint Jacques les Angers en la maison ou pend pour enseigne l’imaige Saint Julien en présence de noble shommes Pierre Tremblay et Pierre de la Rivière escolliers demeurant audit Angers

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Simon Honoré a vendu Landes et y demeure encore un peu, criblé de dettes, Juvardeil 1558

et c’est Guillaume Boujou qui a acheté la seigneurie de Landes, où sa famille s’installera en 1562.
La famille Bouju y restera au moins un siècle, selon le dictionnaire de Célestin Port.

Ici, nous avons une liste de dettes de Simon Honoré payées par Guillaume Bouju, qui a déjà acquis Landes, et laisse Simon Honoré y vivre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1558 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacun de noble homme Symon Honoré seigneur de Landes demeurant audit lieu paroisse de Juvardeil d’une part
et Guillaume Bouju marchand demeurant à Châteauneuf d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font l’accord et convention et compte des poyements par ledit Bouju faits tant audit Honoré que en son acquit depuis le contrat de vendition fait par ledit Honoré audit Bouju dudit lieu terre et seigneurie de Landes ainsi que s’ensuit par lequel compte ledit Honoré a recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Bouju depuis ledit contrat la somme de 6 escuz soulleil ce jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré toutes lesdiets sommes revenans à la somme de 136 livres 2 sols 2 deniers tournois pour employer en ses affaires comme appert par compte fait entre eulx le 6 août 1558 signé Honoré et Lefebvre pour présence, et la somme de 40 livres par 2 cédulles signées dudit Honoré dabtées du 15 sepetmbre derbuer lesquelles cédulles et compte ledit Bouju a rendus présentement audit Honoré
outre a confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé tant ce jourd’huy que le jour d’hier à honorable homme Me François Grimaudet advocat du roy à Angers comprins ce qu’il doibt poyer à honorable homme Me Macé Leroy pour la recousse du pré du Mortier à luy vendu par ledit Honoré la somme de 95 livres 14 sols 8 deniers tournois
oultre la somme de 3 300 livres à quoy ledit Bouju estoit obligé pour faire la recousse dudit lieu terre et seigneurie de Landes sur ledit Grimaudet
et oultre à confessé ledit Honoré que ledit Bouju a poyé et promis poyer respectivement la somme de 49 livres 3 sols 4 deniers tournois pour et en son acquit à Me Rolland Bodin licencié ès loix suyvant l’accord ce jourd’huy fait entre eulx passé par devant nous notaire et la somme de 37 livres à laquelle somme seroit aujourd’huy compte pour 6 septiers de blé 3 pippes de vin et 9 … plus 3 escuz soulleil de jourd’huy baillés par ledit Bouju audit Honoré,
toutes lesdites sommes revenans à la somme de 384 livres 10 sols 2 deniers tournois desquelles sommes ledit Honoré s’est tenu et tient à contant moyennant ce que dessus et en quite ledit Bouju et icelles sommes ledit Honoré promet et demeure tenu poier audit Bouju ses hoirs, et sur ce que ledit Bouju luy doibt sur ledit contrat de vendition
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes et intérests ont obigé et obligent icelles parties l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers maison dudit Leroy en présence dudit Me Rolland Bodin licenciè es loix et Pierre Regnaud natif de la paroisse d’Asnières près Senlye demeurans audit Angers tesmoings

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