René Segretain et Catherine Jamin rompent leurs fiançailles, Angers 1607

et autrefois cela était quasiement mission impossible. Bref, ils sont passés devant l’official etc… et ils y parviennent, sans qu’aucune explication ne soit donnée par le notaire quant aux motifs de la séparation.

Ce Segrétain s’avère selon sa signature le même que celui que nous avons vu hier sur ce blog.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 janvier 1607 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents René Segretain mrchand demeurent en ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille et Catherine Jamin veufve de feu Pierre Cellier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville lesquels ont suyvant le jugement du jour d’hier donné de monsieur l’official d’Angers confessé qu’ils se sont respectivement l’ung à l’autre tout ce qu’ils s’estoient entre donnés en faveur du mariage qui se prétendoient l’ung avecq l’autre et dont ils se sont respectivement quités et quitent et suyvant ladite sentence consenti et consentent que les promesses qu’ils se seroient cy devant faites en faveur dudit mariage demeurent nulles comme non faites dont ils se sont quités respectivement et consentent que l’ung et l’autre contracte mariage avecq autre ainsy qu’ils et l’ung d’eulx verront estre à faire ce qu’ils ont respectiement stipulé et accepté
auxquels accords quictance et ce que dit est tenir etc se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents Pierre Guilbaud clerc et Thimotté Sireul demeurant à Angers tesmoings
et a ladite Jamin dit et déclaré ne savoir signer

    Cest rigoureusement la même signature que celle que nous avons vu hier sur ce blog, donc le même personnage qui est originaire des la région de La Selle Craonnaise

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Une curieuse manière de faire sa cour secrètement : témoignages, Angers 1530

les dépositions de témoins sont rares dans les minutes des notaires d’Angers, voire même très rares et exceptionnelles. Or, ici, Huot en a conserve une à laquelle il a participé.
Guillaume Petit-Jouan aurait-il compromis Renée Guillou ? En tout cas, voici très exactement les faits, et ils sont très surprenants. La jeune fille n’avait vraiement aucune liberté, y compris de se mouvoir seule, même pour aller au jardin, sans tomber dans un quelconque guet-apens voulant la marier. J’ai été sincèrement ahurie au fil de ma retranscription. Enfin, j’ai ajouté en titre de paragraphe le nom de chaque témoin apparaissant, afin de rendre cette page plus claire.

Voici donc ce qu’on pourrait décrire comme un véritable roman !

La langue Française de 1530 est vieillie, et vous allez même voir le verbe ISSIR parfaitement conjugé ici. La lecture est donc difficile, et pire, aucune ponctuation. Je me suis efforcée de mettre au moins des virgules mais je n’ai pas été au delà, et essayez donc de suivre le fil du discours au moins avec mes virgules pour reprendre votre souffle.

Enfin, vous allez constater comme moi, qu’on n’a pas les déclarations de 3 parties importantes, à savoir Thomas Perdriau le curateur et cousin de Renée Guillou, Guillaume Petit-Jouan le garçon qui recherche en mariage Renée Guillou, et Thibaude Noguette mère du précédent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 5 octobre 1530 (Jean Huot notaire Angers) Informacion et examen de tesmoing faicte à Angers par nous Jehan Dubois sergent royal et Jehan Huot notaire royal Angers pour la partie et à la requeste et sur les faictz à nout déclarés par honneste personne Thomas Perdriau marchand demourant en ceste ville d’Angers et monsieur le procureur du roy en Anjou à l’encontre de Guillaume Petit Jouen apothicaire demourant à Angers, à laquelle informacion faite et parfaite nous avons vacqué par les jours et en la manière qui s’ensuit

  • Laurent Delanoë
  • Et premier le mardy 5 octobre 1530, honneste personne Laurens Delanoe marchand boullenger demourant près le portal Sainct Aulbin d’Angers âgé de 23 ans ou environ, tesmoing à nous produyt et par nous fait juré de dire et depposer vérité pour la partye dudit Perdriau et de monsieur le procureur du roy en Anjou a l’encontre dudit Guillaume Petit Jouan, dit et dépouse par serment qu’il a bien cognoissance dudit Thomas Perdriau par ce qu’il est son parent et l’un de ses proches voisins, aussi a bien cognoissance d’une jeune fille qui est demourante avec ledit Perdriau laquelle l’on appelle Renée Guillou qui luy semble estre âgée de 13 ou 14 ans ou environ, de laquelle ledit Perdriau est curateur, dict oultre trois ou quatre mois sont comme luy semble autrement du temps n’est recors, que l’on voulloit faire le mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée Guillou mais touteffois ne fust jamais présent qu’il fust parlé dudit mariage audit Perdriau, et le jour et feste de monsieur Sainct Laurens dernier passé ainsi qu’il s’en revenoit du port Linée en sa maison il trouva en sa maison lesdits Petit Jouan et ladite Renée qui parloient ensemblement et entre autres parolles ouy ledit déppousant que ledit Petit Jouan demandoit à ladite Renée me voullez vous prandre à mary et espoux et n’en avoir pour d’autre, à quoy elle respondit ouy, et aussi luy rendre ledit Petit Jouan luy voulloir bailler bague qu’il luy semble estre d’or pour ce qu’elle estoit jaulne, à quoy ladite fille respondit qu’elle ne la prendroit pour ce que son cousin Perdriau trouvoit qu’il luy seroit meschevest

    meschever – 1 : échouer, déchoir – 2 : être malheureux (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et lors ladit Petit Jouon la luy mist au sain luy disant mectez la en votre coffre ou en faictes ce que vous vouldrez, et bien tost après s’en alla ladite fille en la maison dudit Perdriau, aussi s’en alla ledit Petit Jouan, aussi nous a dit ledit dépossant que iceluy Petit Jouan en parlant à ladite fille la baisa et s’entre dirent plusieurs parolles qu’il ne ouyt, et depuys a ouy dire ledit dépposant audit Petit Jouan qu’il auroit à femme ladite Renée et qu’ils luy souvinst desdites parolles pour en porter tesmoignage si mestier estoit, et nous a dict oultre ledit Laurens Delanoe que depuis ledit jour sainct Laurens il estait à Briollay en la maison de Thibaulde Noguette mère dudit Petit Jouan, il ouy dire à ladite Thibaulde que ledit Perdriau luy avoit donné congé de mener ladite fille en quelque lieu pour la marier avec ledit Petit Jouan mais qu’il n’en seust aucune chose et que ce qui en avoit esté fait avoit esté par l’autorité dudit Perdriau, et est ce qu’il déppouse.

  • Mathurine femme dudit Delanoë
  • Mathurine femme dudit Delanoe, âgée de 18 ans ou environ, fait jurée de dire et dépposer vérité pour la partie et comme le précédent tesmoing, dict et dépouse par son serment qu’elle a bien cognoissance dudit Perdriau et qu’il est curateur de ladite Renée qui est âgée de 13 ou 14 ans ou environ, laquelle est demourante en la maison dudit Perdriau, et que peu paravant le jour et feste du monsieur St Laurens à ung dymanche matin comme elle s’en venoir de sa messe parochale elle trouva en sadite maison vers l’entrée d’icelle ladite Renée Guillou qui soctoit de sadite maison et s’en alloit en la maison dudit Perdriau et ne dict aucune chose à ladite dépposante sinon qu’elle la salua et peu après que icelle dépposante fut arrivée en sa maison descendirent lesdits Petit Jouan et sa mère de la chambre haulte de icelle maison, lesquels sans soy arrester avec ladite dépposante sans allèrent et yssirent hors de ladite maison, et depuis a ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis d’estre sa femme et a iceluy Petit Jouan pryé et requis icelle déppausante de demander à ladite Renée si elle voulloit qu’il pourchassa plus aultre audit mariage, dict oultre icelle dépposante que environ le jour sainct Berthelemy, elle estant en la maison de ladite Thibault Noguette mère dudit Petit Jouan demourant à Bryollay, elle dist à ladite Noguette qu’elle avoir bien besoigné d’avoir mené ladite Renée Guillou en la maison de elle et que ledit Perdriau estoit pour ce mal content d’elle et lors ladite Noguette respondit à icelle dépposante qu’il vray estoit qu’elle avoir menée ladite Renée en la maison d’elle déppousante et que ce qu’elle en avoit fait faire avoir esté par l’autorité dudit Perdriau, et qu’il luy avoir donné congé de mener ladite Renée pour faire ledit mariage là ou bon luy sembleroit pourveu qu’il n’en seust rien, et est ce qu’elle déppose

  • Guillaume Jousses, garçon boulanger chez Delanoe
  • Guillaume Jousses boullenger serviteur et demourant en la maison dudit Delanoe tesmoing précédent, âgé de 23 ans ou environ, tesmoing fait juré de dire et déppouser vérité comme les précédants, dict et déppouse par son serment qu’il a bien cognoissance desdits Perdriau Petit Jouan et de ladite Renée Guillou, par ce qu’il est demourant près la maison dudit Perdriau en laquelle demeure ladite Renée, et que ledit Petit Jouan souvent hantast et fréquentast en la maison de sondit maistre par ce qu’ils sont parens, et que depuis trois moys encza

    ença, ança, enssay – 1 : adverbe de temps : depuis – 2 adverbe de lieu : en arrière (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    ledit Petit Jouan est venu par deux divers jours en la maison dudit Delanoe son maistre, en laquelle n’estoit lors sondit maistre, mais à l’une des fois estoit sa maitresse en l’ouvrouer, à chacune desquelles fois ledit Petit Jouan auroit pré et requi ledit deppousant aller en la maison dudit Perdriau dire à ladite Renée qu’elle vint parler audit Guillaume Petit Jouan en la maison dudit Delanoe, et lors qu’il est allé parler à ladite Renée faire ledit message, ne voit aucunement ledit Perdriau ni sa femme, et aussi luy avoit ledit Petit Jouan deffendu ne parler à ladite Renée en présence dudit Perdriau ne de sadite femme, et que auparavant que luy envoyer en la maison dudit Perdriau luy demandant ledit Perit Jouan si ledit Perdriau estoit en sa maison, à chacune desquelles fois ladite Renée seroit venue en ladite maison de sondit maistre parler audit Petit Jouan, en laquelle ils ont parlé ensemblement par lesdites deux fois à part ainsi qu’ils ont voullu et que bon leur a semblé, et à la dernière des dites deux fois, ouy ledit déppousant qu’ils parlèrent entre eulx de mariage d’eulx deux et entre autres paroilles dist ledit Petit Jouan à ladite Renée que ledit Perdriau estoit bien mary, à quoy ladite Renée respondit qu’il estoit vray et que sondit cousin Perdriau l’avoit bien tantée, et que son cousin Chesneau pareillement, et ce fait ledit Petit Jouan luy demanda Renée que voullez vous dire, à quoy elle respondit mon amy je ne sais que dire, vous en avez assez fait et n’en faires plus car si mes parens ne le veullent et je le veulx ils ne scauroient m’en avoir gardée, et qu’il ne s’en souciast point, et nous a dict sur ce enquis qu’il ne scavoit autre chose du fait du mariage desdits Petit Jouan et de ladite Renée, et est ce qu’il déppouse

  • Renée Guillou, la jeune fille recherchée en mariage
  • Renée Guillou, âgée de 14 ans ou environ, fait jurée de dire vérité nous a dict et dépoussé que trois ans sont ou environ qu’elle est demeurante en la maison de Thomas Perdriau son curateur, en la maison duquel elle a veu depuis iceluy temps par plusieurs fois hanter et fréquenter Thibaulde Noguette que ledit Perdriau appelloit son amie, aussy a veu aucunes fois ledit Guillaume Petit Jouan fils de ladite Thibaulde et que le jout et feste de monsieur sainct Sauveur passé ainsi qu’elle allat au jardrin du prieuré dudit saint Sauveur estant près le portal sainct Aulbin de ceste dite ville d’Angers lequel jardrin ledit Perdriau tient à ferme, ladite Noguette estoit lors en la maison dudit Perdriau l’a poursuivye et luy dist qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veoir les gorins et aller ensemble audit jardrin, et quand elles y furent arrivées trouvèrent en iceluy une fille nommée Jehanneton qui gardait lesdits gorins, à laquelle ladite Noguette dist allez cueullir des choux à Renée ce que ladite Jehanneton fist et départie d’avecques elles et lors ladite Noguette dist à ladite Renée ay envie de parler ung peu à vous Renée, à quoy ladite Renée respondit que est que vous me voullez dire, et lors ladite Noguette dit à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit dit qu’il vouldroit qu’elle fust mariée avec ledit Guillaume son fils mais que Guillaume Chesneau l’un de ses parents ne le voulloit pas et la voulloit vendre

    je vous assure qu’il est bien écrit « voulloit vendre »

    et que au regard dudit Perdriau il voulloit que ledit mariage fust fait sans luy appeler afin que les parens de ladite Renée ne peussent dire qu’il l’avoit fait sans eulx, et aussi qu’il leur dit qu’elle l’avoit fait sansluy appeler et qu’il vouldroit qu’il fust ya faict sans luy affin qu’il peust facilement jurer qu’il n’en avoir rien seu, et qu’il luy avoit dit oultre qu’elle la menast en la maison de René Furet faignant la mener à la messe et qu’elle les fist effiancer elle et sondit fils, à quoy ladite Renée auroit dit et répondu que ledit Perdriau ne luy en avoit aucunement parlé et qu’elle ne feroit rien sans luy, et lors ladite Noguette jura et affirma à ladite Renée que ledit Perdriau luy avoit donné charge de ce faire sans luy en parler, et auroit fort persuadée ladite Renée à soy y accorder luy disant que ledit Guillaume estoit fort bon fils et qu’il avoit 9 quartiers de vigne en Briollay et la moitié d’une mestairye qui valloit 1 000 livres et que après la mort d’elle il auroit encore 1 000 livres et a fait s’en rendre ladite Noguette et elle qui parle en la maison dudit Perdriau en laquelle ladite Noguette souppa et coucha avec ladite Renée, et en elles couchant reitéra lesdites parolles et propos davant à ladite Renée, la persuadant entendre et faire ledit mariage, ce que derechef elle en vient de parler audit Perdriau qui luy avoit dict qu’elle le fist et qu’il n’en seust rien, et le lendemain dudit sainct Sauveur qui estoit ung jour de dimanche ladite Noguette alla à la messe et mena avec elle ladite Renée, à laquelle elle dist qu’elle avoit encores parlé audit Perdriau qui luy avoit dict qu’il n’estoit point besoign qu’elle n’eust ladite Renée à la maison dudit Furet mais que la menast en la maison de Laurens Delanoe et que céans la fist accorder mariage à sondit fils, et que ledit Perdriau n’en voulloit rien scavoir ainsi que dessus, à laquelle ladite Renée respondit qu’elle ne voulloit riens faire sans ledit Perdriau son cousin, et après la messe ouye, s’en revinrent en la maidon lesdits Noguette et Renée en la maison dudit Perdriau, et peu après qu’elles y furent arrivées ladite Noguette fist signe à ladite Renée que allast parler à elle et luy dit qu’elle allast avec elle en la maison dudit Laurens Delanoe, ce que ladite Renée fist, et en icelle maison trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan, René Delanoe, Pierre Tenault et Clémens Delanoe estant au bas d’icelle maison, lesquels Guillaume Clémens René et Tenault montèrent incontinent en la chambre haulte de ladite maison et laissèrent au bas ladite Noguette et elle qui parle, laquelle Noguette après monta en ladite chambre et avec elle fist monter ladite Renée et eulx estant en icelle chambre ledit Guillaume Petit Jouan prit ladite Renée par la main et luy demanda venez cza Renée, voullez vous estre ma femme, à quoy elle respondit ouy si mes parents le veullent, et lors ledit Guillaume luy dit vos parents ne le veullent pas, et elle luy respondit il me suffist mais que mon cousin Perdriau le veulle, et lors ledit Guillaume baisa priant à mariage elle qui parle, auquel elle dist se estoit faut et reffaut

    refaudre, faudre : falloir, manquer (Greimas, Dict. de l’ancien Français, le Moyen âge, Laroisse, 1994)

    et que ledit Perdriau ne le voulleust qu’elle n’en tiendroit aucune chose, à quoy lesdits Noguette et Guillaume son fils respondirent non par ma foy les premières parolles en sont venues de luy et a fait se despartirent et l’après disner dudit jourladite Noguette parla secretement à ladite Renée à laquelle elle qui parle demanda si elle avoit dit audit Perdriau son couson ce qu’elle avoit fait, à laquelle ladite Noguette respondit que non et qu’elle ne luy voulloit dire et dist à ladite Renée que si ledit Perdriau luy en parloit qu’elle l’auroit fait pourveu qu’il le voullust et suyvant les parolles qu’on luy avoir rapportées qu’il avoit pour ce dictes et depuis ledit jour sainct Sauveur ung serviteur dudit Laurens Delanoe nommé Guillaume a dict secretement à ladite qui parle qu’estant en la maison dudit Perdriau que ledit Guillaume Petit Jouan estant en la maison dudit Delanoe luy prioit qu’elle allast parler à luy en la maison d’iceluy Delanoe qu’elle ne voullus pas, jusques au jour et feste de monsieur sainct Laurens dernière que après que ledit Guillaume serviteur dudit Delanoe luy vinst par plusieurs fois dire que le femme dudit Delanoe sa maîtresse luy prioit qu’elle allast à elle pour veoir des marchans de linge qu’elle avoit fait faire pour scavoir s’ils estoient aussi bien faictz que ceulx de ladite Renée, au moyen de quoy après ce que ledit Guillaume fut allé plusieurs fois vers elle l’a secretement priée de aller en ladite maison, elle y allat, et en l’ouvrouer d’icelle trouvé ladite femme dudit Delanoe, à laquelle elle qui parle demanda que est-ce que vous voullez ou sont bon marchans, laquelle femme dudit Delanoe luy respondit ils sont à bas, allez y, je viens après vous, laquelle Renée soy doubtans que ledit Guillaume y fust dist à la femme dudit Delanoe qu’elle ne yroit pour aultre si elle ne alloit avec elle, et ce fait ensemblement allèrent et descendirent en ladite maison en laquelle elles trouvèrent ledit Guillaume Petit Jouan qui dist à ladite Renée faisons en autant comme à l’aultre fois, à quoy elle qui parle dist et respondit que non feroit, et que sondit cousin Perdriau l’avoit tout plain tancée laissez moi autre si mon cousin me demande il me tancera, et ledit Guillaume luy respondit la tenant par la main attendez encores ung peu et la sollicita plusieurs fois luy dire si elle ne voulloit pas estre sa femme, et sur ces parolles ledit Laurens Delanoe et sadite femme dirent à elle qui parle à quoy bons soucyez vous mes que votre cousin le veulle faictes hardament nous scavons bien qu’il le veult bien, et au moyen de ce dist elle qui parle, ouy j’en suis donc contente, et sur ce ledit Guillaume luy bailla une petite bague d’or qui luy dist qu’il la luy donnoit et soy efforcza la luy mectre au doy par plusieurs fois ce qu’elle ne voulloit au moyen de quoy l’a luy mist en son saq et luy dist qu’elle la gardast et en fist ce qu’elle vouldroit et incontinent s’en alla de ladite maison dudit Delanoe elle qui parle et en icelle lassa ledit Petit Jouan

  • Jeanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier
  • Jehanne Barbetorte femme de Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgée de 22 ans ou environ, fait juré de dire et déppouser vérité, dit et déppouse par son serment avoir bonne cognoissance desdits Perdriau et René Guillou Thibaulde Noguette et dudit Guillaume Petit Jouan son fils et que ledit Perdriau est curateur de ladite Renée et qu pour tel est tenu censé et réputée en la maison duquel Perdriau icelle dépposante a veu hanter et fréquenter par plusieurs fois ladite Noguette que ledit Perdriau appelloit sa mère, et que le jour monsieur sainct Saulveur elle vit ladite Renée sortir de la maison dudit Perdriau qui disoit aller quérir des choux au jardin du prieur dudit St Saulveur que ledit Perdriau tient à ferme, et lors our que ladite Noguette dist à ladite Renée qu’elle voulloit aller avec elle audit jardrin pour veus (sans doute pour « voir ») les petits gorins ou pourceaulx dudit Perdriau et depuis a veu par plusieurs fois Guillaume serviteur de Laurens Delanoe venir à la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy estoit constant qu’elle a esté à la maison dudit Delanoe et qu’on la demandoit sans dire et fors qu’il disoit à icelle Renée vous savez bien qui s’est qui vous demande, laquelle Renée disoit à ladite dépposante que c’estoit ledit Guillaume Petit Jouan et qu’elle ne n’avoit pas de peine que ledit Perdriau en fust mary, aussi dict ladite dépposante que depuis ledit temps elle a par plusieurs fois trouvé en allant à ses affaires ledit Petit Jouan qui luy a pryé le recommander à ladite Renée et luy dire de par luy qu’elle tienne bon et qu’il ne se soucyait mais qu’elle tint bon que tout ne se passat bien, et que si le mariage de luy et de ladite Renée s’acheverait, ce que icelle dépposante dit avoir dès lors dit à ladite Renée, et oultre dit ladite dépposante avoir ouy dire à ladite Renée que ladite Noguette l’avoir menée en la maison dudit Delanoe et que en icelle elle avoit trouvé ledit Guillaume Petit Jouan qui luy auroit parlé de mariage d’eulx deux, aussi dit icelle dépposante avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée estoit sa femme et qu’il n’en auroit jamais d’autre luy devant couster tout son bien, et est ce qu’elle déppouse.

  • Maurille Lemoulnier
  • Maurille Lemoulnier mercier demourant à Angers, âgé de 22 ans ou environ, fait pareillement juré de dire et dépouser vérité comme les précédents, dit et dépouse par son serment que ung mois ou environ ledit Guillaume Petit Jouan s’est plusieurs fois adressé à luy estant à son ouvrouer de la maison dudit Perdriau et l’a pryé entrer en la maison dudit Perdriau et dire secrettement et au desceu

      je lis « au desceu » et n’ai pas trouvé dans les dictionnaires anciens, mais je comprends que ceci signifie « sans que ledit Perdriau le sache »

    dudit Perdriau à ladite Renée qu’elle vint parler à luy, ce que iceluy dépposant a faict par aucunes d’autres fois et les a faict parler ensemble le jour suivant, aussi dit iceluy dépposant avoir ouy dire audit Petit Jouan que ladite Renée luy avoir promis en mariage et l’a pryé luy estre aydant à l’avoir à femme et que cela pouvoit faire qu’il vauldroit et le refeoux auroit de ses peines et davantaige a icelle et est ce qu’il déppouse.

  • Jean Mauchevalier
  • Jehan Mauchevalier âgé de 18 ans ou environ serviteur dudit Thomas Perdriau fait juré de dire et dépposer ses vérités dict et deppouse par son serment que ung mois environ passant par devant l’ouvrouère au boutique dudit Guillaume Petit Jouan iceluy Guillaume l’appela et luy demanda si Renée estoit en la maison dudit Perdriau ce qu’elle y faisoit et prya iceluy dépossant le recommander à elle et luy dict qu’il auroit grand envye de parler à elle, et qu’il se trouveroit rentrant en la maison dudit Laurens Delanoe et que en icelle il entendoit qu’elle allast en ladite maison parler à luy et iceluy Guillaume pryé ledit depposant de rendre ce qu’il luy disoit lui dit que ladite Renée savoit bien que s’estoit qu’il luy voulloit dire lequel dépposant retourna en la maison dudit Perdriau son maistre dit à ladite Renée ce que ledit Petit Jouan luy auroit dit, laquelle Renée luy respondit qu’elle ne yroit parler à luy et qu’elle ne avoir pas loisir craignant ledit Perdriau son cousin, aussi dit audit dépposant avoir par deux autres fois veu ung nommé Guillaume serviteur dudit Delanoe en la cuysine dudit Perdriau son maistre qui parloit secrettement avec ladite Renée ne savoit ledit depposant ce qu’il luy disoit fors qu’elle a ouu dire ladite Renée que s’estoit ledit Guillaume Petit Jouan qui l’avoit envoyé querir, dit oultre ledit depposant que ung nommé Jehan serviteur dudit Delanoe est venu par quelques en la maison dudit Perdriau parler à ladite Renée et luy disoit que ledit Guillaume luy mandoit qu’elle allast parler à luy en la maison dudit Delanoe, qu’est ce qu’il déppouse.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Enfant naturel malgré un contrat de mariage le reconnaissant, Craon, 1696

    Voici une curieuse naissance à Craon :

    Le 1er mars 1697 baptême de Jacquine Françoise Lefrère fille de Françoise dont le père est inconnu (vue 159)

    Ceci est pour le moins curieux ! En effet, 100 jours avant la naissance de Jaquine Françoise Lefrère, sa mère a un contrat de mariage reconnaissant sa grossesse et l’enfant à venir. Or, ce mariage est apparement introuvable !

      Le futur se serait-il volatilisé ?

    Il me semble que ce serait alors un second futur volatilisé à Craon, car il y a peu je vous mettais ici un capitaine de gabelle dont le cas est assez voisin…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/497 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 novembre 1696 après midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant furent présents établis et soumis honorables personnes François Heureau fils de défunt h. homme Anne Heureau vivant Sr de la Lardrie et de damoiselle Anne Guilloteau d’une part,
    et Françoise Lefrère fille de défunt Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau, veuve de défunt Pierre Damour demeurant audit Craon d’autre part
    entre lesquelles parties a été fait le contrat de mariage en la forme qui suit, par lequel le Sr Heureau et ladite Lefrère se sont promis la foi du mariage et iceluy solemniser en face de notre mère Ste église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschement cessant,
    auquel mariage les parties entreront avec tous et chacun leurs droits tant mobiliaires qu’immobiliaires de quelque nature qu’ils puissent être, lesquels droits mobiliaires de la part de ladite future épouse consistent en ceux à elle adjugés sur la rente qu’elle a fait faire du total de ses meubles devant nous notaire le 11 septembre 1696 le prix desquelles adjudications faires revient et se monte à la somme de 212 livres 12 sols, et à l’égard dudit futur espoux il déclare n’avoir quant à présent aucuns meubles ni effets mobiliaires
    sans qu’il s’acquiert aucune communauté entre lesdites parties par an et jour ni autre temps ayant à cest effet desrogé et dérogent à notre coutume, au moyen de quoy chacune des parties pourra disposer tant à présent qu’à l’avenir de ses meubles, de recepvoir les fruits et revenus de ses immeubles à part et divis comme bon leur semblera, sans que néanmoins ladite future puisse vendre ou aliéner ses propres sans le consentement du futur époux,
    et seront leurs debtes passives tant celles qui ont esté créées jusqu’à ce jour que celles qui le seront cy-après payées et acquittées par chacune desdites parties et à son égard sans que l’un en puisse être inquiété pour l’autre,
    et pour donner lieu à ladite future de discuter ses droits en l’absence dudit futut époux, il l’a pour cet effet autorisée et autorise par ces présentes sans que plus ample autorisation soit nécessaire

    et pour les bons soins qu’elle prendra dudit futur époux et l’économie de mariage il a promis et s’est obligé la nourrir et l’entretenir suivant son estat et condition, la traiter et faire traiter estant malade cas advenant et luy faire administrer les remèdes nécessaires pour recouvrer la santé si faire se peult,

    et au surplus a assis et assigné douaire coutumier à ladite future sur tous ses biens sujets à douaire cas de décès advenant et seront les enfants provenus du mariage dudit défunt Damour et de ladite future nourris et entretenus en la maison desdits futurs conjoints jusqu’à ce qu’ils soient en âge de travailler pour gagner leur vie et ce pour leur revenu,

    et a ledit futur époux reconnu et consenti que sur les promesses qu’il luy a faites de l’épouser et après beaucoup d’instance au moyen de quoy déclarent qu’ils veulent et entendent que l’enfant qui proviendra sera légitime comme s’il avait esté procréé en loyal mariage et qu’il sera habille à leur succéder et partager leurs successions avec leurs autres enfants,
    car les parties l’ont ainsy voulu, consenty, stipullé et accepté tellement qu’à ce tenir faire et accomplir elles s’obligent avec tous leurs biens etc dommage etc stipullé etc de défaut dont et de leur consentement les avons jugées

    fait et passé à nostre tablier présents Jean Rocher armurier et Pierre Dayère sergent demeurant à Craon témoins à ce requis et appelés

    Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Françoise Lefrère sait bien signer, ce qui est rare chez les femmes à l’époque et atteste un milieu notable.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Séparation de corps entre Sulpice Goussé et Andrée Caillard, Laval, 1671

    avec sentence condamnant l’épouse à la maison des Pénitentes à Angers (AD49 série 5E5)

    La maison des Pénitentes, située à Angers, était un établissement destiné à recueillir des femmes et filles vivant dans le désordre. Elle fut autorisée par lettres patentes de mars 1642 et par la ville le 3 juillet 1643. Des règlements furent donnés par l’évêque de Rueil, d’abondantes aumônes par Henri Arnauld, qui de plus parvint à installer la communauté, dont la permière supérieure fut Marguerite Deshayes, dans un riche hôtel dépendant de l’abbaye Saint Nicolas. On le voit aujourd’hui par le percement du boulevard Descazeaux. C’est la maison de la Voüte, qui servait de refuge en temps de guerre aux moines de Saint Nicolas. Jean de Charnacé, abbé contesté, s’y retira et y mourut en 1539. Occupée successivement par le duc de Mercoeur, Palamède de la Grandière, Mme de Millepied, le célèbre sculpteur Biardeau, elle se compose de 2 corps de logis distincts, dont un, à droite, du 15e siècle, percé sur sa façade d’une triple baie superposée, formant la porte, la fenêtre, le grenier. (C. Port, Dict. du Maine et Loire)


    La maison des Pénitentes (selon Dict. Maine et Loire de Célestin Port)

    Retranscription intégrale de l’acte : Le 28 janvier 1671 avant midy, en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommez a comparu Andrée Caillard femme séparée de corps et de biens d’avec Sulpice Goussé demeurant en la ville de Laval paroisse de la Trinité, ladite Caillard assistée de Pierre Caillard son père demeurant audit Laval à ce présent,
    laquelle Caillard obéissant à l’arrest de Nos seigneurs de la cour de Parlement de Paris rendu entre ledit Goussé et elle le 24 septembre 1669, et au jugement précédement rendu entre eux au siège ordinaire dudit Laval et en conséquence des sommations respectives d’entre ledit Goussé et elle, particulièrement de celle que iceluy Goussé luy a fait faire par Fouscher sergent royal le 30 octobre dernier de se rendre en cette ville pour estre renfermée en la maison des filles pénitentes dudit lieu size près la rue Lionnoize, et d’autre sommation qu’icelle Caillard a fait faire audit Goussé se trouver aussy dans 3 jours affin de payer sa pension et luy fournir des hardes et linges et autres pour son entretien suivant et au désir desdits jugement et arrest et desdites sommations dont il apert par exploit de Guillet huissier du 24 de ce mois,
    s’est adressée d’abondant et ainsy qu’elle et son dit père ont déclaré avoir fait dès lundy et mardy dernier plusieurs fois tant en ladite maison de filles pénitentes de cette ville qu’à noble homme Charles Bazourdy directeur administratif de ladite maison, vers et à la personne dudit sieur Bazourdy, trouvé en sa maison size en la rue de la Croix Blanche paroisse St Pierre,
    auquel parlant ladite Caillard luy a déclaré le subject de son transport, représenté l’arrêt l’arrest et jugement dont il a pris lacture et ensuité l’a pryé sommé et requis de se transporter en ladite maison des filles pénitentes de cette ville et la faire entrer en icelle pour y demeurer suivant et au désir dudit arrest et des sommations dudit Goussé, déclarant qu’elle est preste d’y obéir,
    lequel sieur Bazourdy a faict responce qu’il a conféré avec la supérieur de ladite maison, laquelle luy a dict n’avoir veu ledit Goussé ny gens de sa part, que particulièrement luy Sr Bazourdy n’a veu aucune personne de la part dudit Goussé, qu’il est préalable qu’iceluy Goussé convienne de ce qu’il doit payer de la pension de ladite Caillard qui est en avance une quarte, et fournissa caution solvable rédidante en cette ville du payement en quartes suivantes, tant et sy longtemps que ladite Caillard pouroit demeurer en ladite maison et fournissa à ladite Caillard des meubles hardes et linges et autres choses nécessaires pour la faire subsister en ladite maison, auparavant de luy donner entrée et la faire demeurer en icelle,
    à deffault de quoy et attendu que ladite maison est pauvre et desmunie de biens en sorte qu’elle ne peut faire advance, déclare ledit Sr Bazourdy qu’il ne peut recevoir ny admettre ladite Caillard en ladite maison pour quelque temps ny de quelque manière que ce soit,
    veu laquelle responce et reffus ladite Caillard a protesté de se retirer avec sondit père en sa maison et d’estre deschargée de la condamnation contre elle rendue par lesdits jugement et arrest, et demeure désormais libre, dont et du tout icelle Caillard nous a requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et à qui il appartiendra ce que de raison,
    fait et arresté le présent acte en la maison dudit Sr Bazourdy présent en personne et en présence de Pierre Caillard marchand frère de ladite Caillard demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand, Me Gabriel Rogeron et Estienne Lailler praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appelés, ledit Caillard frère a dit ne scavoir signer. Signé Andrée Caillard, Pierre Caillard, Basourdy

    Voici ce que j’ai compris, mais vous comprendrez sans doute mieux que moi :

  • la séparation de corps est rare à l’époque (1671). J’en trouve très rarement dans les actes notariés et la série B est pauvre en Maine et Loire car elle a eu à souffrir
  • non seulement il y a eu un jugement à Laval, mais il y a eu arrêt du Parlement de Paris, ce qui signifie une procédure très lourde et par là coûteuse
  • le couple est d’un milieu bourgeois car l’épouse signe, et fort bien, ce qui est selon moi la marque d’une éducation des filles, rare à l’époque
  • il se trouve que j’ai étudié les Goussé car je descends de ceux de Méral. Vous trouverez Sulpice Goussé en page 28 de mon étude. Il est archer huissier, et vous allez voir qu’il se remarie en 1678 et a des enfants de sa 2e épouse.
  • l’épouse a été condamnée à être enfermée dans la maison des Pénitentes à Angers, ce qui laisse supposer qu’elle aurait été fautive. Sans doute a-t-elle trompé son mari ? Mais je pense qu’il faudra que nous en restions au suppositions
  • quoiqu’il en soit, la peine est lourde car la maison des Pénitentes a été créée quelques décennies seulement auparavant, et ce pour accueilir les prostituées. Partant, cela me fait un drôle d’effet de voir cette épouse, manifestement issue d’un milieu bourgeois, condamnée à cette maison
  • la maison des Pénitentes est située à Angers, or, le couple est de Laval, ce qui signifie que Laval ne possède pas alors de maison comparable, et qu’Angers recueille même les provinces voisines. Ceci n’est pas le premier cas que je rencontre entre Laval et Angers, l’autre étant pour un père qui fait internet son fils ivrogne et brutal dans une maison à Angers : il s’agit du fils de Maxime Anceney l’hôtelier de la Tête Noire rue du Pont de Mayenne à Laval
  • cet acte montre que la maison des Pénitentes n’accueille pas quel des filles publiques mais accueille aussi, le cas échéant, les épouses répudiées contre monnaie trébuchante, et tout cet acte est dressé pour attester que la pension n’étant pas payée par le mari, la maison des Pénitentes refuse d’accueillir son épouse
  • le papa accompagne l’épouse condamnée, et la morale de l’histoire me laisse soulagée, car devant le refus de l’administrateur de la maison des Pénitentes de la recevoir faute d’avoir reçu du mari la pension, l’épouse peut repartir à Laval vivre chez son père. Ouf ! c’est mieux que la maison des Pénitentes !
  • Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Enfant naturel : un joli terme, bien loin d’être infâmant

    le plus souvent utilisé lorsque l’enfant est issu de famille noble (ou tout comme), et a été doté, et suivi par le père

    Ce billet répond à la question suivante, qu’un ami m’a posée lundi dernier : Pouvez-vous me donner votre avis sur l’expression « fille naturelle de noble homme Pierre Auvray sieur des Monts » en 1623 sur l’acte de mariage de Charlotte Auvray : on notera que c’est le seul mariage filiatif sur la paroisse de Saint-André de Messei, et j’ai envie de l’interpréter plutôt comme fille naturelle « et légitime » et non pas comme fille illégitime.

    Voici l’acte que je vous retranscris ci-dessous :

    le 13e jour dudit mois (février 1624) Mathieu Hebert de la paroisse de Bellou et Charlotte fille naturelle de noble homme Pierre Auvrey sieur des Mons ont esté espouzés en cette paroisse. (Je vous fais remarquer au passage que l’acte n’est pas si filiatif que cela car il ne donne ni les parents du garçon, ni la mère de la fille. On peut y voir déjà à ce niveau un besoin de Mr le curé de mettre en avant le personnage de Pierre Auvrey, important par son rang.)

    Certes, enfant naturel est plus joli, plus noble, et beaucoup moins infamant qu’illégitime, bâtard, et j’ai traité ces deux derniers termes infamants dans un billet le 18 janvier dernier. Alors reste à comprendre pourquoi on le rencontre parfois, et je vais articuler ma réponse sur 4 points : les dictionnaires anciens, le rituel de l’église catholique, le droit coutumier de succession, et enfin les moeurs de l’époque. Puis, je terminerai par une explication claire du mariage ci-dessus.

    1-selon les dictionnaires anciens :

  • On appelle Enfans naturels, Les enfans qui ne sont pas nés en légitime mariage. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). Tous les dictionnaires anciens disent rigoureusement la même chose. Donc, le terme naturel est rigoureusement synonyme d’illégitime. Et ne parle par du terme bâtard, à connotation péjorarive, mais synonyme lui aussi. Alors reste à comprendre pourquoi on utilise parfois le terme naturel. Voyons d’abord les 4 nuances reconnues par le droit coutumier et explicités ci-dessous par l’église lors du baptême.

  • 2-selon le rituel de l’église catholique, qui tient alors l’état civil :
  • (je recopie ici le seul rituel que je possède, à savoir celui de 1776 pour le diocès de Nantes, en latin. Un rituel est l’ouvrage qui indique aux prêtres les règles à suivre et des formules types pour leurs actes)

    Enregistrement du baptême d’un enfant illégitime : Il faut faire attention aux différents cas qui peuvent se rencontrer :
    où il y a une sentence du juge qui déclare le père, et cette sentence est présentée au curé par des personnes signes de foi, ou à lui signifiée par voie de justice
    où le père est lui-même présent au baptême et reconnaît l’enfant pour sien ; même étant absent, par un acte en bonne forme
    où la mère, conformément à l’ordonnance, a fait au greffe une déclaration en bonne forme, qui est représentée au curé
    où la mère n’a point fait de déclaration

  • 3-selon le droit coutumier de succession :
  • Le droit coutumier varie d’une province à l’autre, mais fondalement il exclut toujours les enfants nés hors mariage de la succession. Pour revenir au 4 cas mentionnés par le rituel ci-dessus, on a un comportement totalement différent du père, du plus ouvert et généreux au lache et incognito. Voici ces pères naturels, en commençant par le plus généreux :
    le père peut spontanément avoir reconnu (et même être fier d’être père comme nous allons vois ci-dessous) et doté l’enfant dès sa naissance, par un acte notarié. Cette pratique se rencontre dans les milieux nobles et aisés. J’ai relaté un cas, que j’avais trouvé en série 1B à Angers, concernant les Gault d’Armaillé. Le père, dès la naissance de l’enfant naturel, le dote de la jolie maison près du pont d’Armaillé, qui existe encore… Ainsi, puisque l’enfant ne sera pas admis au partage de la succession du père, il a dès sa naissance une belle part.
    le père est identifié, poursuivi en justice par la mère et condamné à payer une somme, généralement petite. Vous avez quelques exemples de paiement de paternité sur ma page consacrée à la Maternité
    le père est non identifié,
    non avoué par la mère, et l’enfant n’a rien.

  • 4-selon les moeurs de l’époque :
  • Autrefois, à la cour et dans la noblesse, et parfois par voie de mimétisme, chez certains notables, il était bon chic bon genre d’avoir une ou plusieurs maîtresses.
    Je viens de vous citer le cas Gault à Armaillé, mais laissez moi vous conter le plus célèbre cas que je connaisse en Anjou. Il date de 1598, et se trouve dans les archives notariales aux Archives Départementales, qui, vu l’importance historique du document, ont soigneusement laissé une copie dans la liasse et préservé l’original.
    Vous y êtes ! Nous sommes en 1598 à Angers. Que se passe-t-il donc ?
    En 1598, si vos souvenirs d’Histoire (avec un H majuscule) sont bons, Henri IV se rend à Nantes pour signer un édit célèbre.
    En route, il se plaît beaucoup à Angers, où le jeu de paume est à son goût. De vous à moi, s’il prend tellement de goût à tapper la balle (plus violente que notre tennis actuel), c’est qu’il a besoin de se défouler, comme tous les jeunes papas devant l’accouchement de madame !
    Madame n’est pas la reine, mais bien la favorite, la belle Gabrielle d’Estrées. La ville de Nantes prépare au couple une entrée royale, et elle y sera accueillie comme une reine. Je sais même, pour avoir participé à la retranscription des délibérations du corps de ville de Nantes de cette époque, que les Nantais vont lui faire des présents royaux, et parmi ces présents des canaris (cela ne s’invente pas, et je vous jure que c’est vrai).
    Donc, la reine n’est pas du voyage, mais la belle Gabrielle, que les Français traitent comme une reine. D’ailleurs, si j’ai bien compris, on l’appelait et on l’appelle encore la presque reine. Gabrielle est sur le point d’accoucher de leur premier enfant. César naît donc à Angers. Immédiatement le roi convoque au château d’Angers des notaires et dote royalement César, duc de Vendôme.
    C’est en cherchant un contrat de mariage de l’un de mes ancêtres, que j’ai eu autrefois le bonheur de voir qu’il voisinait avec la dotation d’un roi de France à l’un de ses enfants. Et, tout roi de France qu’il fut, il passait par notaires pour doter l’enfant, largement…

  • Conclusion :
  • Ce cas célèbre se passait à Angers en 1598, et la petite Charlotte naturelle qui fait l’objet de la question de ce jour, est une contemporaine de César, duc de Vendôme. Ce que le roi se permettait, bien d’autres se le permettaient, et en étaient fiers. Bien des enfants naturels ont été non seulement dotés par le père, mais elévés comme des légitimes, voir parfois avec les légitimes ou autre famille équivalente.
    Le fait que le curé donne le nom du père, dans un registre de mariages qui ne comporte pas de mentions de filiation atteste à mon sens, que ce père a élevé ou fait élever dans une autre famille équivalente, sa fille naturelle pour qu’elle reçoive la même éducation qu’une fille légitime, qu’il l’a dotée dès sa naissance, et que très probablement il a arrangé son mariage, avec un garçon acceptable. S’il existe des archives notariales vers 1600 pour cette paroisse, allez chercher la dotation de la fille, sinon en série B. D’ailleurs, son contrat de mariage, s’il peut être trouvé serait passionnant.
    Il serait également intéressant de savoir si ce père naturel avait aussi des enfants légitimes.

    Une prochaine fois, je vous conterai un autre cas insoupçonné d’enfant naturel, doté et bien élevé ! A demain si vous le voulez bien !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Sommations respectueuses, 1755, Mathurine Anne Bellouis et Yves Jallot

    suivies de refus, ceci se passe en la maison des Aulnais à Segré (49), où demeurent les parents de la fille

    Nous avions vu il y a peu de temps une dispense de mariage concernant ce couple.

    Voici encore mieux, le refus des parents de la demoiselle au mariage ; et toujours mieux, cela ne s’invente pas, la demoiselle n’a pas osé affronter directement ses parents, et tandis qu’elle est bien au chaud chez sa tante à Angers, c’est son oncle qui agit en son nom.
    J’ai déjà parcouru bon nombre de sommations respectueuses, mais alors là, je suis bouchée bée ! La demoiselle n’a même pas osé affronté ses parents ! Heureusement qu’elle avait mis son oncle dans sa poche, à moins que ce ne soit l’oncle qui ait trouvé Yves Jallot un bon parti, et qui ait arrangé ce mariage. Cela m’en a tout l’air ! Et cela explique que les parents boudent !
    Etonnez vous après cela qu’il ait toujours existé des zizanies en famille ! Car nul doute que les deux frères (l’oncle et le père de la demoiselle) n’ont pas du se réconciler de si tôt !
    Certains (es) d’entre vous rêvaient de vieilles marieuses romantiques : je crois bien que nous avons là un oncle marieur pour affaires ! Celui-ci est sans doute sans enfants.

    Voici la retranscription de l’acte : Le 6 juin 1755 sur les 8 h du matin, en présence et compagnie du sieur Jacques Bellouis de la Cussonnière demeurant au prieuré de Sainte Jammes d’Andigné (Sainte-Gemmes-d’Andigné), au bourg et paroisse dudit lieu, au nom et comme fondé de pouvoir spécial de Delle Mathurine Anne Bellouis, fille majeure du sieur Mathurin Bellouis de la Houssinaye marchand fermier, et de Delle Jeanne Marie Boury son épouse, demeurante ordinairement avec lesdits sieur et Delle Bellouis ses père et mère en la maison des Aulnais paroisse de la Magdelaine de Segré, et de présent à la maison de la Croix de la ville d’Angers paroisse de la Trinité, suivant la procuration au raport de maistres Thorode et Murault notaires royaux audit Angers le 18 juillet 1754, dont la minute en forme demeure joint à ces présenes, à la requeste de la Delle Mathurine Anne Bellouis,
    pour suite et diligence et à la stipulation dudit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur, nous Pierre Joseph Laumaillé, notaire royal à Château-Gontier y résidant, assisté de François Lemanceau marchand tisserant, Jean Trouillet cy-devant hôte demeurant audit bourg et paroisse de Sainte Jammes d’Andigné nos témoins à ce requis et appelés, et en vertu de l’ordonnance sur requête de Mr le lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier en date du 5 de ce mois, signée Lemasson, et scellée le même jour aussi attachée,
    nous sommes transportés au domicile desdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye sis comme dit est, où étant la Delle Bellouis requérante en la personne comparution et stipulation dudit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur,
    après plusieurs réquisitions verbales, s’est mise en devoir de requérir avec toute décence et respect lesdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye ses père et mère de vouloir bien donner leur consentement au mariage proposé entre la Delle Mathurine Anne Bellouis leur fille, et le sieur Yves Jaslot marchand fermier demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, et de fait la Delle Bellouis comparante comme dit est par ledit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur, parlant audit sieur Bellouis de la Houssinaye, l’a très humblement et respectueusement supplié de vouloir bien octroyer leur consentement audit mariage, lui représentant avec une soumission filiale que ce parti est sortable et avantageux pour la Delle Bellouis,
    ledit sieur Bellouis de la Houssinaye a refusé,
    en conséquence de laquelle réponse à la Delle Bellouis comparant et stipulant comme dit est par ledit sieur Bellouis de la Cussonnière son procureur spécial, a protesté que la présente réquisition respectueuse vaudra consentement,
    dont et de tout ce que dessus nous a requis acte à elle octroyé par nous notaire soussigné, souscrit de nous et témoins cy-devant nommés, et du sieur Bellouis de la Cussonnière procureur de la Delle Mathurine Anne Bellouis sa niepce,
    fait et passé an ladite maison des Aulnais demeure desdits sieur et Delle Bellouis de la Houssinaye, ledit jour et an que dessus (Archives Départementales de la Mayenne, série 3E)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.