Sous ferme des Aydes du vin et breuvages, Bourg-d’Iré, 1642

L’impôt sur les boissons autrefois était sous-affermé dans chaque paroisse, voire chaque auberge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 20 juin 1642 après midy, par devant nous Louis Coueffé, notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubsmis, Me Pierre Desnotz, demeurant forsbourg de St Michel du Tertre de ceste fille, au nom et comme Procureur de M. Jean Brunet, fermier général des Aydes du plat-pays de l’élection de ceste ville d’une part, et René Lemanceau le Jeune, marchand demeurant au Bourg d’Iré, tant en son privé nom que soy faisant fort de Renée Camus sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et l’obliger avec luy à l’effet et entretien d’icelles, et en fournir et bailler audit Sr Desnotz ratiffication et obigation vallable dans ung mois prochain venant,
lesquels ont fait et font entr’eux le bail et prise à sous-ferme, conventions et obligations suivantes : c’est à scavoir que ledit Desnotz audit nom, a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms, qui a pris et accepté audit tiltre de sous-ferme et prix d’argent, pour le temps de 5 ans 9 mois entiers et consécutifs qui ont commencé dès le premier jour d’avril dernier passé et finiront le dernier jour de décembre de l’année qui l’on contera 1647, le droict desdites Aydes du vin et autres breuvages, qui ont esté et seront vendus en détail durant ledit temps, en ladite paroisse du Bourg d’Iré, en ce qui dépend de ladite élection, pour en jouir par ledit preneur, tout ainsi que ledit bailleur audit nom pouroit faire en vertu de son bail général : auquel pour ce regard, iceluy bailleur audit nom, le met et subroge en ses droicts et actions. Et est fait ledit bail pour en payer et bailler de sous-ferme par ledit preneur audit bailleur audit nom, ou autres ayant de luy charge en la ville d’Angers, en la maisonoù il fera sa recepte, pour chacune desdites années, la somme de 320 livres tournois, par les 4 quartiers et égaux payement, qui sera par chacun quartier la somme de 80 livres, à commencer premier payement du premier quartier, au premier jour de Juillet prochain, et à continuer cy-après de quartier en quartier, jusques à la fin dudit temps, et oultre payer les menus droicts de Messieurs les Officiers de ladite élection, et réception de caution et en acquitter ledit bailleur audit nom, et pour seurreté du présent bail, baillera ledit preneur bonne et suffisante caution dans huitaine, et icelle renforcer toutes fois et quantes ; a esté accordé entre les parties que tous tiercements et doublements seront receuz dans le temps de l’Ordonnance au profit dudit bailleur audit nom. Et qu’arrivant guerre, peste, vimères, famine, stérilité de fruicts ou autres cas fortuits, ledit preneur ne pourra prétendre n’y demander aucune diminution ni rabais, comme bien preveuz à l’encontre dudit bailleur audit nom. Ains s’adressera par devers le Roy et Nosseigneurs de son Conseil, pour luy estre fait diminution, à la décharge dudit bailleur audit nom, sans que cela puisse empescher l’exécution des présentes, ni retarder le payement du prix susdit. Pour l’exécution desquelles présenes, ledit preneur a eslu son domicile en la maison de Jacques Pouriatz Sr de la Hanochaie advocat au siège présidial d’Angers pour y recevoir tous exploicts et actes de justice requis et nécessaires, qu’il consent valloir, comme si faits estoient à sa personne, ou vray domicile naturel et ordinaire, et outre iceluy preneur promet et s’oblige fournir et bailler à ses dépans grosse des présenes avec les actes des cautions dans huictaine, et à faute d’accomplissement de tout ce que dessus ou partie après une simple sommation, pourra ledit bailleur audit nom si bon luy semble, rebailler ladite ferme à la folle mise et enchère dudit preneur sans forme ni figure de procez,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, promettant ne contrevenir à ce que dessus à peine de toutes pertes, dépends, dommages et intérêts, et à garantir par ledit bailleur le présent bail, comme son bail général luy sera garanty et non autrement, s’obligent lesdites parties respectivement, mesme ledit preneur, luy ses hoirs etc esdits noms et solidairement, biens et choses à prendre, vendre etc, et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Mr René Dermon et Ollivier Guibert
Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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Le huitième de la paroisse de la Membrolle, 1584

En retranscrivant tout Le Louroux-Béconnais de 1500 à 1655, je rencontre des DELHOMMEAU et des LEPELLETIER, et ici, il semble qu’ils soient à La Membrolle en 1584, et on peut se demander si un lien existait avec ceux du Louroux-Béconnais, compte-tenu de la proximité.

    le plus juste des impôts indirects, au dire des historiens, car payé par tous, le huitième denier est prélevé sur la vente au détail des boissons alcoolisées. Il rapporte près du 1/4 du budget annuel de l’état. Il est payé par les aubergistes et taverniers sur le tas, au fermier, qui a droit de visite des caves et celliers, de marquer et sonder les fûts, de porter des armes et de mener par la force les récalcitrants devant les tribunaux. Ceci qui n’empêche pas la fraude
    Voir ma page sur le huitième denier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1584 en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honorable femme Jehanne Delommeau veufve de deffunct Me Guillaume Lepeletier vivant advocat au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle,
et encores ledit Lepeletier héritier de défunte Mathurine Samson sa mère,
et ayant les droits de Me Estienne Gaignard,
soubzmettant elle ses hoirs etc confesse etc avoir eu et receu de honorable homme Mathurin Hunault fermier général des aides et huictièmes et autres impositions de l’élection d’Angers la somme de 12 escuz sol que lesdits deffunctz Lepeletier Samson et Gaignard auroient fourni de leur part et pour leurs regards pour contribuer à l’achapt par eulx et autres avec eux fait du roy notre sire en la personne de Me Lazare Debail commissaire député par sa majesté des huictiesmes de vin et autres breuvaiges vendu en détail en la paroisse de la Membrolle … par contrat dudit achapt signé dudit Lebeuf et quittance du paiement de ladite somme de 12 escuz sol pour laquelle ils auroient tous payée la somme de 16 escuz et 45 sols à Me Macquetier commis à la recepte desdites aides et tailles de ladite élection du 24 mars 1580 avant Pasques (24 mars 1581 n.s.), et lesdits huictiesme remis entre les mains du roy moyennant rente constituée au lieu desdits huictiesmes de laparoisse de la Membrolle et du petit Paris, et laquelle somme de 10e scuz sol pour l’extinction et admortissement d’icelle somme de 20 escuz … passé à Angers par nous Mathurin Lepeletier notaire royal en présence de sire Robert Delomeau demeurant à Angers

Jeanne Delhommeau ne sait pas signer, mais par contre Robert Delhommeau a une signature bien moulée

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Les Aides, impôt sur la vente du vin, 1629

Nous repartons dans les impôts sur le vin.
Cette fois, dans de nombreuses paroisses d’Anjou, au nord de la Loire, de Rochefot à Monguillon.
On découvre ici qu’il était en effet prélevé sur toutes les paroisses où existait de la vigne, et que pour collecter l’impôt, il existait de nombreux baux à sous-ferme.
Le collecteur final des 28 lieux nommés demeure à Rochefort. Nous découvrons que l’impôt des Aides était basé sur des noms de lieux qui ne sont plus paroisses, ou ne sont pas encore des paroisses, ainsi la Jaillette, la Touche aux ânes, les Essarts, le Petit-Paris, Roche-d’Iré, St Jean des Marais. Ce découpage, assez surprenant de cet impôt mérite le détour !
Bien sûr, je vous ai mis entre parenthèses une identificaiton de tous ces lieux.

Ceci dit, ces collecteurs devaient se déplacer à cheval sur ces distances, avec les sommes sur eux, et nul doute qu’ils aient posséder des pistolets d’arçon, tels que j’en ai relevés dans certains inventaires après décès, car ces déplacements étaient surement risqués, puisque François Babin, de Rochefort, apporte au final 1 821 livres à Angers, ce qui représente la valeur d’achat d’une métairie, ni plus ni moins, donc à titre de comparaison, c’est comme si vous aviez dans votre voiture, en liquide, environ 200 k€ (abréviation officielle de 200 000 €).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/188 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mai 1629 avant midy, devant nous Noel Beruyer notaire royal à Angers fut présent Me René Durocher advocat en ceste ville, commis à la recepte des Aides de ceste ville, depar Me Charles de Monserat cy devant fermier des Aides de ceste élection, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre
lequel audit nom a reçu comptant en notre présence de Me François Babin demeurant à Rochefort, et de ses deniers comme il a dit, la somme de 1 831 livres 18 sols en pièces de 16 sols et aultres monnaies ayant cours suivant l’édit, faisant le reste et parfait paiement des fermes desdites aydes des paroisses de Saint-Martin-du-Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé-Changé, Nyoiseau, St-Aubin-du-Pavoil, Bescon, les Essarts, la Tousche aulx Asnes,

la Touche-aux-Ânes, hameau en la commune de Saint-Léger-des-Bois –  » où ne sont que que deux petites maisons  » dit Louvet en 1565. Le roi Charles IX s’y arrêta pour dîner le 4 novembre. – La terre appartenait à Charles de Brie-Serrant. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire)

la Meignanne, St Jehan des Marestz (Saint-Jean-des-Marais, en St Clément de la Place aujourd’hui), St Clément de la Place, St Lambert de la Potherie, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argos, Le Plessis Macé, Beaucouzé, Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Boys, Le Petit Paris (en Saint-Martin-du-Fouilloux aujourd’hui), St Martin du Fouilloux, St Léger des Boys, St Jean de Linières, Genay (Gené), St James près Segré (Sainte-Gemmes-d’Andigné) et Monguillon
fors et non compris un acquit de Me Hélie Michon montant 116 livres, qu’il aurait reçu dudit Babin le 6 septembre 1626 et qui est de l’entier paiement

desquelles paroisses de St Martin du Boys, Louvaines, La Jaillette, Chambellay, Chenillé et Changé, Me Loys Letessier estoit fermier pour 4 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet 1624 et finies au dernier jour de septembre dernier, à raison de 430 livres et le sol pour livre annuellement et d’autres les droitz de messieurs les officiers de ladite élection, par bail passé par Me Simon Goddes notaire royal de St Laurent des Mortiers résidant à Chambellay le 16e septembre 1624

et desdites paroisse de Nyoiseau, St Aubin du Pavoil, Jehan Faligan estoit fermier pour 3 années 9 mois qui ont commencé au premier janvier 1625 et qui ont fini ledit dernier septembre dernier à raison de 200 livres tz le sol pour livre d’entrée et continuation des droits desdits officiers officiers de l’élection, par chacun an, par bail passé par nous notaire le 9 janvier audit an 1625

et desdites paroissies de Bescon, les Essarts, la Touche aux Asnes, la Meignanne, St Jehan des Marestz, St Clément de la Place, St Lambert de la Potherine, Loyré, Roche d’Iré, Vern, Chazé-sur-Argotz, Le Plessis Macé et Beaucouzé, iceluy Faligan aussy fermier pour 3 années 3 mois qui ont commencé au 1er juillet audit an 1625 et qui ont fini audit dernier septembre dernier, à raison de 1 850 livres le sol pour livre de continuation par an, comme il est porté par bail passé par Me Louis Coueffé notaire de ceste cour le 5 juin audit an 1625

et desdites paroisses de Brain-sur-Longuenée, St Augustin-des-Bois, Jacques Bordier estait fermier à raison de 233 livres tz par an le sol pour livre d’entrée et de continuaiton des droits desdits sieurs officiers de l’élection par bail passé par Sébastien Leroyer et Maurice Boyvin notaires de la chatellenie du Lyon d’Angers le 19 décembre audit an 1624

et desdites paroisses du Petit Paris, St Martin du Fouilloux, St Leger des Bois et St Jehan de Linières, ledit Falligan estait aussi fermier pour le temps de 3 ans 9 mois qui ont commencé au 1er janvier audit an 1625 et fini audit dernier septembre dernier, à raison de 350 livres et le sol pour livre annuel

et desdites paroisses de Genay, Ste James près Segré et Monguillon à raison de 260 livres et 2 perdrix des droits desdits officiers par chacun an font René Guyon estait fermier pour le temps de 4 ans qui ont commencé au 1er octobre 1624 et fini ce dernier septembre dernier par bail passé par nous notaire le 4 novembre audit an 1624 desquelles 4 années ledit Babin en compte et paye 3 ans 3 mois qui ont commencé le 1er juillet 1625 et fini au dernier septembre dernier

et oultre a ledit Babin compté et payé en l’acuit dudit Guyon la somme de 49 livres 17 sols 6 deniers pour le huitiesme des paroisses de La Chapelle-sur-Oudon et Andigné de quartier de juillet audit an 1625

de laquelle dite somme de 1 831 livres 18 sols 10 deniers, ledit Durocher audit nom s’est tenu à comptant et bien payé et en acquitte et quitte lesdits Babin, Letessier, Faligan, Bordier et Guyon, reconnaissant en oultre avoir esté paié dudit Babin du prix desdites fermes et moyennant ce ledit Babin a présentement rendu audit Durocher audit nom les acquitz particuliers qu’il loy auroit baillé desdits payements par luy faits avant ce jour, non comprins en ladite somme de 1 831 livres 18 sols iceulx avquits et recepissez à la somme de 1 875 livres tz desquelz Durocher se tient contant et en quite ledit Babin

demeurent aussi comprins au présent compte les payements qui ont esté faicts audit Durocher en l’acquit dudit Babin scavoir par Allard 23 livres 5 sols par une part et par René Garnier la somme de 10 livres tz dont ledit Durocher leur en aurait bailler acquitz qui luy ont été rendus par ledit Babin sans préjudice audit Durocher de ladite somme de 113 livres pour raison de quoy il proteste faire contraindre ledit Babin par toutes voies dues et raisonnables,
lequel Babin a prostesté de s’en défendre et dit qu’il a payé audit Michon qui était pour lors faisant ladite recepte en cette ville pendant la contagion attendu l’absence dudit Durocher et sa femme qui s’estaient retirés à cause de ladite contagion, ce qui a esté protesté d’abondant au contraire par ledit Durocher et dit que pendant ladite contagion ils se seraient seulement retiré aux Ponts de Cé auquel lieu ledit Babin se debvait transporté ayant bonne connaissance que on y faisait la recepte et n’avoir jamais nommé comme recepveur ledit Michel pour son commis à faire ladite recepte, ainsi seulement clerc commissaire pour la marque des vins deffences et armes, sans préjudice aussy des deniers que ledit Babin pourraient aussi avoir reçu des vendants vin des paroisses de cette élection, ont il ne luy a tenu compte et sans préjudice des frais si aucuns sont
promettant obligeant etc dont les avons jugés etc
fait et passé audit Angers maison dudit Durocher en présence dudit Guyon demeurant à La Chapelle-sur-Oudon, Me François Jallier sieur de la Prevosté, et Mathieu Bardoul praticiens demeurant audit Angers tesmoins.
Signé : Durocher, F. Jallet, Babin, Guyon, Bardoul

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Mozé-sur-Louet, sous-ferme du droit des aides pour la vente de vin au détail, 1662

Nous partons dans les vignes, et plus particulièrement à Mozé.
Là, les notaires sont nombreux, et voici un aspect de leurs occupations : la vente du vin au détail !
Eh oui, vous avez bien lu, même un notaire royal s’adonne à ce supplément de revenus…
Mais ce qu’il y de plus curieux, c’est que l’on puisse vendre au détail le vin en pays de vignoble. Je n’ai pas compris. En effet, tous les paroissiens, ou presque, sont vignerons, donc ils ont du vin à la maison et n’ont pas besoine de venir en acheter. Sans doute faut-il comprendre la vente pour les habitants de la ville d’Angers venant faire remplir leurs fûts pour leur consommation annuelle.
Et si c’est la vente au loin, pour faire partit les busses de vin par la rivière au loin, vers Nantes ou autre, normalement le vendeur est tonnelier. Par contre, il est vrai que le tonnelier doit passer ses contrats de vente devant notaire et acquitter les aides. Je crois qu’il faut donc comprendre ainsi.

les aides : toutes sortes d’impôts, frappant essentiellement les denrées et boissons, et le plus souvent perçues à l’entrée des bourgs et villles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E52 – Voici la retranscription intégrale de l’acte qui est en mauvais état, parfois illisible : Le Le 11 novembre 1662 après midy devant nous Jacques Mesnard notaire de la baronnie de Blaison résidant à Mozé ont esté présents en leurs personnes establis deuement soumis etc Me Noël Lecoq notaire de ceste court, sous fermier du droit des Aydes et autres y joingt pour la paroisse de Mozé, et y demeurant d’une part,
et Me Pierre Touchais notaire royal demeurant au village de la Bergerye en la paroisse de Moze d’autre part,
entre lesquels a esté fait le marché de bail à sous ferme qui ensuit c’est à savoir que ledit Lecocq a assuré et assure par ces présentes audit Touchais pour vendre vin en détail et par assiette en sa maison audit lieu de la Bergerie et autres maisons dudit village même du village des Roches et les maisons du Ruau en le temps et espace de deux années deux mois qui ont commencé le premier jour du mois et feste de Toussaint et finiront le dernier jour de décembre de l’année que l’on comptera mil six cent soixante quatre,
ledit marché fait pour en payer et bailler par ledit Touchais audit Lecoc la somme de 60 livres par chacun payable par les quartiers de l’année, la première desquelles commençant à payer le premier février prochain et à continuer de là en avant de quartier en quartier jusqu’à la fin du présent bail sans que ledit preneur puisse prétendre ny demander audit bailleur dudit prix aucun rabais ni pour non vente peste guerre famine plais de fruits, et tous autres cas fortuits qui puissent arriver comme bien p…, auquel rabais il a dès à présent renoncé et renonce comme faisant partie du présent bail, accordé néanmoins que ledit bailleur s’est réservé le droit de deux pipes de vin que Jean Ciret doit vendre en sa demeure audit lieu des Roches, auquel droit desdites deux pipes de vin … il ne pourra rien prétendre
et au cas qu’il y eust de l’augmentation ou de la diminution desdits droits d’aydes et autres y joingts le preneur ne sera tenu de payer aucune augmentation et ne pourra aussi ne prétendre aucune diminution du prix …
auquel bailleur le preneur fournir à ses frais copie du présent dans un mois prochain à peine etc néanmoins ce qui a esté ainsi voullu stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc par défaut leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé au bourg de Mozé maison de Me Mathurin Rontard aussi notaire de cette cour en sa présence, de Me André Mesnard sergent royal tesmoins
Signé Lecocq, Touchais, Rontard, Mesnard, Mesnard

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Droit de huitième sur le vin vendu au détail, 1543

Selon le Dictionnaire du Monde rural de Marcel Lachiver, 1997 :

huitième : droit sur la vente au détail du vin, théoriquement fixé au hitième de la valeur de celui-ci, dans les pays sujets au droit de gros.

J’ai beaucoup d’actes concernant ce droit, en particulier des prises à sous-fermes dans certaines paroisses, etc… et généralement le montant est assez important.
On dit que c’était un impôt juste, comparé à la gabelle, injuste car payée par certains seulement, mais j’ai pourtant trouvé qu’en Normandie, par exemple, ce n’était pas le huitième, mais le quatrième.
Enfin, dans tous les actes notariés que j’ai déjà relevés sur le huitième en Anjou, il est toujours précisé sur tous les breuvages vendus au détail, ce qui signifie aussi le cidre, pas uniquement le vin.

Ici il est question d’un impayé d’un montant si ridiculement faible que je suis surprise de constater que pour s’en faire payer Jacques Allain ait entamé des poursuites, dont le coût est certainement supérieur à la somme due. Doit-on en conclure que la vente au détail de Busson est excessivement faible et que personne ne boit à Beaucouzé et St Nicolas ? J’en doute.

En 1543, les prénoms ont encore parfois une forme ancienne, ainsi Michau

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 février 1543, devant Lemelle notaire Angers, sur les procès questions et débats qui estaient mus et pendants en la cour des eslus d’Angers entre Jacques Allain demandeur d’une part,
    et Michau Busson défendeur d’autre part,
    touchant le droit d’huictiesme de vin vendu au détail par ledit Busson au-dedans des paroisses de Beaucouzé et St Nicolas les Angers et dont plus ample mention est faicte par le procès sur ce mu et édifié
    lesdites parties pour pled et procès éviter paix et amour nourrir entre eulx ont transigé pacifié convenu entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est que pour estre et demeurer ledit Busson en amitié vers ledit Allain qui l’acquite et quicte par ces présentes de ce dont il faisait question et demande ausit Busson pour raison du droit de huictiesme du vin vendu par ledit Busson au-dedans desdites paroisses de Beaucouzé et St Nicolas jusqu’au dernier jour de décembre passé, iceluy jour compris,
    ledit Busson a promis audit Allain la somme de 32 sols 6 deniers dont il a payé présentement audit Allain 4 sols tournois et le reste payable dedand Pasques prochaine venante et en ce faisant et payant ladite somme lesdites parties sont et demeurent quicte l’une vers l’autre de toutes et chacunes les choses dont en despendent lesdites parties eussent pu et pouvaient faire question et demande ledit Allain jusqu’à ce jour à ce tenir etc se sont soubmis et obligés lesdites parties etc sous la cour royale Angers etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé Angers ès présence de Charles Raimbault et Jehan Le Bonnyer.

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