Cession d’un droit de pêche en l’étang du Serant, Le Lion-d’Angers 1607

Le poisson des étangs suivait des règles de peuplement et de pêche autrefois différentes de celles que nous connaissons, car l’étang était pêché pour le carême, en une seule fois. La pluspart des étangs étaient baillés à ferme à des poissonniers d’Angers qui se chargaient de faire la pêche. Ici, il s’agit manifestement d’un étang qui sera pêché au carême suivant, car c’est le poisson qui est vendu avant la pêche et en vue de celle-ci. Donc c’est un étang peuplé depuis quelques années. Je ne suis pas parvenue à le situer, mais le prix du poisson ainsi vendu est assez élevé. Le poisson était recherché pendant le carême !

    Voir ma page sur les poissonniers et les baux de pêche d’étangs

Le Lion-dAngers - Collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - Collection particulière, reproduction interdite

La pêche dont il est question dans cet acte est différente de cette pêche à la ligne en rivière. Il s’agit de vider d’un seul coup un étang peuplé quelques années auparavant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 septembre 1607 après midy, devant nous René Garnier notaire royal Angers ont esté présents establis Bertran Bellot marchand demeurant au Lion d’Angers fils de feu Pierre Bellot, François Besnard marchand fermier mary de Loyse Bellot fille de feu Robert Bellot, demeurant Angers paroisse de la Trinité, Françoise Vaillant demeurant dudit lieu du Lion d’Angers au nom et comme mère et tutrice naturelle de René, Renée et Marquise les Bellots enfants d’elle et de feu Jehan Bellot, Jehan Guyet marchand fermier demeurant Angers paroisse (blanc) et Saint Guyoullier tous les susdits tant en leurs noms que eux faisant fort de leurs autres cohéritiers héritiers de feu Laurent Bellot duquel chacun de Yves Myette et Michel Sollibelle marchands poissonniers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité
tant pour eux que pour Jehanne Bedin leur mère

    j’ai compris que Jeanne Bedin est la veuve de Laurent Bellot et mère des cohéritiers Belot, et qu’elle vit encore.

dont ils se font fort deument soubzmises lesdites parties respectivement elles chacune d’elles seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Bellot Besnard Vaillant Guyet et Guyoullier tant en leurs noms que soy faisant fort de leurs cohéritiers dudit défunt Loran Bellot et fondez prendre tous ses biens meubles et debtes actives et choses réputées meubles fors pour une tierce partie que ledit feu Bellot auroit donnée à plusieurs personnes au tiltre de la communauté dudit feu Bellot et ladite Bedins, que lesdits feu Bellot et Bedins sa veufve estoient fondés en une moitié de tout le poisson estant ès estang de Serant et dont François Charnières etoyt seigneur pour l’autre moitié et par conséquent les héritiers Lorans Bellot fondés en ung quart du total du poisson dans ledit estang hormis le tiers du quart que ledit Bellot a donné à plusieurs personnes

    j’ai totalement perdu le fil des parts de chacun ! mais je suis sure de ma retranscription.

ont lesdits héritiers vendu quité cédé délaissé et transporté auxdits Myette et Sollibelle les deux tiers parties à eux appartenant en une quarte partie de tout le poisson dudit estang de Serant pour le prendre et pescher faire pescher dedans le temps qu’il se doibt pescher suivant le marché de ferme que lesdits feu Bellot et Charnière en avoit pris sur le font dudit poisson de l’estang payé et advancé 800 livres par lesdits feu Bellot et Bedins 400 livres par chacuns pareille somme de 400 livres et en la jouissance dudit estang le sieur du Benay ? a fait faire intance qui est pendante en la court et vendent lesdits héritiers leurs droits et charges audit achapteur qui suivra ladite instance et procès à ses despends sans que lesdits héritiers soient tenus en débourser
et est faite ceste vendition moyennant la somme de 400 livres tz dont lesdits vendeurs ont confessé avoir receu desdits achapteurs 213 livres au moyen de l’obligation passés par Mathurin Lepelletier notaire royal Angers que lesdits Myette et Sollibelle portent sur lesdits Bellet …. fait et passé Angers …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Transaction sur le bail de l’étang de la Guillonnière, La Pouëze 1601

Les poissonniers d’Angers vendaient autrefois beaucoup de poisson des étangs d’Anjou. L’étang était entièrement vidée, puis repeuplé. Ici, une dispute entre fermier de l’étang et les pêcheurs sous-fermiers arguant de troubles de jouissance de type dispute de voisinage. La dispute étant allée jusqu’à la prévôté, il faut faire cesser les frais, et une transaction s’impose.
Le poisson pêché sera inventorié et estimé par des connaisseurs en présence d’un notaire ou un sergent !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juillet 1601 (Mathurin Grudé notaire Angers) Sur ce que sire Jacques Chicouesne demeurant à La Pouëze disoit avoir prins à titre de ferme de Charles Dupré vivant escuyer seigneur de la Bassemer lors mary de damoiselle Marguerite des Aubin l’estang de la Guillonière situé près la mestairie de la Chaussé dit de la Crannière pour 5 escuz chacun an dont avoir payé par advance 15 escuz pour le bail à ferme de 3 années 1591 quel bail à ferme ledit Chicouesne avoir retrocéddé à Jehan et Jullien les Hardiz pescheurs son marché avec le peuple de poisson qu’il avoit mis audit estang par le moyen duquel peuple lesdits soubzfermiers luy avoient promis payer huit vingt livres (160 livres) pour le temps de sondit bail à ferme et poisson par luy mis en sondit estang sur laquelle somme il auroit receu la somme de 25 escuz sol comme appert par le bail de soubzferme fait avec eux depuis lequel bail de soubzferme les Hardiz ont esté troublés par noble homme Me René Lepeletier se disant seigneur dudit estang qu’il avoir fait couvrir en partie quel trouble lesdits Hardiz avoient signifié audit Chicouesne lequel avoir évocqué ladite Desaubin et les parties invitées à produire en la prévosté de ceste ville d’Angers pour éviter lequel procès ont transigé comme s’ensuit pour ce est-il que en la court royal d’Angers endroit ont été présents et personnellement establis ladite Marguerite Desaubin veufve dudit deffunt Dupré demeurant à St Clément de la Place d’une part, lesdits Chicoisne en la paroisse de la Poise et Hardy en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soubzmettant etc confessent avoir transigé et évité procès comme s’ensuit scavoir que lesdits Hardys pescheront ledit estang 3 sepmaines prochainement venant en sera le poisson dudit estang pesché bien et duement remis audit Chicoisne pour être inventorié prisé et délivré auxdits Hardiz pour en disposer en paieront le prix qu’il sera prisé par gens à ce cognoisseurs dont les parties conviendront sur le champ en présence du premier notaire ou sergent qui en fera procès verbal et le prix à quoy se trouvera revenir ledit poisson lesdits les Hardys le paieront audit Chicoisne sur ce qui luy restoit de ladite somme de 160 livres … et la somme de 11 livres qu’il a dépensée pour mettre le poisson lui sera déduite sur les frais par luy faits audit procès … au moyen de ce les parties demeurent hors de court et de procès sans despens et pour le regard dudit Chicoisne qui sera payé de ses frais comme est dit tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement foy jugement condamnaiton etc fait et passé audit Angers maison de Me René Rhetoré sieur de la Requerye advocat au siège présidial et René Serezin demeurant audit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme de l’étang de Piard, Le Louroux-Béconnais, 1620

J’ai déja trouvé plusieurs baux d’étangs du Haut-Anjou :

    Voir la page de mon site sur les poissonniers et les baux d’étang

J’avais celui de Piard (Le Louroux-Béconnais) en 1595, et le voici en 1620. L’étang est assez étendu et le bail est diffère donc de celui des étangs plus modestes, qui étaient purement et simplement vidés. Ici, bien que cela ne soit pas indiqué, il doit s’agir de pêche au filet, restreinte sur une période de 15 jours et seulement 2 fois en l’espace des 7 années du bail, et ce, au carême bien entendu.
Le seigneur se réserve la pêche à la ligne ainsi que les anguilles, quand il est sur ses terres, et lorsqu’il y les pêches au filet ci-dessus, il a droit à un nombre de prises.
Voici l’étang de Piard selon le cadastre, dit Napoléonien, en date de 1832 (Archives Départementales du Maine-et-Loire) :

    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mai 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers ont esté présents en leurs personnes Lancelot de Lancreau escuyer sieur de Piard, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Jacques Miette et Michel Dutay marchands poissonniers demeurant en Reculée paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels demeurent soubzmis et establis mesmes lesdits Miette et Dutay chacun d’eux seul et pour le tout confessent avoir faict entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit c’est à scavoir que ledit de Lancreau a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement auxdits Miette et Dutay qui ont deluy pris audit tiltre pour le temps et espace de 7 années entières et parfaictes et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Pasques 1619 et à finir à pareil jour lesdites 7 années finies savoir est l’estang de Piard audit bailleur appartenant dépendant de sa terre et seigneurie de Piard comme ledit estang se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ledit bailleur lequel estang lesdits preneurs ont dict bien cognoistre pour en jouir à présent à pareil tiltre de ferme,
à la charge desdits preneurs de tenir et entrenir la bonde dudit estang et de la rendre bien et duement estanche à la fin du présent bail, attendu qu’ils y sont tenys par leur précédent bail et laquelle ils ont dict leur avoir esté baillée estanche au commencement d’iceluy et lesquels lesdits preneurs à la fin du présent bail rendre audict estang jusques à la quantité d’eau à la bonde dudit estang,

demeurent en outre tenus lesdits preneurs peupler ledit estang à la fin du présent bail du nombre de 3 milliers et demy de carpes de longueur de 5 à 7 pouces le tiers de 5 le tiers de 6 et l’autre tiers de 7 en tout et pour le voir mettre audit estang et iceluy compter lesdits preneurs demeurent tenus advertir ledit bailleur

carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais
carte de Cassini, Le Louroux-Béconnais

et s’est iceluy bailleur réservé et retenu l’eau des rouissages par chacun an

    le rouissage consiste à faire tremper dans l’eau le chanvre et le lin, pendant un certain temps.

et les anguilles qui seront audit estang desquelles lesdits preneurs ne prendront rien et lequel bailleur pourra faire pescher audit estang lorsqu’il sera sur ledit lieu de Piard à la ligne du petit poisson qui ne sera dommage audit estang,

et lequel bailleur aura pareillement 20 carpes par chacune pêche de longueur entre œil et bail

    bat (ici écrit « bail ») est un terme de pêche, qui n’est d’usage que pour mesurer la grandeur d’un poisson. on dit qu’il y a tant de pouces entre oeil et bat, c’est-à-dire entre la tête et la queue. (M.Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

scavoir 6 de 14 pouces, et le surplus de 12 pouces entre œil et bail, par moitié, et 12 brochets deux des plus beaulx et de valeur de 12 sols, 12 brêmes et 12 perches convenables viendront et 12 tanches, le tout sans diminution du prix du présent bail et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites années par lesdits preneurs audit bailleur la somme de 100 livres tz au terme de Pasques dont le premier terme et payement du présent bail a commencé le jour et feste de Pasques dernier passé, et à continuer etc

et ne pourront lesdits preneurs demander aucun rabais ne diminution de ladite présente ferme pour quelque cas fortuiz qui puissent arriver comme ayant esté par eux bien prévenus et considérez, et auquel rabais ils ont renoncé et renoncent

    cette clause est parfois trouvée dans les baux, ici négativement, car pendant les troubles des guerres de la Ligue et autres, il y a eu des demandes diverses à certains bailleurs pour cause de destructions de récoltes etc…

et renderont ledit estang pesché à la fin desdites 7 années à la mi-caresme ou des caresme dont la dernière année finira au jour et feste de Pasques lors ensuivant, et ne pourront estre que 15 jours à faire la pesche dudit estang et ne le pourront pescher que 2 fois pendant le présent bail qui sera au caresme ** (pas trouvé le renvoi) duquel lesdits preneurs se sont contentés pour estre tenus avecq deffunct François Decharnière rendre peuplé dudit nombre de trois milliers et demy de peuple cy-dessus mentionné par leur précédent bail qu’ils avoient dudit estang et que ledit sieur de Piard leur a ceddé ses droits et actions pour y faire contribuer la veuve et héritiers dudit deffunct Charnières sans aucuns garantaige,

    si j’ai bien compris ils étaient 3 poissonniers au précédent bail, l’un d’eux est décédé, mais la veuve doit faire face au bail que son époux avait en cours.

ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auquel présent bail à ferme et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre discution etc foy jugement condamnation etc
faict et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Mathurin (pli) praticiens demeurant audit Angers ledit Miette a dict ne scavoir signer.

    l’un des 2 poissonniers sait signer, l’autre pas

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.