Jean Cucu n’a pas déclaré tout ce qu’il a encaissé dans la curatelle de Florent, Vincent et Jean Poulain : Angers 1582

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1582 après midy (Mathurin Grudé notaire royal Angers) Comme procès et différends soyent meus pendants indécis tant en la cour de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Fleurant Poullain demandeur en deffections de compte d’une part et Jehan Cucu cy davant son curateur deffendeur d’autre part, et encores entre ledit Cucu appellant de l’examen et closture du compte par luy rendu par davant le dit juge de la prévosté de la curatelle par luy gérée de la personne et biens de Vincent et Jehan Poullain d’une part et ledit Fleurant Poullain au nom et comme curateur desdits Vincent et Jehan Poullain pour l’audition et closture dudit compte et ce qui en despend, et encores ledit Vincent Poullain inthimé audit appel d’une part pour raison de ce que ledit Fleurant Poullain en son privé nom disoit que ledit Cucu avoyt cy davant esté pourveu son curateur à sa personne et biens et auxdits Vincent et Jehan les Poullains ses frères, et que par le compte que ledit Cucu avoyt rendu audit Fleurant Poullain et qui avoyt esté examiné clos et arresté par ledit juge de la prévosté ou son lieutenant le 7 juillet 1570 ledit Cucu s’estoit seulement chargé en recepte de la somme de 225 livres divisée entre lesdits les Poullains, tellement que audit Fleurant Poullain pour on tiers avoyt seulement esté alloué la somme de 75 livres provenue des biens meubles des dits Poullains du décès de deffunt Jehan Poullain leur père jaczoit que l’inventaire desdits meubles revienne à la somme de 101 escuz ung tiers 9 souls 3 deniers et que à raison de ladite somme de 100 escuz ung tiers 9 soubz 3 deniers ensemble des intérests de ladite somme depuis le jour de la vente desdits meubles ledit Cucu avoyt tenu compte auxdits Vincent et Jehan les Poullains par le moyen de quoi ledit compte par ledit Cucu rendu audit Fleurant soit deffectueux, au moyen de quoi s’estoit ledit Fleurant Poullain constitué demandeur en déffections contre ledit compte et en avoyt baillé les moyens et depuis lesdits Fleurant Poullain et Cucu en ladite instance avoyent esté appointés contraires soubz prétexte de plusieurs faits maintenus et allégués par ledit Cucu et avoyent esté appointés à informer, disoit oultre ledit Fleurant Poullain que puis naguères il avoyt esté adverty de plusieurs autres deffections qu’il entendoit alléguer et proposer contre ledit compte, concluant ledit Fleurant Poullain à ce que ledit compte fust déclaré deffectif et en ce faisant que ledit Cucu soit condamné ampliffier la recepte dudit compte de la somme de 26 livres 9 souls 1 denier et intérests d’icelle somme depuis la vente desdits meubles jusques à présent et proposoit plusieurs autres défections contre ledit compte et demandoit les despens dommages et intérests. De la part dudit Cucu estoit deffendu par plusieurs faits raisons par luy allégués tendant à fin que ledit Poullain fust débouté de ses demandes faits et conclusions et condampné en ses despens dommages et intérests, et en tant que touche le compte qu’il a rendu auxdits Vincent et Jehan les Poullains et audit Fleurant Poullain leur curateur et qui a esté examiné par le juge de la prévosté et clos et arresté le 2 mars 1582 disoit ledit Cucu qu’il estsoit appellant de l’examen et closture dudit compte et avoit relevé son appel audit siège présidial et disoit estre bien fondé en son dit appel par les faits et moyens par luy allégués mesmes que deffunte Jehanne Hubert sa femme mère desdits Poullains avoyt succédé suivant la coustume de ce pays d’Anjou à Hugues Poullain frère desdits les Poullains que avoyt succéde ledit Jehan Poullain leur père, tellement que les descharge en recepte par chacun desdits comptes des trois quartes parts des meubles desdits les Poullains et intérests à ladite raison il s’estoit chargé des trois tierces parts concluoit en son appel, et en ce faisant que ledit compte fust réformé et la recepte réduite à deux quartes partes concernant lesdits Jehan et Vincent les Poullain, et demandoit les despens de la cause d’appel, de la part duquel Fleurant Poullain en la qualité de curateur desdits Vincent et Jehan les Poullains pour l’audition et closture dudit compte et aussi par ledit Vincent Poullain présent et à présent majeur de 25 ans estoit tendu afin que ledit Cucu fust déclaré non recepvable appelant et en cas où recepvable seroit qu’il fust fit qu’il avoyt esté bien procédé clos et arresté par ledit juge et que le closture dudit compte sortist son effet et demandoit les despens de la cause d’appel dommages et intérests en procédant disoit oultre ledit Vincent Poullain tant pour luy que pour ledit Jehan son frère que le compte rendu par ledit Cucu soit deffectif de plusieurs deffections mesmes en ce que ledit Cucu constant le mariage de luy et de ladite deffunte Hubert il avoyt vendu une tierce partie d’une maison située ès fauxbourgs de Brécigné de ceste ville d’Angers ou autre portions qui estoit escheue auxdits Fleurant Vincent et Jehan les Poullain à tiltre successif de deffunte Jehanne Perrault en laquelle estoit demourant ung nommé Pierre Bedet qui estoit mary de ladite deffuncte Perrault, ladite vendition faite pour la somme de 70 livres ou autre somme portée par ledit contrat, de laquelle ledit Fleurant Poullain auroyt eust part et quant auxdits Vincent et Jehan les Poullains n’en auroyent rien eu et ne leur en avoyt ledit Cucu tenu compte ne des intérests, pour raison de quoy ils soubstenoyent ledit compte estre deffectif et tel demandoient qu’il fust déclaré et les despens intérest en ce regard, à quoy ledit Cucu deffendoit par plusieurs moyens et persistoit en ses conclusions cy dessus, tellement que lesdites parties estoyent en grande involution de procès et d’abondant se fussent mises pour raison desdits différends, pour à quoi obvier nourrir amitié entre eux avec l’advis de leurs parents et amis ont transigé en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est-il que le cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Jehan Cucu demourant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’une part, et lesdits Fleurant et Vincent les Poullains demourant scavoir ledit Fleurant en la paroisse de saint Maurille et ledit Vincent en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers, tant en leurs noms que pour et au nom et eux faisant fors dudit Jehan Poullain et en chacun desdits noms seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité d’autre part, soubzmectant lesdits establis esdits noms seul et pour le tout comme dessus eux leurs hoirs etc confessent avoyr transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent paciffient et accordent sur et pour raison desdits procès circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à scavoyr que ledit Cucu pour demeurer quite vers ledit Fleurant Poullain de toutes les deffections par luy alléguées contre ledit compte à luy rendu ledit 2 juillet 1570 et encores qu’il pourroit alléguer à iceluy Cucu présentement satisfait et payé audit Fleurant Poullain la somme de 13 escuz ung tiers icelle somme ledit Fleurant Poullain a eue et receue en présence et à veue de nous en 39 francs de 20 soulz pièce ung quart d’escu et une réalle de 5 soulz dont et de laquelle somme ledit Fleurant Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu ensemble de toutes lesdites deffections soit en principal ou intérests et en tant que touche l’appellation par ledit Cucu intentée pour la closture dudit compte examiné clos et arresté ledit 2 mars dernier ledit Cucu s’est désisté et départy s’en désiste et départ et ce faisant demeure ledit compte en son effet force et vertu, et sur et en déduction de la somme de 83 escuz en laquelle ledit Cucu par la closture dudit compte est reliquataire vers ledit Vincent Poullain a ledit Cucu présentement solvé et payé audit Vincent Poullain la somme de 60 escuz qu’il a eue et receue en notre présence et des tesmoings cy après nommés en 180 francs dont ledit Vincent Poullain s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Cucu, et du surplus de la somme de 83 escus montant iceluy surplus 23 escuz ledit Vincent Poullain a donné terme et delay audit Cucu de payer le dit surplus dedans la mi août prochain venant, et oultre ledit Cucu a promis promet et demeure tenu payer audit Vincent Poullain dedans ledit jour feste de Mi-Aoust prochain la somme de 7 escuz deux tiers 8 deniers et pour sa part et portion des deniers procédés de ladite vendition de ladite maison qui appartenoit à ladite deffunte Perrault et sans aulcun intérest, et pour le regard de pareille somme de 7 escuz deux tiers 6 soulz 8 deniers appartenant audit Jehan Poullain pour sa part et portion des deniers procédant de la vendition de ladite maison demeurera entre les mains dudit Cucu à la charge d’en payer intérests du jour d’huy à la raison de denier douze jusques au jour du payement de ladite somme, et au surplus demeure ledit Cucu quite et deschargé et lequel lesdits Fleurant et Vincent les Poullain ont quicté et quictent ledit Cucu de toutes les deffections qu’ils pourroient alléguer à l’encontre desdits comptes respectivement et tous procès d’entre lesdites parties sont et demeurent nuls et assoupis et sont mises hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties respectivement, auxquels accords transaction et choses susdites tenir etc dommages et intérests etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Fleurent et Vincent les Poullains esdits noms et qualités cy dessus et en chacunes desdites qualités seul et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de honneste homme Me Hylaire Justeau sieur de la Gillère advocat en présence de Vincent Hubert oncle desdits Poullains Martin Pierre ? cousin dudit Cucu et sire Aubin Remont tous demeurant en ceste ville d’Angers et Me François Byonneau praticien en cour laye tesmoings

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Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

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Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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Curatelle de Julien Allaneau fils d’Olive Tropvalet, par son beau père André Goullier : La Selle Craonnaise 1629

l’acte ne cite que Julien pourtant une soeur était née 2 ans auparavant lui, et le fait qu’il soit seul nommé par le curateur me fait supposer que cette soeur était décédée avant 1629.
J’ignore totalement ce qu’est devenu ce petit Julien Allaneau, qui n’a que 8 ans à la date de l’acte, qui ne précise pas qui l’élève et il n’est pas certain que ce soit ce beau père et sa mère.

André Goullier est aussi mon lointain oncle.

René ALLANEAU Sr de la Halle (en 1621) aliàs Hallay (1617) Fils de Nicolas 4° ALLANEAU et Jeanne GALLICHON x /1619 Ollive TROPVALLET Prénomée Ollive sur le B de Perrine en 1619 et Nicolle sur celui de Julien en 1621
1-Perrine ALLANEAU °La Rouaudière (53) 24.3.1619 « Perrine Allaneau fille de honneste homme René Allaneau et de Ollive Tropvallet ses père et mère a esté baptisée en l’église de La Rouaudière par moy curé soubsigné et a esté parrain Pierre Tropvallet marraine (blanc) Allaneau »
2-Jullien ALLANEAU °La Rouaudière 28.2.1621 « Jullien fils de René Allaneau sieur de Halle et Nicolle Tropvallet ses père et mère a esté baptisé en l’église de La Rouaudière par moi curé soubzsigné et a esté parrain vénérable et discret Julien Allaneau curé de Noëllet et Marguerite Garnier marraine »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1629 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé André Goullier sergent royal demeurant en la paroisse de La Selle Craonnaise curateur à le personne et biens de Julien Allaneau fils de defunt René Allaneau et Olive Tropvallet à présent femme dudit Goullier, lequel audit nom a eu et receu content au veue de nous de Me Pierre Chevrue demeurant audit Angers la somme de 99 livres 8 sols 9 deniers en monnaie courante qui avoit esté adjugée et ordonnée estre paiée à defunt Augustin Pellerin cy devant curateur dudit Julien Allaneau par jugement donné de monsieur Boylesve conseiller au siège présidial d’Angers le 10 janvier dernier pour les ¾ parties de 133 livres sur les deniers provenant de la vente des biens de René Rousseau et Magdeleine Brossard par sentence donnée par le siège présidial le 17 août dernier, de laquelle somme de 99 lvires 8 sols 9 deniers ledit Goullier audit nom s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit sieur recepveur et promis l’aquiter vers et contre tous, dont etc fait Angers en nostre tabler en présence de Laurent Gault le jeune advocat et René Raimbault demeurant Angers tesmoings

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Guillaume Gault réclame à son père, Pierre Gault, des sommes dues de sa curatelle, Saint Michel du Bois 1583

ces « erreurs » sur le compte de curatelle nous semble de nos jours totalement dépassés, car personne ne compte plus rien de tel. Pourtant cela serait sans doute parfois nécessaire d’y resonger !

Il s’agit de Gault qui sont cordonniers, mais ils savent signer, et je pense que nous avons déjà observé ce point ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1583 (de Mongodin notaire Angers) sur les procès et différends meus ou espérés à mouvoir entre Guillaume Gault marchand fils de Pierre Gault et de deffuncte Jehanne Guerchays première femme dudit Pierre Gault demandeur et deffendeur d’une part, et ledit Pierre Gault aussi marchand demandeur et deffendeur d’autre part, sur ce que ledit Guillaume Gault disoit qu’il aurait esté circonveneu trompé et déçu par ledit Gault son père par la rédition et closture de certain compte qu’il prétend lui avoir été rendu par le bailli de Pouancé ou son lieutenant en plusieurs articles et même touchant la somme de 100 écus sol pour laquelle somme ledit Gault père et ladite défunte Guerchays auraient acheté par 2 contrats gratieux de Christophe Chedet certaines choses héritaux amplement spécifiées et déclarées par lesdits contrats dabtés par autre contrat passé sour la cour de Pouancé par Amice notaire d’icelle le vendredi 10 août 1574 en laquelle somme ledit Guillaume Gault disait être fondé et luy appartenir une moitié en ladite somme attendu la recousse qui aurait été faite audit jour par ledit Gault son père et outre disoit qu’il estoit fondé en la moitié de la propriété de la maison et appartenances sise aux faubourgs de Pouancé acquise et fait bâtir par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchais constant leur mariage ainsi qu’il apert par contrat pris à rente et transaction faite entre lesdits Pierre Gault tant en son nom que comme père et tuteur naturel dudit Guillaume, avecq Clémetn Turpin mari de Jehanne Mathurine Guerchais et Jehan Adron mari de Loyse Guerchais, que ledit Pierre Gault aurait fait vente des biens meubles appartenant audit Guillaume et desquels il estoit fondé pour ung tiers au total des meubles demeurés du décès de sadite deffunte mère, lesquels meubles se seroient dépérys et ledit Pierre Gault eust fait ladite vente et combien lesdits meubles eussent beaucoup profité demandoit que sondit père luy fist intérests de la valeur desdits meubles à commencer depuis le temps le la communauté jusques à la rédition dudit compte, disoit outre que ledit Pierre Gault son père aurait fait certain accord avec Estienne Gault faisant lequel ledit Guillaume Gault auroit esté trompé et deceu de 10 escuz pour le moings, et outre disoit que par la rédition dudit compte ledit Pierre Gault auroit seulement tenu compte audit Guillaume de la sixiesme partie de 10 livres par chacun an pour le revenu d’une pièce de terre nommée le Champs Bonneau laquelle pièce valloit et vaut de revenu annuel 5 ou 6 écus par an pour le moins, et disoit avoir été employé par sondit père plusieurs sommes de deniers et autres choses par sondit compte, lesquelles il n’auroit baillées audit Guillaume et où il lui aurait baillé quelques accoustrements argent et autres choses il ne luy en auroit tant baillé que il en a employé, et encores où il luy en auroit baillé suivant et au désir dudit compte qu’il n’estoit en âge, tellement qu’il auroit perdu et dissipé la plus part des choses y contenues et par chacuns de ces moyens et autres tendoit à fin de faire casser et adnuller la clousture dudit compte soustenant y avoir esté circonvenu trompé et deceu, aussi qu’il n’estoit en âge lors de la rédition dudit compte, à quoi il concluoit en despens et intérests en cas de procès
par lequel Pierre Gault son père estoit dit qu’il auroit employé pour ledit Guillaume son fils plusieurs sommes de deniers en accoustrement aliments et nourritures outre et pardessus le contenu en sondit compte, lequel néanmoins il auroit rendu en présence et du consentement dudit Guillaume Gault lequel a connaissance que les tout le contenu des articles dudit compte lui ont été baillés fournies et employées et que ledit compte auroit esté arresté en sa présence …
et que dès lors ledit Pierre lui eust répondu et soustenu son compte estre juste et équitable qu’il a esté clos et arresté par juge compétant et esleu pour ce faire par ledit Guillaume son fils, que par la clousture d’iceluy ledit Guillaume estre demeuré reliquataire de la somme de 20 escus et disoit qu’il auroit fait acquet des choses héritaux portées et contenues par lesdits contrats dabtés par le contrat passé par ledit Avice consentant que ledit Guillaume eust et prit sa part desdites choses héritaux jusques à la valeur de la somme de 50 écus en laquelle il estoit et est fondée, et pour le regard de la maison sise aux faubourgs de Pouancé qu’il et ladite deffuncte Guerchais avoient pis la place à tiltre de rente du Sieur baron de Pouancé, qu’il et ladite deffuncte Guerchais auroient depuis acquis les parts et portions des autres dénommés par ladite baillée à rente, tellement qu’il en serait et est propriétaire de ladite place sur laquelle il auroit fait bastir, pour raison de laquelle maison et appartenance il aurait été troublé par lesdits Adron et Turpin tellement qu’il aurait été contraint transiger et accorder avec eux à la somme de 84 livres par l’avis et conseil et faudroit que ledit Guillaume lui rendit et raportast la moitié de ladite somme auparavant qu’il puisse rien avoir ne partager en ladite maison, et pour le regard de l’accord fait entre lui et Estienne Gault touchant la rédition de compte de la gestion de la curatelle de lui et de ses sœurs, rendu par ledit Pierre Gault audit Estienne Gault aussitôt après le décès de ladite Guerchais, dit qu’après avoir rendu ledit compte ledit Estienne Gault se seroit fait relever et obtenu lettre tendantes afin de faire anuller ledit compte, avec lequel suivant l’advis de son conseil il auroit transigé et pour demeurer vers luy quite il luy auroit payé la somme de 180 livres et disoit que ledit Guillaume est tenu porter sa sixiesme partie de ladite somme le lui rendre et restituer attendu que ladite gestion de curatelle auroit esté faite durant et constant le mariage de lui et ladite Guerchais, et pour le regard des meubles non vendus et prétendus par ledit Guillaume Gault dit qu’il n’y est tenu et n’en doit prétendre ni demander aulcune chose jaczoit que lui mesme et son curateur en ceste cause en auraient pris et fait prendre sa part et portion et en auroient fait et disposé à leur volonté tellement que ledit Pierre en auroit esté chargé, par chacun de ses moyens et autres tendoit à fin d’absolution despens et intérests, et par ledit Guillaume estoit persisté et soustenu au contraire, et estoient sur ce lesdites parties en grande involution de procès et prestes entre plyus avant, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles en ont avecq l’advis de leurs conseils et amis transigé pacifié et accordé et encores etc comme s’ensuit, pour ce et-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle personnellement establis lesdits Pierre et Guillaume Gault père et fils marchands cordonniers demeurant en la paroisse de StMichel-du-Boys soubzmectant respectivement confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx l’accord transaction pactions promesse et conventions qui s’ensuivent sur et touchant de que dessus et autres choses cy après touchant et concernant l’administration redition de compte faite par ledit Pierre Gault audit Guillaume son fils c’est à savoir que pour demeureur ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer par ledit Pierre Gault quite vers ledit Guillaume son fils de toutes les demandes et conclusions cy dessus qu’il eust peu ou pourroit prétendre contre ledit Pierre, ledit Pierre a quité et quite et remet audit Guillaume ce stipulant le droit et usufruit qu’il aurait comme usufruitier à cause de deffuncts Pierre et René Gault ses enfants et de ladite Guerchays décédés depuis leurdite deffunte mère et outre a quité et quite audit Guillaume la somme de 40 escus faisant la moitié de 240 livres pour laquelle somme il disait avoir vendu certaines choses héritaux de son propre et dont ladite deffunte Guerchays lui aurait baillé et consenti récompense que ladite maison sise esdits faubourgs de Pouancé avecq la somme de 20 escus sol à lui due et adjugée sur ledit Guillaume par la clousture et examen dudit compte, et ce faisant ledit Guillaume Gault demeure pour une moitié de ladite maison sise aux faubourgs de Pouancé ensemble de la moité des choses héritaux acquises par ledit Pierre Gault et ladite deffunte Guerchays, et a consenti et consent ledit Pierre Gault que ledit Guillaume Gault fasse et dispose de ses choses héritaux à lui demeurées par le décès de sadite mère ainsi que bon luy semblera, et auquel usufruit ledit père a renoncé au profit dudit Guillaume Gault, au moyen de ce que ledit Guillaume Gault a promis et promet est et demeure tenu payer et bailler audit Pierre Gault ce stipulant la somme de 26 escus deux tiers dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant, et demeure l’accord conclu entre lesdites parties par devant Gandubert notaire de la cour de Pouancé le vendredi (blanc) du présent mois en sa force et vertu, et moyennant ce que dessus ledit compte rendu par ledit Pierre Gault audit Guillaume par devant ledit baillif de Pouancé ou son lieutenant demeure en sa force et vertu, lequel compte ledit Guillaume a loué rattifié et approuvé, loue ratiffie et a pour agréable veult et consent qu’il sorte son effet promis y obéir et non y contrevenir sans que par cy après pour raison du contenu en icelles ou autrement pour raison de la gestion et entremise des biens de ladite curatelle ledit Guillaume Gault puisse faire question ne demande audit Pierre Gault son père et au surplus se sont lesdites parties respectivement désistées et départies se désistent et départent et délaissent de leursdites demandes fins et conclusions et se sont respectivement quitées et quitent de tout ce qu’ils se feussent peu ou pourroient faire question et demande touchant ce que dessus circonstances et dépendances sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre et hors de cour et de procès, ce que lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté et à défaut que feroit ledit Guillaume Gault de payer et bailler audit Pierre la somme de 6 escuz deux tiers pour les causes dudit accord passé par ledit Gandubert dedans le jour et feste de Magdeleine et de luy payer et bailler ladite somme de 26 escuz deux tiers dedans le jour de Toussaint prochainement venant en ce cas le présent accord demeurera nul, ensemble l’accord passé par ledit Gandubert et jouira ledit Pierre de son usufruit et autres choses tout ainsi qu’auparavant ces présentes et jouira et aura ledit Pierre Gault la ferme de ladite maison cy dessus jusqu’à ce qu’il ait esté payé desdites sommes cy dessus, et au cas que ledit Guillaume Gault fasse vente de sa part de ladite maison ou autres biens cy dessus ou autrement fasse rompre et casser les fermes des fermiers desdites choses ou partie d’icelles en ce cas les parties porteront les dommages et intérests par moitié, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages et intérets etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers auparavant midy en notre tablier en présence de Pierre Dorvaulx Jacques Delahaye praticiens et sire Jehan Regnier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Haton, lieutenant des gardes du corps de la reine mère, n’a pas d’argent liquide pour payer la dot de sa fille, Paris 1642 (suite et fin)

ce document fait suite à celui paru hier ici.
Nous avions vu que Pierre Haton, tuteur des ses enfants mineurs, avait besoin de vendre des héritages de sa defunte épouse Salvage Forzony, et pour ce faire l’avis des parents des mineurs.
Nous avions vu l’assignation de l’un d’eux : René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain demeurant à Angrie

Ici, précédé des mêmes documents forts longs, on a encore 2 autres parents, ce qui fait en tout :

  • René Dutertre escuier sieur du Bois Joullain
    André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps
    Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée
  • J’ignore le lien avec Pierre Haton et j’aimerais bien le connaître.

    Par ailleurs, le sergent royal n’a pas mis longtemps car tout est fait par lui le même jour à Challain, Bouchamps puis Mée. Et, nous avons par ailleurs le plaisir d’avoir des procurations écrites par le notaire de chacun de ces lieux, ce qui est fort rare et surtout de trouver ces actes aux Archives Nationales au registre des tutelles.

    Cet acte est aux Archives Nationales – AN-Y3910B Registres de tutelle Paris (en ligne) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Monsieur le lieutenant civil, supplie humblement Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des damoisellel Marie Hatton sa fille, disant qu’il auroit contracté le mariage de ladite damoiselle Marie Hatton et de Mr Esprit Baudry chevalier sieur Dasson, en faveur duquel mariage et en dot, le suppliant sur les droits successifs à elle appartenant de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony son ayeule luy auroit promis et accordé la somme de 24 000 livres d’une part, scavoir 18 000 contant et 6 000 livres et ung diamant de 4 00 livres et perles cy après, et d’autant que le suppliant n’a aucuns deniers et autres pour satisfaire aux clauses dudit contrat, desieroit luy estre permis de faire vente de quelques héritages appartenant à sa mineure de la succession de ladite deffunte damoiselle Forzony, ou prendre deniers à rente pour satisfaire aux clauses dudit contrat, désireroit avoir sur ce l’advis des parents et amis desdits mineurs, ce considéré monsieur, il vous plaise ordonner que les parents et amis desdits mineurs seront assignés pour y venir pour donner advis sur le contenu de la présente requeste circonstances et dépendances, et à ceste fin commission estre délivrée et vous ferez bien – signé Pierre Hatton la Mazure
    Soient les parents et amis appellés par devant nous pour donner advis sur le contenu de la présente requeste, faitle 9 avril 1642
    Louis Segnier chevalier baron de st Brisson seigneur du Ruaux et de saint Firmain, conseiller du roy notre sire, gentilhomme ordinaire de sa chambre, et garde de la prévosté et vicomté de Paris, salut, au premier huissier ou servent sur ce requis veu la requeste à nous présentée de nous respondue le 9 du présentmois, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, vous mandons et commettons que requis en ferez assignez à certain et compétant jour par devant nous en la chambre civile du chastelet de Paris à 10 h du matin les parents et amis desdits mineurs dont par ledit sieur de la Mazure serez requis, pour donner advis sur le contenu de ladite requeste circonstances et dépendances de laquelle leur sera baillée copie, de ce faire vous donnons pouvoir, donné soubz le scel de ladite prévosté le 10 avril 1642
    Le 23 avril 1642 par vertu de la requeste présentée à monsieur le lieutenant civil de la prévosté de Paris et commission sur icelle des 7 et 10 avril dernier donné par ledit prévost de Paris signé Fannera et scellée, et à la requeste de Me Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy, tuteur des enfants mineurs de luy et de deffunte dame Servage Forzony, je huissier sergent royal soubzsigné, me suis expres transporté au domicile de messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Boessardière et de Bouche d’Usure, auquel parlant à sa personne j’ai donné assignation a comparoit le samedi en 3 sepmaines par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil à 10 h du matin en la chambre civile du chastelet de Paris pour donner advis sur le contenu en ladite requeste de laquelle et de ladite commission copie sont cy dessus transriptes
    Le jeudi 24 avril 1642 avant midy, par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou demeurant à Craon fut présent en sa personne estably et duement soubzmis et obligé messire André de la Saugère chevalier seigneur de la Bousardière et de Bouche d’Usure et y demeurant paroisse de Bouchamps lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de par especial comparoir pour et au nom dudit seigneur constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant civil en l’assignation donnée à la requeszte de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Masure lieutenant des gardes du corps de la royne mère du roy tuteut des enfants mineurs de lui et de deffunte damoiselle Catherine Forzony son espouse pour donner advis sur le contenu d’une requeste présentée audit lieutenant civil à la prévosté de Paris, et illec dire et déclarer pour ledit seigneur constituant qu’il est d’advis qu’il soit vendu des héritages de la succession de deffunte damoiselle Catherine Forzony ayeule desdits mineurs pour faire la somme promise en dot à damoiselle Marie Hatton l’une desdits enfants attendu que ledit sieur de la Masure dit n’avoir deniers contant pour fournir la somme promise pour ladite dot d’icelle Marye Hatton ou bien au cas que l’on ne pourra peult estre promptement vendre lesdits héritages ny en retirer à peu près la juste valeur qu’il soit permis audit sieur de la Masure prendre deniers à rente pour faire icelle et y obliger les biens de la succession de ladite deffunte ayeule à la charge de rachepter et admortir ladite rente au plus tost que faire se pourra des premies deniers qui proviendront des biens de ladite succession et généralement promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit lieu de Bouche d’Usure en présence de Me Lezin Duvacher sergent royal et Judic Sebille sieur de la Fontaine demeurant audit Bouchamps tesmoings

      … mêmes documents exprimant la requête … et toujours Duvacher sergent royal

    Aujourd’hui 24 avril 1642 après midy, devant nous René Couanne notaire soubz la baronnie de Mortiercrolle résidant à Mée a esté estably et soubzmis Paul Dutertre escuier sieur dudit lieu demeurant audit lieu du Tertre paroisse dudit Mée, lequel a nommé créé et constitué Me (blanc) son procureur général et spécial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant monsieur le prévost de Paris ou son lieutenant Civil en l’assignation à luy donnée à la requeste de messire Pierre Hatton chevalier sieur de la Mazure …

      tout est identique aux 2 autres procurations

    fait et passé audit lieu et maison seigneuriale du Tertre en présence de Lezin Duvacher demeurant au bourg de Combrée, noble homme René Guerin sieur de la Bodardière demeurant en sa maison seigneuriale du Petit Bois paroisse de Pommerieux tesmoings à ce requis et appellés »

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog