La fouace aux rois : bail à moitié du Carqueron, Le Lion-d’Angers, 1613

 

J’habite le sud de Nantes, c’est dire le pays de la fouace ou fouasse. Son originalité tient à sa forme étoilée à 6 cornes, et surtout sa saveur qui se marie bien volontiers à celle du muscadet, autre produit de ma région.

Connue en Anjou sous le noms de fouée, selon les historiens (Produits du terroir, Pays de la Loire, Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Albin Michel, 1993) je l’ai très souvent rencontrée sous le nom  de fouasse dans les baux à moitié.

Dans les baux à moitié elle est toujours un droit à payer au bailleur à la fête des rois, et doit être faite de la fine fleur de farine d’un boisseau de froment.

Les baux à moitié ne disent donc pas si elle était consommée à d’autres occasions que les rois, alors que l’ouvrage cité ci-dessus la donne consommés à quelques fêtes ou foires, telle la fête du vin nouveau…

La forme en étoile n’est jamais évoquée  dans les baux, qui se contentent de spécifier la qualité de la farine et sa quantité.

 

Je m’aperçois que je ne l’avais mise en mot clef, mais si vous tappez fouasse dans la case recherche, vous avez environ 50 baux à moitié qui l’évoquent.

Ne me demandez pas l’histoire de la fève, elle n’est pas dans les baux, et puisque tirer les rois est une pratique très ancienne, je suppose que la fève était ajoutée ensuite par le bailleur qui recevait la fouace. J’ajoute que l’ouvrage que je viens de vous citer n’évoque pas la fève et le tirage des rois.

Alors bon tirage des rois ! Et pensez à vos ancêtres closiers ou métayers qui allaient ces jours-ci livrer leur fouace en ville au bailleur. Et bien entendu, ils y allaient à pied. Alors une pensée pour eux.

 

 

Selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, avec mes ajouts entre () :

Le Carqueron est une ancienne gentilhommière des 16e – 17e siècles, avec chapelle, tourelle, motte seigneuriale, relevant de la Roche-d’Iré. Il y existait un moulin sur un vaste étang desséché et mis en culture au 17e siècle. (il n’est pas question de l’étang ou du moulin dans ce bail de 1613) – En est sieur h. h. Bertrand de Mauhugeon (que Célestin Port a écrit Maubugeon, mais je pense que c’est Mauhugeon, d’une famille que j’ai souvent rencontrée) écuyer, 1484, Jacques Lecamus, grenetier de Château-Gontier décédé en 1494, Jean Lecamus 1499, Nicolas Richomme 1542, 1551, Charles Hunault, écuyer, 1618 (et selon le bail qui suit, on peut ajouter avant lui son père Magdelon Hunault, qui possède la Carqueron par alliance avec Françoise Richomme) – Bourdigné et Roger mentionnent parmi les vaillants aux guerres anglaises les seigneurs de ce petit manoir. (donc les Mauhugeon)

Pour les termes graissés ci-dessous par moi, voyez mon lexique, qui les donne déjà, et pour compléter ce lexique voici aussi :

coin de beurre : pièce de beurre à peu près en forme de coin, qu’on vendait à la halle. On disait mieux motte.

métive : dans le Maine et l’Anjou c’est la période des moissons

métivage : droit du seigneur sur les moissons

métivier : journalier qui travaille pendant la récolte et qui est payé en nature sur la récolte

teille : écorce de la tige du chanvre et du lin qui contient la filasse, qui entoure la chènevotte qui le tuyau central de la tige. On dit aussi « tille ». On a parfois utilisé la teille pour servir de lien à la place de la paille de seigle.(M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d’Angers, collection personnelle, reproduction interdite

Le bail qui suit est clairement libellé, même au point de vue linguistique. Il s’agit d’un terre importante car ils sont 2 métayers à signer ensemble le bail, en outre, il est dit à la fin qu’ils ont aussi un closier sur le lieu. Ils devront aussi livrer beaucoup en nature (allez voir le beurre, les chapons etc…, en quantité astronomique, enfin, à mes yeux). En tous cas, il fallait bien s’entendre pour prendre ensemble un bail, et je parie, sans les connaître, qu’ils ont un lien de parenté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 janvier 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establie damoiselle Françoise Richomme veuve de Magdelon Hunaud écuyer vivant sieur de la Thibaudière et de Marsillé, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Louis Riveron métayer demeurant au lieu et métairie de Quarqueron du Lion d’Angers,
et Pierre Crannier aussi métayer demeurant à présent au lieu et métairie de la Boderie dite paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubmettant etc même lesdits Riveron et Crannier eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eux le bail à mestairaige qui s’ensuit

c’est à scavoir que ladite Richomme a baillé et par ces présentes baille et accepte auxdits Riveron et Crannier qui ont pris et accepté d’elle audit tiltre de mestairaige et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finiront à pareil jour scavoir est le dit lieu et mestairei de Quarqueron auquel lieu ledit Riveron est à présent demeurant et comme il a acoustumé en jouir sans aucune réservation
à la charge desdits preneurs de labourer cultiver graisser (il s’agit des engrais, qui sont bien entendu naturels) et ensepmencer par chacune desdites années les terres et jardins dudit lieu aultant qu’il a acoustumé et qu’il pourra porter de bonnes et compétentes semences en temps et saisons convenables bien et duement comme il appartient et pour ce faire lesdites parties fourniront de semences par moitié
et pour le regard des bestiaux qui sont à présent audit lieu lesdites parties ont été d’accord qu’ils sont communs entre ladite bailleresse et Riveron par moitié
et pour le regard des cens rentes charges et debvoirs dus à cause dudit lieu ils se paieront et acquitteront entre lesdites parties par moitié pour la rente de bled seulement et celle par argent lesdits preneurs les acquitteront pour le tout
et lesdits preneurs entretiendront les maisons granges estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail, dont lesdits preneurs se sont contentés, d’aultant que ledit Riveron s’y est tenu par ses précédents baux
de recueillir amasser et agrener par chacun an par les preneurs les grains et fouins dudit lieu et en bailler et rendre une moitié franche et quicte à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville franche et quitte sans aucun droit de mestivier,
bailleront lesdits preneurs chacun an à ladite bailleresse 20 livres de beurre net empoté à la Toussaint et 4 coings de beurre frais aux vigiles des 4 festes annuelles, 6 chapons et une fouasse d’un boisseau de froment aux Roys, 12 poulets à la Pentecôte, une poule de février, la moitié des oisons qui seront nourris sur ledit lieu, et la moitié de chambre

chambre : selon le Dictionnaire du monde rural, de M. Lachiver, 1997 : au 16e siècle, le chanvre. Le mot se retrouve de l’Anjou au Blaisois et à la Normandie.

aideront à faire les vendanges dudit lieu
et fourniront d’une charte de bœufs avecq beusse (busse) pour mener la vendange des vignes dudit lieu
et aideront à la pressurer
et aideront à charoyer le vin jusques audit lieu de la Thibaudière ou sur le port dudit Lion
feront lesdits preneurs chacun an sur ledit lieu le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que relevé
et planteront aussi sur ledit lieu chacun an 6 esgrasseaulx de poiriers et pommiers et les anteront de bonne manière et les arimeront d’épines pour obvier aux dommages des bestes
aideront d’une journée d’un homme faucheur et d’un fanneur pour aider à faucher et fanner le pré dudit lieu de Quarqueron
planteront chacun an 6 plants de saules en la saulaie dudit lieu
ne pourront couper aulcuns bois que ceulx qui ont acoustumé d’estre esmondez
ne pourront céder le présent bail sans le congé de ladite bailleresse
souffiront le closier dudit lieu de jouir de son bail
laisseront lesdits preneurs à la fin dudit bail ledit lieu duement labouré et ensemencé et à la cueillette ensuivant y auront le droit de colon
et laisseront ledit lieu garny de ses foings pailles chaulmes et engrais sans en enlever de sur ledit lieu
à ce tenir etc obligent etc même lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc par espécial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement condamnation etc
fait et passé Angers maison de ladite bailleresse environ midy en présence de Michel Gerfault et Alain Gaultier demeurant Angers tesmoins et lesdits preneurs ont dit ne scavoir signer enquis, ainsi signé en la minute des présentes Françoise Richomme, Charles Hurault, M. Gerfault, Gaultier et nous notaire susdit Richoust

Pierre Boulay, forgeur à Saint Martin du Bois, loue sa maison de Montreuil sur Maine à René Thibault : 1692

Il possède une maison à Montreuil et la baille à moitié en 1692
Mais il semble que ce soit une petite closerie puisqu’il aura du beurre etc… et des lins etc… et même du cidre.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 Pierre Bodere notaire à Montreuil-sur-Maine – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1692 Pierre Boulay forgeur Dt à Saint Sauveur de Flée bailleur d’une part, et René Thibault laboureur demeurant au village du Bois Marin à Montreuil sur Maine, preneur d’autre part ; entre lesquelles parties a esté fait le bail à moiotié qui ensuit, c’est à savoir que ledit bailleur a baillé et par ces présentes baille audit preneur présent et stipulant qui a prins et accepté audit tiltre de moitié et non autrement savoir est une maison manable couverte d’ardoise, une petite grange ou il a un pressoir, une petite portion de jardin à côté de la grange, une autre portion de jardin proche les issues, joignant le chemin à aller à l’église, et généralement tout ce qui peut appartenir audit Boulay en cette paroisse en terres et vignes, sises en cette paroisse, fors le bois taillis que le bailleur se réserve, à la charge par ledit preneur de jouir et user de toutes lesdites choses qu’il a dit bien savoir et connaistre et à tenir ladite maison seulement en bonne réparation de couverture d’ardoise terrasse et autres et pour la grange le preneur n’en sera aucunement tenu, attendu que la charpente d’icelle n’est en estat de suporter la couverture, tiendra lesdites terres deuement closes de leurs clostures ordinaires, et rendra la tout en fin dudit bail en pareil estat qu’il luy sera baillé au commencement d’iceluy, fors gressera et fasonnera chascuns ans les terres labourables avecq tous lesdits jardins dudit lieu, pour ce fait, rendre la moitié franche et quitte de tous grains en provenans et les sildres (pour « cidres ») bien et duement faits fournissant par le bailleur de tonneaux sa part en la demeure dudit bailleur au bourg de Saint Martin du Bois, fournissant lesdites parties par moitié de semences et bestiaux au commencement de ce bail, lesquels se partagera entre eux également, nourrira 2 porcs de nourriture chacun an, plantera 2 sauvaigeaux sur les terres de ce bail ès endroits utiles et y fera le fossé à neuf de la bellevue sans en estre tenu ailleurs, sinon en cas qu’il en soit besoin autrement le bailleur le paiera au preneur raisonnablement ; paieront les charges cens rentes et debvoirs par moitié, ne pourra le preneur coupper abattre et émonder aucun bois de sur ledit lieu par pié ne branche fors les emondables estant en âge sans l’exprais consentement dudit bailleur ains luy en deslivrera coppie dans 8 jours prochains venant ; brera (pour « brayer ») les lins et chanvres provenans chacuns ans sur ledit lieu pour estre partagés au poids ; se réserve le bailleur les pommes qui proviendront dans la piesse du Bignon à luy appartenant fors 2 autres que le prendeur en disposera à sa volonté … et combien qu’il soit cy devant dit que le preneur rendra tous grains et fruits audit bailleur en sa maison à Saint Martin, ont convenu depuis que le preneur baillera seulement 4 livres par an audit bailleur audit jour de Toussaint, quoy faisant demeure vallablement deschargé de tous les charois ; baillera aussi chascun an 9 livres de beurre net en pot audit jour de Toussaint ; car les parties ont le tout respectivement ainsi voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil etc »

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie laissait son métayer vendre lui même les récoltes : Challain la Potherie 1617

Le notaire qui a passé cet acte, Jean Tessard, n’est pas un notaire royal, mais un notaire seigneurial, ici de la cour de Combrée. Je vous suggère, si ce n’est déjà fait, de lire la différence entre ces notaires sur mon site. Cette page de mon site est très ancienne et avait autrefois été immédiatement pompée et publiée par d’autres sans vergogne.

Bien entendu, ici ce notaire n’a pas laissé d’archives de cette époque, et cet acte se retrouve en fait chez un notaire royal d’Angers Deillé, des années plus tard.

Généralement, dans les rapports entre bailleur et exploitant à moitié, le bailleur prenait sa moitié des récoltes, voire achetait à l’exploitant tout ou partie des récoltes et le bailleur faisait commerce profitable des récoltes, comme dans le cas des fermiers en Haut Anjou. Ici, manifestement Jean Pouriatz n’a pas la bosse du commerce, et laisse son métayer s’occuper des ventes de récoltes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez Deillé Angers le 16 janvier 1617) Le dernier jour d’avril 1611 après midy, en la cour de Combrée endroit par devant nous René Tessard notaire d’icelle personnellement estably Macé Gigon demeurant au lieu et métairie de la Hanochaie paroisse de Challain soubzmetant luy etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer et bailler dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à Me Jehan Pouriaz licencié ès loix advocat Angers sieur dudit lieu de la Hanochaie présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 128 livres 4 sols qui est pour vandition de bled faicte par plusieurs et diverses foys par ledit Pouriaz audit estably ainsy qu’ils ont recogneu et confessé par devant nous dont ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté ; et est ce fait sans péjudice à autres sommes de deniers que ledit estably a déclaré debvoir audit Pouriaz tant pour l’assemblaige de bestial que pour argent presté et à payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Combrée maison de Jehan Chevalier en présence dudit Chevalier et de René Guybellays demeurant en Combrée tesmoins, ledit estably a dict ne savoir signer

Moitié de fruits ne signifie pas moitié de gains : la spéculation chez les marchands fermiers

J’écris ce billet en réponse partielle à Françoise dans son commentaire posté hier portant sur le bail à sous-ferme en « bal à moitié », le fermier et les revenus des 2 parties.
Je n’ai pas encore eu le temps de relire l’ouvrage d’Annie Antoine, et je vais le faire, mais je voudrais ici vous livrer un témoignage direct.
Jean Guillot a 17 ans, il est fils de marchand fermier à Gené, et déjà formé à la spéculation sur les marchandises. Il va mourir d’ici quelques semaines au front dans les derniers batailles de Napoléon et donne sa vie à la France dans des termes édifiants, ce qui ne l’empêche pas de raisonner en toute lucidité comme ce qui suit va vous indiquer.

Je vous prie de lire sur mon site la lettre de Jean Guillot Trêves, le 4 novembre 1813, dont je mets ci-dessous la vue de la page parlante :

La lecture de cette page est édifiante :

Quant aux lieux où nous vivons, on y met en réquisition tout ce qui sert à la nourriture des hommes et des chevaux. Pour preuve c’est qu’à la maison où je suis logé, hier un commissaire de la ville de Trèves, suivi du maire de l’endroit, vint appôser le marc du maréchal Kélerman qui commande à Mayence sur les deux seuls boeufs que possède mon hôte dans son étable, encore sont ils extrêmement maigres. De là il me semble pouvoir conclure que tout devenant rare dans les environs du Rhin, la chèreté des vivres se communiquera aux provinces contigües et de celles-ci à celles qui les avoisines ; ainsi de suite : de manière qu’il est très probable que l’anjou en sente aussi l’influence. Mon cher papa, ce n’est pas à moi de pouvoir vous donner un conseil ; mais il me semble que si j’étais à votre place, vos marchandises n’étant point encore vendues, j’attendrais plus tard pour m’en défaire, car s’il existe un camp à mayence comme tout paraît l’assurer, il est infaillible que tout sera porté au dernier degré de chèreté. Voici mon cher papa comme je raisonne. Je désire pour vous ne pas me tromper. Je désirerais même que vous puissiez, si vos facultés vous les permettaient, obtenir une commission de fournisseur en boeufs ou en grains…

Selon ce témoignage des plus clairs, les marchands fermiers spéculaient.
Selon moi, le colon, exploitait direct sous bail à moitié de fruits, avait certes la garantie de la moitié des fruits, mais moitié de fruits ne signifie par moitié de gains, car pour transformer les fruits en gains encore faut-il les vendre, et le marchand fermier captait selon moi les fruits en les achetant au colon au cours officiel ou autre cours, mais pouvait ensuite stocker les marchandises et spéculer. Et en matière de spéculation, je persiste à dire qu’il y a des malins et des moins malins, mais je persiste à dire qu’il y avait spéculation.

Ceci dit j’ouvre immédiatement l’ouvrage d’Annie Antoine, et cela me fera du bien pour ma détendre sans télé en cette journée où mon écoeurement télé a atteint des niveaux record : je vomis de voir ces journalistes de toutes chaînes débarquer aux Antilles avant les secours. J’ai honte pour nous autres Français de la métropole, et je tiens à ce que les Antillais sachent que tous les Français de métropole ne sont pas ces voyeurs de leur malheur, et qu’ils sont plus choqués par l’attitude des journalistes que par les polémiques sur la lenteur des secours, que je ne partage pas du tout. La seule polémique que je fais vise uniquement les journalistes, écoeurants de leur absence totale d’éthique et de sens humain tout court.
et je signe
Odile

Renée Dumoulinet baille à moitié le Moulinet : Bazouges 1613

Bazouges a été absorbée par Château-Gontier en 2006.
Et Château-Gontier, après avoir absorbé Bazouges, Saint-Remy et Azé, compte 11 600 habitants. A titre de comparaison, j’habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui frole les 30 000 habitants, mais a été tellement avalée par Nantes Métropole que presque plus rien ne dépend de Saint Sébastien, et les 30 000 habitants n’ont plus leur mot à dire.
A titre d’exemple, c’est Nantes qui a décidé le compteur Linky et aucun habitant n’a plus le droit de s’y opposer à Nantes Métropole, alors que les Sébastiennais, lors des municipales, n’ont jamais eu le droit de s’exprimer et c’est le vote des Nantais qui a primé sur le leur. Nous vivons en non-démocratie.

Ceci dit, j’ai bien une lointaine grand-mère Dumoulinet, mais un siècle avant cette Renée, donc je plane toujours à la recherche d’éventuels liens de ma Dumoulinet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/38-37 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1613 avant midy, devant nous Jacques Pelot notaire de la cour royale de Châteaugontier personnellement establiz honorable femme Renée Dumoulinet veufve feu honorable homme Me François Lemaczon vivant sieur du Moulinet advocat au siège royal dudit Châteaugontier, bailleresse d’une part, et Guillaume Guittet laboureur et Jehanne Lemelle sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quand à ce demeurant au lieu du Moulinet paroisse de Bazouges preneurs d’aultre part, lesquelles parties duement soubzmises mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division confessent etc avoir fait entre elles le bail à tiltre de moitié que s’ensuit scavoir est que ladite bailleresse a bailé auxdits preneurs à ce présents acceptants pour eulx etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites l’une suivant l’autre commençant dès le jour et feste de Toussaint dernière à finir à pareil jour ledit lieu du Moulinet tant maisons yssues estraige jardrins terre pré vignes et comme il a accoustum d’estre renu et exploité tant par luy que aultres choses d’iceluy sans réservation fors la maison seigneuriale cour estang jardin, ensemble le foing des 2 prés et bois taillis que on a accoustumé réserver, au surplus comme ils ont accoustumé le tenir comme dit est, à la charge desdits preneurs de bien et duement jouir dudit lieu labourer cultiver fumer ensepmancer faire les vignes de leurs 4 faczons ordinaires y faire par chacun quartier 10 fossés de provings chacuns ans, cueillir, amasser les grains et revenus dudit lieu ensemble faire les vendanges, pressourer le vin et ciltre (pour « cidre ») le tout d’heure et saison, rendre la moitié du vin et ciltre en tonneaux qu’elle fournira de sa part, lesquels ils feront relier et fourniront pour se faire des matières nécessaires, faire royer, brayer les lanfers et mettre en estat de partaiger au poids par moitié le profit et escroist despartiront par moitié de tous les fruits et revenus en rendre la moitié franche et quite à ladite bailleresse en sa maison à leur despens ; paisront lesdits preneurs les debvoirs par argent, bailleront chacun an à ladite bailleresse 45 livres de beurre en pot, 4 coings de beurre frais beaux et honnestes pesant chacun 4 livres lors qu’ils en seront requis, 8 chappons à la Toussaint, 10 poulets à la Pentecoste le tout chacun an ; auront le gain et herbaige desdits prés réservés pour l’usaige de bestial dudit lieu et n’enlever à ladite bailleresse que le foing d’iceluy seulement ; feront l’estrenne à la feste des roys d’une fouasse d’un boisseau de froment ; nourriront chacun an 2 veaux ; tiendront et entretiendront ledit lieu et maisons en bon estat et réparation tant de couverture terrasses cloisons haies et fossés et rendant en la fin du présent bail ; ne pourront abattre aulcun bois par pied ne par branche fors celuy qui a accoustumé ayant son âge ; planteront chacun an sur ledit lieu chacun an 12 arbres fructuaux et marmentaux qu’ils conserveront qu’elles ne soient endommagées ; tiendra les cuves du pressouer dudit lieu en réparation et les rendra en la fin dudit présent bail ; auront le bois des haies des bois taillis réservés qu’ils abattront d’heure et saison ; à la charge de les tenir clos et conservés qu’ils ne soient endommagés ; ne pourront céder le présent bail sans l’advis de ladite bailleresse ; ne enlever les cloisons agats en la fin dudit bail ; ne pourront lesdits preneurs rien prétendre au bois qui tombera s’il en tomboit les dits preneurs les rompront à ladite bailleresse qu’elle fera charoir sy bon lui semble ; seront tenus faire faucher et fanier d’heure et saison les foings des prés réservés à leurs despens ; à laquelle dame bailleresse ils délibreront copie du présent bail ; ce que dessus elles ont de part et d’aultre stipulé etc dont etc à ce tenir etc garantir etc et par deffault etc obligent lesdits preneurs chacun seul et pour le tout comme dict est renonçant etc par foy serment jugement condempnation etc fait et passé en la ville de Chateaugontier maison de ladite bailleresse en présence de vénérable maistre Jehan Leroy prêtre et Jehan Valleroy marchand demeurant audit Châteaugontier tesmoings ; lesdits preneurs et Valleroy ont dit ne scavoir signer ; signé en l’original de Renée Dumoulinet, Jehan Leroy, et nous notaire

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

bail à Jean Goupil et Jeanne Davi de la métairie du Feudonnet : Grez-Neuville 1734

Vous avez déjà beaucoup de baux sur mon blog, et pourtant je tiens à vous souligner ici certaines clauses que je n’avais pas encore rencontrées. Je les ai surgraissées.

Il a a d’abord le partage de l’effoil des bestiaux et il est cette fois précisé

le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse

et je crois comprendre que cela signifie l’animal mort ou vif.

Le second point concerne une pépinière et je n’ai à ce jour rencontré une pépinière qu’au château de Mortiercrolle, et je pense que la pépinière était probablement réservée aux seigneurs, en effet le Feudonnet est une seigneurie, et ce bail est extrait du chartrier de cette terre.

planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité

Le troisième point est adorable de précision, surtout pour moi Nantaise, si proche des fouasses :

  • une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ;
  • Certes, la fouasse est dans tous les baux, mais c’est la première fois que la recette est précisée, car dans tous les autres baux on se contentait de préciser de la fleur d’un boisseau de farine de froment

    Enfin, voici une quatrième clause, qui nous apprend comment les propriétaires se procuraient les oeufs de Pâques :

    donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, chartrier du Feudonnet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 février 1734 avant midy, par devant nous Pierre Romé notaire royal à Anfers demeurant à Grez-Neuville, furent présents establis et deument soumis demoiselle Jacquine Agnes Valtère demeurant à Feudonnet paroisse de Neuville bailleresse d’une part, Jean Goupil métayer et Jeanne Davi sa femme, de lui bien et deument authorisée par devant nous pour la validité des présentes, et Magdeleine Goupil sœur dudit Goupil, tous demeurans dite paroisse de Neuville, preneurs d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Valtère a donné et donne par ces présentes à tiltre de moitié et non autrement auxdits Goupil Davi sa femme et Goupille fille, à ce présents, stipulants et acceptans, pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives, qui commenceront au jour et fête de Toussaint prochaine, et qui finiront à la Toussaint 1739, le lieu et métairie de Feudonnet comme elle se poursuit et comporte sans aucune réserve et ainsi qu’en jouit actuellement Jean Bachelier métayer, y compris 5 journaux de terre autrefois en vigne situés auprès de la pièce de la Grée de Feudonnet, que ladite demoiselle bailleresse joint à ladite métairie, le tout ainsi que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître, à la charge par eux d’en jouïr en bons pères de famille, sans y commettre aucunes dégradations, ni malversations, au contraire de tenir et entretenir les maisons, logements, teicts, estables, en bon estat de réparations, et les terres, jardins clos de leurs clotures ordinaires ; ne pourront lesdits preneurs abattre par pied aucuns arbres fruitiers marmentaux ni autres de quelque nature qu’ils soient, fors les émondables qu’ils couperont seulement une fois pendant le cours du présent bail en temps et saisons convenables, sans pouvoir avancer ni retarder les sèves ; rendront lesdits preneurs ledit lieu et métairie en bon estat de toutes réparations et de clotures à la fin du présent bail comme il leur en sera donné en entrant ; et y relaisseront les pailles, foins, chaumes et engrais pour y estre consommés ; nourriront lesdits preneurs chaque année sur ledit lieu 3 veaux, 2 cochons, et une truie gorinière dont le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse ; feront lesdits preneurs chaque année le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que réparé aux endroits les plus nécessaires ; planteront aussi chaque année 6 arbrissaux et feront aussi 6 entures qu’ils armeront d’épines de crainte du dommage des bestiaux ; planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité ; donneront chaque année 20 livres de beurre net en pot et salé et 6 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, et une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ; donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes ; s’obligent lesdits preneurs de faire et conduire les terres dudit lieu chaque année de leurs façons et de les ensemencer en temps et saisons convenables de bonnes semences, lesquels seront fournies à la Toussaint prochaine par ladite damoiselle bailleresse et lesquelles luy seront rendues par lesdits preneurs à sa volonté ; les grains, fruits, lins, chanvres et tout ce qui se recueillera sur ladite métairie chaque année scavoir les grains battus et agrénés, et les lins et chanvres broyés et coqués et les autres fruits ramassés et nettoyés selon leurs espèces, le tout sera partagé par moitié, et celle qui appartiendra à ladite damoiselle bailleresse sera rendue par lesdits preneurs en ses greniers de sa terre de Feudonnet ; à l’égard des bestiaux ladite damoiselle bailleresse s’oblige d’en fournir telle quantité qu’elle jugera à propos sur ledit lieu à la Toussaint prochaine dont sera fait lors acte de prisée ; ne pourront lesdits preneurs céder ni transporter le présent bail à autre sans l’express consentement de ladite damoiselle bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes à leurs frais dans un mois ; s’obligent lesdits preneurs en faveur de l’augmentation des 5 journaux de terre cy dessus de fournir à ladite damoiselle bailleresse chaque année une chartée de paille et 2 chartées de chaume, le tout rendu en la cour de ladite terre du Feudonnet ; feront aussi chaque année 2 journées d’homme faucheur pendant les faucheries sans salaire fors la nourriture de bouche seulement ; feront aussi chaque année les barges des foins et pailles de ladite terre du Feudonnet pour ladite damoiselle bailleresse ; pourra ladite damoiselle bailleresse prendre des genets sur les terres de ladite métairie lorsqu’elle en aura besoin ; car ainsi les parties ont le tout cy dessus voulu, consenti, stipulé et accepté, s’obligent lesdits preneurs à l’exécution des présentes solidairement un seul pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division eux leurs hoirs et ayant cause, avec leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par hypothèque privilège et préférence dont les avont jugés de leur consentement ; fait et passé en la maison de Feudonnet dite paroisse de Neuville lesdits jours et an que dessus en présence de Pierre Cordier boucher, et de René Baumont cordonnier demeurant au bourg de Grez dite paroisse de Neuville témoins à ce requis et appellés ; lesdites parties ont évalué leur revenu annuel à la somme de 70 livres que ladite métairie peut valoir chaque année au plus au total ; voncenu que si lesdits preneurs élèvent sur ladite métairie des oies ils en feront raison à ladite damoiselle bailleresse du tiers
    PS : et par acte passé devant notaire soussigné le 15 février 1735 contrôlé au Lion d’Angers par Roulin qui a reçu le droit apert que lesdits Jean Goupil et Janne Davi sa femme et ladite Magdelaine Goupil fille majeure ont reconnu avoir eu et reçu à la Toussaint dernière en prisée de bestiaux de ladite damoiselle Valtère pour la somme de 340 livres qui leur ont esté donné et mis sur ledit lieu tant en bœufs de harnois, vaches, taureaux, veaux, cochons, une jument et son poulain, lesdits bestiaux estimés à ladite somme par les nommés Rouger et Goupil appréciateurs desques bestiaux lesdits preneurs se sont chargés pour les nourrir, traiter et gouverner et les préserver de tous accidents fors de mort naturelle, auquel cas la perte sera commune et feront raison de la moitié des effoueils pendant le cours dudit bail, la souche desquels ils ne pourront vendre, engager ni échanger sans l’express consentement de ladite damoiselle Valtère à laquelle ils en rendront pour pareil prix et somme à la fin dudit bail »

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