Langueyeur : cession d’office, Angers, 1625

le vendeur était vigneron et exerçait la charge de langueyeur depuis 14 ans

  • Ce billet fait suite à celui d’hier, également consacré au langueyeur, et vous expliquant en détails ce métier.
  • La cession d’office ci-dessous est manifestement faite sous la pression d’une saisie, et le vendeur tente de retrouver des liquidités.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 18 mars 1625, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis chacuns de
    Pierre Gendron vigneron Me langueyeur et visiteur de porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ville, faulxbourgs dudit Angers et marchés en déppendants, et Catherine Lecommandeulx sa femme de luy de luy quant à ce deuement authorisée demeurants en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’une part, (nous apprenons qu’il est d’abord vigneron de son état, et a aussi l’office de langueyeur, ici dénommé avec beaucoup de précision)
    et Urban Lhoustelier marchand demeurant sur les treilles paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre part, (dommage que nous n’ayons pas le métier de Lhoustelier, mais une chose est certaine ni l’un ni l’autre ne savent signer)
    lesquels deuement soubzmis et mesme ledit Gendron et sa femme chascun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes et de biens ont fait et font entre eulx le contract de vendition cession promesse et obligation qui ensuit
    scavoir est que ledit Gendron et sa femme ont vendu quitté ceddé et transporté, vendent cedent et transportent audit Lhoustelier qui a achepté et prins pour luy ses hoirs, l’office et droict dudit Gendron de visiter et langueyer les porcs tant gras que de nourriture qui se vendent en ceste ville faulxbourgs et marchés en déppendant,
    auquel office de visite et langueyeur ledit Gendron a esté receu par Monsieur le Lieutenant Général et juge de la prévosté de ceste ville par acte du 6 décembre 1611 et 20 décembre 1618, en consequence du retrait d’achapt dudit office fait par ledit Gendron, passé par Rogier aussi notaire royal en ceste ville le 28 octobre 1611 avecq maître Anthoine Carron Sr de la Villette demeurant en la ville du Salla ayant les droits ceddez d’Arnault le Gascon exempt des gardes du corps du Roy et Jehan Godefroy controlleur ordinaire des guerres et gens du guet donataire et pourveu de par sa nature dudit office de visite et langueyerie de porcs du pays d’Anjou et le Perche, villes et marchés en deppendant, comme appert par lettre d’expédition auxdits le Gascon et Godefroy du 19 novembre 1606 signé Ramboullet notaire extraordinaire de sa Majesté pour ung office de langueyeur et visite de porcs, des gages proffits et esmouluements en déppendant, (ceci est l’historique de l’office de langueyeur vendu, et on constate qu’il a d’abord été acquis par des gens totalement étrangers à l’Anjou, mais vivant sans doute à Paris, qui l’ont revendu)
    jouir user et exécuter à l’advenir par ledit Lhoustelier avecq Jehan Chauveau, Vallotz ? et Guillaume les Burchais Me langueyeurs et visiteurs de porcs audit Angers faulxbourgs et marchés en déppendant comme eust et pouvoit faire ledit Gendron en conséquence de sondit contrat et provisions esquels il a mins et subrogé et subroge par ces présentes ledit Loustelier sans que ledit Gendron soit tenu de luy garantir sinon en tant et pourtant qu’il en sera garanti de se faire par ledit Loustelier pourvoir et recepvoir audit office et droit par monsieur le lieutenant général et aultre juge qu’il appartiendra à ses despends sans que ledit Gendron y soit aulcunement tenu ne luy bailler et fournir aulcuns tiltres fors néanmoings que ledit Loustelier pourra faire faire à ses despends coppyes extraits vidimus et collations des contrats, provisions, et actes de réceptions ensemble de certaine ordonnance et grosse donnée par monsieur le lieutenant général le 24 décembre audit an 1618 par ledit Gendron représentée demeurée entre ses mains, portant déffence à toutte personne de troubler et empescher ledit Gendron et consorts en l’exécution de leurdit office d’abattre visiter ne langueyer aulcuns porcs tant grans que de norriture en ceste dite ville et faulxbourgs foires et marchés d’icelle suivant leur permission, lesquelles pièces néanmoings appartiennent auxdits vendeurs pour une partie qu’ils ont pareillement ceddées audit Lhoustelier pour s’en servir avec lesdits Chauveau et les Barots, (je n’ai pas compris pourquoi toutes les copies des pièces sont à la charge de l’acheteur et pourquoi les vendeurs ne les cèdent pas, ce qui généralement le cas lors d’une vente, on donne les titres)
    ladite vendition cession et subrogation faite pour et moyennant la somme de 70 livres tournois que ledit Loustelier a promis et promet par ces présentes baillet et employer pour partie du rachat extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire annuelle perpétuelle vendue et constituée pour la somme de 100 livres par lesdits Gendron et Lecommendeux sa femme audit Loustelier et Mathurine Maurabin sa femme à Michelle Buscher par devant Goussault aussy notaire royal en ceste ville le 24 ,ovembre 1619 et desquels Gendron et sa femme ledit Loustelier et femme auroient contrelettre d’indemnité et obligation de ladite constitution le prix d’icelle auroit au tout tourné au profit desdits Gendron et femme, auxquels ledit Loustelier est demeuré tenu et obligé par ces présentes les acquiter liberer et indemniser ladite constitution de la somme de 4 livres 7 sols 6 deniers à laquelle revient ladite somme de 70 livres dudit office de langueyeur à commencer de ce jour lequel Loustelier faisant ledit payement demeurera et demeure subrogé au lieu et droits d’hypothèque de ladite somme de 70 livres de ladite Buscher contre ledit Gendron et femme acquis par ledit contrat de constitution, et ou ledit Loustelier seroit ennuyé et troublé en l’exécution dudit office le garantir pour ce qui est de leur fait seulement et non autrement, … pour assurance de l’achapt duquel office de langayeur en cas d’éviction d’iceluy procédant du faict desdits vendeurs ledit Lhoustelier en cas de la vente des biens desdits vendeurs soyt conventionnellement ou autrement pourra nonobstant ces présentes procéder par interruption contre les acquéreurs conventionnels ou s’opposer aux cryées en cas de vente judiciaire et demander par jugement que les créanciers postérieurs audit Lhoustelier baillent caution de rapporter audit cas d’éviction dudit office de langayeur la somme de 70 livres prix dudit office desduite sur ladite somme de 100 livres portée en la contrelettre du principal de ladite constitution de rente de 6 livres 5 sols … (il n’est pas surprenant que le paiement serve à éponger une dette, et ceci est souvent le cas lors d’une vente, mais ici, les dernières lignes attestent entre les lignes mais néanmoins clairement à mes yeux, que le vendeur est sous saisie judiciaire de ces biens, et que l’acheteur de l’office, qui était son caution vient lui acheter l’office pour épurer partie d’une dette, mais doit s’entourer d’un tas de précautions en cas de vente judiciaire qui entraînerait l’empêchement d’exercer l’office de langueyeur. En fait, on devine qu’il est en train d’acheter l’office avant les criées et mises à prix, qui sont le sort de toute vente judiciaire)
    fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de Me Jacques Baudin Pierre Lemaistre et Hardouin Chartier. Signé Baudin, Lemaistre, Bechu (on découvre ici que les 2 protagonistes ne savent pas signer)

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    Rente viagère par démission d’usufruit, François Delahaye, Avrillé (49), 1628

    L’acte qui suit donne un père ayant l’usufruit des biens immobliliers de sa fille, décédée sans hoirs, et abandonnant la jouissance à ses 2 autres enfants, mais ceci n’est pas tout à fait une démission, comme figurait en marge, car pas fou (en tout cas, pas désintéressé !), le père abandonne les biens contre une rente viagère. Il s’agit donc à mes yeux plus d’une vente à ses enfants.

    Je descends des Delahaye d’Avrillé au 16e siècle, mais hélas les Delahaye sont hyper nombreux, même à Avrillé, et j’avais donc fait une très longue étude sur ce patronyme, sans pouvoir tous les relier. Eh bien, voici encore un Delahaye de plus !
    Il pourrait être le François Delahaye né à Avrillé le 31 janvier 1578 de Claude et Perrine Deshoulles, et serait alors un frère de mon ancêtre Claude Delahaye. Mais, tout ceci reste une hypothèse, qui se vérifiera sans doute un jour, grâce à un acte notarié ou autre… Qui sait ? J’engrange patiemment des morceaux du puzzle, et parfois le puzzle avance !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mars 1628, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis chascuns d’honorables personnes Françoys Delahaye lesné marchand demeurant en la paroisse d’Apvrillé d’une part,
    et Me Pierre Bechu aussy notaire royal audit Angers mary de Bernardine Delahaye sœur et héritière immobilière pour une moitié de deffuncte Marye Delahaye tant en son nom que au nom de François Delahaye le Jeune aussy frère et héritier immobilier pour l’autre moitié de ladite déffuncte Delahaye demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’autre part,

    lesquelz ont esté d’accord de ce qui ensuit, scavoir est que ledit Delahaye lesné a quitté ceddé delaissé et par ces présentes quitte cedde et délaisse auxdits Bechu et Delahaye le Jeune ses enfants la possession et jouissance de toutes et chascunes les choses immobilières demeurées du décedz de ladite deffuncte Marye Delahaye vivante femme de Robert Guinier déceddée sans hoirs d’elle procréez, et desquelles choses ledit Delahaye estoit fondé jouir par usufruit comme héritier usufruitier de ladite Delahaye sa fille, s’est desmis et desmet de la jouissance desdites choses pour et au proffict desdis Bechu audit nom et Delahaye le jeune,

    à la charge de payer et acquiter par lesdits Bechu et Delahaye le Jeune touttes et chascunes les debtes et charges réelles et immobières qui pourroient estre dueues à cause desdites choses et acquiter ledit Delahaye lesné mesmes des clauses contenues en la transaction passée par Me Jullien Deillé notaire de cette cour le 25 fébvrier 1627 et encore de tout le contenu au contrat passé par Gilles Chauveau notaire de cette cour ledit jour 25 février 1627, en sorte qu’il n’en puisse estre inquiété et recherché,

    ce fait pour en payer en oultre par chascuns ans par lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune audit Delahaye lesné, la somme de 25 livres de rente viagère aux jours et termes de Toussaint le premier payement commançant au jour et feste de Toussaint prochaine et à ce moyen jouiront lesdits Bechu audit nom et Delahaye le Jeune desdites choses délaissées aux charges cy dessus comme de leurs aultres biens sans préjudicier par ledit Delahaye lesné à la somme de 106 livres à luy deue pour les causes portées par ladite transaction passée par Deillé …

    Je reviens à mon hypothèse, à savoir que ce François Delahaye père de François, Marie décédée et Bernardine épouse Bechu, serait frère de mon Claude. Les signatures Delahaye (le père et le fils) ont un F pris de la même manière à l’intérieur d’un D aussi identique, avec boucles vides à gauche. Je vais voir si mes signatures par ailleurs relèvent du même type, histoire de renforcer encore ma curiosité.

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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    Caution solidaire des frères Lemotheux, 1664

    le plus jeune a besoin d’argent, beaucoup, et ses 2 frères empruntent avec lui

    Parfois, lorsque je cherche dans les actes notariés, des noms sont mentionnés en marge, parfois aucun. Certes, comme dans les registres paroissiaux, il semble toujours pratique de lire vite et seulement les mentions en marge, et là encore, parfois les mentions en marge sont fautives. Ainsi l’acte qui suit mentionnait en marge Lemotheux, Chevalier et point d’action de mon André Chevalier dans l’acte qui ne fait que figure de figurant car il était témoin de la procuration établie au préalable sur place à Champigné.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 10 mars 1664 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis
    honorable homme René Lemotheux sieur de la Lézinière fermier de la terre et seigneurie de la May de Ceaux demeurant en la paroisse de Champigné
    tant en son privé nom que comme procureur de Me Georges Lemotheux sieur du Fresne son frère, par sa procuration passée par Me Jacques Marchais notaire royal demeurant audit Champigné le 8 de ce mois, signé Lemotheux, A. Buscher, A. Chevallier, et Marchays, et contresigné en la marge par ledit sieur de la Lézinière,
    et encore se faisant fort de honorable femme Renée Buscher femme dudit Sr de la Lézinière à laquelle il promet faire ratifier ces présentes et la faire avec luy et ledit sieur du Fresne obliger à l’accomplissement des présentes etc…
    chacun d’eux sans division renonçant au bénéfice de division ont venu créé et constitué et par ces présentes promettent garantir fournir et faire valoir en principal et arrérages à noble homme Me Florent de Janveray advocat au siège présidial de cette ville y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent et stipulant et acceptant, qui achepte pour luy ses hoirs la somme de 50 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quittement par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs audit achepteur ses hoirs en sa mai-son audit Angers chacun an à pareil jour et date le premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer, laquelle vente de 50 livres tournois lesdits vendeurs chacun d’eux esdits noms et chacun d’iceux solidai-rement ont assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques et sur ceux du sieur Georges Lemotheux en vertu de sadite procuration présents et futurs avec pouvoir et puissance auxdits achepteurs ses hoirs d’en faire déclarer assiette particulièrement et audit vendeur esdits noms de l’armortir toutefois et quantes sans que ledit général et spécial hypothèque puissent faire préjudicier ains confirmant et approuvant l’un l’autre
    ladite vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 900 livres tournois, payée contant par ledit achepteur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont en nostre présence receue en or et monnoye ayant court suivant l’édit dont ils se contentent et le quittent, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dessus tenir etc… (une rente de 50 livres pour un principal de 900 livres, cela fait du 5,55 % et j’ai rencontré souvent jusqu’à 6,25 %. Les taux n’étaient pas toujours au denier 20 qui est 5 %)
    fait et passé audit Angers en nostre estude Me René Moreau et René Gaudin demeurant audit Angers tesmoings, déclarant lesdits vendeurs esdits noms ladite somme employer au payement de debte du sieur de la Rouaudière Lemotheux frère desdits Lemotheux et Anthoinette Babin sa femme … (AD49 série 5E5)

    Voici donc, avec certitude, les liens familiaux :

    Jacques LEMOTHEUX Sr de la Papinière x Jacquine MOUETTE (en gras, ceux qui interviennent dans l’acte : Georges et René, la femme de René, et les endettés Jacques et sa femme)

      Georges LEMOTHEUX Sr du Fresne
      Suzanne LEMOTHEUX x Pierre GOURDON
      René LEMOTHEUX x2 1653 Renée BUSCHER fille d’Anselme
      Pierre LEMOTHEUX Sr de la Papinière x 1637 Marie VERON
      Jacques LEMOTHEUX Sr de Champlivré et de la Rouaudière x 1641 Antoinette BABIN

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    Office de langueyeur, vente à Angers de Lhostelier meunier à Prudhomme sergent royal, 1626

    Je vous mets ce jour, puis demain à suivre, 2 billets concernant des cessions d’office de langueyeur. Un peu de vocabulaire sera nécessaire, d’autant plus que la maladie a disparu en France, même si je me souviens que petite fille, c’est à dire pendant la seconde guerre mondiale et juste après, j’entendais parler de cette maladie, rare certes, mais qui faisait peur. Aujourd’hui, on sait mieux éliminer cette maladie, sans doute éradiquée, donc cette peur appartient au passé, mais pour se rendre compte à quel point elle terrifiait, lisez votre dictionnaire habituel à l’article TENIA et vous ne serez par décu (e).

    la cysticercose est une infestation parasitaire due à la présence de larves de ténia dans les muscles, appelée aussi ladrerie. La cysticercose du porc, fréquente au Moyen âge, a disparu, mais pas celle des bovins. (Lachiver, Dict. du monde rural)

    jadis donc, un langueyeur était chargé d’examiner la langue des porcs mis en vente
    le langueyeur était un officier établi dans les foires & marchés, pour visiter ou faire visiter les porcs, & pour qu’il ne s’en vende point de ladres (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert).

    Il y a cinquante environ, alors que la race porcine était souvent atteinte de ladrerie, un droit de langueyage de 0,10 F par tête d’animal exposé, était perçu sur les marchés de Baugé. Le droit était dû par le vendeur, si l’animal était reconnu ladre : dans le cas contraire, il était acquitté par l’acheteur. – Le langueyeur, comme on l’appelait, introduisait dans la gueule de l’animal un petit bâton, renversait le porc et se rendait compte si des pustules existaient sous la langue. Il était responsable des dommages que pouvait causer l’examen, ainsi que de l’erreur qu’il pouvait commettre. L’article 12 du Règlement de police fait défense au charcutier de vendre du porc ladre « sans exposer une lumière sur l’étal, ainsi qu’il est d’usage » – « Le prévost de Montlehery lui défendit vendre et longoyer pourceaux » (1378, L. C) (Dict. du parler de l’Anjou, 19e siècle)

    Les langueyeurs étaient des officiers jurés qui examinaient la langue des porcs, pour s’assurer s’ils n’étaient pas atteints de ladrerie, et marquaient à l’oreille les animaux malades. Louis XIV supprima ces offices, puis les rétablit, puis les remplaça en 1704 par des offices de vendeurs-visiteurs de porcs qui furent eux-mêmes remplacés en 1708 par des offices d’inspecteurs-contrôleurs. La vente de ces derniers rapporta au Trésor 990 000 livres. On trouve aussi langayeur, langoyeyr, langayeyr, langueieur, essayeur de pourceaux etc…(Dict. Hist. des métiers exercés dans Paris depuis le 13e siècle).

    En d’autres termes (c’est Odile qui parle maintenant), c’était une idée géniale de supprimer l’office pour le rétablir, car le Trésor empochait alors un pactol… Louis XIV me surprendra toujours…, par forcément en bien…

    Maintenant que vous savez, d’après les dictionnaires anciens, à quoi servait le langueyeur, vous allez être surpris (e) de voir que ce n’était pas un métier mais un office qui venait s’ajouter à un autre revenu de base lorsqu’on l’avait acquis, mais par contre, il suffisait de l’acheter pour l’exercer et n’importe qui pouvait donc l’acheter et l’exercer, c’est ce qui va apparaître dans les 2 cessions d’office que je vous propose, l’une ci-dessous, et demain, une 2e cession d’office, dont l’acte sera très détaillé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 mars 1630 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement estably
    Urban Lhostelier marchand meusnier demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel deument soubmis a volontairement confessé avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté par ces présentes
    à René Prudhomme sergent royal demeurant en la paroisse de St Maurille présent

    la quarte partie de l’estat et office de langayeur de porcs tant gras que de noriture qui entredont et se vendron en ceste ville et faux bourg foyre et marchez d’icelle à l’advenir et à perpétuitté pour en jouir par ledit acquéreur ses hoyrs et ayant cause tout ainsy qu’eust faict peu faire et faire pourroict ledit vendeur en vertu de son contract passé par Becheu notaire de ceste cour le 18 mars 1625, lettres de création et provision dudit office de laquelle provision en date du 19 novembre 1606 signée par collation à l’original Rembouillet notaire secrétaire du roy et plusieurs autres, la grosse d’un transport dudit office faire par devant deffunt Roger Vinant (pas de dépôt aux AD) notaire de ceste cour le 23 octobre 1611 fait par Anthoine Carron Sr de la Villette ayant les droictz ceddez de Arnault Legascon exempt des gardes du corps du Roy et de Jan Godefroy controlleur et clerc du guet, ledit Hostelier a présentement baillées et deslivrées audit Prudhomme qui les a receues jusqu’au nombre de (blanc) pour par luy en jouir comme dict est aux conditions raportées par ladite création et autrement suivant l’édict de sa majesté dès à présent et pour toujours sans aucune garantie de la part dudit Lhostelier sinon ainsy qi’om sera garanty par le Roy et ses auditeurs pour lesquels garantages il a fourny lesdites pièces,

    ceste présente vendition cession et transport faicte pour et moyennant la somme de 400 livres tournois payées audit Lhostelier la somme de 285 livres tournois qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante suivant l’édict du roy et le surplus montant 115 livres ledit acquéreur par hypothèque spécial reserve sur ledit office promet et demeure tenu le payer audit vendeur dedans le jour et feste de Pasque prochain (qui est le dimanche 31 mars 1630 et on est le 19 mars, donc il a 12 jours pour payer) et de tout ils sont demeurez d’accord et l’ont ainsy voullu stipullé et accepté tellement que ce que dict est tenir et entrenir …

      (attention, souvenez vous que ces 400 livres sont pour la quarte partie de l’office, car il y a sans doute un office tenu par 4 langueyeurs, qui se relaient les jours de foire ou officient ensemble ? Dans tous les cas, ceci signifie que l’office de langueyeur pour Angers rapportait 1 600 livres à la couronne)

    fait audit Angers à nostre tabler en présence de Pierre Gendron marchand demeurant en la paroisse St Michel du Tertre de ceste ville, Pierre Lecoussier langayeur demeurant la paroisse St Berthélemy, Guillaume Buret aussy langayeur demeurant en la paroisse St Silvin, lesdit Lhostelier Gendron Buret ont dict ne scavoir signer. Signé Prudhomme. (AD49 série 5E5)

    A demain pour un second acte de cession d’office de langueyeur à Angers, toujours aussi vieux. Je vous signale toutefois que j’avais classé cet acte dans ma catégorie METIER mais que je viens de réviser mon jugement et le mettre dans HYGIENE ET SANTE, compte tenu que ce métier illustre une crainte sanitaire du passé que nous avons oubliée en 2008, et en outre que ce n’était pas à proprement parler un métier mais un office rapportant un revenu supplémentaire au détenteur. Le détenteur que nous verrons demain exerce encore un métier différent de ceux d’aujourd’hui, et ne sait pas signer.

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    Contrat de mariage de Guillaume Guibourd et Marguerite Rohée, 1620 d’Erbray (44) mais vivant à Paris, et d’Angers

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription intégrale : Le 30 août 1620 avant midy, traictant le mariage futur
    d’entre Guillaume Guybour (il signe GUIBOURD) Sr de la Chesnaye fils de deffunct honorable homme Pierre Guybourd vivant Sr de la Passardière (à Erbray, à 8 km de Châteaubriant) et de déffuncte Jullienne Collin sa femme de la paroisse d’Erbray près Chasteaubriant en Bretaigne estant ledit Sr de la Chesnaye à la suitte du Sr du Plessis de Juigné à la cour de la Royne mère du roy, estant de présent en ceste ville d’une part,
    et honorable femme Marguerite Rohée veuve de deffunct Pierre Gannier marchand de soye demeurante en la paroisse Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’autre (c’est encore amusant de rencontrer le terme marchand de soie, qui est généralement écrit marchand de drap de soie, mais qui est bien plus compréhensible de nos jours, car il vendait en fait des étoffes de soie. Le milieu est aisé et elle sait signer, ce qui est signe d’aisance chez les femmes en 1620)
    auparavant aucune bénédiction nuptialle ont esté faits entre eux les accords et pactions qui s’ensuivent pour ce est il que devant nous Nicolas Leconte notaire gardenotte royal Angers personnellement establys et deuement soubmis lesdits Guybour d’une part et ladite Rohée d’autre lesquels se sont promys et promettent prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romayne sy tost que l’un par l’autre en sera requis tout empeschement légitime cessant et se prendre audit mariage
    sans pouvoir entrer en communauté de biens par an et jour ne de temps qu’ils puissent passer ensemble ne que l’un puisse estre tenu de debte l’un de l’autre ains sy aucune se trouvent seront payée par celuy qui les debvra et sur son bien, (voici encore un contrat de mariage sans communauté, et manifestement il est prévu que ce point est irrévocable. J’ai beaucoup de contrats de mariage de mes ascendants, et collatéraux, et j’avoue que cette absence de communauté me semble assez rare, mais néanmoins bien présente. Ils sont tous deux notables, et ont chacun de quoi vivre, et sans doute, compte tenu de la géographie de leurs biens, et de la vie à Paris, il était plus facile de rester séparés de biens)
    assignant ledit futur espoux à ladite future espouse douayre coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et futurs au désir de la coustume de ce pays d’Anjou tant sur les biens qu’il a en Bretaigne que ceux qu’il pourroit avoir en Anjou, (le droit coutumier diffère en Anjou et en Bretagne, et le contrat doit donc préciser à quel droit on se réfère)
    et pour l’exécution des présentes ce qui en dépend et pourra dépendre ledit futur espoux a esleu domicille en la maison de Pierre Bridon marchand Me gantier demeurant en la paroisse St Pierre de ceste ville où il veult que tout exploict qui seront faits soient baillés comme étant domicille naturel (lorsque l’un ne vit pas dans la Province, il est obligatoire de donner un domicile, qui est généralement un proche parent mais aussi tout simplement un avocat ou autre, qui fera office de boîte à lettre administrative)
    par ce que du tout ils sont demeurez d’accord et tout ainsy voulleu stipullé et accepté tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de ladite future espouse en présence de Me Jacques Rohée prestre frère de ladite future espouze demenrant en la paroisse de Bausné et de Pierre Leverd serviteur dudit futur espoux. Signé Margueritte Rohée, Guibourd, J. Rohée, Leverd, Leconte (le serviteur sait signer et même fort bien)

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site Collections privées – Reproduction interdite, y compris sur autre lieu d’Internet comme blog ou site
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    Perte d’un congre par un voiturier par eau, Rochefort-sur-Loire, 1620

    où on apprend que les voituriers sur eau par la Loire remontaient des poissons de mer au moins jusqu’en Anjou

    Voici un acte curieux à plus d’un titre, que j’ai trouvé aux AD49 série 5E5 :
    l’un des protagonistes, dont je n’ai pas bien saisi le rôle, demeure à Clisson ! Enfin, le notaire note très joliement que c’est ce qu’il dit, car bien sûr impossible de vérifier où il demeure.
    le voiturier par eau, qui demeure à Rochefort, transportait de la marée, c’est à dire des poissons de mer. C’est admirable à plus d’un titre, car en bonne Nantaise, j’ai l’habitude, même dans les grandes surfaces, de voir tous les fruits de mer, frais, et même souvent vivants, sur les étales, alors qu’en Anjou, ils sont moins gâtés de nos jours…
    un congre a été perdu, et cette perte devait être si importante qu’un jugement, certes local, est rendu par le sénéchal de Rochefort.
    le congre, comme vous le savez, c’est cette grosse anguille de mer, qui peut atteindre 40 kg, et qui a pour coutume d’aller se reproduire dans la mer des Sargasses, avant de mourir

    Retranscription intétrale de l’acte : Le 25 septembre 1620 après midy, devant nous Nicolas Leconte notaire gardenottes royal Angers ont esté présents
    René Joubert marchand demeurant fauxbourg St Jacques de Clisson comme il dit,
    Pierre Collineau voiturier par eau demeurant en l’isle Lambardière paroisse de Rochefort d’une part,
    et Marguerite Roullet veuve René Bastaye demeurante à Bouhardy paroisse de Rochefort d’autre,
    lesquelz en l’exécution de la sentence rendue par Mr le sénéchal de Rochefort pour raison d’un congre que ledit Collineau prédendoit avoir esté pris en son batteau lors qu’il voyturoit de la marchandye de marée pour ledit Joubert dudit Rochefort en ceste ville par la faulte de ladite Roullet,
    ils ont composé et accordé à la somme de 30 livres tz (tz signifie tournois) tant pour le payement dudit congre que despens dommages interests réparation jugée par ladite sentence
    de laquelle ladite Roullet auroit appellé sur laquelle sentente ladite Roullet en a payé contant en notre présence la somme de 15 livres tz en bon pauement dont il s’est tenu à content et en quite ladite Roullet laquelle promet et s’oblige payer le surplus montant pareille somme à iceluy Collyneau dedans d’huy en trois moys prochainement venant
    sur laquelle somme de 15 livres ledit Joubert a présentement pris et receu la somme de 64 sols pour le payement dudit congre recognoissant n’avoir fait aucun frais
    ains ledit Collyneau auquel demeure le surplus de ladite somme sans que ledit Joubert y puisse rien prétendre et au moyen de ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun autre despends dommages et intérests de part et d’autre sans préjudice du recours de ladite Roullet contre Jacques Ereon bastelier et autres ainsi qu’elle verra estre à faire …
    présent Pierre Robichon demeurant à St Maquayre, René Nelé aussy marchand demeurant à St Germain des Prés, René Boutin et Jacques Morausy praticiens audit Angers tesmoins… Signé Morausy, Boutin, Leconte

    Marée : désigne les poissons en la mer, ou par difference poisson d’eauë douce est celuy qui est pesché ailleurs qu’en icelle mer (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

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