François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

Titre nouveau pour une rente qui a déjà connu 5 propriétaires en 30 ans : Angers 1604

Donc, le débiteur doit être totalement perdu dans tous ses créanciers successifs, d’autant que si vous vous souvenez bien, le débiteur devait aller payer en la maison de son créancier.
Bref, ici donc il a un nouveau créancier, et il faut tout de même ajouter que tous ces créanciers sont à Angers, c’est déjà un point positif pour le débiteur, car je vous ai déjà mis ici des cessions de rente avec domiciles changeants.
Enfin, tout ceci pour illuster le confort du paiement par carte bancaire, malgré tout ce qu’on peut en redire ou non !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 27 avril 1604 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Marin Davy sieur du Pastiz licencié en droits, demeurant paroisse st Martin, ayant les droits et actions de Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers, qui les avoit de Me Pierre Davy sieur de la Souvettery, lequel avoir les droits de messire René Du Bouchet chevalier sieur de la Haie de Thorcé et dame Anne Chenu son espouze, lequel Marin Davy audit nom a recogneu et confessé avoir eu et receu présentement de Michel d’Escoublant escuier sieur de st Symon et du Vivier héritier principal et noble de defunt Loys d’Escoublant vivant escuier sieur de Amon ? la somme de 58 livres 6 sols 8 deniers pour la reduction de 7 septiers de bled seigle mesure de Chemillé cy davant créée et constituée par ledit defunt d’Escoublanc père sur ledit Chenu par contrat passé par Bertrand notaire de ceste cour le 17 avril 1586 cédés audit sieur Davy par lesdits Du Bouchet et Chenu par contrat passé par Deille notaire de ladite cour le 16 février 1601 et par iceluy Pierre Davy audit Joubert par autre cession passée par ledit Deillé le 30 mai dernier, et par iceluy Joubert audit Marin Davy par Lecompte qu’il luy a rendu par devant ledit Deillé le 5 août dernier, et ce pour l’arrérage de ladite rente d’une année escheue le 17 mai … et en a quité ledit d’Escoublant, lequel deument soubzmis et obligé a recogneu et confessé ladite rente estre deue à l’avenir audit Marin Davy jusqu’au jour de l’admortissement d’icelle pour la somme de 700 livres tz prix de ladite création …

Licitation de la closerie du Marais sur les héritiers Bucquet : Saint Michel du Bois 1777

La Tortuais, acquise par François Jallot, dernier enchérisseur. Les 5 enfants héritiers Bucquet étaient contraints par justice à quiter l’indivision. Aucun n’a pu surenchérir, mais le montant qu’ils se partagent de de quoi les satisfaire chacun.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1777 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé paroisse de saint Aubin soussigné, furent présents le sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse saint Michel du Bois modo Ghaisne, ledit sieur Jallot comme ayant acquis la cinquième partie du lieu et closerie du Marais situé dite paroisse de st Michel du Bois d’avec Jacques Bucquet laboureur, suivant le contrat de vente passé devant Bernard et son confrères, notaires de la baronnie de Châteaubriant, le 4 janvier 1776, contrôlé audit Châteaubriant le même jour par Bougraind qui a marqué « reçu 4 livres 4 sols » et insinué audit Pouancé le 6 février 1776 par Besnard qui a marqué « reçu 7 livres 16 sols 10 deniers », ledit Jacques Bucquet enfant et héritier pour une cinquième partie de défunt Jacques Bucquet et de défunte Julienne Bourdel ses père et mère d’une part, Renée Rolland veuve de deffunt Guy Bucquet laboureur, tant en son nom et commune en biens que comme mère et tutrice légale de Jacques Bucquet âgé d’environ 20 ans, et de Guy Bucquet âgé de 17 ans ses 2 enfants mineurs issus de son mariage avec ledit défunt Jacques Bucquet, demeurante au village de la Rabouennellière paroisse d’Erbray province de Bretagne, évêché de Nantes, Louis Bucquet laboureur demeurant au village du Moufflay paroisse de Saint Julien de Vouvantes province de Bretagne, évêché de Nantes, mari et procureur de droit de Magdeleine Thoumin, dont il se fait fort et valable, et à laquelle il promet faire agréer et ratiffier ces présentes si besoin est et s’obliger solidairement avec lui et d’en fournir un acte valable à peine etc, Pierre Juhel laboureur et Julienne Bucquet sa femme de luy suffisamment authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants à la cour de la Boissière province de Soudan dite province de Bretagne, Pierre Benoist closier et Perrine Bucquet sa femme deluy aussi authorisée quant à l’effet des présentes, demeurants au village de la Plonnais dite paroisse de Saint Julien provinde de Bretagne, ledit Louis Bucquet cy dessus dénommé, et Nicolas Rolland journalier demeurant à la Maubechetière dite paroise d’Erbray aussi à ce présents, tous deux oncles et bienveillants au costé paternel et maternel desdits enfants Jacques et Guy Bucquet mineurs, et garantissant pour eux ledit defunt Guy Bucquet, et lesdits Louis Bucquet, Julienne Bucquet et Perrine Bucquet aussi enfants et héritiers pour chacun une cinquième partie desdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère d’autre part, lesquels nous ont dit et déclaré que de la succession dudit defunt Jacques Bucquet, … ; lesdites parties n’ayant pas le dessein de vendre le susdit lieu mais seulement de se servir de ladite licitation pour suppléer aux partages puisqu’ils ne peuvent estre contraints de demeurer en communauté, mais sont même assignés pour être contraints en justice d’en sortir, ont volontairement par ces présentes fait devant nous notaire à l’amiable la licitation et le partage réel qui suit, aux charges par celle d’entre lesdites parties qui se trouvera adjudicataire dudit lieu de le relever censivement du fief et seigneurie du comté de saint Michel de Ghaisne, d’y payer à l’avenir quite du passé les cens et devoirs seigneuriaux au terme d’Angevine montant par an à 2 boisseaux d’avoine 15 sols par an une moitié de chapon et une moitié de journée de bian à faucher et fanner pour le total dudit lieu, et de payer les quatre cinquième parties de ladite adjudication, l’autre cinquième partie demeurant confondue en sa personne ou en leurs personnes, et ce fait lesdites parties s’étant assemblées en la maison de la Tortuais dite paroisse de saint Michel pour procéder à ladite licitation et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur, ladite veuve Bucquet audit nom en auroit offert et mis à prix 1 080 livres, ledit Louis Bucquet auroit enchéri et mis à prix ledit lieu à la somme de 1 200 livres, par le dit Pierre Juhel et Julienne Bucquet sa femme le total dudit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 400 livres, par lesdits Pierre Benoist et Perrine Bucquet sa femme ledit lieu auroit esté enchéri à la somme de 1 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme 1 800 livres, par ladite veuve Bucquet à la somme de 1 825 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 1 900 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 1 924 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 200 livres, par lesdits Benoist et femme à la somme de 2 206 libtrd, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 400 livres, par lesdits Juhel et femme à la somme de 2 500 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 600 livres, par ledit Louis Bucquet à la somme de 2 680 livres, par ledit sieur Jallot à la somme de 2 710 livres, et ladite Rolland veuve Bucquet, ledit Louis Bucques, lesdits Juhel et femme et lesdits Benoist et femme n’ayant pas voulu enchérir au délà et acceptant l’offre et dernière enchère dudit sieur Jallot comme leur étant avantageuse, ladite Renée Rolland veuve Bucquet audit nom de tutrice légale de ses dits 2 enfants mineurs, du consentement desdits Nicolas Rolland et Louis Bucquet bienveillants de ses 2 enfants, lesdits Pierre Juhel et Julienne Bucquet, ledit Louis Bucquet, et lesdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, solidairement, sans division de personnes ni de biens, sous les renonciations de droit à ce requises, ont vendu et adjugé, cécé et quité par forme de licitation avec promesse de garantie de tous troubles, dettes, hypothècques, dons, douaire, interruptions et autres empeschements généralement quelconques ainsi que cohéritiers sont tenus au désir de notre coutume d’Anjou audit sieur François Jallot, ce acceptant, acquéreur audit titre pour luy ses hoirs et ayant cause, le susdit lieu et closerie du Marais sans aucune réserve pour en jouir et disposer par ledit sieur Jallot ses hoirs et ayant cause comme de choses à luy appartenantes à commencer la jouissance de la Toussaint dernière à la charge par ledit sieur Jallot d’entretenir le bail à ferme dudit lieu pour le temps qui en reste à expirer si mieux n’aime le faire résilier à ses frais risques périls et fortunes, et pour cet effet ils le mettent et subrogent dans tous leurs droits noms raisons actions privilères et hypothècques même dans leurs droits rescindants et rescisoires, tant pour abus malversation et abats de bois que ledit fermier a pu commettre que pour se faire payer de ladite ferme et faire exécuter ledit bail, sans néanmoins de leur part aucune garantie pour ce regard seulement, les parties ont convenu de déduire audit sieur Jallot la somme de 320 livres pour le principal et amortissement de quatre cinquième partie dans les rentes hypothécaires et 5 livres et de 15 livres par elle dues chacun an au terme du 21 janvier audit sieur Jallot suivant le contrat de constitution consenti par lesdits defunt Jacques Bucquet et Julienne Bourdel leur père et mère au profit de Joseph Bucquet passé par devant Marchand notaire à Châteaubriant le 21 janvier 1739 contrôlé audit Châteaubriant le 20 janvier, lesquelles rentes de 15 livres et 5 livres furent cédées par ledit Joseph Bucquet à François Bucquet par autre acte passé devant Rabu notaire audit Châteaubriant le 28 février 1771 contrôlé audit Châteaubriant le 5 mars suivant, et lesquelles dites rentes ledit sieur Jallot a acquise d’avec ledit François Bucquet par acte devant nous notaire le 29 avril 1773 contrôlé audit Pouancé le 30 avril, ce qui fait à chacuns celle de 80 livres à déduire sur chacune celle susdite de 554 livres, reste ainsi à chacun celle de 474 livres, lesquelles dites sommes de 474 livres (répété 3 fois) ledit sieur Jallot a présentement comptées et délivrées auxdits Louis, Jacques et auxdits Juhel et Julienn Bucquet sa femme, et auxdits Benoist et Perrine Bucquet sa femme, pour chacuns leurs parts et portions du prix de ladite adjudication, et vente dudit lieu, qu’ils ont prise et reçue, dont ils se sont contentés et en quittent ledit sieur Jallot, et au regard de ladite somme de 474 livres qui revient à ladite Rolland veuve Bucquet esdits noms et qualité qu’elle procède, elle a présentement, du consentement des bienveillants de ses enfants mineurs, déduit la somme de 106 livres tant pour le principal et amortissement de la rente hypothécaire de 102 sols qu’intérêts courus et échus depuis le 5 avril dernier jusques à ce jour diminué suivant le contrat de constitution de ladite rente de 102 sols consenti par ledit defunt Guy Bucquet au profit dudit sieur Jallot passé devant maître Toussaint Peju notaire royal à Armaillé le 5 avril 1774, contrôlé audit Pouancé le 6 dudit mois d’avril par Bernard, luy reste ainsi de la susdite somme de 474 livres celle de 368 livres que ledit sieur Jallot a aussi présentement compté et délivré à ladite Rolland veuve Bucquet pour sa part et portion du prix de ladite adjudication et vente dudit lieu, qu’elle a aussi prise et receue, dont elle s’est contentée et en quitte ledit sieur Jallot ; s’oblige ledit Louis Bucquet de remettre incessamment audit sieur Jallot les titres et papiers dont il est chargé et qu’il peut avoir concernant la propriété dudit lieu ; car le tout a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc à peine etc obligent etc renonçant etc dont et après lecture les avons jugé de leur consentement, fait et passé à ladite maison et chambre basse de la Tortuais dite paroisse de saint Michel de Ghaisne, demeure dudit sieur Jallot, en présence du sieur Pierre René Marchandtye apothicaire et du sieur Jérome Bernard sergent demeurant séparément audit Pouancé dite paroisse de saint Aubin témoins, lesdites parties ont déclaré ne savoir signer fors P. Juhel, F. Jallot, Marchandye, Bernard et nous notaire royal soussigné Desgrées

Saint-Michel-du-Bois fut aussi dénommée Ghaisne, et ce sans saint devant le nom.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1771 par devant nous François Dupré notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, fut présent Sébastien Hamon domestique demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy eu et reçu contant au vu de nous en louis d’argent et monnoye ayant cours, du sieur François Jallot marchand tanneur demeurant paroisse de Ghaine aussy présent, la somme de 124 livres à quoi il a été distribué par sentence d’adjudication du lieu du Marais situé sur ladite paroisse de Ghaisne, rendue par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Angers le 26 février dernier, de laquelle dite somme de 124 livres ledit Hamon se contente, et en quite ledit sieur Jallot et a mis es mains dudit Jallot aussi devant nous, les pièces procédures et sentence de ladite cause, au nombre de 28, de nous cottées et paraphées, dont ledit sieur Jallot en quitte et décharge ledit Hamon et promet de l’en aider touttes fois et quantes, dont etc fait et passé audit Pouancé en la maison et demeure du sieur Pierre Louis Roger huissier en présence de Jérosme Besnard sergent et Etienne Pillaite marchand huillier demeurant audit Pouancé, témoins à ce requis et appelés, ledit Hamon a dit ne savoir signer

Paiement en nature de 2 quartiers de vigne : une vache pleine et un septier de blé seigle : Trélazé 1518

magnifique troc ! et la vache doit être pleine et à poil roux !

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le (date effacée, classé en 1518) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Godoin paroissien de st Pierre de Trélazé ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre François Doriet prêtre sieur de la Jousselinière au nom et comme stipulant pour Jacquette la Landaise mineure d’ans, fille de feu Guillaume Landais de ladite paroisse de Trélazé, qui a achacté pour ladite Jacquette et pour les aians cause d’elle, la cinquème partie par indivis de tout tel autre droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en 2 quartiers de vigne ou envison dont l’un d’iceulx quartiers est assis au cloux des Bordeaux et l’autre quartier au cloux de Landoullière en la paroisse de Foudon, ledit quartier de vigne sis audit cloux des Bordeaux joignant d’un cousté à la vigne de maistre Martin Guyot chanoine de st Mainbeuf d’Angers et d’autre cousté à la vigne de Pierre Bellesme, aboutant d’un bout aux vignes de Pierre Doubert et de Mathurin Duchemin et d’autre bout aux vignes Pierre Millon, l’autre quartier de vigne sis ausit cloux de Landoullière joignant d’un cousté à la vigne de la dame de la Ferrière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Vingonneau l’aisné, aboutant d’un bout aux vignes de maistre Jehan le Camus juge de la prévosté d’Angers et d’autre bout aux vignes de ladite dame de la Ferrière, et de Jehan Berthe, ou fye de Lonchamp et tenuz de là à 3 deniers tz de cens rente ou debvoir payables par chacun an au jour acoustumé, et ce pour tous debvoirs et charges quelconques for la dixme ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz payez et baillez par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir en une mère vache pleine et en poil rouge … vendue par ledit achacteur audit vendeur la somme de 70 sols tz, laquelle vache ledit vendeur a receue et eue pour agréable, et en ung septier de blé seigle mesure des Ponts de Cé vendu par ledit achacteur audit vendeur la somme de 36 sols tz, et en notre présence et à veue de nous la somme de 4 livres 14 sols faisant le parfait desdites 10 livres, que ledit vendeur a euz et receuz en 2 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids, et dont il en a quicté et quite ledit achacteur stipulant susdit et tous autres, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication audit achacteur audit nom dedans le jour de Quasimodo prochainement venant, à la peine de 70 sols tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achapteur audit nom ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Gillet Progier de la paroisse de Trélazé et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoins ; fait à Angers en la rue st Jean Baptiste

Charles Bourré seigneur du Plessis engage une métairie : Cheffes 1527

Voir le site du château du Plessis-Bourré, avec visite par drône etc…

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1527 (Jean Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble et puissant seigneur messire Charles Bourré chevalier seigneur du Plessis et de Jarzé soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à maistre Pierre Fournier licencié en loix, demourant à Angers, qui a achapté pour luy ses hoirs etc le lieu domaine mestairie et appartenances de la Chemynerie situé et assis en la paroisse de Cheffe et es environs ainsi qu’il se poursuit et comporte, tant en maisons ayraulx terres prés bois hayes que autres choses quelconques dépendant dudit lieu de la Chemynerie tout ainsi que ledit chevalier vendeur et ses prédécesseurs tant par eulx que par leurs laboureurs et mestaiers leurs gens et commis ont accoustumé par cy davant les tenir, posséder et exploiter, sans aucune chose en excepter ne réserver ; tenues lesdites choses vendues dudit seigneur vendeur et sadite seigneurie du Plessis à 4 sols de cens ou devoir annuel payable par chacun an à la recepte de ladite seigneurie pour toutes charges et devoirs quelconques ; lesquelles choses ainsi vendues ledit chevalier vendeur a promis, doit et est tenu faire valoir de revenu annuel toutes charges déduites la somme de 30 livres tournois, et où il seroit trouvé lesdites choses vendues estre de moindre valeur et revenu annuel ledit vendeur a promis les parfaire jusques à ladite somme sur ses autres héritages à l’arbitration de justice ou autres gens à ce cognoissant ; transportant quictant etc et a esté faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 250 escuz qui ont esté solvés et payés présentement réellement et de fait par ledit Fournier achapteur audit chevalier vendeur qui les a euz pris et receuz en notre présence et à veue de nous en 200 escuz au merc du souleil, 20 escuz couronne, 3 royaulx, ung franc à pied, 5 vieulx escuz, 7 ducats, 2 angelots, 4 escuz à l’egle et 4 philipins, le tout d’or bons et de poids et 20 sols tz en monnaie, dont et de laquelle somme et payement d’icelle ledit vendeur s’est tenu à content et bien payé et en a quicté etc ; et en faisant laquelle vendition ledit vendeur a retenu grâce et faculté de rémérer et rescourcer lesdites choses vendues en payant et refondant ledit sort principal ès espèces dessus déclarées ou en escuz sol ou escuz couronne jusques à la valeur desdites espèces dessus dites,

j’ai lu et relu, et cherché, en vain, aucune mention de la date d’échéance de la condition de grâce

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et mesmement faire valoir lesdites choses vendues ladite somme de 30 livres tournois de revenu par chacun an toutes charges déduites et à garantir etc et aux dommages amendes etc ledit chevalier vendeur a obligé et oblige soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Estienne Dupré Jehan Lebec et maistre Mathurin Fremont demourant à Angers, ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur