Jeanne de Belleville : l’immense poëme épique d’Emile Péhant, 1868

Voici le début de cet immense poëme, sous forme de chanson de geste. Olivier de Clisson est au loin et son épouse demeure avec ses jeunes fils au château de Clisson, enfin, selon le poëme d’Emile Péhant. 

PREMIÈRE PARTIE

L’ATTENTE

– LE DONJON DE CLISSON[1]

Une femme, un enfant sont seuls dans le donjon,
D’où le regard découvre un immense horizon.

La femme, l’œil humide et la joue amaigrie,
Brode d’un doigt distrait une tapisserie,
Où, comme en un tableau, revivent les exploits
Du glorieux époux dont son cœur a fait choix.
L’enfant, épanoui dans le bonheur de vivre,
Feuillette, en souriant, le vélin d’un gros livre,
Où la couleur et l’or, artistement mêlés,
Font flotter dans l’azur de beaux anges ailés.

Mais l’enfant rose et blond fait semblant de sourire ;
Épiant en secret sa mère qui soupire,
Son oblique regard suit ses émotions.

Soudain, levant des yeux tout pleins de questions :
— « Vous avez renvoyé, dit-il, mes gouvernantes
Et je surprends toujours votre œil tourné vers Nantes. »

-« J’ai besoin d’être seule, enfant, pour qu’à mes pleurs,
Nul ne devine ici mes secrètes douleurs. »
-« Mère, pourquoi pleurer ? Vous êtes châtelaine,
Bien riche, bien puissante, et notre cour est pleine
De soldats, dont les bras sauraient nous protéger,
Si les Montfort osaient jamais nous assiéger.
Voyez comme les murs sont épais et solides[2]. »
-« Oui, ce chastel est fort et nos gens intrépides :
C’est une âme robuste en un corps vigoureux ;
Le péril, quel qu’il soit, n’a pas d’effroi pour eux.
Votre peur, Olivier, n’est donc qu’une chimère. »
-« Ma peur ! Je n’ai jamais connu la peur, ma mère.
Chaque fois que j’entends des récits de combats,
Je tressaille et voudrais me mêler aux soldats,
Pour essayer un peu comment coupe la hache
Que je tiens de mon père. Oh ! je ne suis pas lâche ! »
-« Votre père !. Olivier, vous tenez trop de lui :
En parlant de combats, votre regard a lui.
Oh ! je ne voudrais pas éteindre en ta jeune âme,
Cher fils, l’ardent foyer dont j’admire la flamme ;
Mais se battre toujours! Mais n’aimer que le sang!
Si grand que soit le cœur, reste-t-il innocent ?
Ah ! quand donc verrons-nous la paix enfin renaître ? »

Et la femme, en pleurant, penchée à la fenêtre,
Fouillait de son regard le lointain horizon ;
Mais rien que la poussière ou l’aride gazon,
Un brouillard lumineux, aussi vague qu’un songe,
Et le chemin désert, qui tourne et qui s’allonge.

Si sur ce tableau vide ainsi son œil se tend,
Qu’est-ce donc, ô mon Dieu ! que cette femme attend ?

-« Vous ne m’avez pas dit, mère, pourquoi vos larmes ;
Car vous n’avez pas peur, n’est-ce pas ? de nos armes.
Quand mon père, entouré de ses soldats nombreux,
Couverts de fer, souvent tout noirs ou tout poudreux,
Apparaissait là-bas sur la route de Nantes,
Sans vous inquiéter de vos robes traînantes,
Vous descendiez en hâte et, le pont abaissé,
Au-devant des soldats marchant d’un pas pressé,
Vous passiez au travers de leurs rangs, sans rien craindre,
Et, d’ici, je voyais mon père vous étreindre. »

-« Tu ne sais pas le mal que tu me fais.
Tais-toi, Tais-toi, cher Olivier. » — « Oh! dites-moi pourquoi,
Mère, vous pleurez tant, et je saurai me taire. »
-« Pour toi, fils bien-aimé, je n’ai pas de mystère.
Mais me comprendras-tu ?. Je pleure sans raison. »
Et la femme toujours regardait l’horizon.

-« Mère, vous me cachez sans doute quelque chose.
Vous savez que jamais on ne pleure sans cause ;
Moi, quand je vais pleurer dans un coin, tout boudeur,
C’est quelque gros chagrin qui m’oppresse le cœur…
Et vous en avez un ! vous avez beau sourire.
Oh ! je t’embrasserai, si tu veux me le dire ! »

La mère l’embrassa cent fois et puis cent fois ;
Et son cœur débordait dans ses yeux, dans sa voix,
Pendant que, sur son sein pressant la tête blonde,
Elle accablait son fils des plus doux noms du monde.
Se faisant un remords de l’avoir tourmenté,
Sa douleur sembla fuir devant sa volonté :
L’enfant vit sur son front la gaîté reparaître ;
Mais un dernier regard consulta la fenêtre.

-« Mes chagrins, Olivier, n’étaient que de l’ennui ;
Ta voix les a chassés; je veux rire aujourd’hui.
Pour te remercier, je vais te dire un conte
De quelque méchant ogre ou de quelque beau comte. »

-« Pas de contes! Oh! non, vois-tu, je n’y crois pas ;

J’aime bien mieux du vrai ! Parle-moi de soldats.
Quand sous les grands ormeaux, le soir, je t’accompagne,
Tu m’as souvent promis la guerre de Bretagne ;
Ou bien, si ce sujet t’arrache encor des pleurs,
Car tu dis que de là viennent tous tes malheurs,
Parle-moi de ces preux qui, la croix à leur lance[3],
Ont pour le saint Tombeau fait assaut de vaillance ;
On y vit, n’est-ce pas, des sires de Clisson ? »

Un humide regard plana sur l’horizon.

-« Vous êtes, mon enfant, issu de noble race :
Vos aïeux dans l’histoire ont tous laissé leur trace ;
Mais si je vous disais ce qu’ont fait vos aïeux,
Oh ! n’allez pas lever un front trop orgueilleux :
L’orgueil est un péché. » — « Je le sais bien, ma mère ;
Je ferai, si je peux, mieux qu’eux… sauf à me taire. »

Je ne sais si l’orgueil est toujours interdit,
Mais, si c’est un péché, la mère le commit ;
Car, perçant l’avenir, déjà son espérance
Courbe aux pieds de son fils la Bretagne et la France.

[1] Jeanne de Belleville attendait son mari, non pas à Clisson, mais dans le château de Saint-Yves, près d’Hennebont. P. LEVOT, Biogr. bret., I, page 36o.

[2] « On donna aux murs du château de Clisson seize pieds d’épaisseur, en les établissant sur une base en roches de granit. » – LA FONTENELLE DE VAUDORÉ, Hist. d’Olivier de Clisson, I, 290.

[3] Sur les banderoles des lances des Croisés et sur les croix qui y étaient peintes, voir MONTFAUCON, Monwn. de la monarchie franc., I, 384 et suiv., et MICHAUD, Hist. des Crois., I, 110.

Pierre Tessard acquiert un pré de Pierre Perrault : Combrée 1610

Cet acte fait suite à celui Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610 publié ici le 9 septembre dernier. En effet, l’après midi du même jour suit une vente d’un pré entre eux, car autrefois, quand on était éloigné de plus d’une journée de cheval et même un peu en dessous, il était souvent préférable de vendre à un voisin de la pièce de terre. Donc, tous ceux qui avaient quitté la campagne pour une ville avaient intérêt à vendre leurs parcelles à ceux qui étaient restés sur place.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 après midy devant nous  Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Pierre Perrault drappier drappant demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ce jourd’huy vendu quitté et transporté, vend quitte et transporte et promet garantir de tous troubles, à Me René Tessart notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée présent et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite enclose de pré close à part de haies et fossés qui en dépendent, appellé le Pré de la Russelle, contenant 9 à 10 cordes ou environ, situé près le lieu du Pouvreau dite paroisse de Combrée, joignant d’un costé et habouttant d’un bout la terre de la mestairie de la Baronnière d’autre costé la terre de Macé Foucault et René Garnier à cause de leurs femmes et d’autre bout le pré de Les ??? Tessart veufve Michel Meignan, tout ainsi que ladite enclose se poursuit et comporte qu’elle appartient audit vendeur et luy est (f°2) escheue de la succession de deffunte Jeanne Tessart sa mère sans en rien réserver, tenu du fief et seigneurie de la Roche Normant aux debvoirs cens et rentes anxiens et coustumiers que lesdites parties adverties de l’ordonnance roiale ont dit ne pouvoir autrement exprimer, quitte du passe etc et est faite la présente vendition pour et moiennant le prix et somme de 16 livres tz paiée content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a receu en monnaie ayant cours dont etc quitte etc à quoy tenir etc obligent etc fait Angers en nostre tablier présents honnorable homme Me Jehan Pouriaz sieur de la Hanochaie advocat et Martin Thomas clerc demeurant audit lieu tesmoings, en en vin de marché 20 soulz paiés content, dont etc quitte etc

De nos jours la loi autorise l’inhumation d’un époux dans la même tombe que son conjoint

Lorsqu’il s’agit d’une concession perpétuelle, les époux peuvent y être inhumés à condition que le premier décédé soit bien concessionnaire de droit de la tombe, c’est à dire descendant en ligne directe de l’acquéreur de la concession, et bien entendu à condition qu’il reste de la place.  Lors du décès par la suite du conjoint(e) non concessionnaire, il a parfaitement le droit d’être enterré dans cette concession et personne ne peut s’y opposer.  Ce regroupement familial est autorisé même dans les plus grandes villes de France.

Je pensais, sans doute naïvement, que ce « regroupement » était une règle généralement respectée de tous temps, mais il est vrai qu’il est bien difficile de le savoir pour les époques anciennes.

Or, retranscrivant toujours et encore Clisson, je découvre avec stupeur un couple non regroupé, et je me demande bien comment procédaient nos ancêtres sur ce point. Je pense que nous n’aurons pas de réponse, mais on peut se poser la question. Le cas que je vous soumet est notoire car ils ne sont pas dans le même lieu, l’un à l’église l’autre au cimetière !!!

Voici donc ce couple non regroupé, car le mari décède le premier, inhumé dans le cimetière Saint Gilles, alors que son épouse décède quelques jours plus tard mais est inhumée dans l’église de Notre Dame, le tout à Clisson.

1724.01.04 GOGUÉ Olivier « inhumé dans le cimetière Saint Gilles et de cette paroisse Olivier Gogué 55 ans environ époux de Renée Dugast »
1724.01.11 DUGAST Renée « inhumé en l’église Renée Dugast veuve d’Olivier Gogué 50 ans environ »

Rescousse d’une métairie, chatelennie de Segré, 1613

Impossible d’identifier le lieu de Chercepeau que je lis ici. J’avais commencé par assimiler à Cheripeau, mais le dictionnaire de la Mayenne de l’Abbé Angot, exclut cette hypothèse, car les propriétaires successifs de Cheripeau sont bien connus. Or, ceux qui suivent n’ont rien à voir.
Mieux, la vente avait eu lieu devant un notaire de la chatellenie de Segré, et non devant un notaire royal. Or un notaire seigneurial n’avait droit de vendre que les biens relevants de sa seigneurie et en aucune façon un bien sur un autre territoire. Seul le notaire royal avait pouvoir de traiter sur tout le royaume de France.
Donc, cette métairie de Chercepeau est normalement située dans la chatellenie de Segré, mais où ?

Nous voyons encore une rescousse, car elles sont assez fréquente, et ici François Pillegault perd donc la moitié de Chercepeau et de la Malvallière qu’il venait d’acquérir a condition de grâce. J’ai étudié la famille Pillegault et ce François Pillegault est un collatéral. Donc, je n’en descends pas directement, et en outre, il perd la métairie, donc peu importe me direz-vous, mais vous oubliez alors que j’aime le travail bien fait et que je fais jusqu’au bout, même si cela ne me concerne pas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte :

Le 7 juin 1613 par devant nous René Garnier notaire Angers personnellement establis honorable homme François Pillegault marchand demeurant à Segré estant de présent Angers confesse avoir eu et receu de honneste homme Jacques Goulay marchand demeurant à St Martin du Limet en Craonnais qui luy a payé tant auparavant ce jour que présentement contant la somme de 607 livres 10 sols tz pour le réméré de moitié de la métairie de Chercepeau et d’une closerie appelée la Malvalière cy davant et dès le 20 novembre 1608 vendues par René Poisson audit Pillegault a condition de grâce de 9 ans pour ladite somme de 607 livres 10 sols tz par ledit contrat dessus daté passé sous la court de la chatelenie de Segré par devant René Fayau notaire d’icelle court, et a ledit Goullay dit avoir achapté purement et simplement dudit Poisson la mestairie par contrat passé par davant Brunel notaire de Craon le (blanc) dernier, à la charge seulement payer 607 livres audit Pillegault lequel a confessé qu’il ne vouloit prendre sans que eust la somme totale due …
fait à Angers maison de Pol Delhommeau en présence de honnorable homme Simon Gandon demeurant à Chasteauneuf, et Nicolas Déan marchand demeurant paroisse de Menil.

Cliquez pour agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification de la métairie.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Michelle Rabeau loue à son frère maison et terres labourables : Villevêque 1676

On peut supposer qu’elle est très astucieuse en placements, car en fait elle a emprunté pour acquérir les biens qu’elle loue, et son locataire de frère ne paiera pas directement le loyer à sa soeur, mais tout bonnement au prêteur de sa soeur. Au fonds, c’est ce que font de nos jours bien des propriétaires, qui n’ont emprunté que pour louer, et gagner de l’argent au passage. Alors, cette demoiselle Rabeau était-elle une pionière ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

 Le 1er août 1676 avant midi par devant nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent présents establis et soubzmis Michelle Rabeau fille majeure demeurante paroisse de Villevesque d’une part, et Michel Rabeau masson demeurant paroisse de Villevesque d’autre part, lesquels ont fait le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir qu’icelle Rabeau a baillé et par ces présentes baille audit Rabeau stipulant et acceptant audit tiltre de ferme et non autrment pour le temps et espace de 6 ans entiers et consécutifs qui commenceront le jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu savoir est une maison et appartenances composée d’une chambre basse à cheminée, chambre haulte et grenier au dessus, et un cellier estant à costé de ladite chambre basse, la portion du jardin qui dépend de ladite maison et qui est à costé d’icelle, plus 4 boisselées de terre labourable au environ située à savoir 2 boisellées dans le champs de la Chaussée, une boisselée dans le bas du clos Douret et l’autre boisselée dans la pièce de terre appellée les Varauniers, plus un petit lopin de terre situé dans la pièce (f°2) de terre appellée l’Esbauchard, item la quarte partie par indivis d’un petit pré appelé les Noes non partagé et divisé, et comme lesdites choses cy dessus baillées se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent à ladite bailleresse, et qu’elles sont situées paroisse de Villevesque, que ledit preneur son frère a dit bien savoir et cognoistre sans réservation en faire ; à la charge par luy d’en jouir et exploiter comme un bon père de famille doibt et est tenu faire sans y malverser ni rien démollir ; de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps lesdites choses baillées en bonnes et suffisantes réparations de terrasses carreaux et couverture d’ardoise, et le tour et fuyes, et lesdites terres bien closes de leurs hayes et fossés où il y en a et comme le tout luy sera baillé par icelle bailleresse au commencement du présent bail ; payera iceluy preneur les rentes et debvoirs qui peuvent estre deubs pour rairon desdites choses baillées et en fournira quittances vallables à icelle bailleresse à le fin dudit temps ; et outre est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacuns ans la somme de 11 livres tz aux jours et festes de Toussaints premier payement commençant le jour et feste de Toussaints 1677, et à continuer ; et laquelle somme de 11 livres (f°3) iceluy preneur s’oblige de payer en l’acquit et descharge d’icelle bailleresse pendant le présent bail à savoir au sieur du Buron demeurant audit Villevesque la somme de 10 livres qu’elle lui doibt chacuns ans pour l’interest de la somme d 200 livres, et 20 sols restant de ladite somme de 11 livres ledit preneur les payera aussi chacuns ans en l’acquit de ladite bailleresse à la fabrique de Villevesque et du tout en fournira acquit vallable à la fin de chacune année à icelle ; ne pourra céder ne transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse à laquelle il fournira copie des présentes dans huitaine. Ce qui a été stipulé et accepté et à quoy tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs biens etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Thomas et François Cacault demeurant audit Angers tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer.

 

Marguerite de Quierlavaine baille à moitié la métairie de la Devansaie, Marans 1583

La Devansaie comporte alors une maison seigneuriale, où Marguerite de Quierlavaine se rend souvent car l’acte précise qu’une partie du jardin est réservé à sa chambrière. La Devansaie comporte aussi une closerie outre la métairie ci-dessous.

La métairie de la Devansaie avait alors des vignes, et dans les baux, généralement, le propriétaire vient aux vendanges, et probablement y participe. Mais ici, il s’agit d’une femme et veuve, donc il est précisé que les vendangeurs se passeront d’elle.

Les baux à moitié ne sont pas tout à fait « à moitié » car outre la moitié de tous les fruits et grains, il y a toujours les poulets, chapons, beurre etc.. et fouace. Ici les quantités sont très élevées et je m’étonne toujours, en brave citadine qui n’y connaît rien, de ces quantités énormes pour moi de beurre etc… En outre, il doit effectuer des charrois, et même ici il doit s’occuper des bestiaux de la closerie, alors que ce bail ne concerne que la métairie. Bref, la moitié est plus que dépassée !

J’ajoute ici que le patronyme était écrit DE QUERLAVAyNE mais que les ouvrages historiques ne connaissent que QUIERLAVAINE et donc depuis longtemps j’ai aligné l’orthographe de ce nom rare sur les publications : DE QUIERLAVAINE et vous avez sur ce blog d’autres articles concernant cette femme. Il vous suffit de cliquer sous l’article sur le nom mit en mot-clef.

Enfin, j’ai beaucoup travaillé MARANS car j’y ai aussi des ascendants, et je vous engage à visiter ma page et mon relevé de BMS

 

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 24 février 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers  par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys damoiselle Marguerite de Querlavayne veufve de defunt noble homme Clément Louet vivant lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Dubiez mestayer demeurant à présent au lieu et mestayrie de la Rabottière paroisse de Marans, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Catherine Joncheray sa femme d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun (f°2) d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à mestayriage qui s’ensuyt, c’est à savoir que ladite de Querlavayne a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de mestayriage à tout faire et moitié prendre audit Dubiez esdits noms qui a prins et accepté audit tiltre de mestairiage à tout faire et moitié prendre et non aultrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu domayne estayrie appartenantes et dépendances de la Devansaye à ladite de Querlavayne (f°3) appartenant situé en ladite paroisse de Marans, ainsi que ledit lieu se poursuite et comporte, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver, pour en jouyr par ledit preneur audit tiltre de mestairiage comme ung homme de bien et bon père de famille sans laisser descheoir détériorer ne desmollir aulcune chose dudit lieu. A la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges tectz et estables de ladite mestayrie en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché comme icelles au commencement des présentes ; et de payer et acquiter durant le temps d’iceluy les cens rentes charges et debvoir deubz pour raison (f°4) dudit lieu ; et de tenir et entretenir les terres dudit lieu closes de hayes et foussés, et les labourer cultiver et ensepmancer bien et duement les terres dudit lieu en temps et saison convenables ; et de faire les vignes dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire des provings par chacuns ans ce qu’elles en pourront porter, et les gresser et planter bien et duement ; et rendra ledit preneur par chacuns ans la moitié de tous les grains et aultres fruits dudit lieu à ladite bailleresse en sa maison en ceste ville d’Angers à ses cousts et despens ; et fera oultre (f°5) ledit preneur les vendanges des vignes dudit lieu aussi à ses propres cousts et despens sans que ladite de Qualalayne soit tenue faire aultre chose pour sa part ; et fourniront lesdites parties de sepmances et bestial par moytié et nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns ans le nombre de 6 porcs de nourriture et une truye et fera conduire et garder le bestial de ladite de Querlalayne de sa clouserye de la Devansaye avecques le bestial de ladite mestayrie sans que ledit preneur puisse rien prétendre en l’effoil et accroissement d’iceluy, et fera ledit preneur tous et chacuns (f°8) les charroys dont il sera requis par ladite de Querlavayne ; et plantera par chacun an sur ledit lieu le nombre de 12 egrasseaux qu’il entera de bons fruitiers ; et ne pourra coupper ne abbattre aulcuns boys marmantaulx ne fructuaulx par pied ne par branche fors ceulx que les mestayers ont accoustumer de coupper ; et n’est comprins au présent bail les bois taillis et garennes de ladite mestayrie que ladite de Querlavayne a retenus et réservés, retient et réserve par ces présentes, et pareillement la chastaigneraye dudit lieu qui n’est aussi comprinse en ces présentes ; et quant aux jardrins de la cour dudit lieu de la Devansaye (f°9) ladite de Querlavayne les a pareillement baillés à tiltre de moytié audit preneur fors ung petit jardrin qui est exploité par la chambrière de ladite de Querlavayne ; et quant aux vergers et aultres aires de ladite cour de la Devansaye ledit preneur n’y pourra rien prétendre parce qu’il n’est comprins au présent bail et marché ; et davantage ledit preneur demeure tenu payer par chacuns ans à ladite bailleresse le nombre de 12 chappons, 35 livres de beurre net en pot en ung bon pot aux jours et feste de Toussaints et Noel, une douzaine de poulets à la Penthecoste, une fouace d’ung bouesseau (f°10) de fleur de froment au jour et feste des Roys, 3 oyes grasses et une poulle le tout par chacun an et payable auxdits termes prochains après le commencement du présent bail, et à continuer par chacune desdites années ; et ne pourra ledit preneur céder ne transporter au présent marché ne associer aulcune en iceluy sans le vouloir de ladite de Querlavayne ; et a ladite de Querlavayne baillé audit preneur le pré de la Pientière pour iceluy faulcher et faner par ledit preneur à ses despens et bailler la moitié du foing dudit pré à ladite de Querlavayne et le rendre audit (f°11) lieu et maison seigneurial de la Devansaye sans que ledit preneur puisse en rien avoir ne demander ; et oultre ledit preneur baillera par chacuns ans à ladite bailleresse audit lieu de la Devansaye une chartée de paille et ce qu’il fauldra de chaulme pour faire les litières du bestial de la clouserie dudit lieu ; et a ledit preneur promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes par sa femme et la faire obliger à l’entretennement et accomplissement des présentes et en fournir et bailler à ladite de Querlavayne lettres de rattification et obligation (f°12) vallables dedand ung moys prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings etc. Auquel bail et prinse à mestairiage et à tout ce que dessus est dit tenir garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Dubiez esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial ledit Dubiez esdits noms et qualité aux bénéfices de division de discussion d’ordre etc et encore pour ladite Joncheray sadite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renoncziation (f°13) auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite de Querlavayne en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Adellée et Mathurin Buret demeurant Angers tesmoings et nous ont dit lesdits preneur et Veillon ne savoir signer