Jean Gault cède le droit de huitième sur Chateauneuf : 1557

Il fait chaud. Vous avez soif. Vous allez prendre un pot, et vous payez par là des impôts. Cela existait aussi autrefois, un peu différent. C’était un droit sur les boissons vendues au détail dans les cabarets d’antan, et vous avez déjà plusieurs actes sur cet impôt dit « huitième » sur mon blog. Pour les trouver, allez ci-dessous après l’article, les commentaires récents, les titres récents, la fenêtre « recherche sur le blog » à la fenêtre « CATEGORIE » et en cliquant avec le doigt de droite vous accédez à un menu déroulant qui classe tous mes articles, Déroulez à FINANCES et sous FINANCES allez à IMPOTS et ensuite à HUITIEME

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 – Ma retranscription relève de la  propriété intellectuelle :

Le 2 décembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire royal) personnellement étably Jehan Gault marchand demeurant à Chatelais a quité cédé délaissé et transporté quite cèdde délaisse et transporte à Jehan Penlier demeurant à Châteauneuf lequel présent et stipulant a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs etc le droit du huitième du vin et autres breuvaiges vendus au détail en la ville et faubourg de Châteauneuf paroisses de Seronnes et Saint André du 1er octobre dernier passé jusques à ung an prochain ensuivant ainsi que ledit droit de huitième a esté baillé par cy davant par messieurs les esluz d’Angers et qu’il est demeuré audit bailleur (f°2) au plus offrant et dernier enchérisseur, pour jouir et user par ledit preneur dudit droit de huitième et en prendre et recevoir les revenus et profits d’icelle pour ledit temps d’un an ; à la charge dudit preneur de payer et acquiter les sommes de deniers à quoy ledit droit de huitièsme est demeuré audit bailleur au recepveur des tailles pour le roy notre sire de ceste dite ville par les termes contenus par ledit contrat sur ce fait et en quiter ledit bailleur, et oultre d’acquiter ledit bailleur de toutes autres charges en quoy il pourroit et peult estre tenu par ledit bail à ferme, et en manière qu’il n’y ait aucune perte ne (f°3) dommaige au désir dudit bail, et en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc ; à icelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et droit de huitième garantir par ledit bailleur audit preneur défendre et ensemble ledit preneur paier et acquiter lesdites sommes et charges cy dessus ainsi que dit est obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et mesmes ledit preneur ses biens ses biens à prendre vendre et son (f°4) corps tenir prison …