Micheau et Mathurin Joubert partagent le peu de meuble de leur père Jacques, Le Bourg d’Iré 1524

table des actes sur les JOUBERT

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « JOUBERT » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme JOUBERT –   

introduction

Je descends des Joubert et il est fort probable que l’acte qui suit n’a rien à voir avec les miens, mais on ne sait jamais, et je mets tout ce qui concerne ce patronyme en précisant bien que je suis pas liée.
L’acte qui suit est rare car autrefois comme de nos jours, il est rare qu’on mette devant notaire une petite quantité de meubles. Certes, on trouve parfois dans les fonds notariés des inventaires de meubles, lorsque le prix des meubles valaient la peine de payer les frais de notaire. Donc, ici, le montant est peu élevé et les frais de notaire, même si on ne les connaît pas exactement, étaient certainement un supplément difficile à payer. En outre le malheureux frère qui devra payer à son frère si peu de meubles, a dû faire le voyage à Angers chez le notaire pourtant il existe des notaires plus proches du Bourg d’Iré, et je suis certaine que les déplacements généraient aussi des frais, ne serait-ce que trouver un cheval et le nourrir pour se déplacer, même en empruntant un à un voisin.
En 1524, on avait encore des prénoms assez anciens comme au moyen âge, comme ici Micheau

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 12 novembre 1524 en notre court royal à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz vénérable et discret missire Pierre Moreau prêtre, au nom et comme procureur especial de Me Mathurin Joubert d’une part et Micheau Joubert demourant en la paroisse du Bourg d’Iré, frère dudit Mathurin ainsi qu’il dit d’autre part, soubzmectant c’est à savoir ledit procureur les biens et choses de sadite procuration présents et avenir et ledit Micheau Joubert soy ses fils etc confessent avoir aujourduy fait les transactions et appointements tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Micheau Joubert pour demourer quicte envers ledit procureur de tous et chacuns les biens meubles qu’il a prins et percuz de la succession de feu Jacques Joubert père desdits maistre Mathurin Joubert et dudit Micheau Joubert, et desquels meubles en compétait et appartenant portion audit Me Mathurin Joubert ledit Micheau Joubert en a fait et composé avecques ledit procureur à la somme de 4 livres tz payables à deux termes aux festes de Pasques et Sainct Jehan Baptiste par moitié prochainement venant, en quoy faisait tous lesdits meubles que ledit Micheau Joubert pourroit avoir en ses mains ils luy demeureront par ces présentes et demoure par ces présentes ledit maistre Mathurin Joubert quicte des funérailles et de toutes autres debtes si aucunes estoient deues par sondit feu mère (sic, alors que c’est le père) envers quelques personnes que ce soient auxquelles choses dessusdites tenir et acomplir etc et ladite somme de 4 livres tz rendre et paier etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Micheau Joubert à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Micheau Fresneau de Pruillé et Jehan Huot le jeune clerc demourant à Angers tesmoings

Adrien de Chazé échange une vigne avec celle de Louise Lambert, Saint Michel du Bois 1524

table des actes sur les de CHAZÉ

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les « de CHAZÉ » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme de CHAZÉ –   

introduction

Je descends des de Chazé par mes Peleau à Noëllet au Bois-Bernier. Je ne les remonte qu’à Mandé de Chazé car j’ai jusqu’à lui toutes les preuves et vous savez maintenant, si vous me connaissez, que je mets dans les ascendances que ceux dont j’ai les preuves formelles, et je m’abstiens de recopier qui que ce soit à commencer par tous les feudistes ou prétendus tels du 19ème siècle. Voici donc ce jour un document concernant Adrien de Chazé, qui m’est certainement collatéral. Et stupéfaction de ma part, en retranscrivant intégralement l’acte qui suit, je découvre à la fin la présence d’un Peluau !!! mais il est bien écrit avec un U et non un E !!! donc il n’a rien à voir avec moi, seulement pour le fun ! En fait, l’acte a exactement 5 siècles et je voulais honorer ces 5 siècles ! Je vous ai mis des / en sauts de ligne pour guider vos lectures de l’original. Bon courage !
L’acte me plaît beaucoup car c’est une femme qui traire face à Adrien de Chazé, et vous savez qu’autrefois elles avaient rarement l’occasion de traiter un acte chez le notaire. Hélas, j’ai été très choquée car en fait d’échange elle cède 27 cordes contre 17,5 cordes…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E681 fonds de la famille de Chazé, parchemin de 1524

Sachent tous présents et advenir que en notre court de Saint Michel du Boys endroit par davant / notaire personnellement establiz nobles personnes Adrien de Chazé sieur des Moulins d’une part de damoiselle Louise / Lambert dame de la Grée soubzmetant eulx leurs hoirs avecques tous chacuns leurs biens meubles et immeubles présents / et advenir quelqu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court ad cest faict confessent / de leur bon gré sans nul pourforcement avoir aujourduy faict par davant notaire et par la forme / et teneur de ces présentes font entre eulx les permutations et eschanges de certaines leurs choses héritaulx / en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit esuyer a baillé et par ces présentes baille à ladite damoiselle / qui prend et accepte pour elle ses hoirs à tousjoursmais perpétuellement par héritage le nombre de 17 cordes / et demie de vigne ou environ sises en huit planches au cloux des Molièes joigant des deux coustz et aboutés d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout à la vigne dudit escuyer, comme lesdites 17 cordes et demie de / vigne se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et déppendances quelconques, et en retour et / contre eschange ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Adrien de Chazé ses hoirs et aians cause / qui prend et accepte à tousjoursmais perpétuellement par héritage 27 cordes de vigne sises au cloux / en cinq planches dont en a quatre planches du cousté vers soleil levant joignant d’un cousté à la vigne du / sieur de Marcé et d’autre cousté la vigne dudit escuyer abuté d’un bout la vigne de ladite damoiselle et d’autre bout le / chemyn tendant de Marcé à Challain, et l’autre planche sise vers soleil couschant joignant d’un cousté la / vigne du sieur de Saulmaiz et de Franczoys Plemineul et d’aultre cousté la vigne dudit escuyer, abucté d’un / bout la vigne de ladite damoiselle et d’aultre bout ledit chemyn, comme lesdites 27 cordes de / vigne se poursuyvent et comportent et comme ledit escuyer et ladite damoyselle ont faict mettre les picquets / et dont lesdites parties ont esté bien contens d’une part et d’aultre, transportant quictant céddant délaissant dès maintenant / et à présent l’une partie à l’aultre la saisine et possession le fons la terre le domaine et afaire desdites choses / ainsi baillées par eschange comme dit est, pour en faire desdites parties dès maintenant et à présent toute leur pleine / volonté comme de leurs propres choses à eulx acquises par tiltre de légal eschange, et poyront et acquicteront / lesdites parties chacun leurs debvoirs, auxquels eschanges et tout ce que dessus est dit tenir et acomplir / fermement et loyaument sans jamais venir encontre par lesdites parties en aulcune manière et lesdites chouses / ainsi eschangées s’entre garantir saulver délivrer et deffendre l’une partie à l’autre de tous / empreschements ad ce contraires et sur ce s’entregarder de tous dommaiges obligent lesdites parties eulx leurs / hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonçant par davant / nous lesdites parties comme ad ce à toutes et chacunes les choses qui pourront estre ad cest fait contraires et / de non jamais venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière sont tenues lesdites parties par la foy / et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main jugés et condampnés par le jugement de / notre dite court à leurs requestes, faict le 4 apvril 1524[1] présents ad ce Pierre Dertu et Jehan Peluau ad ce appelez et requis – Signé Duboysdenoe (surement le notaire, et il ne fait pas signer les parties car cela n’était pas encore obligatoire)

[1] Pacques était le 27 mars 1524 donc on est après Pacques et la date est bonne