Succession de René Allain qui a eu 3 épouses, dont la 3ème, veuve Bacelard, avait une fille avant son mariage : Saint Sylvain d’Anjou 1528

l’acte atteste une certaine aisance car ils ont chacun une maison et des terres, mais ils font intelligemment cette transaction pour éviter les frais de procès, et l’acte précise :

et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions

sage décision, et ceci me rappelle que les BELLANGER qui eurent un procès au loin pour une succession, avaient perdu plus d’argent ou presque que ce qu’ils ont touché.

Voici ce que l’acte nous apprend de cette succession en 5 lots :

René ALLAIN †/1528
x1 GRIGNON †/1528
x2 Renée DELAPORTE †/1528
x3 Philippe FAVREAU †/1528 veuve de Nicolas BACELARD †/1528 dont elle a eu Marguerite BACELARD x /1528 Jean MALLESSOUSSE
de ces épouses il laisse pour héritiers :
1-Françoise ALLAIN (du x1 Grignon) †/1528 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE mineur den 1528
2-Jean ALLAIN (du x2 Renée Delaporte) sergent royal en 1528
3-Pierre ALLAIN
4-Perrine ALLAIN x Pierre LEBONNIER
5-Renée ALLAIN (du x3 Philippe Favreau) sous la curatelle de Jean Mallessouse en 1528, et elle est héritière dans le même lot que Jean Mallessousse et sa femme Marguerite Bacelard

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/039 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire Angers) comme procès fut meu et espéré à mouvoir entre chacun d’honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebonnier mari de Perrine Allain, enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part, et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feue Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feue (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié ès loix mari de Marguerite Bacelard fille de feux Nicolas Bacelard et Philippe Favreau sa femme, icelle Philippe depuis dernière femme dudit feu René Allain, tant en son nom à cause de sadite femme, que comme tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Allain fille dudit feu René Allain et de ladite Philippe Favreau d’autre part, tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdits Jehan, Pierre les Allain et Lebonnier à cause de sadite femme, enfants de ladite Renée Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdit et ledit Jehan Malessousse à cause de sadite femme, et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain, héritiers de ladite Philippe Favreau touchant ce que chacun demandait à avoir apart et admis ce qui leur compérait ou pouvait compéter de la succession dudit defunt tant de meubles que des immeubles et sur ce chacun d’eux y estait demandeur chacun en son degré tant ès propres que ès acquests et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions, pour ce est-il que en nostre cour royale à Angers personnellement establis chacunes desdites parties soumettant elles et chacunes d’icelles etc confessent etc avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre elles pour obvier à un procès qui sur ce pourrait intervenir mises et vérifications et remédier paix et amour nourrir entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, après avoir par entre avoir calculé et regardé et fait regarder par gens à ce connaissant les valeurs et estimations des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquets par luy faits durant et constant les mariages de luy et de chacunes desdites femmes Grignon, Delaporte et Favreau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partages et divisions des choses héritaux et immeubles de la succession dudit defunt tant en son propre que des acquests faits constant les mariages de l’une et de chacune de sesdites femmes, tout par un mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit :

  • et premier est et demeure par partage audit Jehan Allain
  • la grand maison neuve avecques les jardins devant et derrière ladite maison joignant ladite maison et l’un d’iceux jardins au jardin de Jacques Goupilleau et d’autre costé au jardin de la chapellenie des Brulons et aboutté d’un bout au pavé de ladite Haye Joulain, l’autre jardin joignant d’un costé au jardin de Collin Joullain d’autre costé aux jardins des hoirs feu Jehan Lepoitevin ; Item 2 journaux de terre appellés la Boisserie joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre costé à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Haye joignant d’un costé à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre costé à la terre de Pierre Grimaudet ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de derrière joignant d’un costé aux vignes des Vignaux d’autre dosté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte ; Item un quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut Parent sis près le bourg de Pellouaille avecques le mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte ; Item la tierce partie des bois d’Anyères contenant tous lesdits bois 12 quartiers joignant d’un costé à la terre de la chapellenie des Brulons d’autre costé aux terres de ladite succession ; Item la tierce partie de 4 autres quartiers de bois sis près les champs d’Annières et joignant d’un costé les bois de la veuve feu Jehan Durant aboutté d’un bout aux terres de la Charbonnière ; Item 3 parties de 3 quartiers de pré sis en Bousse près Briollay ; Item la closerie de Poulloux avexques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’a achetée de Jehan Paré ; Item la moitié de la closerie que ledit defunt acheté de feu Huguet Loyau appellée la Tueles et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par esgale portion la somme de 100 livres tournois pour retour de partage parce que sondit partage a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partages de ladite somme de 100 livres, qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans un an prochainement venant

  • Et audit Pierre Lebonnier
  • est et demeure par partage la maison où demeurait ledit defunt René Allain audit bourg de la Haye Joullain avecques la moirié du jardin sis près ladite maison du costé de derrière la maison et jardins dudit Jacques Goupilleau en ce non compris le fournil et la chambre estant près iceluy fournil depuis une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloisons se poursuivent et sont les départies de ladite maison, et demeurent les cloisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Julien Delaporte au nom et qualité que dessus ; Item un aplacement de ferme estant devant ladite maison joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Jehan Allain et d’autre bout sur le pavé ; Item 2 journaux de terre appellés les Champs d’Avenières joignant d’un costé au bois de ladite succession d’autre costé aux terres de la Charbonnerye ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Fousse au Bigot près Bois Mortier joignant d’un costé au pré du sieur de la Haye Joullain d’autre costé au chemin tendant d’Angers à la Haye Joullain ; Item 2 quartiers de vigne sis au cloux de Teverge joignant d’un costé aux vignes du sieur de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de Bellefroys joignant d’un cousté (blanc) abouté d’un bout aux vignes du sieur de la Fourrerye et d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Pelouaille à l’Espine ; Item la tierce partie desdits bois Danière avecque la tierce partie desdits 4 quartiers de bois estant près lesdits champs d’Annières ; Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estait près Briollay ; Item la moitié de 7 livres et demie tournois de rente dues par Estienne Guillemin sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente que Pierre Picart Lycot Duboit et Macé Legendre doibvent par chacuns ans ; Item la moitié de 25 sols tz de rente que doit Macé Aubert

  • à Jehan Delaporte
  • audit nom et qualité que dessus est et demeure par partage la maison où est le pressois avecques les estables à bestes estant joignant ledit pressois avecque ledit pressois, ustanciles d’iceluy et estant en ladite maison avec court et yssues jusques à la muraille de ladite petite porte joignant ladite grand porte avecque la moitié dudit jardin du costé vers la maison où est le pressois joignant le jardin Pierre Grimaudet et tirant au droit et depuis le bois dudit sieur de la Haye Joullain jusques aux dites maisons sauf que ledit Lebonnier pourra aller et venir à la maison et au jardin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bonnier sans que lesdites parties puissent empescher ni occuper ladite allée ; Item l’appentis où est le fournil avecques ladite chambre estant joignant ledit fournil à prendre depuis la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournil et chambre et queles cloisons se comportent, la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra clore depuis ladite fenestre qui demeure franche surla pièce dudit Delaporte tirant à droit fil à l’autre costé de ladite chambre et par ces présentes la masse du frour de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebonnier no autres la puissent desmollir ne oster ; Item un journal et demi de terre sis au chap au Breton joignant d’un costé aux terres dudit Lecamus jugé de la prévosté ; Item un autre journal de terre appelé la Huetterie joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Brelay d’autre costé au chemin tendant de st Servyn à la Haye Joullain ; Item 2 journaux de terre appellés le pré Guybert joignant d’un costé au chemin tendant de la Haye Joullain à Escouflant d’autre costé au chemin tendant de St Silvin audit lieu de la Haye Joullain ; Item trois quartirs de vigne sis au cloux de Chantelou en 2 pièces joignant l’une d’icelles auxdites vignes de Jehan Lebaillif d’Angers, d’autre costé à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoitevin l’autrr pièce joignant d’un costé aux vignes de la cure de Pellouaille ; Item un quartier de vigne sis en Ribonne ; Item la tierce partie desdits bois d’Annières avec la tierce partie des 4 quartiers de bois si près les champs d’Annière joignant d’un costé ledit champ d’Annières ; Item la tierce partie desdits 3 quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay ; Item la moitié desdies 7 livres 10 sols tournois de rente que doit ledit Guillemyn pour ladite maison du Pillory ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente due par lesdits Picart Legendre et Desboys avecque la moitié de deux quartiers de vigne sis au cloux des Robanniz qu’un nommé Macé Aubert vendit audit feu René Allain avec grâce de réméré à la somme de 25 livres

  • et audit maistre Jehan Mallessousse
  • esdits noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignardière avecques les jardins de la closerie de la Chappelaine depuis ung cerisier estant près dudit lieu tirant au droit fil jusque à la douve vis-à-vis de la haye de ladite closerie de la Gaignardière ; Item ung journal de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre costé aux terres de noble homme Jehan Allain ; Item un petit cloteau de terre joignant d’un costé à la terre de Pierre Grimaudet et d’autre costé à la terre de Marie Gohier ; Item un journal et demi de terre sis près les Verdeles joignant d’un costé à la terre de Micheau Goupilleau d’autre costé à la terre de la closerie de la Reve ; Item 2 journaux de terre appellés le Cude Larron joignant d’un vosté les bois de la dame de Lecz d’autre costé aux bois de la chapellenie du chesnse Vert ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux du Robinet joignant d’un costé à la vigne de René Jouault d’autre costé au chemin tendant de Pellouaille à la Girardière ; Item la moitié de 2 pièces de bois taillables en 2 pièces estant près la Goullière joignant d’un costé l’une d’icelles pièces au bois de Pierre Douesseau l’autre pièce joignant d’un costé les plantes dudit Douesseau, abouté d’un bout aux vignes de ladite succession ; Item la moitié de 2 quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquéra de Martin Lespingeux abouté d’un bout la rivière de Loire ; Item un quartier de vigne sis au cloux de Bonnerie joignant d’un costé au chemin tendant de Brossay à Pellouaille ; Item la quarte partie de la maison de ste Croix ou demeure à présent la veuve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz ; Item 4 livres de rente que doit Macé Legendre de Pellouailles pourla somme de 50 livres tz ;

  • Item est et demeure par partage audit Pierre Allain
  • le lieu maison jardin et appartenances de la Chappellaine avecques la cour depuis ledit cerisier en tirant au droit fil jusqu’à ladite douve joignant ledit lieu d’un costé tant maison jardins aux jardins de Macé Gohier d’autre costé aux terres de ladite succession abouté d’un bout au chemin de la Haye Joullain ; Item un journal et demy de terre joignant d’un costé la douve du sieur de la Haye Joulain et les terres de ladite succession d’autre costé aux terres dudit Macé Gohier ; Item demi journal de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un costé à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre costé aux terres dudit feu Breslay ; Item 2 journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un costé au cloux de Lomare d’autre costé au bois de la Chapellainie du Chesne Bert ; Item ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantine ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullamine ; Item la moitié desdites 2 pièces de boisprès la Gourenière joignant comme dessus ; Item la moitié de 2 quartiers de pré sis près les paraiges aboutant comme dessus ; Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doit Symon Vougoyau
    et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver … (suivent environ 20 lignes raturées) … dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme Denis Delestang licencié ès loix Jacques Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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    Jean Allain, veuf de Raouline Leconte, baille la première herbe d’un pré sur l’ïle Chanoie : Angers 1584

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/567 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 mai 1584 après midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Jehan Allain marchand demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Raouline Leconte vivante sa femme d’une part, et noble homme Philippe Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et maître en requeste ordinaire de son hostel au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Martin Couldrin demeurant en la maison et suytte dudit sieur de la Proustière auquel ledit sieur a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratification et obligation en forme due dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’autre part, soumettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain audit nom a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Couldrin en la personne dudit sieur de la Proustière qui a pris et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée que l’on dit 1584 jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 5 années finies et révolues la première herbe de prime chef et tonture d’une pièce de pré appartenant à sesdits enfants mineurs située en la paroisse de l’Ile Chenoye près le Port Thibault de laquelle pièce de pré ledit preneur audit nom a dit avoir bonne et parfaite connaissance, joignant d’un costé la rivière de Loire d’autre costé les communs de ladite ile Chenoye abouté des deux bouts le pré de Jehan Dupont la borne entre eulx deux duquel marché et durant iceluy est compris la coupe et tonture par teste seulement des saules et autres arbres qui sont à présent plantés au-dedans de ladite pièce de pré lesdites herbes et saules ledit preneur fera couper fors seulement durant ladite ferme en temps et saison convenable et estant en leur coupe et s’il se meure tombe et dépérit aux pieds et troncs desdits arbres durant ledit temps ledit preneur en sera et demeure tenu en advertir ledit bailleur audit nom afin que ledit bailleur les prenne et enlève et en dispose à sa volonté, à la charge dudit preneur audit nom de payer et acquiter par chacun desdits ans les cens rentes debvoirs deus pour raison de la pièce de pré non excédent 7 sols tz et d’en bailler à la fin de ladite ferme les quittances et acquits audit bailleur, et est fait ledit présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur audit nom la somme de 20 escuz soleil payable en ceste ville d’Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc, aussi est accordé entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra céder ni transporter le présent marché à aucune personnes sans en advertir ledit bailleur, et demeure tenu payer ladite somme de 20 escuz en son propre et privé nom et de faire et accomplir les charges dudit bail et d’icelle dite somme et de tout le contenu audit bail en a fait son propre fait et debte sans que ledit bailleur soit tenu se pourvoir et d’adresser contre ledit Couldrin tant pour le loyer et de la dite somme que pour l’accomplissement de tout le contenu audit présent marché, contre ledit Couldrin, à quoi ledit sieur de la Proustière a renoncé et renonce autrement et sans laquelle promesse dudit sieur de la Proustière le dit Allain n’eust fait ne consenty ledit présent bai, auquel bail et prise à ferme tenir etc et à garantir etc obligent etc scavoir ledit Allain esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, renonçant par especial lesdites parties et chacund d’eux aux bénéfices de division et discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de noble homme Jehan Goureau sieur de la Chalouère procureur du roy en la prévosté d’Angers en présence de René Fruchault demeurant avec ledit sieur de la Chalouère et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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    Comptes d’apothicaires entre Denis Allain et son gendre Zacharie Mareau : Angers 1590

    En fait, ils ont déjà fait l’inventaire et cet inventaire est sur mon site depuis longtemps. Ici, ils font uniquement le compte qui suit l’inventaire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 octobre 1590 après midy en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Catherin Salmon notaire en ladite cour personnellement establys honorables hommes Denis Allain maître apothicaire d’une part et Zacharie Mareau son gendre marchand demeurant les tous paroisse de la Trinité d’autre part, soumettant etc confessent avoir compté et accordé entre eulx ensemblement touchant l’appréciation verbale qu’ils auraient cy devant faite pour le regard de la boutique et marchandises y estant dudit Allain, en laquelle ledit Mareau estoit fondé en certaine portion en sorte que aujourd’huy toute la boutique et marchandises par le moyen de leur compte et accord ce jourd’huy fait demeure pour le tout audit Allain fors et réservé les médecines et ce qui leur est du par leur papier journal, tant pour le regard de la marchandise depuis le 5 décembre 1588 durant lequel temps ledit Mareau estoit fondé en une moitié du profit de la marchandise seulement jusqu’au 24 octobre 1589 que pour le regard des médecines depuis de 24 octobre 1589 jusques au 23 septembre dernier passé, en quoy durant ledit temps et pour le regard de ce que dessus ils sont fondés chacun pour une moitié en sorte que en outre ce que dessus ledit Allain est demeuré redevable envers ledit Mareau de la somme de 748 livres tz y compris 100 escus sol à déduire sur ce que ledit Allain aurait promis et estait denu bailler et payer audit Mareau pour le contrat de mariage dudit Mareau et de Guyonne Allain fille dudit Denis et sans préjudice du reste dudit contrat de mariage que ledit Denis Allain doit encore en outre ce que dessus audit Mareau, ladite somme de 748 livres payable par ledit Allain audit Mareau scavoir une moitié dedans Caresme prochain pour l’autre moitié dedans le jour et fête de st Jehan Baptiste le tout prochainement venant et ne vauldra la quittance que le dit Mareau a baillée desdits 100 escuz et ces présentes que pour le paiement desdits cent escus dudit mariage et comme dit est, et sont demeurés tenus payer par moitié les debtes qu’ils ont créées ensemble qu’ils ont dit se monter la somme de 1 100 livres qui ont esté créées par lesdits Allain et Mareau pour le regard de ladite boutique et marchandises depuis le 5 décembre 1588 jusqu’au 23 septembre dernier passé, et moyennant ce ne se pourront rechercher lesdites parties d’autre chose fors le contenu en ces présentes et dudit contrat de mariage et en sont demeurées et demeurent à ung et d’accord, et les ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où est demeurant Me Nicolas Viel chapelain d’Escuillé et en sa présence, et de Antoine Michel marchand cordonnier demeurant à présent à Angers et Baptiste Barbe clerc demeurant Angers tesmoings, et demeure tenu ledit Allain faire ratifier et avoir agréable ces présentes à honorable femme Loyse Hayeneufve sa femme et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement et accomplissement de ce que dessus par lettres que ledit Allain a promis et demeure tenu fournir et bailler audit Mareau dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests, ledit Michel a dit ne scavoir signer

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    Procurations de Renée Allain veuve Gallisson et Catherine Allain veuve Eluard, intimées en la cour du parlement de Paris par les Gaudin, 1580

    pour que le notaire ait classé ensemble ces procurations et que le sujet de l’inthimation soit identique, il faut sans doute en conclure que Renée et Catherine Allain sont proches parentes.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 août 1580 (classé chez René Garnier notaire royal à Angers) Soit passé par devant Guille notaire … par honneste femme Renée Allain veufve feu Jehan Galliczon vivant cessionnaire et ayant les droits et actions de René Bohier pour suivant les criées et bannies des héritages saisis sur deffunt Jacques Galliczon vivant débiteur dudit Bothier, ladite Allain tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit defunt Jehan Galliczon et subrogée ès droits et actions dudit feu Bothier inthimé en cas d’appel à l’encontre de la veuve et héritiers feu Jehan Gaudin cy devant opposant auxdites criées et à présent appelant certaine sentence donnée en la cour des aydes par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers au mois de novembredenier entre lesdites parties et autres opposants et ayant intérests en ladite cause des criées et bannies susdites, de comparoit pour ladite constituante par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en l’inthimation que luy ont fait bailler lesdits veuve et héritiers feu Gaudin opposants susdits etc substituer et s’opposer et appeler etc payer les juges etc aux griefs desdits opposants et en ladite cause faire et produire etc

    Le 13 août 1580 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par deant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés à ladite cour chacun de honneste femme Catherine Allain veuve de feu Me Jehan Eluard vivant notaire royal à Angers tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, et Charles Jouin mari de Judith Eluard fille et héritière en partie dudit defunt Eluard, lesdits Allain et Jouin intimés en cour d’appel à la requeste de la veuve et héritière feu Jehan Gaudin appelante de la sentence au mois de novembre dernier donée par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial à Angers en la cause des criées et bannies des héritages de feu Jacques Galliczon entre lesdites parties poursuivant et autres opposants ayant intérests, lesquels Allain et Jouin esdits noms ont confié avoir nommé et constitué, nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux et par especial de comparoirpour lesdits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement de Paris en l’assignation que leur y ont fait lesdits appelants et là eslire domicile etc substituer etc s’opposer appeler jurer etc fournir de responses auxdits griefs desdits appelants et généralement etc, fait et passé aux fauxbourgs st Jacques lez Angers présents François Perrault et Pierre Fresche Me barbier et chirurgien demeurant audit bourg tesmoings

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    Marguerite et Renée Allain étaient filles de Germain Allain et Catherine Bourdais, Angers 1574

    ici, avec leurs époux, elles s’entendent pour partages la maison et ralongement manifestement héritée de leurs parents.
    Donc, à ce jour, je ne connais que ces 2 filles et pas de garçon, donc pas de descendance porteur du patronyme ALLAIN

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 24 mars 1574, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) furent présents et personnellement establis honorable homme Julien Angevin sieur de la Champignère et Renée Allain sa femme d’une part, et honorable homme Georges Garnier licencié ès droits advocat Angers et Marguerite Allain sa femme d’autre part, lesdites femmes de leurs dits maris duement et suffisamment autorisées par devant nous quant à ce, tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soumettant lesdits establis respectivement etc confessent que pour raison du ralongement en forme de parpaings

    PARPAING, subst. masc. « Pierre de taille posée de niveau et qui traverse toute l’épaisseur d’un mur, parpaing »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    PARPAING. n. m. T. de Maçonnerie. Pierre, moellon qui tient toute l’épaisseur d’un mur et qui a deux faces on parements, l’un en dehors, l’autre en dedans. Mur de parpaing. Une pierre faisant parpaing.
    Il se dit aussi de Tout bloc de ciment, d’aggloméré, etc., qui tient toute l’épaisseur d’un mur.
    Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)

    fait depuis la maison desdits Angevin et sadite femme et en laquelle ils demeurent à présent estant construit en la cour desdits Garnier et sadite femme et jusqu’au dépar, fait de 3 pierres de mazereau lesquelles sont faites levées et plantées depuis le bout dudit ralongement et passé l’une d’icelles une grand paisse entre deux par le milieu du puits qui est sur le bout de ladite cour desdits Garnier et sadite femme, lesdites parties ont esté et sont d’accord que lesdits ralongements et dépar demeurent à perpétuité ainsi qu’ils sont à présent faits et construits et qu’ils sont mieux et plus commodément fait pour l’utilité et commodité desdites parties qu’ils ne devaient estre combien que lesdites parties eussent accordé autrement les faire faire par accord et convention cy devant fait entre eux et auquel puits lesdits Angevyn et sa dite femme leurs hoirs et ayant cause auront usage pour prendre et puiser de l’eau par le dedans dudit rallongement à vis de la cuisine des Langevyn et sa dite femme de leurdite maison audit puits et non par autre endroit, lequel rallongement et depar lesdits Garnier et sadite femme pourront faire couvrir ainsi que bon leur semblera et y faire lever et construire telle commodité qu’ils verront bon estre, sans toutefois qu’ils puissent en ce faisant boucher ni occuper les vues et fenestres estant de présent à la maison desdits Angevyn et sadite femme, et semblablement la fenestre estant de présent faite audit rallongement, et de tout laquelle lesdits Garnier et sa dite femme ont voulu et accordé et consenty et par la teneur de ces présentes veulent accordent et consentent pour faire plaisir auxdits Angevin et à sadite femme qu’elle demeure comme elle est de présent sur ladite cour desdits Garnier et sa femme pourront moyennant et non autrement que lesdits Angevin et sa femme seront tenus griller icelle fenestre et mettre à vitre dormante sans que pour l’avenir ils puissent faire et entreprendre aultres vues et fenestres que ladite fenestre qui est de présent sur la cour et appartenances dudit Garnier et sa femme ni autres ouvertures et entreprise, aussi a esté convenu et accordé entre lesdites parties que en ce que lesdits Garnier et sa femme ont consenty que lesdits Angevin et sa femme fissent faire ung pé et canal procédant de l’esvier estant au dedans du ralongement et dépar et lequel est contenu par desous le pavé de ladite cour jusqu’au trou et canal procédant de la cuisine desdits Garnier et sa femme, lequel est et mène jusqu’à la rivière de Maine, lesdits Angevin et sa dite femme leurs hoirs etc ont permis sont et demeurent tenus et obligés qu’il conviendra avoir réparation et faire lesdits trous et canaux, et iceux nettoyer et desboucher le cas advenant qu’ils se trouveront bouchés pourris rongés et démolis, de payer et contribuer pour une moitié avec ledit Garnier et sadite femme pour iceux refaire répare et déboucher toutefois et quantes que besoing sera et que l’une des parties aura adverti et semonces par l’autre de tout ce que ledit trou et canal dudit rallongement descoule dedans le trou et canal de la cuisine et cour desdits Garnier et sadite femme qui leur ont permis de ce faire moyennant les clauses et conditions cy dessus, lesdits accords partages et transactions cy devant faits entre lesdites parties demeurant en leur force et vertu, et sans déroger par ces présentes, fors et réservé pour le regard de ce que lesdites parties ont cy dessus convenu accordé ensemblement et dont ils sont demeurés à ung et d’accord, auxquelles choses accord et convention et tout le contenu cy dessus tenir etc et sur ce etc obligent lesdites parties etc … foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison desdits Angevin et sa dite femme présents Me René Poitevin et Jehan Verdier demeurant Angers tesmoings

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    Jean Gallisson et Renée Allain avaient laissé trop de dettes à Jean Gallisson leur fils unique : Angers 1586

    MILLE EXCUSES POUR LE RETARD
    mauvaise heure programmée

    J’ai un immense travail sur les GALLISSON angevins, et j’avais le couple Jean Gallisson et Renée Allain, mais aucun descendant. Ici, j’apprends donc qu’ils ont un fils unique, Jean Gallisson, dont j’ai aussi la signature désormais.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/42 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 avril 1586 comme ainsi soit que pour les debtes dues par defuntes parsonnes Jehan Galliczon et Renée Allain sa femme noble homme Jacques de la Panesetière ? ce jourd’huy eust fait saisir et porter en criées et bannies la maison et hostellerie où pend pour enseigne la sainte Agnès fauxbourgs daint Jacques lez ceste ville d’Angers avecque ses appartenances et dépendances, auxquelles criées et bannies se seroit trouvé setre opposition et sur icelles serait intervenue sentence d’exécutoire donnée à la prévosté de ceste ville d’Angers le (blanc) septembre dernier, c’est ainsi que honneste homme Antoine Chesneau marchand demeurant à Chantossé est venu en ladite maison et appartenances et s’est adressé à Jehan Galliczon fils unicque desdits deffunts, lesquels ont fait et font les accords pactions et conventions comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roi nostre sire à Angers etc par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establis ledit Jehan Galliczon demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Chesneau demeurant audit Chantossé d’autre part, soumettant etc confessent, c’est à savoir ledit Galliczon avoir vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et encore vend, quite, cède, délaisse et transporte dès maintenant par héritage audit Chesneau présent stipulant et acceptant, qui a achepté et achepte pour luy et Marguerite Gazon sa femme, leurs hoirs etc, la maison et hostellerie où pend pour enseigne la saint Agnès, estables, rasteliers et maison, et rues en icelle, avecque le jardin contigu, ladite maison et hostellerie joignant d’un costé la maison jardin et appartenance de honorable femme Anne Chasteau veufve de feu Simon Coquereau d’autre costé en partie à une petite maison cy après déclarée et autre partie au jardin de René Du… à cause de sa femme d’un bout le pavé desdits fauxbourgs et d’autre bout aux grands jardins desdits fauxbourgs, comme sont les présentes criées et bannies – Item vend comme dessus ledit vendeur audit achepteur la tierce partie par indivis d’une petite maison jardin et appartenances joignant d’un costé la dite maison et appartenances cy dessus d’autre costé et d’un bout le jardin et appartenances de Danjou à cause de sa femme, et au jardin de la dite maison de Sauvaige, et d’autre bout le pavé de la Grand Rue desdits fauxbourgs, lesdites choses cy dessus tenues des fiefs et seigneurie de la célérie saint Nicolas les Angers et aultre à rentes foncières et anciennes cens et debvoirs accoustumés montant la somme de 1 escu 10 sols et chargées lesdites maisons estables et jardins de sainte Agnès vers le couvent de ladite abbaye de ung escu de rente si tant en est trouvé estre du pour lesdites appartenances et dépendances, et pour le regard de ladite tierce partie d’icelle petite maison et jardin qui en dépend de 33 sols 4 deniers tz en la contribution du tiers de 100 sols de rente hypothécaire due chacun an audit couvent sur icelle petite maison et jardin qui en dépend, franches et quites lesdites choses de tout le passé jusques à ce jour, et est faite la présente vendition pour la somme de 1 100 escuz sol valant 3 300 livres tz sur laquelle somme ledit Chesneau a présentement baillé soldé et payé audit Galliczon vendeur la somme de 50 escuz sol qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 80 testons et 82 francs de 20 sols pièce et douzains …

      comme vous le constatez, Chesneau ne paye pas grand chose comptant en liquide, mais il doit payer le reste à une longue liste de créances et créanciers des deux Galliczon et Allain, que je vous épargne (et que je m’épargne) mais qui atteste l’énorme dépense d’énergie que Chesneau devra dépenser pour solder toutes ces créances

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