Renée Furet gérait les affaires en Anjou quand son époux siègeait au parlement de Bretagne à Rennes : Villevêque 1594

Et comme vous le savez, les affaires sont toujours gérées par le mari, mais Clément Allaneau avait donné tout pouvoir à son épouse. Je serais curieuse de savoir comment se comportait les autres conseillers au Parlement de Bretagne loin de leur épouse, ou avec toute leur famille à Rennes en période d’ouverture du Parlement ?

Ici elle baille à moitié un bien qui est dans son propre patrimoine. Comme vous l’ont montré tous les baux à moitié que je vous mets, en fait de moitié, le preneur payait bien plus, puisqu’il devait :

  • livrer à ses dépends cette moitié des fruits, souvent à plus de 20 km, dont il fallait une charette tirée par boeufs et je me suis souvent demandée si ils s’accordaient entre voisins pour aller à plusieurs sur une charette jusqu’à Angers livrer leurs produits.
  • fournir beurre, poulets, chapons, fouasse
  • entretenir les vignes
  • nourrir les animaux à leurs frais alors que l’effoil en était partagé par moitié sans que moitié des frais de nourriture soient payés par le bailleur

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 24 juin 1594 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establie damoiselle Renée Furet femme et espouse de noble homme Clemens Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement sieur de la Grugerye et soy faisant fort dudit Allaneau son mary, demeurant à Angers d’une part, et Michel Thiberge demeurant en la paroisse d’Andart d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché de clouseriaige à tout faire et moitié prendre et conventions qui s’ensuit, savoir est ladite Furet avoir ce jourd’hui baillé et baille par ces présentes audit Thiberge qui a prins et accepté audit tiltre de closerye et non aultrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives, qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour lesdites 5 années et cueillettes finies savoir est le lieu et clouserye de la Bataillère sis en la paroisse de Villevesque comme ledit lieu se compose et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors les vignes cy après et les maisons que ladite bailleresse a acoustumé de réserver ; pour en jouyr par ledit preneur bien et deument (f°2) pendant le temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmolir ne y malverser aulcunement et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement sur ledit lieu aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres fors ceulx qui ont acoustumé estre couppez et esmondez, qu’il pourra couper en leur temps et saison : et aura ladote bailleresse la moitié tant de la vigne que du bois, la maison dudit lieu que le preneur demeure tenu admasser audit lieu de la Bataillère à tout faire par le preneur et moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements qui proviendront audit lieu, la moitié de tous et chacuns lesdits fruits revenus et esmoluements susdits à ladite bailleresse appartenant fera et demeure tenu ledit preneur rendre bailler et livrer à ses despens francs et quites en la maison de ladite bailleresse après qu’ils seront bien et duement agrenés ; tiendra et entretiendra ledit preneur le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons taits et logements dudit lieu et planter comme elles lui seront baillées et les hayes et fossés dudit lieu bien et duement clos (f°3) ; paieront lesdites parties par chacuns ans par moitié les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison dudit lieu, et en fournira d’acquit iceluy preneur à ladite bailleresse à la fin du présent bail ; payera ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison Angers savoir 20 livres de beurre en pot net bon et marchand au terme de Toussaintz, ung coing de beurre frais pesant deux livres à chacune des 4 bonnes festes de l’an, une fouasse d’un boisseau de froment au jour des roys ; payera aussi ledit preneur par chacuns ans à ladite bailleresse en sa maison 6 chapons et audit terme de Toussaints 6 poulets au jour de Penthecoste et une oye grasse audit jour des roys ; à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites 5 années et en bonnes saisons des terres labourables dudit lieu bien et duement et en bonnes saisons et en tant que ledit lieu pourra porter (f°4) tous les jardins dudit lieu, et pour ce faire fournisont lesdites parties de sepmances par moitié ensemble de tous bestiaux pour l’usage dudit lieu, le profit et effoil desquels se partageront entre lesdites parties par moitié ; nourrira ledit preneur sur ledit lieu par chacuns 2 porcs que les parties achapteront par moitié ; plantera sur ledit lieu es endroits convenables une douzaine d’antures de bonnes matières et les conservera à l’abri des bestes ensemble es esgraisseaulx qui sont presentement ; et a ledit preneur par ces mesmes présentes promis et promet faire ou faire faire bien et duement et en bonnes saisons par chacunes desdites 5 années toutes et chacunes lves vignes dépendant dudit lieu de la Bataillère qui sont 25 quartiers ou environ de leurs 4 façons … »

Inventaire après décès des peaux et cuirs de PINSON tanneur : Armaillé 1662

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Ici, une Allaneau a épousé un marchand tanneur PINSO, tout comme d’ailleurs je descends d’une autre Allaneau ayant épouse un autre marchand tanneur JALLOT car les tanneurs étaient nombreux dans la région, et surtout tous liés.

Vous avez déjà sur mon site et mon blog de tels inventaires, dont celui de mon ancêtre Julien Jallot en 1724. 

L’inventaire de Pinson que je vous mets ce jour est cependant fait 62 ans plus tôt, ce qui signifie en clair qu’il n’existe plus d’archives notariales de la région de Pouancé à cette date de 1662. Car bien entendu l’inventaire est fait sur place par des gens compétents en peaux et cuirs sous la plume d’un notaire local. Donc, si on retrouve encore l’inventaire qui suit c’est dans les papiers de famille aux Archives Départementales, sous la série E, qui donne parfois d’heureuses surprises, et même si ce sont des copies et non des originaux comme les séries notariales, on peut penser qu’il y a peu d’erreurs dans ce décompte des peaux.

Un tanneur est un petit bourgeois local, et vous allez voir que ses peaux et cuirs se montent à plus de 6 000 livres, ce qui est une petite fortune. Bien que je ne sois jamais parvenue à estimer le personnel d’un tanneur, je suis certaine que compte tenu des activités proprement commerciales que cela engendre pour acheter et vendre, en se déplaçant partout à cheval, et sur tous les marchés de la région, sur beaucoup de km, il est manifeste que le travail manuel, assez pénible, était effectué par des ouvriers, qui n’en portaient pas encore le nom, mais celui de domestiques.

Donc à Noëllet, on fabrique des longes (pour attacher les bêtes), des baudriers, différents cuirs pour les différentes chaussures. Et l’acte montre que pour ventre il avait en dépôt jusqu’à Craon chez des hôteliers ou autres. Le tanneur avait donc des points de vente relais, et ce, assez loin, à plus de 20 km.

Les experts pour évaluer les peaux et cuirs sont bien sûr ses concurrents, mais je reste persuadée qu’ils étaient tous solidaires, car même liés de famille. Voyez ma page sur Armaillé – et celle sur Noëllet.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3616 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Je vous ai mis en GRAS ROSE les totaux intermédiaires.

Le 18 janvier 1662 inventaire des peaux et cuirs demeurés après le décès de defunt honnorable homme Jacques Pinson vivant marchand tanneur trouvés en la tannerie dudit deffunt au lieu de la Basse Jaille paroisse d’Armaillé où seroit décédé ledit defunt, ledit inventaire fait à la requeste de honnorable femme Marguerite Pinson veuve de honnorable homme Mathurin Lenfentin, fille et unique héritière du premier mariage dudit defunt et de Marguerite Leroy ses père et mère, laquelle Pinson a déclaré accepter ladite succession de sondit père soubz bénéfice d’inventaire, et encores à la requeste de honnorable femme Claude Allaneau veuve en second mariage dudit defunt mère et tutrice de Claude, Françoise, Renée et Catherine les Pinson leurs enfants dudit second mariage. Auquel inventaire a esté vacqué par nous Pierre Bruneau advocat et notaire de la baronnie de Pouancé (f°2) en vertu de la permission à nous donnée par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée et siège présidial d’Angers en date du 21 décembre dernier, avec moy pour adjoint Me Julien Debediers aussi notaire de ladite baronnie de Pouancé et en présence de honneste personne Guillaume Cheussé et Guillaume Jallot marchands tanneurs demeurant en la paroisse de Nouellet et Guillaume Viel aussi marchand tanneur demeurant en la paroisse de Pommerieux experts convenus pour procéder audit inventaire. Auquel a esté vacqué comme ensuit : du mercredi 18 janvier 1662 (f°3) En la salle basse et entrée principale de ladite maison a esté trouvé de cuir sec et coupé estant en détail pour la somme de 118 L – Dudit lieu transportés en la tannerie où aurions trouvé nombre de virailles[1] et baudriers[2] prisés 85 L 203 – Item dans la haulte chambre où est décédé ledit defunt nombre de vaches[3] feillets et molleteris[4] 145 L 348 – Plus ung aultre lot de feillets de veulie et une vache le tout de courairie 24 L 372 – Item quantie de vaches gressées prisées 130 L 5 S 502 – Un nombre de vaches dans la coudrouère 120 L 622 – (f°4) et de ces lieux transportés où sont les eauges à une fort et moleterie avons trouvé 41 cuirs garnis qui sont en troisième prisés 18 L chacun soit 738 L 1 360 – Plus 4 longes non garnies 32 L 1392 – Item 24 cuirs en seconde prisés 16 L pièce dont il y a ung d’habillage 384 L 1 776 – Plus le nombre de 45 cuirs en première prisés 15 L chacun soit 675 L 2 451 – Item 16 cuirs à fort prest à tanner et une tranche prisée 19 L pièce et ladite tanche et collet à 13 L soit 357 L 2 808 – Item 23 peaux de tore et vache prisées 7 L pièce soit 161 L 2 969 – Et desdites auges transportés sur les pelaires qui sont dans la grange et une petite (f°5) pille montant 11 peaux de boeufs prisées 150 L 3 119 – Item 26 peaux de vache et tore 164 L 3259 – Item 40 peaux de boeufs et une pille 500 L 3 759 – Plus une autre petite pille dont il y en a 12 et ung long tant boeuf que vaches 130 L 3 889 – Item dans ledit peloire le nombre de 26 longes, feillets prisés 6 livres 6 sols pièce, doit 169 L 4 058 – Plus dans lesdits peloires 20 peaux de boeufs prisées 11 L pièce soit 220 L 4 278 – Item sur lesdits pelaires une autre (f°6) pille de 30 peaux de boeufs prisées 13 L pièce soit 345 L 4 623 – Dudit lieu transportés sur les peloires qui sont en la maison principale où a esté trouvé une pille de 30 peaux de boeufs proche la cheminée prisées 12 L 10 S pièce soit 390 L 5 013 – Item audit peloire 10 peaux fresches et une pille 120 L 5 133  – Plus 11 longes[5] à 7 L pièce soit 77 L 5 210 – Item une autre pille de peaux font il y en a 31 de boeufs qui est contre la porte dudit logis 465 L 5 675 – Plus une autre pille proche la porte dudit logis qui sont tant de boeufs que (f°7) vaches qui sont planées jusques au nombre de 35 à 11 L pièce soit 385 L 6 060 – Item 5 peaux de vache 25 L 6 085 L 5 S – Le présent inventaire monte et revient à la somme de 5 586 L 5 S – Décerné acte aux parties ce que lesdits experts ont parachevé, et attendu que le surplus des eauges qu’ils ne peuvent estimées que les faisant lever et nombrer pour icelles apréter au veron et que n’aiant lesdites parties des matières pour icelles traiter causeroit une notable perte a esté dit attendu les rigueurs de l’hiver à lever lesdites eauges et à (f°8) continuer ledit inventaire, et pareillement décerné acte auxdites parties de ce que lesdits experts ont dit concordément avoir veu en la ville de Craon en la maison de Jehan Guion hoste au Chaperon Rouge soubz la presse pour la somme de 160 L de cuir à vendre et lesdits Cheussé et Jallot de ce qu’ils ont dit avoir veu soubz la presse de la ville de Pouancé en la maison de noble homme Jehan Geslin conseiller au grenier à sel de Pouancé pour la somme de 80 L de cuir. Fait et arresté audit lieu de la Basse Jaille en présence desdites parties et en présence de Louis Fromont et Jehan Cochin demeurant audit lieu de la Basse Jaille »

[1] viraille : courroie, fouet de cuir (http://www.atilf.fr/dmf/)

[2] baudrier : cuir de grain de vache, luisant, poli et lissé, épais et teint. On en faisait des ceintures, des bandoulières, des collets de dogues (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[3] vache : peau de vache, corroyée et dont on fait des chaussures, des harnais etc… (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[4] mollèterie : sorte de cuir de vache servant de semelles aux chaussures légères (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

[5] longe : corde ou forte lanière de cuir plus ou moins longue, destinée à attacher les animaux (LACHIVER M. Dictionnaire du Monde rural)

Renée Allaneau, célibataire, reçoit un avancement de droit successif : Angers 1608

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

L’acte qui suit est un avancement de droit successif, mais sans mariage, et sans entrée au couvent. Il s’agit sans doute d’une fille qu’on a eu du mal à marier pour une raison quelconque car elle a une somme importante, avec 12 000 livres, ce qui est du niveau de la haute bourgeoisie, comme fille d’un conseiller au Parlement de Bretagne.

Quoiqu’il en soit, il est rare de voir un tel acte dotant (littéralement, même sans mari) une fille célibataire. En général, car j’ai rencontré déjà plusieurs cas, les filles non mariées et non au couvent vivaient à un niveau pécuniaire moindre que les autres enfants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 7 novembre 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et soubmis damoiselle Renée Allaneau fille de deffunt noble homme Clément Alaneau sieur de la Grugerie conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et damoiselle Renée furet demeurant avec et en la maison de ladite Furet sa mère en cesste ville paroisse de St Denys, laquelle a recognu et confessé que ladite Furet sa mère pour exécution de la transaction et accord fait entre elles et nobles hommes Me Grançois Alaneau sieur de la Grugerie, Gilles de Romelin sieur du Mille conseiller en ladite cour de Parlement, et Gilles du Bouilly sieur de Bonneabry et de Raignon fils et gendres de ladite Furet, et Louis Lef… escuier sieur des Mothes curateur de (f°2) Clément Alaneau aussi fils de ladite Furet par devant Me François Lemaignan notaire de la cour de la sénéchaussée de Rennes et du duché de Penthievre le 3 septembre dernier, luy a présentement fourny contant en veue de nous notaire la somme de 9 000 livres tournois que ladite Alaneau a eue et receue en pièces de seize sols francs et demy francs ayant cours suivant l’édit oultre luy a ladite Furet cédé et délaissé le lieu et appartenances de la Chopinais paroisse de St Martin lez Angers rachaptable toutefois et quant il plaira à ladite Furet pour la somme de 2 000 livres et davantage cède et transporte à ladite Alaneau avec garantage et promesse de servir et faire valoir la somme de 1 000 livres deue à ladite Furet par Jehan Alaneau fils et héritier principal (f°3) de defunts Julien Alaneau et Marie Rousseau pour les causes de la sentence rendue par monsieur le lieutenant general du siège présidial de ceste ville le 18 may 1607, ladite somme à rente au denier seize par ladite sentence et ladite rente commencera à courrir au profit de ladite Alaneau dès le 18 mai dernier pour ce que ladite Furet auroit dès le mesme temps aussi promis sans préjudice des arrérages d’auparavant que ladite Furet se réserve, le tout revenant à la somme de 12 000 livres d’avancement successif promis à ladite Alaneau  par ladite transaction et conformément à icelle, de laquelle somme de 12 000 livres par le moyen de ce que dessus, ladite Alaneau s’est tenue et tient contente et en a quicté sadite mère et desdits frères et beaux frères, ladite Furet ce stipulante et acceptante, et nous notaire pour (f°4) les dessusdits absents, et en cas qu’il se qu’il se trouve escripts précédents pour raison dudit advancement que ladite Alaneau eust consenty à sadite mère ils demeureront et demeurent nuls comme ct comprins, promettant etc obligeant etc, fait et passé audit Angers maison de ladite Furet par devant nous notaires royaux »

Jean Allaneau sieur de la Mothe baille cette seigneurie située à Noëllet et un cousin vivant à Angers : 1610

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le bail à ferme qui suit est bien étrange. En effet, généralement, pour ne pas dire toujours, un bail à ferme est fait par un bailleur qui habite un peu loin et/ou possède trop de biens pour pouvoir surveiller de près le travail de l’exploitant direct (closier ou métayer) après bail à sous-ferme.

Or, ici, c’est celui qui demeure près qui baille à ferme à celui qui demeure loin, c’est à dire que le bailleur, qui est d’ailleurs le propriétaire, demeure à Saint Michel du Bois, donc proche de Noëllet, baille à un sien cousin Pierre Allaneau qui demeure à Angers.

Je dois ajouter que j’ai relu et relu l’original pour vérifier et c’est bien dans cet ordre curieux que le bail est fait. Je suis très intriguée !!! Car même s’il avait été souffrant, le bailleur avait une femme qui prenait le relais, et même d’autres proches parents également proches géographiquement.

Je reste donc avec ma totale stupéfaction et/ou incompréhention, et j’en conclue qu’il n’y a jamais de vérité absolue, et qu’un bail peut parfois surprendre !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le jeudi 23 décembre 1610 devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à St Michel du Bois d’une part, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers paroisse st Pierre d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit sieur de la Mothe a baillé et baille par ces présentes audit Pierre Alaneau ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaint dernière et qui finiront à pareil terme icelles révolues savoir est ladite terre fief et seigneurie de la Mothe cens rentes et debvoirs moulin à eau et le closier (f°2) Pierre Fousché, bois taillables et de hault fustaye et généralement ce qui en despend et tout ce que ledit bailleur a d’héritages assis en la paroisse de Noueslet sans aucune chose en excepter ne réserver fort et excepté seulement les biens du contrat d’acquisition fait par Simon Leroy de certaines choses tenues dudit fief et quelques autres que ledit bailleur peult avoir acquis de contrats faits depuis la feste de Toussaint dernière, à la charge dudit preneur de jouir et user desdites choses baillées comme ung bon père de famille sans rien démollir abattre ne coupper par pied branche ne autrement aucuns arbres fructuaulx ne marmantaulx fors les esmondables et en saisons convenables et les bois taillis une fois seulement pendant ledit temps du présent bail, tenir et entretenir et rendre lesdites choses en bonne et suffisante réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les terres ensepmencées en telle qualité (f°3) qu’elles sont de présent avecq les bestiaulx selon et ainsi qu’ils luy seront délivrés à prisage et du tout à la fin sera fait procès verbal, paier les cens rentes et debvoirs si aucuns sont deus, entretenir le marché du meunier pendant qu’il en reste duquel marché a ceste fin le bailleur baillera copie audit preneur ; fera ledit preneur tenir à ses frais et despens les assises une fois durant le présent bail et rendra les papiers censifs déclaratifs qui luy seront baillés par ledit bailleur avec ce que ledit preneur en recouvrira pendant le temps du présent bail, fait et convenu entre les parties outre les charges susdites pour en paier de ferme par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années au terme de Toussaint la somme de 400 livres tournois premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à (f°4) continuer ; et en cas que ledit preneur changeast le mestaier ou closier et en remette de la charger de plants d’arbres fossés et autres clauses ; et pourra iceluy preneur prendre par jouissance de fief et retrait féodal les choses qui seront vendues au dedans dudit fief pendant ladite ferme ainsi que feroit ledit bailleur lequel à cest effet luy cède ses droits féodaulx et en iceulx l’a subrogé et subroge ; car ainsi ils ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit preneur à prendre vendre renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings. »       /wordpre

Anne Ayrault veuve Eveillard a droit à sa part de la rente Allaneau créée en 1567 par Nicolas Allaneau sur la baronnie de Château-Gontier.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau. Dans cette étude, vous avez l’incroyable acquêt fait le 19 février 1567 par Nicolas Allaneau, car il s’agit bien d’une rente immobilière ainsi que des tribunaux jugeront plus tard. Car Nicolas Allaneau laisse peu après 10 héritiers, pas moins, et au fil des générations, et des veuvages donnant droit à douaire, cette rente est toujours divisible entre eux, avec des complications invraisemblables, si invraisemblables d’ailleurs que chez tous les notaies d’Angers, on trouve des décennies plus tard encore des transactions etc… Bref, j’ai déjà des dizaines de minutes trouvées qui relatent ces difficultés, et en voici une, mais auparavant je vous cite l’origine de cet héritage si particulier :

*Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de la part de la baronnie de Chateaugontier. Ils  vendent le 19 février 1567[1] à Nicolas Allaneau « une rente pour 20 000 L de principal sur la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » Nicolas 3e meurt en 1583 et « depuis son décès ses enfants qui étaient au nombre de 10 auraient paysiblement jouy chacun d’1/10 de ladite rente soit à chacun d’eux 150 L de rente

[1] devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 11 novembre 1620, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Me Pierre Alaneau sergent toyal demeurant Angers paroisse de la Trinité en son nom et comme soy faisant fort de Me Louys Alaneau son frère, héritiers bénéficiaires et créanciers de defunts Louys Alaneau et Hélye Vetault leur père et mère, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens sur l’advis qu’il a eu y avoir assignation à Chateaugontier ou ailleurs en conséquence d’arrest du conseil pour arrester et liquider les arrérages de la rente deue aux Alaneaux ou leurs aians droits sur le domaine et baronnye dudit Chateaugontier en quoy damoiselle Anne Ayrault veufve du feu sieur Eveillard conseiller avoit droit pour sa part afférante audit feu Alaneau en vertu de décret intervenu par arrest de la cour, et encores que l’on désire procéder au remboursement du principal de ladite rente, ce que pour ladite part pourra estre dispercé à cause dudit arrest portant adjudication dudit decret sinon que lesdits Pierre et Louys les Alaneaux en soit tenu y aporter leur consentement avecq (f°2) pouvoir à ladite damoiselle Ayrault de faire ladite liquidation et recevoir lesdits arrérages ou ce qui luy est deu et escheu depuis le 4 mai 1603, avecq le principal a ledit Alaneau esdits noms consenty et accordé consent et accorde que ladite Ayrault touche et reçoive lesdits arrérages après la liquidation d’iceulx qu’elle en pourra faire dudit principal et que l’acquit qu’elle en baillera valle à la descharge de ceulx qui feront ledit remboursement et tous autres qu’il appartiendra ainsi que lesdits les Alaneaulx ses bailleurs, sauf à compter avecq elle et ce qu’elle touchera en faire faire déduction sur l’exécution dudit arrest ainsi que par raison se trouvera debvoir estre fait ne au surplus déroger à leurs droits respectivement et pour en tant que besoign est soit fait tous autres consentements nécessaires à l’effet que dessus partout où il appartiendra ledit Alaneau esdits noms constitue le porteur des présentes son procureur général o tous pouvoirs et puissance dont (f°3) l’avons jugé et condemné ; fait audit Angers à notre talier présents Me Jacques Baudin, François Guitton et Louys Lay clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Ah, j’oubliais de vous dire que je descends de ces Allaneau, mais rassurez-vous tous et riez un bon coup, car la rente est éteinte depuis des siècles tout de même et il ne m’est rien parvenu.

 

Mes ancêtres Allaneau, Debediers et Hiret tous solidaires : Angers et Noëllet 1632

Je suis obligée d’écrire dans mon titre « Angers et Noëllet », car l’acte est passé à Angers où demeure d’ailleurs Olivier Hiret, le curateur et oncle de mon René Hiret. C’est fou d’ailleurs, et vous le constatez chaque jour sur mon blog, le nombre élevé d’actes passés à Angers car localement, l’argent circulait moins et/ou par sommes moins importantes.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Mais aussi des DEBEDIERS

et aussi des HIRET, or, dans l’acte qui suit mes Allaneau, mes Debediers et mes Hiret agissent ensemble comme solidaires et/ou prêteurs les uns des autres. Pas étonnant quand on sait combien autrefois on était solidaire entre proches parents, et même entre moins proches parents et même entre voisins. De nos jours c’est chacun pour soi, aussi on a tendance à oublier ce passé si précieux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 14 février 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers furent présents establys et deuement soubzmis Jehan Goullay marchand demeurant en la paroisse de tant en privé nom que comme procureur de Michelle Debediers sa femme par luy aucthorisée et de René Allaneau (il a épousé une Debediers nièce de Michelle ci-dessus. Ce sont mes ascendants) aussy marchand demeurant audit Noeslet comme il a fait aparoir par procuration passée par Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, et Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque générale et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre, curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts maistre Michel Hiret et Catherine Fouin (mes ascendants), à ce présent et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour et au profit desdits mineurs la somme (f°2) de 18 livres 15 sols de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quite par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit sieur Hiret audit nom chacun an en sa maison en ceste ville à pareil jour et date des présentes, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer etc ; laquelle somme lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est ont assise et assignée, assignent et assient sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenuz quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis, avec pouvoir audit sieur Hiret audit nom d’en demander et faire décernet toutefois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que lesdits général et spécial hypothècque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre et auxdits vendeurs esdits noms leurs hoirs de l’admortir quand bon leur semblera. Et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de (f°3) 300 livres paiée contant en notre présence par ledit sieur Hiret auxdits vendeurs qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit, et s’en tiennent contant et l’en quittent. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux solidairement comme dit est, leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc dont etc fait à nostre tablier présents Me Charles Guibert et Hélye Rattier clercs demeurant audit Angers tesmoings »

Attaché « le 10 février 1632 devant Simon Leroy notaire de la baronnye de Pouancé, Michelle Debediers femme de Jehan Goullay Md & René Alaneau aussy Md à Noeslet, ont nommé led. Goullay leur procureur pour emprunter en leur nom à Angers de telle personne que bon lui semblera 300 L & en constituer rente de 18 L 15 s, obliger Me Pierre Alaneau sergent roial luy en bailler contrelettre & promesse d’indemnité dans 1 an, fait au bourg de Noeslet maison dud. René Alaneau, présents vénérable & discret Me Jullien Alaneau curé de Noeslet & Pierre Gohier Md à Noeslet – Contre-lettre : lequel Goullay a reconu qu’à sa prière et pour luy faire plaisir seulement Me Pierre Alaneau sergent royal demeurant Angers Trinité s’est ce jourd’huy en sa compagnie constitué vendeur solidaire sur tous ses biens vers Me Olivier Hiret sieur du Drul curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de defunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin 18 L 15 s de rente pour 300 L de principal – Amortissement « Le 22 juin 1640 Me René Hiret sieur de la Grand Hée [mon ascendant, fils des défunts René et Catherine Fouin] avocats et René Pétrineau [époux de Catherine Hiret fille des défunts René et Catherine Fouin] avocats ont reçu dudit Goullay 300 L pour l’amortissement de ladite rente »