La médisance autrefois était poursuivie, de nos jours elle est monnaie courante et je suis bien placée pour en savoir quelque chose

Bien que j’ai cherché beaucoup de Hiret dans la région de Segré, je n’ai pas vu ce Guillaume Hiret, marchand qui ne sait pas signer.

Avec cet acte, concernant les violences verbales, ici des médisances, j’ai ouvert une sous-catégorie sur les Violences verbales, aujourd’huy banalisées au point de ne plus être poursuivies malgré leur violence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Maurice mestayer du lieu de la Heurlière paroisse d’Aviré d’une part
et Guillaume Hiret marchand demeurant en ladite paroisse d’Aviré d’autre part
par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé et accordé des procès et différends d’entre eulx pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville ainsi que s’ensuit
c’est à savoir après que ledit Hiret a recogneu ledit Maurice pour homme de bien et que l’injure qu’il luy a dite a esté par colère sans intention de l’offenser et esquelles il n’a entendu et n’entend persister
ledit Maurice s’est désisté délaisse et départi et par ces présentes se désiste délaise et départ de l’instance par luy intentée contre ledit Hiret pour raison desdites injures et renonce à jamais l’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit
et demeurent les parties hors de cour et de procès et autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qu’ils ont stipulé et accepté et par ces mesmes présentes les parties se sont respectivement juré et promis ne se médire ne méfaire soit en présence ou absence par eulx ni par personnes interposée à peine de 10 livres d’amende appliquable aulx peines de prison
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Lebreton demeurant en ladite paroisse d’Aviré et Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Vente de la métairie de la Hamelaie, Aviré, 1602

Voici encore une vente, par deux vendeurs qui étaient partie prenante 2/3 et 1/3 par indivis, et ce par leurs épouses respectives. Cet acte, comme beaucoup de mes trouvailles vient compléter C. Port.

Voici selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, avec mes compléments donnés par l’acte ci-dessous, mis entre () :

la Hamelaie, commune d’Aviré – En est sieur h. h. René Letessier, 1648, 1654 (la Hamelaye aux Grolles, 1602, date à laquelle elle est vendue en 1602 par René Du Bouschet veuve de Renée Liboreau et Guy Le Picard époux de Catherine d’Andigné à Thomas Briant et Charles Joret))
le Rossignol, commune d’Aviré – (le Rossignol de Beauchesne, 1602, selon vente de la Hamelaie) Ancien fief et seigneurie avec maison seigneuriale, formant en ces derniers temps deux fermes, récemment réunies. – elle appartenant jusqu’au 15e siècle à une famille de ce nom, alliées aux Quatrebarbes et qui portait d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or – En est sieur Pierre Bachelard, mari de Marguerite d’Andigné, 1624 : Antoine Legras, mari de Charlotte de Bachelard, 1539 (sic, mais les dates sont curieuses !) – Guillaume Louet, qui y réside, 1661, 1682, avc sa femme, Marie Grimaudet, et y meurt le 21 février 1721 à l’âge de 68 ans – Guy Lebel de la Jaillère, par son mariage le 2 février 1712 avec leur fille Marie Louiet, qui y était née le 3 mai 1693 ; sa soeur Gabrielle y épouse le 6 juillet 1717 dans la chapelle Hercules Leshénault de Bouillé – etc…

Méral, collections personnelles, reproduction interdite
Méral, collections personnelles, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 janvier 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement estably messire René Du Bouschet chevalier sieur de la Haye de Torcé, Méral, Pingenon, et Landes de Cegnussay, tant en son privé nom que au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs de lui et de défunte dame Renée Liboreau vivant sa femme, demeurant au lieu seigneurial de la Garenne paroisse de Soudan en Bretagne et Guy Le Picard écuyer sieur de la Grand Maison et du Chastelier aussi tant en son privé nom qu’au nom et comme mari de damoiselle Catherine d’Andigné sa femme, à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratifier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’entretenement et garantage du contenu en icelles et d’elle en fournit ratification et obligation valable contenant toute renonciation, à l’acquéreur cy-après nommé, dedant d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de toutes peines etc néanmoings etc demeurant ledit Picard en sa maison seigneuriale du Chastelier paroisse de Méral,
soubmettant lesdits Du Bouschet et Le Picard, eux et chacun d’eux et esdits noms, et en chacun d’iceux pour le tout et eulx pour le tout sans division de personne ni de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et des à présent à toujours et promettent garantir de toutes évictions interuptions troubles etc perpétuellement par héritage à Thomas Briant demeurant en la paroisse de Louvaynes présent stipulant accpetant achaptant et lequel a achapté et achapte pour lui Charles Joret son beau-père leurs hoirs le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Hamelaye aux Grolles sise et située en la paroisse d’Aviré, ainsi que ladite métairie de poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances, amélioraitons et augmentations qui y ont esté faites, sans réservation quelconque et comme Pierre Megret mestayer de ladite mestayrie en a jouy et jouist tant en maisons estables rues issues terres labourables et non labourables prez pastures avecques la moitié auxdits vendeurs appartenant des sepmances et fruits, sans en faire plus ample déclaration description ne confrontation, par ce que ledit Briant acquéreur a dit bien cognoistre ladite mestairie appartenances et dépendances d’icelle, lesdites choses tenues des fiefs du Rossignol de Beauchesne et de Louvaynes, aux charges cens rentes et debvoirs anciens féodaux et seigneuriaux dus et accoustumés, lesquels debvoirs cens charges et rentes lesdites parties esdits noms enquises et adverties de l’ordonnance, ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer, lesdites choses franches et quittes du passé jusqu’à huy desdites charges cens rentes et debvoirs, que ledit Briant acquéreur ses hoirs et ayant cause payera doresnavant par chacuns ans aux jours seigneurs lieux et adveu ils sont deubz, à quelque prix et somme qu’ils se puissent monter, transportant etc et sont faits lesdites vendition délais transport pour le prix et somme de 1 830 livres tz que ledit Briant a présentement contant au veu de nous et des tesmoings cy après nommez payée et baillée manuellement en pièces de 16 solz et de 8 solz cy devant appellés quantz et demis quartz d’escu, testons, francz et demis francs, le tout bon et de mise suivant les édits et ordonnances,

auxdits Du Bouschet et Le Picard lesquels ont eu et receue ladite somme ensemblement et subdivisé icelle entre eux et en ce faisant ledit Le Picard en a retenu les deux tiers revenant à 1 220 livres, de tant qu’il luy appartenait de son chef à cause de sadite femme les deux tiers par indivis de ladite mestayrie vendue, et audit Du Bouschet est demeuré le reste desdites 1 830 livres soit 610 livres tz comme estant fondé esdits noms cy dessus déclarés au tiers du total de ladite mestayrie,
et de laquelle somme de 1 830 livres lesdits Du Bouschet et Le Picard se sont tenuz et tiennent contant et bien payés et ont quitté et quittent ledit Briant et tous autres sans que la subdivision cy dessus faite entre lesdits vendeurs puisse viter les présentes altérer changer ne diminuer les promesses et obligations solidaires et garantage et entrenenement d’icelles
lesquelles nonobstant ce demeurent en leur forme et vertu et lequel Du Bouschet a déclaré présentement que veult et entend et luy est besoin employer ladite somme de 610 livres par luy obtenue du prix desdites choses du présent contrat en tant qu’elle pourra suffire à payer et acquiter ce qui est du de reste de la somme de 3 300 livres par sesdits enfants à Me Joseph de Villenaudin ou autre ayant ses droits et actions
et à ladite vendition quittance délais transport tenir etc garantir etc dommages eux et chacun d’eux et es noms cy dessus déclarés et chacun d’iceulx le tout seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc au bénéfice de division de discussion discution et d’ordre de priorité et postériorité par le moyen desquels droits si expressement ils ne pouraient s’obliger etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier ès présence de Me François Touraille advocat audit Angers et Jacques Goussault et Julien Bontry praticiens tesmoings

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Contrat d’apprentissage de sergier et teinturier, Aviré (49), 1764 pour Maurice Bourneuf chez Mathurin Lemanceau

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E)

Nous poursuivons les contrats d’apprentissage. Vous vous souvenez, le serger ( »sarger, sergier ») est celui qui tisse la laine.
Le contrat ci-dessous est particulier en plusieurs points :
il nous apprend que certains sergier pratiquaient la teinture de leurs draps de laines

La teinture de draps, miniature in Bartholomeus Anglicus, Des proprietez des Choses, Bruges, 1482 (Londres Royal British Library)

L’apprenti a 25 ans, et ne paiera rien. Il semble donc que l’un et l’autre y trouvent leur compte, car l’apprenti participe assez aux travaux.

Voici la retranscription de l’acte : Le 11 février 1764, devant Pierre Allard notaire royal en Anjou résidant à Louvaines, furent présents Mathurin Lemanceau serger et teinturier, demeurant aux Crusardières paroisse d’Aviré,
et Maurice Bourneuf garçon âgé d’environ 25 ans, demeurant en qualité d’apprentif en la maison dudit Lemanceau,
lesquels sont convenus du brevet d’apprentissage promesses et obligations suivantes à savoir que ledit Lemanceau prend et accepte ledit Bourneuf en qualité d’aprentif en sa maison et demeure pour le temps de 2 ans commencés de Noël dernier,
pendant lequel temps il promet et s’oblige lui montrer et enseigner à son possible sondit métier de serger et la teinture des laines et étoffes qu’il fabrique et ainsy qu’il le fait ordinairement et non plus avant, le nourrir, coucher, reblanchir et chausser ainsi qu’il appartient à aprentifs de même métier,
ce que ledit Bourneuf a accepté, promis, promet et s’oblige exécuter et travailler audit métier de serger et teinturier, pendant ledit temps, et même tirer et filer de l’étein (je n’avais pas trouvé la signification, c’est fait grâce à vous, voir ci-dessous), sans pouvoir s’absenter ni ailleurs aller travailler sans le consentement dudit Lemanceau, sous les peines qui y appartiennent,
comme aussi il promet et s’oblige d’aider ledit Lemanceau à travailler sur les terres qu’il exploite seulement dans le temps de la récolte,
le présent brevet d’aprentissage ainsi fait aux conditions et obligations cy-dessus et pour ledit temps de 2 ans commencés de Noël dernier, seulement et pour tout payement, et si les parties veulent des expéditions des présentes elles les payeront chacun à ses frais…
fait et passé au bourg de Louvaines, demeure de Jean Beaumond hôte, en présence de Marc Paigis marchand demeurant à Louvaines témoins.

Au fil de ces contrats, vous découvrez la durée de formation de chacun. Mais au fait, quelle est la durée de formation d’un chirurgien ? Elle arrive bientôt, mais vous pouvez émettre ici vos hypothèses, compte-tenu de ce que vous savez déjà des autres métiers.

Je prépare une petite histoire rarissime dans une succession, qui sent bon la chasse au trésor. Elle arrive bientôt, malheureusement, je ne peux laisser le titre (la fameuse case en haut, et le sous-titre), en forme d’énigme, car les moteurs du WEB n’analysent pas la recherche des trésors et les énigmes, mais bien des termes plus substantiels, donc vous aurez la réponse dans le titre… désolée de cette forme concrète des méthodes du WEB. Mais sincèrement préparez vous à une affaire rocambolesque…

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