Contrat de mariage de René Daumouche et Marie Bellot, Angers 1571

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1571 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Renée Sessault veufve deffunct René Daumouche et René Daumouche leur fils demeurant en la paroisse de Baiscon ? d’une part
et Anthoinette de La Fuye veufve de deffunt Pierre Belot vivant sieur de l’oustellerye ou pent pour enseigne la Pie sise ès forsbourgs saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et Marye Belot sa fille d’autre part
soubzmectans lesdites parties repectivement etc confessent avoir fait et font par ces présentes l’accord pactions conventions et promesses de mariage tels et en la manière qui s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Daumouché et Marie Belot o l’authorité de leurs mères respectivement se sont promis prendre l’un l’autre en mariage touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se y trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté consenty ne accordé ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux dedans le jour des espouzailles la somme de 600 livres de laquelle lesdits Cessault et Daumouche ycelle receue ont promis sont et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’heritaiges la somme de 500 livres tz qui sera censée et réputée le propre de ladite Marye Belot sans qu’il puisse entrer en leur communaulté ladite de La Fuye et Belot stipulans et acceptans ce que dessus, et à faulte de ce faire luy ont dès à présent comme dès lors créé constitué et par ces présentes crééent et constituent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles la somme de 5 livres tz de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté auxdits Cessault et Daumouche ycelle admortir deux ans après la dissolution dudit mariaige en payant et baillant ladite somme de 500 livres à ladite Belot ou ses héritiers avecques les frais et mises
et la somme de 100 livres tz qui demeure auxdits futurs espoux pour don de meuble
et a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot d’abitz nuptiaulx selon son estat et quallité
par ces présentes lesdits futurs espoux ont enterigné et enterignent un testament fait par ledit deffunt Belot à ladite de La Fuye et en ce faisant voulu et consenty veulent et consentent que ledit testament sorte son plein et entier effet et sans ce qu’ils puissent demander aulcune chose à ladite de La Fuye sa vie durant tant des meubles qu’immeubles de la communauté dudit deffunt et d’elle ne du patrimoyne dudit deffunt ains en jouyra sa vie durant seulement
et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, aucquels accords promesses de mariaige et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes respectivement etc mesmes lesdits cessault et Daumouche chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores lesdites Cessault et de La Fuye au droit velleyen etc advertues etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé es forsbourgs saint Michel du Tertre en présence de vénérable et discret Me Jehan Leboucher prêtre chanoine en l’église d’Angers Jehan demeurant à Jarzé, François Lefebvre demeurant à (pli), Firmin ? Daumouche demeurant à Baiscon et Ymbert Moriceau marchand demeurant audit Angers missire Jehan Soreau prêtre curé et prieur d’Estriché et y demeurant

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René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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Guy d’Avaugour engage une closerie, Foudon 1521

décidément, encore et toujours des nobles qui ont besoin d’argent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 39 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit estably noble et puissant messire Guy d’Avaugour chevalier seigneur de Neufville et des Losges soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend etc à Me Marc Belot marchand demourant à Angers qui a achacte et achacte pour luy ses hoirs etc
le lieu closerye et appartenances nommée la Tynalière sise en la paroisse de Fouldon et ès environs composée de maisons pressouer jardin vignes terres et autres appartenances qui audit lieu et closerie appartiennent, et ainsi que le possédoit en son vivant feu noble homme Bertran Duvau ayeul dudit estably, sans riens en réserver
au fyé et aux charges anciens et féodaulx sans plus en faire spéficication
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres tz dont a esté payé compté et nombré par ledit achacteur audit vendeur qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 300 livres en 64 escuz au merc du solleil et 6 nobles à la roze ung demy noble de Henry 7 royaulx, 2 lyons, 15 phelippins, 7 doubles ducats, 14 ducats simples, le tout bon d’or et de poids, 17 livres en une chesne (sic, pour « chaîne ») d’or estimée et apréciée entre eulx audit prix, et le surplus de ladite somme de 300 livres tournois en monnaie blanche etc dont etc
et le reste desdites 400 livres montant 100 livres ledit achacteur a promis et promet payer audit seigneur de Neufville
o grâce donnée par ledit achacteur audit seigneur de Neufville de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques à ung an prochainement venant en rendant audit achacteur ladite somme de 400 livres tz en la mesme dite somme de 300 livres en espèces d’or dessus dites et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce René Lefeuvre escuyer et Mathurin de la Raillière tesmoings

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Vente de la Jaunais à Claude de Monti et Elisabeth Belot sa femme, Saint Sébastien sur Loire 1714

pour 14 400 livres, suite au décès en 1708 de Jacques de Bourgues, sans hoirs et le bien lui venant de sa mère, ce sont les héritiers en l’estoc maternel du défunt de Bourgues qui avaient hérités et vendent. Bien que peu nombreux, aucun des héritiers n’a sans doute les moyens de conserver le tout. D’ailleurs, on découvre à la fin de l’acte qu’ils s’engagent même à n’y faire aucun retrait lignager par la suite.

L’acte atteste la répugnance pour les billets de monnaie qui sont proscrits expressément. Effectivement, nous sommes en 1714, et maintenant on sait qu’en octobre 1722 un certain Law va faire faillite.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1714 après midy, devant nous notaires royaux à Nantes (Bertrand notaire), avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble dame Charlotte de La Bourdonais veuve et communière de défunt écuyer Christophle Letourneux sieur de Sens conseiller du roy secrétaire et auditeur en sa chambre des comptes de Bretagne, en privé nom et comme tutrice de leurs enfants, auxquelles elle promet faire ratiffier et approuver authentiquement ce qu’elle contractera au présent acte si tost et à proportion qu’ils auront 25 ans, demeurante en la ville dudit Nantes, rue du Château paroisse de St Denis, d’une part
et Louis Bretineau fils majeur de feu Louis Bretineau et de Renée Grillaud sa veuve, demeurant à la Fosse dudit Nantes, paroisse de St Nicolas, faisant tant pour luy que pour demoiselle Marie Anne Bretineau veuve de noble homme Pierre Ménard sieur des Bois, même pour demoiselle Janne Du Foüay dame de la Batardière du Plessis Gautrot fille d’autre Marie Bretineau, en conséquence et par vertu de leur procuration sous signatures privées du 19 des présents mois et an, contrôlée à Nantes le 20, qu’il a laissée annexée au présent acte après l’avoir signée en marge, iceluy sieur Bretineau fils, et lesdites demoiselles des Bois et de la Batardière, héritiers sous bénéfice d’inventaire en l’estocq maternel de Jacques de Bourgues sieur de la Jaunaie par représentaiton de feu demoiselle Anne Bretineau sa mère, qui étoit sœur sonsanguine tant dudit feu Louis Bretineau que de ladite demoiselle des Bois et de la mère de ladite demoiselle de la Batardière, auxquelles demoiselles des Bois et de la Batardière il promet faire approuver et ratiffier authentiquement incessament tout ce qu’il contractera et stipulera audit présent acet, sans aucune exception, d’autre part
laquelle dame de Sens auxdites qualités, et ledit sieur Bretineau et audit nom aussi auxdites qualités, pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant et ceux desdites demoiselles des Bois et de la Batardière,
vendent cèdent quitent délaissent et transportent respectivement par ledit présent acte avecq promesse de bon et vallable garantage de tous troubles et débats évictions arrets plegements oppositions et autres empeschements quelconques vers et contre tous à peine de tous évennements dépends dommages intérests, auquel garantage ils s’obligent scavoir ladite dame de Sens personnellement en privé nom pour ce qui la concerne comme communière même comme tutrice sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs, et ledit sieur Bretineau audit nom et qualités solidairement avec lesdits demoiselles des Bois et de la Batardière, ses consorts, tant comme héritiers bénéficiaires dudit sieur de la Jaunais qu’en leurs privés noms pour ce qui les concerne un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs
à Messire Claude de Monty chevalier de Rezé, ancien capitaine au régiment du roy, et dame Elizabeth Blot son épouse de luy bien et duement autorisée, demeurants en ladite ville de Nantes rue et paroisse de st Léonard sur ce présents et acceptants acquéreurs pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant,
scavoir ladite dame de sens en privé nom et comme tutrice, la maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais avecq une moitié au grand de la maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit tout ce qui appartient d’icelle Petite Jaunais à elle et à sesdits enfants,
et ledit sieur Bretineau auxdits noms et qualités l’autre moitié au grand de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais quoy que se soit aussi tout ce qui luy en appartient et à ses consorts par représentation de la mère dudit sieur de la Jaunais de Bourgues
le tout consistant ensemble en tous les principaux logements desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais composés de chambres basses cuisines chambres hautes, antichambres, cabinets, greniers, celliers, logements de pressois, 2 pressoirs et ustenceilles d’iceux à faire vin, cours, puys, grand jardin enfermé de murs et clervois, chapelle fondée, droit de présentation à icelle, bois de décoration, garennes, bourdages et dépendances d’iceux, taiteries, boulangeries, four, avenue plantée d’arbres, vivier, jardins particuliers, pâtis, pâtureaux, prés, terres labourables et non labourables, vignes, taillis, rentes foncières par deniers, grains, chapons et autres espèces, le tout situé en la paroisse de St Sébastien, avecq un demy journal ou environ de pré situé en un endroit du pré de la Grezillère qui est en la paroisse de Basse Goulaine, dans lequel pré de la Grezillière en ce qui dépend de ladite paroisse de St Sébastien il y a 4 autres journaux et demy ou environ,compris en la présente vente, et généralement et entièrement tous héritages droits et appartenances sans exception ni réservation, affermés et non affermés, dépendants desdites maisons de la Grande et Petite Jaunais, dont ledit feu sieur de Sens comme acquéreur, et ledit sieur de la Jaunais de Bourgues comme héritier de sadite mère, sont décédés possesseurs, encore bien que le tout ne soit ici plus particulièrement détaillé ou déborné,
ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau et auxdits noms assurant et affirmant respectivement et chacun à son égard qu’il n’en a été depuisle décès desdits sieurs de Sens et de la Jaunais alliéné ni ennervé aucuns choses
que le tout est noble et prochement tenu des juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau aux devoirs de foy hommage et rachat abbonné à une maille d’or valant 24 sols quand le cas y échoit par le décès du propriétaire
fors le demy journal de pré de ladite paroisse de Basse Goulaine qui relève prochement des juridictions du marquisat de Goulaine
et en particulidier ledit sieur Bretineau que tous les hérigages dont ledit sieur de la Jaunais est décédé possesseur provenant de la succession de sadite mère sans qu’il en aye acquis aucunes choses ni qu’il en dépende rien de l’estocq des de Bourgues
à la charge auxdits sieur et dame acquéreurs de faire les obéissances et redevances aux dites juridictions, d’acquiter toutes les rentes seigneuriales qui pourront s’y trouver dues même ledit abonnement de rachat lors quele cas y arrivera vers lesdites juridictions de la Savarière et Chesne Cotereau ou à l’une d’icelles juridctions, la dixme ordinaire de l’église, la dixme royale pendant qu’elle subsistera, et la somme de 12 livres par an pour la desserte de ladite chapelle, le tout pour le temps avenir à compter de ce jour
cette présente vente ainsi et de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 14 400 livres scavoir pour l’intérêt de ladite dame de Sens par rapport tant à ladite maison et dépendances de la Grande Jaunais en entier que sa part de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, la somme de 13 000 livres et pour l’intérêt desdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière par rapport à leur part de la même maison et dépendances de la Petite Jaunais de 1 400 livres le tout revenant ensemble à ladite somme totale de 14 400 livres,
laquelle somme de 1 400 livres pour ladite cause lesdits sieur et dame acquéreurs ne payeront auxdits sieur Bretineau et demoiselles des Bois et de la Batardière quite de frais au tabler du gardiataire dudit présent acte avec la rente d’icelle à raison du denier vingt à compter depuis la fête de Toussaint prochaine qu’un an et un jour après s’être appropriés par ce qu’ils feront toutes diligences pour parvenir audit apropriement dans 8 mois, jusqu’au paiement de laquelle dite somme de 1 400 livres et intérêts d’icelle qui sera fait en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres la portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais vendue par ledit sieur Bretineau audit nom luy demeure affectée et à ses consorts par hypothèque spéciale et privilégiée, lors duquel paiement ils délivreront auxdits sieur et dame acquéreurs une grosse de l’acte d’asssiette d’héritages faite à la mère dudit sieur de la Jaunais en date du 21 février et 20 mars 1664, une grosse de la sentence de main levée leur accordée en l’estocq maternel des biens de la succession dudit sieur de la Jaunais le 14 avril 1708, une grosse du bail judiciaire desdits biens adjugé le 5 septembre 1708 et le bail volontaire en fait depuis à André Praud, sur laquelle somme de 1 400 livres et intérêts iceluy sieur Bretineau et consorts payeront les frais de préférence et les créances adjugés et réglés par la sentence d’ordre des créanciers dudit feu sieur de la Jaunais du 13 juillet 1709, et le reste si aucun sera par eux partage tiers à tiers
quant à la dite somme de 13 000 livres revenante à ladite dame de Sens et à sesdits enfants pour leur dite maison et dépendances en entier de la Grande Jaunais et pour leur portion de ladite maison et dépendances de la Petite Jaunais, elle la laisse auxdits sieur et dame acquéreurs à titre de rente hypothécaire sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et par hypothèque spéciale et privilégiée sur les choses par elle cy dessus vendues
et ce à raison du denier vingt produisant la somme de 650 livres de rente annuelle payable par eux et leurs successeurs à ladite dame de Sens et à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes par un seul paiement au terme de mi août chacun an, à commencer le paiement de la première année d’icelle rente à la fête de mi-août 1715, et sera continuée à l’expirement des autres années à chaque terme de mi-août jusqu’à l’affranchissement de la même rente que lesdits sieur et dame acquéreurs ou leurs successeurs pourront faire quand bon leur semblera après les diminutions de monnoie ordonnées par l’arrest du conseil d’état du 30 septembre 1713 en payant quite de frais à ladite dame de Sens ou à ses successeurs et causayant en leur demeurance dite ville de Nantes soit en contrats de constitution qui ne pourront être de moindre intérêt qu’au denier vingt qu’ils feront valoir par main et en demeureront par eux ou en argent sonnant sans billets de monnaie ni autres, ladite somme de 13 000 lives pour le principal avecq les arrérages de rente loyaux couts frais et mises qui tiendront même hypothèque et privilège que ledit principal, lequel affranchissement ils pourront faire à plusieurs fois par ce que le moindre paiement sera de 2 000 livres à proportion de quoi ladite rente diminuera à ladite raison du denier vingt et pour cet effet vendre de leurs immeubles avecq délégation en l’acquit de ce que dessus sans que ladite vente puisse servir de prétexte pour les obliver au paiement total
à tout quoi faite et accomplir même à délivrer quite de frais dans un mois 2 grosses du présent contrat duement garanties l’une en parchemin à ladite dame de Sens, et l’autre audit sieur Bretineau lesdits sieur et dame acquéreurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout sur l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs renonçant au bénéfice de division ordre de droit de discussion pour en défaut de ce y être à requête des vendeurs contraints d’heure à autre en vertu du présent acte et sans autre mistère de justice par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis, et jusques ce demeurent lesdites choses vendues affectées aux vendeurs par hypothèque spéciale et privilégiée
auxquelles conditions iceux vendeurs auxdits noms et qualités se démettent et désistent à présent et à plein de la propriété et possession des susdites choses vendues chacun à leur égard et en font lesdits sieur et dame acquéreurs propriétaires incommutables à l’effet d’en joïr et disposer en toute propriété à perpétuité,
et pour les en mettre en possession réelle et actuelle lesdits vendeurs instituent pour procureurs spéciaux nous dits notaies ou autres ayans qualité de le faire nous en donnant à eux dès à présent tout pertinent pouvoir
et bien entendu très expressement convenu que tous les meubles, plaintes, madriers, bois, échelles, outils et autres espèces de meubles qui peuvent actuellement appartenir auxdits vendeurs en lesdites maisons et logements de la Grande et Petite Jaunais, ensemble les arbres coupés et ramassés et les manix et terriers si aucuns sont à eux sur les dépendances d’icelles maisons sont compris en la présente vente en condidération du prix d’icelle
que lesdits sieur et dame acquéreurs entretiendront les fermes faites par les vendeurx aux bourdriers et fermiers desdites choses si mieux ils n’aiment les dédommager ou autrement s’accommoder avec eux
qu’iceux sieur et dame acquéreurs en toucheront la jouissance scavoir des parts et portions de ladite dame de sens ainsi qu’ils demeurent fondés à compter depuis la fête de mi août dernière se réservant ladite dame de qui luy est dû par les fermiers et rentiers jusques à ladite fête de mi-août
et de la portion dudit sieur Bretineau et consorts à compter depuis la fête de Toussaint prochaine
qu’ils prennent et acceptent toutes lesdites maisons et dépendances en l’état qu’elles sont présentement sauf à eux à faire faire par les fermiers ce à quoy ils sont obligés par leurs baux auxquels ils demeurent subrogés sans aucune garantie de solvabilité desdits fermiers
et enfin qu’ils retiendront par leurs mains la dixme royale pendant qu’elle subsistera et qu’ils payeront rente ou intérêts du sort principal de ladite présente vente si mieux n’aiement lesdits vendeurs les en faire bien et duement quites vers et contre tous, et à cette fin la payer en leur lieu et place et leur en apporter acquit chacun an,
et en cet endroit a ledit sieur Bretineau délivré devant nous notaires auxdits acquéreurs le nombre de 15 pièces qui sont une grosse de deux lotties d’héritages, 8 quittances de quelques parcelles de rentes seigneuriales, 5 copies d’actes de fermes, et une grosse d’acte de donation de certaine jouissance d’héritages en date des années 1664, 1673, 1679, 1681, 1682, 1683, 1685 ; 1689, 1690, 1694, lesquelles 15 pièces concernent ladite Petite Jaunais et furent chiffrées et cottées comme il paroit sur icelles par lettres A, B…. Q, lors de l’inventaire fait après le décès dudit feu sieur de la Jaunais au mois de juillet 1708 par devant les juridictions de la Savarière et Chene Cotereau,
et au regard des titres et papiers concernant la propriété et possession des choses cy dessus vendues par ladite dame de Sens même des baux à fermes d’icelles, elle s’oblige de délivers incessamment tout ce qu’elle en a sans y retenir auunes auxdits sieur et dame acquéreurs par ce qu’ils luy en donneront décharge sous signature privée au bas d’un inventaire qui en sera fait sans frais
desquels papiers il l’aideront si elle en a besoin pour se faire payer des rentes et jouissances à elle dues
lesquels sieur et dame acquéreurs déclarent évaluer à la somme de 80 livres le demi journal de pré situé en ladite paroisse de Basse Goulaine relevant du marquisat de Goulaine en sorte que tous les autres héritages rentes et droits relevant des dites juridictions de la Savarière et Chêne Cottereau se trouvent à ce moyen évalués à la somme de 14 320 livres
et au surplus renoncent positivement et expressement ladite dame de Sens et ledit sieur Bretineau audit nom à demander la promesse et retrait lignager desdites choses en faveur de sesdits enfants, et ledit sieur Bretineau et consorts en privé nom ou comme héritiers bénéficiers ni autrement,
seront les vaccations et droits des actes de ratiffication desdits demoiselles des Bois et de la Batardière, et des enfants de ladite dame de Sens, payés par lesdits sieur et dame acquéreurs
tout ce que dessus a ainsi et de la manière voulu et stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir d’autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé sous leurs seins et les notres en la demeurance de ladite dame de Sens.

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Constitution de rente annuelle perpétuelle au profit du chapitre de Saint Jean Baptiste, Angers 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 2 mars 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Anthoine Delailler maistre barbier à Angers paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers, Charles Delailler concierge des prisons royaulx d’Angers et garde du portal Saint Michel de ceste ville et Jehan Belot marchand hostelier demourant à l’hostellerie ou pend pour enseigne la Pie ès forsbourgs du portal St Michel de ceste ville
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de St Jehan Baptiste dudit Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause, en la personne de vénérables et discrets maistres Jacques Lemaczon chanoine d’icelle église commissaire député et stipulant pour icelle église et chapitre
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 2 des mois de juin, septembre, décembre et mars par esgalles portions, le premier paiement commançant au 3 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteus de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et la plet contesté que ce néanlmoins les autres obligez pourront aussi estre contrainctz à icelle rente et arréraiges paier nonobstant les procès et le plet constesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiez bailelz et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant auxdits vendeurs il les ont euz et receux en 50 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et 50 sols tz en monnaie blanche faisant le parfait desdites 100 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et ont promis et promettent lesdits Anthoine et Charles

    je remarque que les vendeurs ne sont ici repris que par leur prénom, et je me demande si cette manière de nommer par le prénom que j’avais remarqué à cette époque chez les femmes, était aussi répandue chez les hommes, et si oui, si elle l’était dans toutes les catégories sociales ou non ?

faire lyer et obliger leurs femmes au présent contract savoir est ledit Anthoine Delailler Guillemine Legay sa femme et ledit Charles Delailler à Marie sa femme et à icelles leurs faire avoir agréable ce présent contrat et les faire lyer et obliger au paiement et continuation d’icelle rente et en rendre et bailler à leurs despens auxdits du chapitre lettres bonnes et vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer auxdits du chapitre en cas de déffault ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour l’assiette de ladite rente seront baillez garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Feilelt prêtre Pierre Delailler marchand et Guy Lasnier demourans à Angers temoings
fait et donné à Angers lesdits jour et an susdits

    PJ : contre-lettre d’Antoine Delailler mettant hors de cause Jean Belot

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